13 mars 2014 - Décret modifiant le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Au sein du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, il est inséré un article 6/2 formulé de la manière suivante:

« Au sens du présent décret, on entend par « équipement exceptionnel » l'équipement dont il n'existe pas de semblable sur le territoire de la Région wallonne ou dont les semblables sont à usage uniquement privé, obsolètes ou n'ont pas de capacité accessible disponible ».

Art. 2.

À l'article 14 du même décret, il est inséré un 12/1° et un 16/1° formulés comme suit:

« 12/1° aux unités universitaires, des subventions portant sur l'acquisition d'équipements exceptionnels; »;
« 16/1° aux Instituts de recherche agréés, des subventions portant sur l'acquisition d'équipements exceptionnels; ».

Art. 3.

Dans le même décret, il est inséré un chapitre 4/1 intitulé « Des subventions aux unités universitaires et aux unités de haute école ».

Art. 4.

Dans le chapitre 4/1, il est inséré une section 1re intitulée « Des subventions portant sur un projet d'acquisition d'un équipement exceptionnel pour des unités universitaires ».

Art. 5.

Dans le chapitre 4/1, section 1re, il est inséré un article 73/1 rédigé comme suit:

« Pour la réalisation d'un projet d'acquisition d'un équipement exceptionnel d'utilité collective permettant de mener à bien des activités de recherche industrielle et de développement expérimental introduit par une ou plusieurs unités universitaires, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention:
1° soit dans le cadre d'un programme thématique de la Région wallonne ayant fait l'objet d'un appel à projets relatif aux infrastructures de recherche, sur la base du classement des projets proposé par le jury du programme en fonction des critères scientifiques, techniques, économiques, financiers et développement durable indiqués dans l'appel;
2° soit sur la base de l'évaluation scientifique, technique, économique, financière et développement durable du projet d'acquisition, si celui-ci, en raison de sa nature, de son ampleur, de son organisation ou de son urgence, ne peut pas utilement être introduit en réponse à un appel à projets; dans ce cas, le Gouvernement peut procéder à l'évaluation seul ou avec l'assistance d'experts extérieurs. ».

Art. 6.

Dans le chapitre 4/1, section 1re, il est inséré un article 73/2 rédigé comme suit:

« Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:
1° les dépenses de personnel relatives aux logisticiens de recherche, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet d'acquisition;
2° les coûts des instruments et du matériel utilisés pour la réalisation du projet d'acquisition;
3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures, au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet d'acquisition;
4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet d'acquisition;
5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet d'acquisition;
6° les coûts d'acquisition de l'équipement exceptionnel ainsi que les frais d'infrastructure et d'installation liés. ».

Art. 7.

Dans le chapitre 4/1, section 1re, il est inséré un article 73/3 rédigé comme suit:

« L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre 100. ».

Art. 8.

Dans le chapitre 4/1, section 1re, il est inséré un article 73/4 rédigé comme suit:

« L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet. ».

Art. 9.

Dans le chapitre 5 du même décret, il est inséré une section 6 intitulée « Des subventions portant sur un projet d'acquisition d'un équipement exceptionnel ».

Art. 10.

Dans le chapitre 5, section 6, il est inséré un article 93/1 rédigé comme suit:

« Pour la réalisation d'un projet d'acquisition d'un équipement exceptionnel d'utilité collective permettant de mener des activités de recherche industrielle et de développement expérimental introduit par un ou plusieurs instituts de recherche agréés, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention:
1° soit dans le cadre d'un programme thématique de la Région wallonne ayant fait l'objet d'un appel à projets relatif aux infrastructures de recherche, sur la base du classement des projets proposé par le jury du programme en fonction des critères scientifiques, techniques, économiques, financiers et développement durable indiqués dans l'appel;
2° soit sur la base de l'évaluation scientifique, technique, économique, financière et développement durable du projet d'acquisition, si celui-ci, en raison de sa nature, de son ampleur, de son organisation ou de son urgence, ne peut utilement être introduit en réponse à un appel à projets; dans ce cas, le Gouvernement peut procéder à l'évaluation seul ou avec l'assistance d'experts extérieurs. ».

Art. 11.

Dans le chapitre 5, section 6, il est inséré un article 93/2 rédigé comme suit:

« Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:
1° les dépenses de personnel relatives aux logisticiens de recherche, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet d'acquisition;
2° les coûts des instruments et du matériel utilisés pour la réalisation du projet d'acquisition;
3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet d'acquisition;
4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet d'acquisition;
5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet d'acquisition;
6° les coûts d'acquisition de l'équipement exceptionnel ainsi que les frais d'infrastructure et d'installation liés. ».

Art. 12.

Dans le chapitre 5, section 6, il est inséré un article 93/3 rédigé comme suit:

« L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre 100. ».

Art. 13.

Dans le chapitre 5, section 6, il est inséré un article 93/4 rédigé comme suit:

« L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet. ».

Art. 14.

Au sein du même décret, il est inséré un article 6/1 formulé de la manière suivante:

« Au sens du présent décret, on entend par développement durable un développement tel que défini à l'article 2, 1° du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable ».

Art. 15.

Au sein des articles 15, 21, 32, 35, 46, 50, 54, 58, 61, 66, 71, 78, 82, 87, 91, 94 et 110 du même décret, les termes « environnementale » ou « environnementaux » sont remplacés par l'expression « développement durable. ».

Art. 16.

L'article 15, 2° du même décret est complété par la phrase suivante:

« L'intensité de l'aide visée aux articles 17, 18, alinéas 2 et 19, alinéa 2, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles, atteint automatiquement son maximum lorsque l'évaluation développement durable du projet est positive. ».

Art. 17.

L'article 21, 2° du même décret est complété par la phrase suivante:

« L'intensité de l'aide visée aux articles 23, alinéas 2 et 3, 24, alinéas 2 et 3, 25, alinéas 2 et 3, et 26, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles, atteint automatiquement son maximum lorsque l'évaluation développement durable du projet est positive. ».

Art. 18.

Au sein des articles 15, 21, 46, 50, 58 et 94 du même décret, le terme « d'emploi » est inséré entre les termes « économiques » et « financiers » et entre les termes « économique » et « financière ».

Le Gouvernement arrête les modalités selon lesquelles ce critère « emploi » est appliqué, en tenant notamment compte de la situation et des perspectives de l'entreprise.

Art. 19.

Dans le même décret, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit:

« Au sens du présent décret, on entend par « recherche appliquée » les travaux de recherche visant à discerner les applications potentielles des résultats de la recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles ou encore à améliorer des procédés, en vue d'atteindre un objectif déterminé et fixé a priori. ».

Art. 20.

Au sein du même décret, il est inséré un article 5/1 formulé de la manière suivante:

« Au sens du présent décret, on entend par « innovation responsable » une approche qui consiste à prendre en compte les considérations économiques, sociales et environnementales au cours du processus d'innovation de manière à créer, lors de la mise sur le marché, de la valeur - ou impact positif - sur plusieurs de ces dimensions sans destruction de valeur - ou impact négatif - sur une de ces dimensions. L'innovation responsable concerne tous types d'innovations quelque soient les secteurs, les marchés, les produits, services ou organisations. ».

Art. 21.

L'article 8, 1° du même décret est remplacé par ce qui suit:

« 1° « organisme de recherche »: toute personne morale, excepté les unités universitaires, les unités de haute école et les Instituts de recherche agréés, qui répond aux critères définis par le Gouvernement et a notamment pour objet de réaliser des activités de recherche appliquée, de recherche industrielle ou de développement expérimental et de diffuser leurs résultats par l'enseignement, la publication ou le transfert de technologie; les profits sont intégralement réinvestis dans ces activités, dans la diffusion de leurs résultats ou dans l'enseignement; ».

Art. 22.

L'article 61 du même décret est complété par ce qui suit:

« Pour les organismes de recherche, un partenariat avec une unité universitaire, un Institut de recherche agréé ou une haute école est exigé pour tout financement de projets de recherche. L'organisme de recherche ne peut supporter seul plus de 50 % des dépenses admissibles de l'ensemble du projet.
Pour bénéficier d'une subvention, l'organisme de recherche doit répondre aux critères d'éligibilité arrêtés par le Gouvernement. Celui-ci demande l'avis conforme du Conseil de la Politique scientifique préalablement à l'octroi d'une première subvention à l'organisme de recherche.
L'équipe constituée par l'organisme de recherche pour les fins du projet de recherche comporte en permanence une personne qui peut justifier d'une expérience académique ou professionnelle en matière de recherche. ».

Art. 23.

Au sein des articles 14, 10° et 18°, 58, 1°, 61, 65, 78, 95 et 107, les termes « public » ou « publics » sont abrogés.

Le terme « publics » de l'intitulé du chapitre 4 du même décret est également abrogé.

Art. 24.

Au sein des articles 14, 10°, 13° et 17°, 61, 71 et 72, du même décret, l'expression « recherche industrielle » est remplacée par l'expression « recherche appliquée ou industrielle ». La même modification est réalisée pour l'intitulé de la section 1re du chapitre 4.

À l'article 74, 1°, le terme « industrielle » est remplacé par les termes « appliquée ou industrielle ».

Au sein de l'intitulé de la section 2 du chapitre 5, l'expression « recherche industrielle » est remplacée par l'expression « recherche appliquée ou industrielle ». La même modification est réalisée aux articles 78, alinéas 1er, 91, 92, 95, alinéa 1er, 3°, et 122.

L'article 94, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:

« Pour la réalisation d'un projet de recherche industrielle, d'un projet de recherche appliquée, d'un projet de développement expérimental, ou d'un projet combinant deux ou trois de ces catégories, introduit dans le cadre d'un partenariat d'innovation, le Gouvernement peut accorder des aides: ».

Art. 25.

Au sein du même décret, l'article 12 est remplacé par ce qui suit:

« Au sens du présent décret, on entend par « partenariat d'innovation » tout partenariat qui est relatif à un projet et qui, à la fois:
1° associe au moins comme membres, sans exclure d'autre partenaires, plusieurs entreprises et plusieurs entités répondant à l'une des définitions visées à l'article 8 ou à l'article 10, 2°;
2° a pour objet principal de réaliser ou de coordonner des recherches qui contribuent au progrès scientifique, technologique et/ou non-technologique et économique en Région wallonne, dans une optique de développement durable. ».

Art. 26.

Le terme « technologique » est abrogé de l'intitulé du chapitre 6 du même décret.

Art. 27.

À l'article 14 du même décret, il est inséré un 9/1° formulé comme suit:

« 9/1° aux entreprises, aux instituts de recherche agréés, aux organismes de recherche, aux unités universitaires et aux unités de haute école, des subventions portant sur des innovations responsables; ».

Art. 28.

Au sein des articles 14, 17° et 18°, et 107 du même décret, le terme « technologique » est abrogé.

Art. 29.

L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit:

« Au sens du présent décret, on entend par:
1° « centre de recherche »: tout organisme qui a pour objet principal de réaliser des recherches et d'effectuer des prestations de service contribuant au développement économique, social et environnemental de la Wallonie, et qui ne répond à aucune des définitions visées aux articles 7, 8, et 9;
2° « Institut de recherche agréé »: tout centre de recherche ou regroupement de centres de recherche agréé conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement ».

Art. 30.

Au sein des articles 14, 13°, 14°, 15°, 16° et 18°, 58, 1°, 61, alinéas 2, 74, 75, 76, 77, alinéa 1er, 3°, et alinéas 2, 78, alinéas 1er, 82, 87, 91, 95, 2°, 98, 107, alinéa 2, du même décret, les termes « centre » ou « centres » sont remplacés par les termes « institut » ou « instituts ».

A l'intitulé du chapitre 5 et à celui de sa section 1re, le terme « centres » est remplacé par le terme « instituts ».

Art. 31.

Au sein du même décret, il est inséré un article 6/3 formulé de la manière suivante:

« Au sens du présent décret, on entend par « preuve de principe », les activités permettant de démontrer la faisabilité de certaines méthodes, idées ou concepts théoriques afin de permettre leur valorisation industrielle. La preuve de principe fait suite à un projet de recherche industrielle, elle est nécessairement de plus faible ampleur par rapport au projet initial. ».

Art. 32.

À l'article 14 du même décret, il est inséré un 12/2° formulé comme suit:

« 12/2° aux unités universitaires et aux unités de haute école, des subventions portant sur la preuve de principe; ».

Art. 33.

Dans le chapitre 4/1, il est inséré une section 2 intitulée « Des subventions portant sur la preuve de principe ».

Art. 34.

Dans le chapitre 4/1, section 2, il est inséré un article 73/5 rédigé comme suit:

« Sur la base de l'évaluation scientifique, technique, économique, financière et développement durable d'une demande d'aide introduite par une ou plusieurs unités universitaires ou unités de haute école pour la réalisation d'une ou de plusieurs preuves de principe, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention.
Le Gouvernement peut accorder à une ou plusieurs unités universitaires ou unités de haute école une subvention globale destinée à la réalisation de preuves de principe. La subvention globale couvre uniquement les preuves de principe dont la demande a fait l'objet d'une évaluation scientifique, technique, économique, financière et développement durable positive du Gouvernement. ».

Art. 35.

Dans le chapitre 4/1, section 2, il est inséré un article 73/6 rédigé comme suit:

« Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont:
1° les dépenses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet;
2° les coûts des instruments et du matériel utilisés pour la réalisation du projet;
3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet;
4° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet. ».

Art. 36.

Dans le chapitre 4/1, section 2, il est inséré un article 73/7 rédigé comme suit:

« L'intensité de la subvention, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre 100. ».

Art. 37.

Dans le chapitre 4/1, section 2, il est inséré un article 73/8 rédigé comme suit:

« L'octroi de la subvention n'a pas pour effet de conférer à la Région wallonne des droits réels sur les résultats du projet. ».

Art. 38.

L'article 3, alinéa 2, 2° du même décret est complété par les termes « En cas d'usage commercial ultérieur de projets de démonstration ou de projets pilotes, toute recette provenant d'un tel usage doit être déduite des coûts admissibles ».

Art. 39.

Au sein du même décret, il est inséré un article 19/1 formulé comme suit:

« L'intensité de la subvention peut être majorée si les quatre conditions suivantes sont réunies:
1° le projet est réalisé suivant une coopération effective entre une entreprise et un Institut de recherche agréé, une unité universitaire ou une unité de haute école, la sous-traitance n'étant pas considérée comme une coopération effective;
2° l'entreprise ne supporte pas plus de 70 pour cent des dépenses admissibles;
3° l'entreprise est une moyenne entreprise, une petite entreprise ou une jeune entreprise innovante;
4° l'aide a été octroyée dans le cadre d'un appel à projets, sur la base du classement des projets proposé par le jury de l'appel en fonction des critères scientifiques, techniques, économiques, financiers et développement durable indiqués dans l'appel.
L'intensité de la subvention majorée, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:
1° 75 pour une petite entreprise ou une jeune entreprise innovante;
2° 65 pour une moyenne entreprise. ».

Art. 40.

Aux articles 18, alinéas 2 et 19, alinéa 2, du même décret, les nombres « 80 », « 70 » et « 60 » sont respectivement remplacés par les nombres « 75 », « 65 » et « 55 ».

Art. 41.

À l'article 28, alinéas 2 et 4, du même décret, le terme « notamment » est inséré entre les termes « divergence » et « par ».

Art. 42.

À l'article 103, alinéas 2 et 4, du même décret, le terme « notamment » est inséré entre les termes « divergence » et « par ».

Art. 43.

Au sein du même décret, il est inséré un article 12/1 formulé de la manière suivante:

« Par dérogation à l'article 12, 1°, selon les conditions définies par le Gouvernement:
1° l'une des entreprises peut ne pas avoir de siège d'activité en Wallonie;
2° l'un des partenaires non-entreprise peut ne pas être organisé ou subventionné par la Communauté française s'il s'agit d'une entité visée à l'article 8, 2° et 8, 3°, ou ne pas avoir de siège d'activité en Wallonie s'il s'agit d'une entité visée à l'article 8, 1° ou 10, 2°. ».

Art. 44.

L'article 109 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Le Gouvernement peut arrêter les modalités d'un type de subvention consistant dans une aide portant sur la réalisation d'un projet de recherche s'inscrivant dans un programme supranational ou international. Les mécanismes autorisés et les taux maximum d'intervention seront ceux fixés par l'Encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation. ».

Art. 45.

Les articles 18, alinéa 2, 1°, 19, alinéa 2, 1°, 23, alinéa 2, 1°, et alinéa 3, 1°, 24, alinéa 2, 1°, et alinéa 3, 1°, 99, alinéa 1er, 1°, 100, alinéa 1er, 1°, et 101, alinéa 1er, 1°, du même décret sont complétés par les termes « ou une jeune entreprise innovante ».

Art. 46.

Au sein du même décret, il est inséré un article 25/1 formulé comme suit:

« Hormis les cas visés aux articles 23, 24 et 25, l'aide peut consister, soit en une subvention, soit en une avance récupérable si le montant du projet est inférieur à 150.000 euros.
Le Gouvernement peut adapter le montant visé au premier alinéa aux variations de l'indice santé des prix à la consommation.
Si l'aide est une subvention, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:
1° 45 pour une petite entreprise;
2° 35 pour une moyenne entreprise;
3° 25 pour une grande entreprise.
Si l'aide est une avance récupérable, son intensité, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:
1° 60 pour une petite entreprise;
2° 50 pour une moyenne entreprise;
3° 40 pour une grande entreprise. ».

Art. 47.

Au sein de l'article 26 du même décret, les mots « aux articles 23, 24 et 25 » sont remplacés par les mots « aux articles 23, 24, 25 et 25/1 ».

Art. 48.

L'article 97, aliéna 1er, du même décret est remplacé par ce qui suit:

« L'intensité des subventions aux organismes de recherche, unités universitaires et unités de haute école, exprimée en pourcentage des dépenses admissibles avant impôts ou autres prélèvements, peut atteindre:
1° 100 pour leurs activités de recherche industrielle;
2° 85 pour leurs activités de développement expérimental. ».

Art. 49.

Au sein de l'article 98 du même décret, le nombre « 75 » est remplacé par « 85 ».

Art. 50.

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l’Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO