18 avril 2014 - Arrêté ministériel relatif à la mise en œuvre des méthodes agro-environnementales pour la campagne agricole 2014 en application de l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 relatif à l'octroi d'aides agro-environnementales et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif à l'octroi de subventions agro-environnementales
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Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
Vu le Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le Règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le Règlement (UE) no 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du Règlement (CE) n) 1698/2005 du Conseil du 20 mai 2005 en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;
Vu le décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture, les articles 8, 9, 10, 11 et 15;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 relatif à l'octroi d'aides agro-environnementales et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif à l'octroi de subventions agro-environnementales, l'article 33;
Vu l'avis n° 54.976/4 du Conseil d'État, donné le 13 janvier 2013, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le programme wallon de développement rural approuvé par la Commission européenne en date du 30 novembre 2007;
Considérant que le programme wallon de développement rural pour la prochaine période de programmation, en cours d'élaboration, fait apparaître que les méthodes et sous-méthodes 1 à 5 ne seront pas reprises dans ce nouveau plan;
Considérant que, si elles sont finalement conservées, il apparait, à tout le moins, que les conditions d'engagement concernant ces méthodes et sous-méthodes 1 à 5 seront modifiées de manière importante;
Considérant que dans les limites budgétaires disponibles, il est nécessaire que la Région wallonne continue de garantir la poursuite des mesures agro-environnementales les plus bénéfiques pendant la période transitoire précédant l'adoption d'un nouveau programme wallon de développement rural;
Considérant qu'en application de l'article 46, §2 du Règlement (CE) no 1974/2006, l'État membre peut également adapter les engagements en cours afin de permettre leur adaptation au cadre juridique de la période de programmation;
Considérant qu'il faut tenir compte dans ce contexte de l'insécurité budgétaire relative au taux de cofinancement de l'État membre et son impact potentiel sur les disponibilités budgétaires du nouveau programme wallon de développement rural, du coût important de la clôture des paiements des mesures de la programmation antérieure sur les disponibilités budgétaires du nouveau programme wallon de développement rural ainsi que de l'évolution de la nouvelle réglementation européenne et de l'interdiction de procéder à un double financement de la parcelle agricole,
Arrête:

Art. 1er.

§1er. Les nouveaux engagements relatifs aux méthodes ou sous-méthodes agro-environnementales 1 à 5 inclus, telles que définies à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 relatif à l'octroi d'aides agroenvironnementales et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif à l'octroi des aides agro-environnementales, ne sont pas permis pour la campagne agricole 2014, qui s'étend du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014.

L'alinéa 1er s'applique à l'exception des engagements résultant d'un transfert d'engagement au sens des articles 17 et 18 du même arrêté. Dans le cas de ces engagements résultant de transfert entre producteurs, ils sont limités aux parcelles, superficies ou animaux engagés par le cédant à la date du transfert.

§2. Le paragraphe 1er s'applique également au renouvellement des engagements qui arrivent à leur terme au 31 mars 2014.

Art. 2.

Le présent arrêté ministériel entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

C. DI ANTONIO