27 mars 2014 - Décret modifiant et insérant dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé des dispositions relatives aux associations de santé intégrée
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, deuxième partie, livre VI, titre 1er, chapitre 2, section 2, l'intitulé de la sous-section 1re est remplacé par ce qui suit:

« Sous-section 1reProgrammation et agrément ».

Art.  3.

Dans l'article 420, §1er du même Code, sont insérés les 8° et 9° rédigés comme suit:

« 8° disposer d'une équipe minimale telle que visée aux articles 422 et 423, §1er;
9° avoir élaboré un plan d'action conforme à l'article 423, §2 et §5. ».

Art.  4.

L'article 420, §2 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

« §2. Par dérogation à l'article 422, lorsque les médecins généralistes de l'association n'y exercent pas leur activité à titre principal et qu'il s'agit d'une nouvelle association de santé intégrée, un agrément à durée indéterminée peut être accordé, pour autant que l'association respecte les autres conditions d'agrément.
Si, au terme de deux ans à dater de l'octroi de l'agrément, l'article 422 n'est pas respecté par l'association, la procédure de retrait d'agrément, visée à l'article 432, est mise en œuvre. ».

Art.  5.

Dans le même Code, il est inséré un article 420/1 rédigé comme suit:

« Art. 420/1.§1er. Le Gouvernement est habilité à fixer une programmation des associations de santé intégrée agréées afin d'assurer, selon un cadre budgétaire défini annuellement, une répartition proportionnelle de l'offre sur le territoire, en ayant pour objectif une couverture minimum définie par le Gouvernement.
La programmation visée à l'alinéa 1er se fonde notamment sur les critères suivants: la définition de territoires pertinents pour l'organisation de la première ligne de soins, l'offre médicale de première ligne existante sur chacun d'eux et l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux.
§2. Par dérogation au paragraphe 1er, les associations agréées au jour de l'entrée en vigueur de l'article 420/1 continuent à bénéficier de leur agrément à durée indéterminée en qualité d'associations de santé intégrée. ».

Art.  6.

L'article 421 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 421.Les procédures et modalités d'octroi d'agrément sont définies par le Gouvernement. ».

Art.  7.

À l'article 426, §1er, alinéa 1er du même Code, les mots « bénéficiant d'un agrément provisoire ou d'un agrément » sont remplacés par « bénéficiant d'un agrément ».

Art.  8.

Dans le même Code, il est inséré un article 426/1 rédigé comme suit:

« Art. 426/1.Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement peut octroyer aux associations, selon les modalités qu'il détermine, une subvention supplémentaire destinée à couvrir les frais de première installation.
La subvention est liée à un indice positif relatif à l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux et à la densité de population des communes. ».

Art.  9.

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO