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03 mars 2014 - Arrêté ministériel autorisant temporairement, en Région wallonne, la capture et la détention de poissons n'ayant pas les dimensions réglementaires durant le déroulement des concours de pêche publiquement annoncés
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Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, l'article 14;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, l'article 55;
Considérant la requête introduite par la Fédération sportive des Pêcheurs francophones de Belgique en date du 16 janvier 2014;
Considérant l'avis favorable du Département de la Nature et des Forêts;
Considérant la nécessité d'assurer le bon déroulement des concours de pêche au cours de l'année 2014, dans un but d'utilité régionale et locale,
Arrête:

Art. 1er.

Par dérogation aux dispositions de l'article 55 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, la capture et la détention de poissons de toutes espèces n'ayant pas les dimensions réglementaires sont autorisées en Région wallonne jusqu'au 31 décembre 2014, uniquement durant le déroulement des concours de pêche publiquement annoncés.

À cette fin, à la seule exception des concours de pêche à la mouche, les poissons capturés n'ayant pas les dimensions réglementaires seront conservés avec soin dans des bourriches en nylon d'une longueur minimale de 2 mètres placées dans le cours d'eau et seront remis directement et délicatement à l'eau en fin de concours, après comptage et pesage.

Art. 2.

Les fédérations, groupements et sociétés de pêcheurs feront parvenir au service de la pêche, un mois avant la date de la première compétition, la liste des concours dont question à l'article 1er, organisés par eux.

Art. 3.

Le service de la pêche est tenu d'informer le directeur des services extérieurs du Département de la Nature et des Forêts sur les concours sus visés organisés dans sa direction.

Art. 4.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014.

C. DI ANTONIO