11 avril 2014 - Décret insérant, dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, un Livre VII relatif à l'aide aux personnes lesbiennes, gays, bisexuels, bisexuelles et transgenres
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Dans la partie décrétale, deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un Livre VII intitulé « Aide aux personnes LGBT ».

Art.  3.

Dans le Livre VII inséré par l'article 2, il est inséré un Titre Ier intitulé « Agrément des maisons arc-en-ciel ».

Art.  4.

Dans le Titre 1er inséré par l'article 3, il est inséré un Chapitre 1er intitulé « Définitions ».

Art.  5.

Dans le Chapitre 1er inséré par l'article 4, il est inséré un article 694/1 rédigé comme suit:

« Art. 694/1.Pour l'application du présent Livre et de ses arrêtés, on entend par:
1° « maison arc-en-ciel »: association agréée en vertu du présent Titre;
2° « LGBT »: lesbienne, gay, bisexuel, bisexuelle et transgenre;
3° « Ministre »: la Ministre de l'Égalité des Chances;
4° « loi sur les ASBL »: la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. ».

Art.  6.

Dans le Titre 1er inséré par l'article 3, il est inséré un Chapitre 2 intitulé « Missions ».

Art.  7.

Dans le Chapitre 2 inséré par l'article 6, il est inséré un article 694/2 rédigé comme suit:

« Art. 694/2.Les maisons arc-en-ciel ont pour objectif l'émancipation et le bien-être des personnes LGBT.
Pour y parvenir, les maisons arc-en-ciel ont pour missions, dans leur ressort territorial:
1° de fournir une aide sociale, juridique, un accompagnement psychologique pour les personnes qui rencontrent des difficultés à vivre leur orientation ou leur identité sexuelle;
2° d'organiser, de soutenir et de coordonner des actions visant à lutter contre les discriminations sur la base de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre et la promotion de l'égalité des chances;
3° d'accompagner les initiatives locales publiques ou privées visant à fournir une aide aux personnes LGBT;
4° de soutenir l'émergence d'un réseau local d'organisations LGBT;
5° de créer un espace d'accueil à destination des associations LGBT actives localement;
6° d'informer les personnes LGBT et le public. ».

Art.  8.

Dans le Titre 1er inséré par l'article 3, il est inséré un Chapitre 3 intitulé « Agrément ».

Art.  9.

Dans le Chapitre 3 inséré par l'article 8, il est inséré une section 1re intitulée « Conditions ».

Art.  10.

Dans la section 1re insérée par l'article 9, il est inséré un article 694/3 rédigé comme suit:

« Art. 694/3.§1er. Le Gouvernement ou son délégué agrée les maisons arc-en-ciel qui répondent aux conditions suivantes:
1° revêtir la forme d'une association sans but lucratif au sens de la loi sur les ASBL, dont l'objet social permet l'accomplissement des missions visées à l'article 694/2;
2° réaliser les missions visées à l'article 694/2 en région de langue française;
3° exercer ses missions en collaboration avec les acteurs publics et privés qui prennent des initiatives en lien avec les missions des maisons arc-en-ciel;
4° ne pas avoir fait l'objet d'un refus ou retrait d'agrément dans l'année précédant la demande d'agrément;
5° disposer de locaux adaptés à l'exercice de leurs missions, à l'accueil de leur personnel, permettant l'entretien confidentiel. Les locaux doivent répondre aux conditions de salubrité et de sécurité et doivent être ouverts au moins cinq jours par semaine;
6° répondre aux principes de bonne gestion administrative et comptable ».
§2. Le Gouvernement ou son délégué ne peut agréer qu'une maison arc-en-ciel par province de moins de quatre cent mille habitants sans préjudice de la possibilité de créer une antenne décentralisée.
Le Gouvernement ou son délégué ne peut agréer qu'une maison arc-en-ciel par province comptant entre quatre cent mille et un habitants et un million d'habitants sans préjudice de la possibilité de créer deux antennes décentralisées.
Le Gouvernement ou son délégué ne peut agréer que deux maisons arc-en-ciel par province de plus d'un million d'habitants sans préjudice de la possibilité de créer quatre antennes décentralisées. ».

Art.  11.

Dans le Chapitre 3 inséré par l'article 8, il est inséré une section 2 intitulée « Octroi d'agrément ».

Art.  12.

Dans la section 2 insérée par l'article 11, il est inséré un article 694/4 rédigé comme suit:

« Art. 694/4.La demande d'agrément est introduite auprès du Gouvernement selon les modalités qu'il arrête.
Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de la demande d'agrément. Le dossier comporte au moins:
1° les statuts de l'association;
2° la composition des organes de gestion;
3° les derniers comptes annuels approuvés;
4° une description des activités de l'association et, le cas échéant, de sa collaboration avec les acteurs publics ou privés qui prennent des initiatives en lien avec les missions de la maison arc-en-ciel;
5° le cas échéant, la liste des personnes employées par l'association.
L'agrément est accordé pour une durée indéterminée.
Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi et de retrait de l'agrément. ».

Art.  13.

Dans le Titre 1er inséré par l'article 3, il est inséré un Chapitre 4 intitulé « Subventionnement ».

Art.  14.

Dans le Chapitre 4 inséré par l'article 13, il est inséré un article 694/5 rédigé comme suit:

« Art. 694/5. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement ou son délégué octroie, suivant les conditions et modalités qu'il fixe, aux maisons arc-en-ciel agréées une subvention annuelle.
La subvention est exclusivement affectée aux frais de fonctionnement ou de personnel de la maison arc-en-ciel, pour lui permettre d'accomplir ses missions. Le Gouvernement arrête le montant et le mode de calcul de la subvention.
Le Gouvernement arrête les modalités, montants et conditions d'octroi de cette subvention. ».

Art.  15.

Dans le Titre 1er inséré par l'article 3, il est inséré un Chapitre 5 intitulé « Contrôle et sanctions ».

Art.  16.

Dans le Chapitre 5 inséré par l'article 15, il est inséré un article 694/6 rédigé comme suit:

« Art. 694/6.Le contrôle de l'exécution du présent Titre et de ses arrêtés d'exécution est exercé par le Gouvernement selon les modalités qu'il détermine.
Le Gouvernement peut à tout moment contrôler le respect des conditions d'agrément visées à l'article 694/3.
La maison arc-en-ciel porte sans délai à la connaissance du Gouvernement tout élément pouvant avoir une incidence sur le maintien de l'agrément. ».

Art.  17.

Dans le Chapitre 5 inséré par l'article 15, il est inséré un article 694/7 rédigé comme suit:

« Art. 694/7.En cas de non-respect des obligations prévues par le présent Titre, le Gouvernement peut, selon les modalités et la procédure qu'il détermine, retirer l'agrément. ».

Art.  18.

Dans le Livre VII inséré par l'article 2, il est inséré un Titre 2 intitulé « Reconnaissance de la fédération des maisons arc-en-ciel ».

Art.  19.

Dans le Titre 2 inséré par l'article 18, il est inséré un Chapitre 1er intitulé « Missions ».

Art.  20.

Dans le Chapitre 1er inséré par l'article 19, il est inséré un article 694/8 rédigé comme suit:

« Art. 694/8.La fédération des maisons arc-en-ciel a pour missions:
1° la concertation entre les maisons arc-en-ciel en vue de promouvoir et de soutenir la qualité des activités;
2° la représentation des maisons arc-en-ciel de manière collective ou, lorsque ceux-ci en font la demande, de manière individuelle;
3° le développement d'échanges et de réflexions entre les maisons arc-en-ciel et la participation à l'information et à la sensibilisation de celles-ci;
4° la formation continuée des membres du personnel des maisons arc-en-ciel;
5° l'établissement de liens avec d'autres associations de même objet et des acteurs de la société;
6° l'établissement d'un rapport annuel transmis au Gouvernement dans le courant du premier trimestre de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte. Ce rapport contient:
a. un bilan et une description des actions réalisées par la fédération durant l'année écoulée;
b. des propositions d'orientation de la politique à mettre en œuvre pour lutter contre les discriminations sur base de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre et la promotion du bien-être des LGBT;
c. une évaluation des actions menées par les maisons arc-en-ciel durant l'année écoulée;
d. une annexe statistique relative aux dossiers enregistrés et traités durant l'année écoulée en fonction des différents types d'action. ».

Art.  21.

Dans le Titre 2 inséré par l'article 18, il est inséré un Chapitre 2 intitulé « Reconnaissance ».

Art.  22.

Dans le Chapitre 2 inséré par l'article 21, il est inséré une section 1re intitulée « Conditions ».

Art.  23.

Dans la section 1re insérée par l'article 22, il est inséré un article 694/9 rédigé comme suit:

« Art. 694/9.Le Gouvernement ou son délégué reconnaît une fédération des maisons arc-en-ciel qui répond aux conditions suivantes:
1° revêtir la forme d'une association sans but lucratif au sens de la loi sur les ASBL, dont l'objet social permet l'accomplissement des missions visées à l'article 694/8;
2° réaliser les missions visées à l'article 694/8 en région de langue française;
3° ne pas avoir fait l'objet d'un refus ou retrait de reconnaissance dans l'année précédant la demande de reconnaissance. ».

Art.  24.

Dans le Chapitre 2 inséré par l'article 21, il est inséré une section 2 intitulée « Octroi de la reconnaissance ».

Art.  25.

Dans la section 2 insérée par l'article 24, il est inséré un article 694/10 rédigé comme suit:

« Art. 694/10.La demande de reconnaissance est introduite auprès du Gouvernement, selon les modalités qu'il arrête.
Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de la demande de reconnaissance. Le dossier comporte au moins:
1° les statuts de l'association;
2° la composition des organes de gestion;
3° les derniers comptes annuels approuvés;
4° le programme d'activités conforme aux missions visées à l'article 694/8;
5° le cas échéant, la liste des personnes employées par l'association.
La reconnaissance est accordée pour une durée indéterminée. Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi et de retrait de la reconnaissance. ».

Art.  26.

Dans le Titre 2 inséré par l'article 18, il est inséré un Chapitre 3 intitulé « Subventionnement ».

Art.  27.

Dans le Chapitre 3 inséré par l'article 26, il est inséré un article 694/11 rédigé comme suit:

« Art. 694/11.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement ou son délégué octroie à la fédération des maisons arc-en-ciel reconnue une subvention annuelle.
La subvention est exclusivement affectée aux frais de fonctionnement ou de personnel de la fédération, pour lui permettre d'accomplir ses missions.
Le Gouvernement arrête les modalités, montants et conditions d'octroi de la subvention. ».

Art.  28.

Dans le Titre 2 inséré par l'article 18, il est inséré un Chapitre 4 intitulé « Évaluation ».

Art.  29.

Dans le Chapitre 4 inséré par l'article 28, il est inséré un article 694/12 rédigé comme suit:

« Art. 694/12.La fédération reconnue fait l'objet d'une évaluation annuelle organisée par le Gouvernement.
L'évaluation a lieu sur base du rapport d'activités visé à l'article 694/8. ».

Art.  30.

Dans le Titre 2 inséré par l'article 18, il est inséré un Chapitre 5 intitulé « Contrôle et sanctions ».

Art.  31.

Dans le Chapitre 5 inséré par l'article 30, il est inséré un article 694/13 rédigé comme suit:

« Art. 694/13.§1er. Le contrôle de l'exécution du présent Titre et de ses arrêtés d'exécution est exercé par le Gouvernement selon les modalités qu'il détermine.
§2. Le Gouvernement peut à tout moment contrôler le respect par la fédération des maisons arc-en-ciel des conditions de la reconnaissance visées à l'article 694/9.
§3. La fédération des maisons arc-en-ciel porte sans délai à la connaissance du Gouvernement tout élément pouvant avoir une incidence sur le maintien de la reconnaissance. ».

Art.  32.

Dans le Chapitre 4 inséré par l'article 28, il est inséré un article 694/14 rédigé comme suit:

« Art. 694/14.En cas de non-respect des obligations prévues par le présent Titre, le Gouvernement peut, selon les modalités et la procédure qu'il détermine, retirer la reconnaissance. ».

Art.  33.

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO