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27 mars 2014 - Décret relatif, pour les matières visées par l'article 138 de la Constitution, aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, §1er, et 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent décret, on entend par:

1° « autorité publique »:

a)  la Région wallonne et les organismes d'intérêt public qui en dépendent;

b)  les C.P.A.S.;

c)  les organismes qui dépendent directement des institutions visées au a) ;

d)  les entités, quelles que soient leur forme et leur nature, qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général, et dont soit l'activité est financée majoritairement par les autorités publiques ou organismes mentionnés au a) , b) ou c) , soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités publiques ou organismes, soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes;

e)  les associations formées par une ou plusieurs autorités publiques visées aux a) , b) , c) ou d) ;

2° « communication »: toute transmission d'information, émanant de l'autorité publique ou adressée à l'autorité publique dans le cadre de ses compétences, et comprenant notamment l'utilisation de formulaires ou de tout autre document ainsi que le traitement et la diffusion de données.

Art. 3.

À défaut de disposition légale, décrétale ou réglementaire contraire, l'efficacité juridique d'une communication ne peut être contestée au seul motif qu'elle a été réalisée par voie électronique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une communication par voie électronique à une autorité publique n'est admise que si cette autorité a rendu public que l'usage de cette voie de communication est autorisée. Dans ce cas, l'autorité publique peut fixer des restrictions et des exigences complémentaires à la communication par voie électronique.

Art. 4.

§1er. Toute exigence légale ou réglementaire de forme requise à l'occasion d'une communication est réputée satisfaite, par voie électronique, lorsque les qualités fonctionnelles de cette exigence ont été préservées.

§2. Il est tenu compte du contexte et de l'objet de l'information à laquelle s'appliquent les exigences de forme, ainsi que de toutes les circonstances y ayant trait.

L'autorité publique définit un ou plusieurs procédés auxquels recourir à l'occasion d'une communication par voie électronique, pour autant que l'exigence soit objective, transparente, proportionnée et non discriminatoire.

§3. Le Gouvernement est habilité à désigner les fonctions minimales qui sont satisfaites par tout procédé utilisé dans le cadre d'une communication par voie électronique, en vue de bénéficier de l'assimilation établie par le paragraphe 1er.

Art. 5.

À défaut de disposition légale, décrétale ou réglementaire contraire, nul ne peut être contraint de poser un acte ou d'entrer en communication avec l'autorité publique, par voie électronique.

Le Gouvernement est habilité à déterminer les conditions à respecter pour considérer qu'une autorité publique ou un usager a accepté de communiquer uniquement par voie électronique.

L'autorité publique doit également lui donner la possibilité de s'opposer à toute communication ultérieure par voie électronique.

Art. 6.

Sans préjudice de toute autre disposition légale, décrétale ou réglementaire applicable à la communication, tenant notamment à la publicité de l'administration ou à la protection de la vie privée, chaque autorité publique, en collaboration avec les services informatiques dépendant d'elle, prend toutes les mesures nécessaires, d'ordre technique et organisationnel, pour garantir la confidentialité, la disponibilité et l'accessibilité de la communication, ainsi que l'intégrité de son contenu, compte tenu de toutes les circonstances et notamment de l'objectif, de la nature et du contenu de la communication.

Art. 7.

§1er Le Gouvernement est habilité à adapter toute disposition décrétale qui constituerait un obstacle aux communications par voie électronique et qui ne serait pas couverte par l'arrêté pris en application de l'article 4, §3 du présent décret. Ces adaptations doivent être conformes aux règles du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

§2. Les arrêtés visés au paragraphe premier doivent être pris au plus tard pour le 31 décembre 2017.

Ces arrêtés feront l'objet d'un décret de confirmation qui sera soumis sans délai au Parlement wallon.

Ces arrêtés n'auront d'effet qu'à la date fixée par le décret de confirmation.

À défaut d'avoir été ratifiés par décret dans les vingt-quatre mois de leur adoption, ces arrêtés sont abrogés de plein droit.

Art. 8.

Le présent décret entre en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement et, au plus tard, le 1er janvier 2015.

Art. 9.

Le décret du 14 décembre 2006 relatif à la reconnaissance juridique des formulaires électroniques de la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution est abrogé.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l’Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO