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20 mars 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture, l'article 3, 1°, 2°, 3°, 5° et 9°;
Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre;
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2005 modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 23 octobre 2013, approuvée le 20 novembre 2013;
Vu l'avis 54.786/4 du Conseil d'État, donné le 24 février 2014, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté a notamment pour objet de transposer la Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre.

Art. 2.

§1er. Le présent arrêté s'applique à la production en vue de la commercialisation ainsi qu'à la commercialisation des plants de pommes de terre sur le territoire de la Région wallonne.

§2. Le présent arrêté n'est pas applicable aux plants destinés à l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne, pour autant que la destination puisse être prouvée par le producteur, le préparateur ou le détenteur et que, si les plants de pommes de terre se trouvent dans des ateliers de préparation, des magasins, des entrepôts, il soit placé auprès d'eux un écriteau bien apparent portant l'indication « Plants destinés à l'exportation hors Union européenne ».

Art. 3.

Le présent arrêté s'applique sans préjudice des compétences fédérales en matière:

1° phytosanitaire et, notamment, des dispositions de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

2° de protection de la propriété industrielle ou commerciale.

Art. 4.

Au sens et en vue de l'application du présent arrêté, on entend par:

1° « Ministre »: le Ministre de l'Agriculture;

2° « Service »: la Direction de la Qualité du Département du Développement de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, qui est l'autorité compétente pour la certification;

3° « Plants de base »: les tubercules de pommes de terre:

a)  qui ont été produits selon les règles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la variété et l'état sanitaire;

b)  qui sont prévus surtout pour la production de plants certifiés;

c)  qui répondent aux conditions minimales prévues à l'annexe 1re du présent arrêté pour les plants de base, et

d)  pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions aux points a, b et c ont été respectées;

4° « Plants certifiés »: les tubercules de pommes de terre:

a)  qui proviennent directement de plants de base ou de plants certifiés, ou de plants d'un stade antérieur aux plants de base qui, lors d'un examen officiel, ont répondu aux conditions prévues pour les plants de base;

b)  qui sont prévus surtout pour une production autre que celle de plants de pommes de terre;

c)  qui répondent aux conditions minimales prévues à l'annexe 1re du présent arrêté pour les plants certifiés, et

d)  pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions aux points a, b et c ont été respectées;

5° « Commercialisation »: la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de plants de pommes de terre à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.

Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de plants de pommes de terre qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telle que la fourniture de plants de pommes de terre à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection, et la fourniture de plants de pommes de terre à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur le plant ainsi fourni.

La fourniture de plants de pommes de terre, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de plants de pommes de terre à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur les plants de pommes de terre ainsi fournis ni sur le produit de la récolte.

Le fournisseur de plants de pommes de terre fournira à l'autorité responsable pour la certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services. Le contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par les plants de pommes de terre fournis;

6° Dispositions officielles: les dispositions qui émanent ou sont prises:

a)  par les autorités d'un État membre,

b)  par des personnes morales de droit public ou privé agissant sous la responsabilité d'un État membre,

c)  pour des activités auxiliaires, par des personnes physiques assermentées agissant sous contrôle d'un État membre, à condition que les personnes mentionnées aux points b) et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.

Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par le Ministre conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.

Art. 5.

Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s'ils satisfont aux conditions suivantes:

1° être officiellement certifiés « plants de base » ou « plants certifiés » et répondre aux conditions minimales prévues à l'annexe 1; toutefois des plants de pommes de terre qui ne répondent pas, au cours de la commercialisation, aux conditions minimales de qualité des lots des plants de pommes de terre prévues à l'annexe 1re, point 10.2 peuvent faire l'objet d'un tri sous contrôle officiel; Les plants non éliminés sont ensuite soumis à un nouvel examen officiel;

2° appartenir à une variété figurant dans un catalogue national des variétés des espèces agricoles d'un État membre ou au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles visé à la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;

3° être calibrés conformément aux dispositions reprises à l'annexe 1re point 10.2.3.

Art. 6.

§1er. Nonobstant les dispositions de l'article 5, les plants de sélection de générations antérieures aux plants de base peuvent être commercialisés. Ils sont certifiés dans la catégorie « Plants de pommes de terre prébase ».

§2. Les conditions dans lesquelles des plants de prébase peuvent être commercialisés conformément au paragraphe 1er sont les suivantes:

1° ils ont été produits selon les règles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la variété et l'état sanitaire;

2° ils sont prévus surtout pour la production de plants de base;

3° ils répondent, lors des examens officiels, aux conditions minimales fixées à l'annexe 1re pour cette catégorie;

4° ils se trouvent dans des emballages ou récipients conformes aux dispositions du présent arrêté, et

5° les emballages ou récipients les contenant sont pourvus d'une étiquette officielle portant au moins les indications reprises au point 10.3 de l'annexe 1re ainsi que la mention « Plants de prébase ».

§3. Il ne peut être certifié qu'une génération de plants de prébase.

Art. 7.

Les conditions de calibrage des plants de pommes de terre produits par les techniques de micro-propagation et les exigences particulières et désignations de ces plants sont fixées à l'annexe 1re.

Art. 8.

Il est interdit de commercialiser des plants de pommes de terre qui ont été traités au moyen de produits inhibant la faculté de germination.

Art. 9.

Les plants de prébase, les plants de base et les plants certifiés provenant des Etats membres de l'Union européenne, de la Région flamande ou de la Région Bruxelles-capitale ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation pour autant qu'ils aient été certifiés officiellement dans leur pays ou région de provenance et que l'emballage ou le récipient ait été marqué et fermé officiellement ou sous contrôle officiel, conformément aux dispositions de la Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre.

Art. 10.

Il est interdit de commercialiser des plants de pommes de terre, récoltés dans un pays non membre de l'Union européenne, s'ils n'offrent pas les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, leur identité, leur marquage, leur contrôle, et s'ils ne sont pas à cet égard reconnus par l'Union européenne équivalents aux plants de base ou aux plants certifiés récoltés à l'intérieur de l'Union européenne.

Cette interdiction est applicable également à tout nouvel État membre de l'Union européenne, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la Directive 2002/56/CE.

Art. 11.

§1er. Outre les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les plants de pommes de terre et les conditions minimales de qualité des lots de plants de pommes de terre, des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la certification de la production wallonne sont fixées à l'annexe 1re.

§2. Le Ministre peut, après y avoir été autorisé par la Commission européenne, prendre des dispositions plus rigoureuses que celles prévues à l'annexe 1re pour la commercialisation de plants de pommes de terre sur tout ou partie du territoire wallon contre des organismes nuisibles n'existant pas dans les régions visées ou qui paraissent particulièrement nuisibles pour les cultures dans ces mêmes régions.

En cas de menace imminente d'introduction ou de propagation de tels organismes nuisibles, il peut prendre les dispositions dès le dépôt de sa demande jusqu'à la prise de position définitive de la Commission européenne à ce sujet.

Art. 12.

La subdivision des catégories des plants de pommes de terre prévues à l'article 4, en classes répondant à des conditions différentes est fixée à l'annexe 1re.

Art. 13.

Pour des raisons de qualité sanitaire les plants de pommes de terre produits sur le territoire de la Région wallonne doivent être séparés des autres pommes de terre au cours de leur production, calibrage, stockage, transport et traitement.

Art. 14.

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les producteurs établis sur le territoire de la Région wallonne sont autorisés à commercialiser:

1° de petites quantités de plants de pommes de terre, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection selon les conditions fixées par le Ministre ou le fonctionnaire dirigeant du Service, désigné comme délégué du Ministre,

2° des quantités appropriées de plants de pommes de terre destinés à d'autres fins, essai ou expérimentation, dans la mesure où ils appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue national des variétés a été déposée en Belgique, selon les conditions fixées à l'annexe 2.

Art. 15.

§1er. Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement général en plants de base ou plants certifiés dans l'Union européenne, ne pouvant être résolue autrement, le Ministre ou son délégué désigné à l'article 14, 1° peut, après en avoir été autorisé par les institutions de l'Union européenne, pour une période déterminée, autoriser la commercialisation, dans les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de plants d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou des plants de pommes de terre de variétés ne figurant pas au catalogue national des variétés des espèces agricoles, visé à l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés d'espèces agricoles et de légumes, ou au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles visé à la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles.

§2. Pour une catégorie de plants de pommes de terre d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante; pour les plants de pommes de terre de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés au paragraphe 1er, l'étiquette officielle est de couleur marron. L'étiquette indique dans tous les cas que les plants en question sont d'une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes.

Art. 16.

§1er. Les plants de prébase, les plants de base et les plants certifiés ne peuvent être commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes, dans des emballages ou récipients fermés et munis, conformément aux dispositions des articles 17 et 18, d'un système de fermeture et d'un étiquetage. Les emballages doivent être neufs, les récipients doivent être propres.

§2. Des dérogations aux dispositions du paragraphe 1er en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur sont prévues à l'annexe 1re.

Art. 17.

§1er. Les emballages et récipients de plants de prébase, de plants de base et de plants certifiés sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans détériorer le système de fermeture ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 18, §1er, ni l'emballage ni le récipient ne montrent de traces de manipulation.

Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette susvisée, soit l'apposition d'un scellé officiel.

Toutefois, ces mesures ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.

§2. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette prévue à l'article  18, §1er de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.

§3. Des dérogations au paragraphe ler pour les petits emballages de plants certifiés fermés sur le territoire wallon sont prévues à l'annexe 1re.

Art. 18.

§1er. Les emballages et récipients de plants de prébase, de plants de base et de plants certifiés sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées au point 10.3. de l'annexe 1re et dont les indications sont rédigées en langue française et, le cas échéant, dans une ou plusieurs autres langues officielles de l'Union européenne.

§2. Les emballages et récipients de plants de prébase, de plants de base et de plants certifiés contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette reproduisant au moins les indications suivantes:

1° le numéro d'identification du producteur ou le numéro de référence du lot;

2° mois et année de la fermeture;

3° pays de production.

La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette officielle visée au paragraphe1er.

La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément au paragraphe 1er une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable est utilisée.

§3. Des dérogations aux paragraphes 1er et 2 pour les petits emballages de plants certifiés fermés sur le territoire wallon sont prévues à l'annexe 1re.

Art. 19.

Dans le cas de plants de pommes de terre d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de plants ou tout document officiel ou non qui l'accompagne, en vertu des dispositions du présent arrêté, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant.

Art. 20.

Tout traitement chimique plants de base ou des plants certifiés doit être mentionné par le producteur sous sa responsabilité, soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur, ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci ou sur le récipient.

Art. 21.

Le Service est chargé de l'exécution des inspections de la production de plants indigènes.

Ceci comprend:

– l'examen de la recevabilité des demandes d'inscription au processus de certification pour les cultures de production de plants;

– des inspections des cultures sur pied;

– des inspections des produits récoltés pendant leur transport, lors de leur réception et leur entreposage, et durant leur préparation et leur conditionnement;

– l'examen en laboratoires des produits récoltés;

– le prélèvement d'échantillons en culture et sur les produits récoltés, selon des méthodes appropriées, au cours du processus de certification;

– des inspections de l'exécution des fermetures officielles et de l'apposition des étiquettes et certificats officiels, prescrits par les articles de la section 2 du chapitre 2.

Art. 22.

Sont fixées dans les annexes:

1° les modalités, les définitions et les normes concernant les inspections visées à l'article 21;

2° les conditions auxquelles les personnes physiques ou morales doivent satisfaire pour être habilitées à introduire une demande d'inspection pour des cultures destinées à la production de plants, et à soumettre les produits récoltés aux inspections visés à l'article 21.

Art. 23.

Le Service vérifie, par sondages, la conformité des plants de pommes de terre au cours de la commercialisation avec les exigences et conditions de la Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre.

Pour les plants de pommes de terre produits et certifiés en Région wallonne, la conformité des plants est vérifiée sur base des exigences et conditions du présent arrêté.

Art. 24.

Sans préjudice de la libre circulation des plants à l'intérieur de l'Union européenne, toute personne commercialisant des plants de pommes de terre importés de pays tiers en quantités supérieures à 2 kg fournit au Service les indications suivantes:

1° l'espèce;

2° la variété;

3° la catégorie;

4° le pays de production et le service de contrôle officiel;

5° le pays d'expédition;

6° l'importateur;

7° les quantités de plants de pommes de terre concernés.

Art. 25.

Le Ministre peut adopter les décisions nécessaires à l'exécution des décisions prises par les institutions européennes en ce qui concerne les conditions dans lesquelles:

1° les plants traités chimiquement peuvent être commercialisés;

2° les plants peuvent être commercialisés en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;

3° les plants adaptés à la culture biologique peuvent être commercialisés.

Art. 26.

Les factures, contrats, catalogues, offres de vente et autres documents analogues doivent porter les indications prescrites à l'annexe 1re point 10.3.2. sous 2, 6, 7, 8 et 9.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, l'indication prescrite dans l'annexe 1re au point 10.3.2 sous 2 sur les factures, n'est pas obligatoire.

Art. 27.

Les préparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver la facture d'achat, une copie de la facture de vente et les documents de transport pendant trois ans, à partir du 1er janvier de l'année suivant la date du document, afin de pouvoir les soumettre, à leur demande et sans déplacement, aux agents du Service.

Art. 28.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions du chapitre VIII du décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture.

Art. 29.

Le Ministre peut abroger, modifier ou remplacer tout ou partie des annexes:

– pour tenir compte d'une décision de l'Union européenne;

– pour des raisons scientifiques, techniques, de simplification administrative ou;

– pour améliorer le système de contrôle.

Art. 30.

Sont abrogés:

1° l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre;

2° l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2005.

Art. 31.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO