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27 février 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités de transfert de membres du personnel provincial affectés à la gestion des voiries
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelle, l'article 87, §3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu le décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes, l'article 128;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 3 décembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 4 juillet 2103;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 4 juillet 2013;
Vu l'avis du collège provincial de la province du Brabant wallon, donné le 5 septembre 2013;
Vu l'avis du collège provincial de la province de Hainaut, donné le 4 septembre 2013;
Vu l'avis du collège provincial de la province de Liège, donné le 29 août 2013;
Vu l'avis du collège provincial de la province de Namur, donné le 14 novembre 2013;
Vu l'avis du collège provincial de la province de Luxembourg, donné le 22 août 2013;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 7 octobre 2013;
Vu le protocole du Comité des services publics provinciaux et locaux, établi le 13 novembre 2013;
Vu le protocole n° 620 du Comité de secteur n° XVI, établi le 13 novembre 2013;
Vu l'avis 54.957/4 du Conseil d'État donné le 20 janvier 2014, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et du Ministre des Pouvoirs locaux;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

§1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° service provincial: le service provincial en charge de la gestion des voiries dans chaque province wallonne;

2° membres du personnel: les agents nommés à titre définitif, les stagiaires, les membres du personnel engagés par contrat de travail en charge à la province de la gestion des voiries, à l'exception des membres du personnel engagés pour remplacer un membre du personnel;

3° l'ancienneté d'échelle de traitements: la durée pendant laquelle, avant son transfert, le membre du personnel a été rémunéré dans l'échelle ou dans les échelles de traitements figurant dans la colonne de droite de l'article 3, augmentée des services admissibles lors de son recrutement pour autant qu'ils soient admissibles dans le niveau régional correspondant au grade de conversion.

§2. Pour l'application du paragraphe 1er, 2°:

1° les stagiaires sont considérés comme titulaires du grade auquel ils se sont portés candidats;

2° le membre du personnel engagé par contrat du travail est censé être titulaire du grade correspondant à l'emploi pour lequel il a été engagé ou, en cas de silence du contrat au sujet de l'emploi, du grade auquel est liée l'échelle de traitements dans laquelle sa rémunération est fixée.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voyez l'article 12 ).

Art. 2.

Le membre du personnel est transféré, sur base volontaire, dans le service en charge de la gestion des voiries au sein du Service public de Wallonie pour lequel il a exprimé une préférence.

Les transferts ne sont pas de nouvelles nominations.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voyez l'article 12 ).

Art. 3.

Le membre du personnel est invité par une note de service à faire savoir par écrit, dans les trente jours, s'il est candidat au transfert. Il adresse directement sa demande au directeur général dont il relève, lequel en accuse réception.

Art. 4.

Sont nommés par conversion de grade au grade prévu par le Code de la Fonction publique wallonne figurant dans la colonne de gauche et bénéficient de l'échelle y attachée les membres du personnel transférés titulaires, la veille du jour de leur transfert, d'un grade appartenant au grade énoncé en regard dans la colonne de droite compte tenu, le cas échéant, de l'ancienneté d'échelle de traitements ou de l'ancienneté de niveau correspondante:


Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voyez l'article 12 ).

Art. 5.

Les nominations par conversion de grade visées au présent arrêté s'opèrent d'office à la date à laquelle le transfert a effet.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voyez l'article 12 ).

Art. 6.

Les membres du personnel transférés conservent leur qualité, leur ancienneté pécuniaire et leur ancienneté de service.

À l'exception des membres du personnel des niveaux A et C, l'ancienneté de niveau d'un membre du personnel transféré est égale à son ancienneté d'échelle de traitements.

Le membre du personnel du niveau A transféré conserve son ancienneté de niveau.

L'ancienneté de niveau d'un membre du personnel du niveau C transféré est égale à la somme de ses anciennetés de niveau provincial pour autant qu'elles puissent être admissibles dans le niveau régional correspondant au grade de conversion.

L'ancienneté de rang d'un membre du personnel nommé par conversion dans un grade de recrutement est égale à son ancienneté de niveau régional.

L'ancienneté de rang d'un membre du personnel nommé par conversion dans un grade de promotion ou dans un grade auquel est attachée une échelle de traitements de promotion est égale à son ancienneté de niveau régional diminuée du nombre d'années d'ancienneté requis pour être promu au grade visé ou à l'échelle de traitements. Si le résultat obtenu est négatif, l'ancienneté de rang est égale à zéro.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voyez l'article 12 ).

Art. 7.

§1er. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, les membres du personnel transférés conservent également les allocations, les indemnités ou les primes et autres avantages dont ils bénéficiaient avant leur transfert conformément à la réglementation qui leur était applicable.

Les membres du personnel transférés ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent au sein du Service public de Wallonie.

§2. Lorsqu'un membre du personnel est chargé de l'exercice d'une fonction supérieure dans son service provincial, il est uniquement tenu compte, pour son transfert, de son grade statutaire.

§3. Les membres du personnel transférés conservent à la Région les titres à la promotion qu'ils ont acquis par la réussite d'une épreuve équivalente à une épreuve régionale d'accession au niveau supérieur ou de carrière.

§4. Les membres du personnel conservent à la Région une mention équivalente à la dernière mention d'évaluation qui leur a été attribuée conformément à l'annexe au présent arrêté. La mention demeure valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle mention.

Si à la date de son transfert l'agent a introduit un recours contre son évaluation, la procédure est poursuivie à la Région conformément au statut régional.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voyez l'article 12 ).

Art. 8.

Les membres du personnel transférés perdent le bénéfice des promotions en carrière plane qu'ils auraient obtenues dans leur service d'origine conformément à la réglementation qui leur était applicable.

Les membres du personnel conservent le bénéfice des effets pécuniaires des promotions en carrière plane qu'ils auraient obtenues.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voyez l'article 12 ).

Art. 9.

Un membre du personnel qui, avant son transfert et de par le statut qui lui était applicable, bénéficiait d'une échelle de traitements pour laquelle un avancement barémique automatique, par ancienneté et sans ouverture d'emploi, était prévu dans le même niveau conserve après son transfert le bénéfice de la mesure pécuniaire.

Un membre du personnel qui, à la date de son transfert et de par le statut qui lui était applicable, remplit la condition de diplôme ou de formation complémentaire pour bénéficier d'un avancement barémique automatique sans ouverture d'emploi conserve le bénéfice de cette mesure pécuniaire dès qu'il remplit la condition d'ancienneté requise.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voyez l'article 12 ).

Art. 10.

Les membres du personnel dont le traitement est payé anticipativement reçoivent le premier mois de leur transfert le paiement de la moitié de leur traitement de manière anticipée.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voyez l'article 12 ).

Art. 11.

Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre des Pouvoirs locaux sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2015 (voyez l'article 12 ).

Art. 12.

L'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 1er janvier 2015 à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

Annexe