06 février 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon réglementant l'exportation, le transit et le transfert des biens et technologies à double usage
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 11 septembre 1962 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente, telle que modifiée par la loi du 3 août 1993;
Vu l'arrêté ministériel du 28 septembre 2000 réglementant l'exportation des biens et technologies à double usage, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 12 avril 2002;
Vu l'arrêté ministériel du 28 septembre 2000 réglementant le transit des biens et technologies à double usage, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 12 avril 2002;
Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise, rendu le 19 juin 2013;
Vu l'avis n° 54.732/4 du Conseil d'État, donné le 27 janvier 2014 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que cet arrêté met en œuvre certaines dispositions du Règlement (CE) N° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage, tel que modifié par le Règlement (EU) N° 1232/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011;
Considérant que cet arrêté met en œuvre certaines dispositions de l'action commune 2000/401/PESC du Conseil du 22 juin 2000 relative au contrôle de l'assistance technique liée à certaines destinations finales militaires;
Considérant que le Traité portant révision du Traité instituant l'Union économique Benelux signé le 3 février 1958, et la Déclaration, faits à La Haye le 17 juin 2008 auxquels il a été porté assentiment par la loi du 15 décembre 2010 consacrent l'achèvement du marché intérieur Benelux et la réalisation de l'Union économique Benelux;
Sur la proposition du Ministre-Président;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° le Règlement (CE) N° 428/2009: le Règlement (CE) N° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage, tel que modifié par le Règlement (EU) N° 1232/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011;

2° les biens à double usage: les biens à double usage visés à l'article 2, point 1), du Règlement (CE) N° 428/2009;

3° l'autorisation: une des autorisations visées aux articles 2, points 8), 9), 10), 11), 6, point 2), et 22, points 1), 2), du Règlement (CE) N° 428/2009 ainsi qu'une autorisation pour la fourniture de l'assistance technique;

4° l'exportation: l'exportation visée à l'article 2, point 2), du Règlement (CE) N° 428/2009;

5° le transit: le transit visé à l'article 2, point 7), du Règlement (CE) N° 428/2009;

6° l'assistance technique: toute assistance technique, y compris par voie orale, en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, formation, transmission des connaissances, des qualifications opérationnelles ou des services de conseils;

7° l'utilisation finale militaire: l'utilisation visée à l'article 4, §2, a) , b) et c) , du Règlement (CE) N° 428/2009;

8° le demandeur: la personne physique ou morale qui introduit une demande d'autorisation;

9° le Ministre: le Ministre qui a, conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, l'importation, l'exportation et le transit des produits et des technologies à double usage dans ces attributions;

10° l'Administration: la Direction des licences d'armes de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie.

Art. 2.

Lorsque le demandeur a son domicile ou son siège social sur le territoire de la Région wallonne, la demande d'autorisation pour l'exportation, le transit ou le transfert, tels que visés aux articles 3, 6, 9 et 22 du Règlement (CE) N° 428/2009, doit être introduite auprès de l'Administration selon les modalités déterminées par le Ministre.

Art. 3.

Conformément à l'article 2, points 8), 9), 10) et 11), du Règlement (CE) N° 428/2009, il existe trois types d'autorisation pour l'exportation de biens à double usage:

1° autorisation individuelle d'exportation dont la durée de validité est de dix-huit mois;

2° autorisation globale d'exportation dont la durée de validité est de trois ans;

3° autorisation générale d'exportation dont la durée de validité est indéterminée.

Art. 4.

Conformément à l'article 4, point 5), du Règlement (CE) N° 428/2009, l'exportation de biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l'annexe Ire du Règlement (CE) No 428/2009 est soumise à autorisation, lorsque l'exportateur a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à un des usages visés à l'article 4, point 1er), du Règlement (CE) N° 428/2009.

Art. 5.

Conformément à l'article 6, points 2) et 3), du Règlement (CE) N° 428/2009, le transit de biens à double usage, qu'ils figurent ou non sur la liste de l'annexe Ire du Règlement (CE) No 428/2009, est soumis à autorisation si le Ministre estime que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie:

1° au moins à un des usages visés à l'article 4, point 1er), du Règlement (CE) N° 428/2009; ou

2° à une utilisation finale militaire et à une destination telle que visée à l'article 4, point 2), du Règlement (CE) N° 428/2009.

Art. 6.

Le transit de biens à double usage, qu'ils figurent ou non sur la liste de l'annexe Ire du Règlement (CE) N° 428/2009, est soumis à autorisation, lorsque le transitaire a connaissance ou a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie:

1° au moins à un des usages visés à l'article 4, point 1er), du Règlement (CE) N° 428/2009; ou

2° à une utilisation finale militaire et à une destination telle que visée à l'article 4, point 2), du Règlement (CE) N° 428/2009.

Art. 7.

§1er. La fourniture directe ou indirecte de l'assistance technique en dehors du territoire douanier de l'Union européenne par une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège social effectif sur le territoire de la Région wallonne est interdite lorsque:

1° elle est ou peut être destinée à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l'entretien, au stockage, à la détection, à l'identification ou à la dissémination d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l'entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes; ou

2° le pays de destination est soumis à un embargo sur les armes décidé dans une position commune ou une action commune adoptée par le Conseil de l'Union européenne, ou dans une décision de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ou imposé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies, et, si cette assistance technique est ou peut être liée à une utilisation finale militaire.

Par « fourniture directe de l'assistance technique » on entend: la fourniture de l'assistance technique ou engagement de le faire.

Par « fourniture indirecte de l'assistance technique » on entend: la prise des dispositions en vertu desquelles une autre personne fournit l'assistance technique ou s'engage à le faire.

§2. Les dispositions du paragraphe premier ne s'appliquent pas à l'assistance technique:

1° lorsque, en vertu du Règlement (CE) N° 428/2009, il est interdit de fournir sans autorisation l'assistance technique, conformément au paragraphe premier;

2° lorsqu'elle concerne uniquement les informations qui sont dans le domaine public ou qui constituent une recherche scientifique fondamentale, tels que définis à l'annexe Ire du Règlement (CE) N° 428/2009.

§3. Dans le cadre d'un programme international de recherche visant à atténuer les effets des armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou autres dispositifs visés au paragraphe premier, 1°, et/ou à les rendre inopérants, le Gouvernement peut autoriser, au cas par cas, des dérogations à l'interdiction énoncée au paragraphe premier, 1°.

§4. Le Gouvernement peut autoriser, au cas par cas, des dérogations à l'interdiction énoncée au paragraphe premier, 2°, moyennant le respect des embargos visés au paragraphe premier, 2°.

Art. 8.

Conformément au Traité portant révision du Traité instituant l'Union économique Benelux signé le 3 février 1958, et à la Déclaration, faits à La Haye le 17 juin 2008 auxquels il a été porté assentiment par la loi du 15 décembre 2010, le transfert vers le grand-duché de Luxembourg et vers les Pays-Bas de biens à double usage qui figurent sur la liste de l'annexe IV du Règlement (CE) N° 428/2009, auxquels se réfère l'article 22, point 1er), du Règlement (CE) N° 428/2009, n'est pas soumis à autorisation.

Art. 9.

L'utilisation d'une autorisation générale d'exportation de l'Union telle que visée à l'article 2, point 9), du Règlement (CE) N° 428/2009 est soumise à un enregistrement préalable. L'exportateur s'enregistre auprès de l'Administration au plus tard dix jours ouvrables avant que la première exportation couverte par l'autorisation générale d'exportation de l'Union soit effectuée.

L'enregistrement s'effectue par l'envoi à l'Administration d'un formulaire-type établi par celle-ci. Dans tous les cas, l'exportateur s'engage à respecter les conditions d'utilisation fixées par l'autorisation générale d'exportation de l'Union telles qu'elles figurent aux annexes IIa à IIf du Règlement (CE) N° 428/2009.

Art. 10.

L'exportateur enregistré pour l'utilisation de l'autorisation générale d'exportation de l'Union communique, selon les modalités déterminées par le Ministre, à l'Administration pour le 31 janvier de chaque année, les informations relatives aux exportations effectuées sur base de celle-ci durant l'année précédente.

Ces informations, synthétisées par pays, doivent préciser pour chaque destinataire les renseignements suivants:

1° la description des biens à double usage et leurs références dans la liste de l'annexe Ire du Règlement (CE) N° 428/2009;

2° la quantité et la valeur des biens à double usage;

3° les dates des exportations;

4° l'utilisation finale et l'utilisateur final des biens à double usage, s'ils sont connus.

Le Ministre peut compléter la liste d'informations et de documents qui doivent être communiqués par les exportateurs enregistrés pour l'utilisation de l'autorisation générale d'exportation de l'Union.

Lors du contrôle des informations visées à l'alinéa 2, l'Administration peut demander tout autre document pertinent ou toutes données complémentaires relatives à ces exportations.

Art. 11.

L'exportateur qui bénéficie d'une autorisation globale d'exportation telle que visée à l'article 2, point 10), du Règlement (CE) N° 428/2009, communique chaque année pendant la validité de ladite autorisation à l'Administration, les informations relatives aux exportations effectuées sur base de celle-ci durant l'année précédente. Ces informations sont fournies au plus tard dans les quinze jours ouvrables à compter de la date anniversaire du jour de l'octroi de l'autorisation.

Ces informations, synthétisées par pays, doivent préciser pour chaque destinataire les renseignements suivants:

1° la description des biens à double usage et leurs références dans la liste de l'annexe Ire du Règlement (CE) N° 428/2009;

2° la quantité et la valeur des biens à double usage;

3° les dates des exportations;

4° l'utilisation finale et l'utilisateur final des biens à double usage, s'ils sont connus.

Le Ministre peut compléter la liste d'informations et de documents qui doivent être communiqués par les exportateurs qui bénéficient d'une autorisation globale d'exportation telle que visée à l'article 2, point 10), du Règlement (CE) N° 428/2009.

Lors du contrôle des informations visées à l'alinéa 2, l'Administration peut demander tout autre document pertinent ou toutes données complémentaires relatives à ces exportations.

Art. 12.

Conformément à l'article 20, point 1er), du Règlement (CE) N° 428/2009, l'exportateur conserve les registres ou relevés détaillés de ses exportations ainsi que tous les documents y afférents pendant une période de dix ans, à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'exportation a eu lieu. Ils doivent être présentés, sur demande, à l'Administration.

Art. 13.

Le présent arrêté abroge:

1° l'arrêté ministériel du 28 septembre 2000 réglementant l'exportation des biens et technologies à double usage, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 12 avril 2002;

2° l'arrêté ministériel du 28 septembre 2000 réglementant le transit des biens et technologies à double usage, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 12 avril 2002.

Art. 14.

Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE