13 mars 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du chapitre V du titre VII du livre V de la deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé relatif à l'aide individuelle à l'intégration
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'action sociale et de la santé, articles 261, 266, 273, 274;
Vu le Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'AWIPH, donné le 22 mars 2012;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 4 février 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 21 février 2013;
Vu l'avis 54.681/4.du Conseil d'État, donné le 30 décembre 2013, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la Commission wallonne des Personnes handicapées, donné le 18 avril 2013;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Dans le Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, deuxième partie, livre V, titre VII, Chapitre V, les sections 1 à 3 sont remplacées par ce qui suit:

Section 1reDispositions généralesArt. 784.Pour l'application des sections 1re à 3 du présent chapitre, il convient d'entendre par:
1° l'aide individuelle à l'intégration: les produits d'assistance, les prestations de services et les aménagements, destinés à compenser le handicap ou à prévenir son aggravation;
2° le produit d'assistance: tout produit, instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour améliorer le fonctionnement d'une personne handicapée, sauf exceptions reprises à l'annexe 82.
Section 2Conditions de prise en chargeSous-section 1reDispositions généralesArt. 785.Dans les limites des crédits budgétaires, une prise en charge de tout ou partie des frais liés à l'aide individuelle à l'intégration peut être accordée en faveur des personnes handicapées, conformément aux dispositions des sections 1re à 3 et de l'annexe 82.
Art. 786.§1er La prise en charge de l'aide individuelle à l'intégration est accordée à la personne handicapée pour les frais qui, en raison de son handicap, sont nécessaires à ses activités et sa participation à la vie en société.
Les frais visés à l'alinéa 1er constituent des frais supplémentaires à ceux qu'une personne valide encourt dans des circonstances identiques.
§2. Les limitations fonctionnelles de la personne handicapée sont, au moment de l'introduction de la demande, soit de nature définitive soit d'une durée prévisible d'un an soit à caractère évolutif.
§3. Le montant des frais liés à l'aide individuelle à l'intégration est établi par l'AWIPH sur base d'une étude comparative compte tenu des caractéristiques et des qualités des différentes aides individuelles à l'intégration.
§4. Lorsqu'un choix est possible entre plusieurs solutions équivalentes en termes de fonctionnalité, le montant de l'intervention de l'AWIPH équivaut au coût de la solution la moins onéreuse.
Si la combinaison d'un produit d'utilisation courante et d'une adaptation spécifique est, à efficacité égale, moins onéreuse qu'un dispositif entièrement spécifique rendant le même service, l'AWIPH intervient pour l'ensemble de la combinaison, y compris l'élément d'utilisation courante.
Art. 787.Pour la personne handicapée ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans au moment de l'introduction de la demande d'intervention, celle-ci ne peut être accordée que si les frais découlent directement du handicap constaté par l'AWIPH avant l'âge de soixante-cinq ans.
Art. 788.La demande d'intervention est accompagnée des documents requis par l'article 413. L'AWIPH, si elle l'estime nécessaire, réclame des devis ou des offres de prix.
Art. 789.L'annexe 82 détermine, selon la prestation d'aide individuelle à l'intégration, l'importance et la nature de la limitation des capacités telles que visées à l'article 261 de la deuxième partie du Code décrétal nécessaires pour pouvoir bénéficier de la prise en charge de la prestation.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'AWIPH se réfère aux définitions de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé établie par l'Organisation mondiale de la Santé.
Complémentairement aux données pluridisciplinaires visées aux articles 414 et 416, l'AWIPH peut solliciter, selon la prestation d'aide individuelle à l'intégration, un bilan fonctionnel et, le cas échéant, déterminer le type de données pluridisciplinaires requises.
Art. 790.§1er. Lorsque le handicap de la personne handicapée est consécutif à un accident, les frais exposés par celle-ci en matière d'aide individuelle à l'intégration ne sont pas pris en charge par l'AWIPH si la personne handicapée a obtenu ou est susceptible d'obtenir, en vertu d'une autre disposition légale ou en vertu du droit commun, une indemnisation pour la couverture du même dommage et en raison du même handicap.
La personne handicapée fait valoir ses droits à l'indemnisation visée à l'alinéa 1er.
Dans l'attente de l'indemnisation visée à l'alinéa 1er, l'AWIPH accorde à la personne handicapée, à sa demande, une avance dont le montant est établi conformément aux dispositions de la présente section et de l'annexe 82.
Pour bénéficier de l'avance, la personne handicapée subroge conventionnellement l'AWIPH dans ses droits et recours à l'encontre du tiers à qui incombe l'indemnisation visée à l'alinéa 1er.
§2. Les frais exposés par la personne handicapée en matière d'aide individuelle à l'intégration ne sont pas pris en charge par l'AWIPH si:
1° la personne handicapée bénéficie sur base du même handicap et des mêmes besoins que ceux visés dans les sections 1 à 3, d'une prestation sociale en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, sauf exceptions reprises à l'annexe 82;
2° la prise en charge fait l'objet d'une intervention accordée en vertu d'autres dispositions du livre IV de la deuxième partie du Code décrétal ou du livre V de la deuxième partie du présent Code.
Art. 791.Les prestations d'aide individuelle à l'intégration sont prises en charge uniquement si elles sont livrées ou prestées au plus tôt le jour de la date de la demande d'intervention.
Sous-section 2Réparation et renouvellement des produits d'assistanceA. Réparation
Art. 792.L'AWIPH intervient pour les réparations des produits d'assistance électriques et électroniques si elle a octroyé un montant d'intervention lors de son achat et que le délai de garantie est expiré.
Sauf exceptions prévues par l'annexe 82, le montant d'intervention est limité à quarante pour cent du montant d'intervention liquidé par l'AWIPH pour le produit d'assistance. Ce montant d'intervention peut être fractionné.
Art. 793.L'AWIPH intervient pour la réparation d'une aide à la mobilité si un montant d'intervention a été octroyé par l'Assurance soins de santé obligatoire lors de son achat et que le délai de garantie est expiré.
Le montant d'intervention pour la réparation équivaut à quarante pour cent du montant de remboursement accordé par l'Assurance soins de santé obligatoire. Ce montant d'intervention peut être fractionné.
Ce montant d'intervention s'applique uniquement sur la durée du délai minimum de renouvellement fixé par l'Assurance soins de santé obligatoire et après expiration du délai de garantie.
Art. 794.L'AWIPH intervient pour la réparation d'une voiturette manuelle ou de promenade si elle a octroyé un montant d'intervention lors de son achat et que le délai de garantie est expiré.
Le montant d'intervention est limité à quarante pour cent du prix d'achat du produit d'assistance limité au montant forfaitaire prévu à l'annexe 82. Ce montant d'intervention peut être fractionné.
B. Renouvellement des produits d'assistance
Art. 795.§1er Les conditions de renouvellement des produits d'assistance sont fixées à l'annexe 82. L'AWIPH ne peut en aucun cas y déroger.
§2 .S'agissant des produits d'assistance pour lesquels l'annexe 82 ne prévoit pas de conditions de renouvellement, l'AWIPH peut accorder le renouvellement dans les cas suivants:
1° en cas d'aggravation du handicap;
2° en cas d'impossibilité de réparation du produit d'assistance;
3° lorsque le coût de la réparation du produit d'assistance est supérieur à septante-cinq pour cent du montant plafond prévu à l'annexe 82 ou du montant liquidé suite à une décision prise par le Comité de gestion pour un produit d'assistance non prévu dans l'annexe 82;
§3 Les délais de renouvellement mentionnés dans l'annexe 82 se comptent à partir de la date de la facture de l'intervention précédente.
§4 L'AWIPH n'intervient pas pour le renouvellement ou le remplacement des produits d'assistance en cas de vol ou d'incendie.
Sous-section 3ExclusionsArt. 796.La prise en charge ne peut pas porter sur les prestations suivantes ni, le cas échéant, sur leurs réparations:
1° les produits d'assistance au traitement médical (dont l'ISO 04) et paramédical, à l'éducation et la rééducation des capacités (ISO 05) et à l'entretien de la condition physique, sauf ceux repris à l'annexe 82;
2° les prestations de services, sauf exceptions reprises à l'annexe 82 ainsi que les frais d'études, d'agréation et d'architecte visés à l'article 796/1, §1er;
3° l'aide individuelle à l'intégration prêtée, louée, ou mise en leasing;
4° l'aide individuelle à l'intégration d'occasion, sauf exceptions reprises à l'annexe 82;
5° les constructions et adaptations dans les bâtiments scolaires;
6° les constructions des logements sociaux;
7° les motorisations des portails, des volets, des tentures, des stores, des persiennes, des tentes solaires;
8° les voiturettes, scooters électroniques, systèmes de station debout, tricycles orthopédiques, cadres de marche, coussins d'assise pour la prévention des escarres, systèmes modulaires adaptables pour le soutien de la position d'assise, châssis pour siège-coquille, y compris les adaptations, que ces prestations figurent ou non sur la liste de remboursement de l'Assurance soins de santé obligatoire, sauf exceptions reprises à l'annexe 82;
9° les orthèses et prothèses;
10° les aliments;
11 l'entretien de l'aide individuelle à l'intégration sauf exceptions reprises à l'annexe 82;
12 les coussins de positionnement.
Sous-section 4Montant de l'intervention financièreArt. 796/1.Les frais exposés correspondent au coût de la prestation d'aide individuelle à l'intégration, de la taxe « recupel » s'il échet, ainsi qu'aux frais d'études, aux frais afférents à la livraison et aux frais d'agréation et d'architecte qui y sont éventuellement liés, augmentés de la T.V.A.
Art. 796/2.§1er. Les frais exposés sont pris en considération uniquement jusqu'à concurrence:
1° des frais visés à l'article 786;
2° pour les prestations d'aide individuelle à l'intégration figurant à l'annexe 82, du montant fixé dans cette annexe;
3° pour les produits d'assistance visés au point 1.3. des dispositions générales de l'annexe 82, d'un montant forfaitaire.
§2. Du montant des frais visés au paragraphe 1er, est déduit le montant de l'indemnisation visée à l'alinéa 1er du paragraphe 1er de l'article 790, obtenue par la personne handicapée.
Sous-section 5Conditions de liquidation de l'intervention financièreArt. 796/3.Sans préjudice de l'article 791, les prestations relatives à la réparation d'une aide individuelle à l'intégration peuvent être prises en charge même si la date de la facture relative à ces prestations est antérieure de moins de six mois à la date de la demande d'intervention de réparation.
Art. 796/4.§1er. La liquidation des montants d'intervention de l'AWIPH est conditionnée par la remise des factures relatives aux prestations d'aide individuelle à l'intégration, dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision d'intervention. Ce délai peut être prolongé d'un an si la prestation d'aide individuelle est placée dans l'habitation du demandeur uniquement après réalisation de travaux d'aménagement ou de construction pour lesquels le demandeur a obtenu un accord préalable de l'AWIPH.
§2. Par dérogation au §1er, la liquidation des montants d'intervention de l'AWIPH est conditionnée pour:
1° les adaptations et constructions, par la remise des factures relatives aux prestations d'aide individuelle à l'intégration, dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision d'intervention;
2° des produits d'assistance pour absorber les urines et matières fécales, des prestations de service et entretiens repris à l'annexe 82, des réparations ainsi que des chiens-guides, par la remise des factures relatives à ces prestations, dans un délai d'un an à compter de la date de la facture;
3° des produits d'assistance divers visés au point 6 de l'annexe 82, par la remise des factures relatives aux prestations d'aide individuelle à l'intégration, dans un délai d'un an à compter de la date de la facture, si celles-ci concernent des produits d'assistance tels que visés à l'article 784, 2°.
Art. 796/5.La liquidation des montants d'intervention de l'AWIPH est en outre subordonnée à la production pour:
1° des adaptations pour voitures, d'une copie du certificat de réception européen ou de réception individuelle établi par le Service public fédéral Mobilité et Transports;
2° des chiens-guides, d'un rapport de suivi positif établi par un instructeur ou une association agréée, trois mois après la date de la mise à disposition du chien-guide auprès de la personne handicapée;
3° des dispositifs de changement de niveau, de l'attestation positive de mise en service réalisée par un organisme agréé et accrédité après installation du dispositif de changement de niveau;
4° des entretiens et réparations pour les dispositifs de changement de niveau, d'un document établi et signé par l'agent de la firme attestant qu'il a réalisé effectivement les entretiens et les réparations et contresigné par le demandeur ou son représentant légal;
5° de l'accompagnement pédagogique, d'un rapport d'évaluation, signé par le demandeur, à la fin de chaque année académique ou en fin de cycle pour les formations courtes;
6° des transcriptions en braille et autres adaptations d'ouvrages dans le cadre de la scolarité, d'une fiche individuelle de prise en charge, dont le modèle est établi par l'AWIPH, signée par le demandeur à la fin de chaque année académique.
Section 3Procédure devant le Comité de gestionArt. 796/6.Sous réserve de l'application de l'article 795, §1er de l'article 796 et des exclusions expressément mentionnées dans l'annexe 82, si l'AWIPH constate qu'une demande de prise en charge d'une aide individuelle à l'intégration répond aux conditions prescrites par la section 2 mais que, soit cette aide ne figure pas dans l'annexe 82, soit elle y figure mais que sa prise en charge ne répond pas à certaines conditions d'octroi reprises à cette annexe, cette demande est soumise à l'avis du Conseil pour l'aide individuelle à l'intégration puis au Comité de gestion pour décision. »

Art. 3.

L'article 1385 du même Code est remplacé par ce qui suit: « Les articles 784 à 796/6 sont applicables aux demandes d'intervention introduites à partir de la date de leur entrée en vigueur. Les décisions individuelles antérieures restent valables jusqu'à leur date d'échéance.

Les articles 797 à 820 sont applicables aux demandes d'intervention introduites à partir du 1er août 2009. Les décisions individuelles antérieures restent valables jusqu'à leur date d'échéance. ».

Art. 4.

L'annexe 82 du même Code est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Art. 5.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 6.

La Ministre qui a la politique des Personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX