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19 juillet 2001 - Arrêté du Gouvernement wallon réglementant l'uniforme et le port de l'uniforme des agents de la Division de l'Exploitation de la Direction générale des Transports du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87;
Vu l'arrêté royal du 23 mai 1990 réglementant le port de l'uniforme par le personnel de la Société nationale des Voies aériennes;
Considérant que l'exercice des compétences transférées à la Région wallonne en matière d'aéroports et d'aérodromes publics ainsi qu'en matière de transport en commun de personnes doit être assuré par du personnel qualifié;
Considérant que l'intérêt général commande que ce personnel soit revêtu d'un uniforme attestant de sa qualité;
Considérant dès lors qu'il s'impose de déterminer les éléments de cet uniforme et d'en réglementer le port;
Vu l'avis du Comité de concertation de base n° IV du 21 décembre 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 mars 2001;
Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie et du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Sont tenus au port de l'uniforme correspondant au modèle décrit dans le règlement sur le port de l'uniforme du personnel des aéroports et aérodromes et des agents affectés à la surveillance du transport des personnes, annexé au présent arrêté, les agents de la Division de l'Exploitation de la Direction générale des Transports du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports mentionnés ci-après:

1° les agents qui exercent des fonctions de directeur d'aéroport;

2° les agents qui exercent des fonctions de commandant d'aéroport et de commandant adjoint d'aéroport;

3° les agents qui exercent des fonctions d'inspecteur d'aéroport ou d'inspecteur du transport;

4° les agents qui exercent des fonctions de surveillant d'aéroport ou de surveillant du transport des personnes.

L'uniforme visé à l'alinéa 1er est fourni par la Région wallonne dont il reste la propriété. Il ne peut y être apporté aucune modification à l'initiative des agents.

Le Ministre qui a l'Equipement et l'Exploitation des Aéroports dans ses attributions est autorisé à modifier le règlement sur le port de l'uniforme du personnel des aéroports et aérodromes et des agents affectés à la surveillance du transport des personnes.

Art.  2.

Le port de l'uniforme est interdit en dehors de l'exercice de la fonction, sauf sur le chemin du travail.

Il est régi par le règlement annexé au présent arrêté.

Art.  3.

La dotation individuelle ainsi que les modalités d'entretien et de renouvellement des pièces de vêtement constituant l'uniforme et ses accessoires sont réglés par arrêté des Ministres ayant l'Equipement et l'Exploitation des Aéroports, la Fonction publique et les Transports dans leurs attributions respectives.

Art.  4.

Sont abrogés:

1° l'arrêté royal du 23 mai 1990 réglementant le port de l'uniforme par le personnel de la Société nationale des Voies aériennes;

2° l'arrêté royal du 26 février 1986 réglementant le port de l'uniforme par le personnel de la Régie des Voies aériennes et fixant l'indemnité annuelle pour le port de l'uniforme.

Art.  5.

Le Ministre qui a l'Equipement et l'Exploitation des Aéroports dans ses attributions, le Ministre des Transports et le Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,

J. DARAS

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Règlement sur le port de l'uniforme du personnel des aéroports et aérodromes
et des agents affectés à la surveillance transport des personnes

DEFINITION ET GENERALITES
L'uniforme est un vêtement, un objet ou un signe distinctif dont le but est de permettre au public de reconnaître l'agent.
Il doit être porté pendant toute la durée de la tâche journalière.
Les objets d'uniforme doivent correspondre aux fonctions exercées.
Pour le personnel recruté en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 janvier 1999 relatif à l'emploi de personnes handicapées dans les services du Gouvernement et dans certains O.I.P., l'uniforme sera éventuellement adapté à leur handicap physique.
L'uniforme est fourni par la Région wallonne et reste la propriété de celle-ci. L'agent qui reçoit un uniforme doit le maintenir en bon état et ne peut y apporter des transformations.
A. TENUE DE SERVICE
Article 1 er. La tenue d'autorité des agents masculins est la suivante (cfr. annexe):
1° Le veston en étoffe gabardine, coloris bleu SAPHIR, à col châle, largeur 5,5 cm, avec poche de poitrine, pourvu de 4 poches passepoilées, garni d'une rangée de trois grands boutons d'uniforme argentés ou dorés au feu (fig. 1).
Le veston a une longueur de 82 cm au milieu du dos et présente dans le bas une fente de recouvrement de 20 cm.
Les manches « tailleurs » sont garnies de deux petits boutons d'uniforme argentés ou dorés au feu (fig. 2) fixés respectivement à 3 cm et 6 cm du bas de la manche.
2° Le pantalon droit, sans revers, en étoffe gabardine, coloris bleu SAPHIR de la même qualité que le veston, plis à la taille au devant, avec poches obliques le long des coutures latérales.
Le pantalon est monté sur ceinture à passants pour maintenir la ceinture en cuir noir ou bleu foncé.
Au dos, poche passepoilée horizontale, fermée par un bouton.
3° Le képi de type semi-rigide, conforme au modèle déposé (fig. 3) est composé d'une cuve et d'une toque en étoffe gabardine, bleu SAPHIR, et d'une mentonnière fixée par deux petits boutons d'uniforme argentés ou dorés au feu (fig. 2).
La cuve est recouverte d'un galon de tresse noire de 35 mm de largeur (fig. 5) sur lequel est cousu un écusson conforme au modèle déposé (fig. 6 ou 7) - le modèle de la figure 6 étant uniquement réservé au directeur d'aéroport, au commandant d'aéroport et au commandant-adjoint d'aéroport.
La toque est pourvue d'un passepoil de tissu de fond.
La mentonnière sera de cuir recouvert de galon argenté ou doré.
Les coulants coulissants seront à pointes.
La visière sera recouverte d'un tissu de fond.
Le cuir intérieur sera de pleine peau.
4° Les chaussures en cuir noir et les chaussettes noires.
5° La chemise blanche en popeline, non transparente.
Le modèle avec pattes d'épaules et poches de poitrine boutonnées dans l'ouverture de la découpe, donnant l'effet de deux passepoils.
Le dos est garni d'un empiècement et de deux plis d'aisance.
Les manches sont longues, à poignets simples.
Les pattes d'épaules doivent être munies d'épaulettes affichant le signe distinctif de la fonction.
6° La cravate unie, d'un coloris bleu assorti à l'uniforme, formant noeud coulant, sans bijou, est garnie du sigle M.E.T. et du logo de la Région wallonne (le coq) en sérigraphie (fig. 11).
7° Pendant la bonne saison, du 15 mai au 14 septembre, le port du polo réglementaire est autorisé, sauf lors de cérémonies protocolaires, ou de manifestations officielles, où le port de la chemise et de la cravate est exigé conformément aux points 5 et 6 du présent article.
Le polo blanc en jersey (coton-polyester) non transparent.
Le modèle avec pattes d'épaules et les deux poches de poitrine appliquées, le col officier à fermeture à glissière au milieu du dos et manches courtes.
Les pattes d'épaules doivent être munies d'épaulettes affichant le signe distinctif de la fonction.
8° Lors de cérémonies protocolaires ou de manifestations officielles, le port de gants est obligatoire:
a) pour la période du 15 mai au 14 septembre des gants en jersey de coton blanc;
b) pour la période du 15 septembre au 14 mai des gants de peau noire.
Art. 2. La tenue d'autorité des agents féminins est la suivante (cfr. annexe):
1° La veste en étoffe gabardine, coloris bleu SAPHIR, à col châle, largeur 5,5 cm, avec poche de poitrine, fermeture par 3 grands boutons argentés ou dorés au feu (fig. 1).
Découpes: coutures bretelles au dos;
coutures poitrine au devant.
L'empiècement à partir de la taille, hauteur 11 cm, dans lequel sont laissées les ouvertures des 4 poches surpiquées pour simuler les poches passepoilées.
Même empiècement de taille au dos sans couture.
Milieu du dos de la basque, avec fente à recouvrement de 21 cm.
Longueur de la veste au milieu du dos: 79 cm.
Les manches « tailleurs » sont garnies de 2 petits boutons argentés ou dorés au feu (fig. 2) fixés respectivement à 3 cm et 6 cm du bas de la manche.
2° La jupe est droite en étoffe gabardine de la même qualité que la veste, coloris bleu SAPHIR, 2 plis pinces lâchés à la taille.
Poches obliques le long des coutures latérales.
Au milieu du dos, fermeture à glissière de 20 cm et dans le bas, fente de recouvrement de 20 cm de hauteur.
La longueur de la jupe doit être « classique ».
3° Le pantalon droit, sans revers, en étoffe gabardine, coloris bleu SAPHIR, de la même qualité que la veste, et de coupe identique à celle du pantalon des agents masculins, peut être porté à la place de la jupe.
4° Le chapeau, en feutre, d'un coloris bleu assorti à l'uniforme, conforme au modèle déposé (fig. 4) est de forme BOB à bords relevés de 8 cm, 3 plis éventail sont formés du côté gauche, un écusson conforme au modèle déposé (fig. 6 ou 7) y sera posé - le modèle de la figure 6 étant uniquement réservé au directeur d'aéroport, au commandant d'aéroport et au commandant-adjoint d'aéroport.
5° Les chaussures en cuir noir à talons plats ou de hauteur moyenne, peuvent être remplacées pendant la mauvaise saison, du 15 septembre au 14 mai, par des bottes en cuir noir munies de talons identiques à ceux imposés pour les chaussures.
Les bas collants seront de couleur chair.
6° Le chemisier blanc en popeline, non transparent.
Le modèle avec pattes d'épaules et les poches de poitrine boutonnées dans l'ouverture de la découpe, donnant l'effet de deux passepoils.
Le col est simple et le dos est garni d'un empiècement jusque la carrure.
Les manches sont longues à poignets simples.
Les pattes d'épaules doivent être munies d'épaulettes affichant le signe distinctif de la fonction.
7° Pendant la bonne saison, du 15 mai au 14 septembre, le port du polo réglementaire est autorisé, sauf lors de cérémonies protocolaires, ou de manifestations officielles, où le port du chemisier est exigé conformément au point 6 du présent article.
Le polo blanc en jersey non transparent.
Le modèle avec patte d'épaule et les deux poches de poitrines appliquées, col montant à fermeture à glissière au milieu du dos et manches courtes.
Les pattes d'épaules doivent être munies d'épaulettes affichant le signe distinctif de la fonction.
8° Lors de cérémonies protocolaires ou de manifestations officielles, le port des gants est obligatoire:
a) pour la période du 15 mai au 14 septembre des gants de jersey de coton blanc;
b) pour la période du 15 septembre au 14 mai des gants de peau noire.
Art. 3. Les vêtements réglementaires de pluie et d'hiver sont unisexe, ils se présentent selon les descriptions reprises ci-après et se portent munis d'épaulettes affichant le signe distinctif de la fonction (cfr. annexe).
1° Le débardeur, pull en laine sans manche, décolleté en V, d'un coloris bleu assorti à l'uniforme, bord côte dans le bas et pattes d'épaules.
2° Le blouson aviateur de teinte bleu marine foncé, tissu nylon, doublure polyester matelassée.
Pour l'hiver, ce blouson reçoit un fleece détachable.
Modèle resserré à la taille par un élastique de 5 cm de hauteur, avec col monté sur pied de col et pattes d'épaules pressionnées.
Fermeture à glissière en sous patte pressionnée à l'encolure et à la taille.
Au devant, une poche poitrine, 2 poches à soufflets avec rabats pressionnés.
Au dos, plis d'aisance aux emmanchures.
Manches larges resserrées dans un poignet en tricot de 6 cm de hauteur, avec poche sur la manche gauche.
B. GALONS - ETOILES - ECUSSONS - INSIGNES OU EMBLEMES
Art. 4. Les vêtements de la tenue d'autorité décrite aux articles précédents sont complétés par des galons, des étoiles et autres insignes ou emblèmes propres à la fonction (cfr. annexe).
Le nombre, la couleur et la dimension différent selon la fonction, toutes les indications à ce sujet sont consignées dans le point 6° infra, et dans le tableau sous le titre « F . IDENTIFICATION DES FONCTIONS » du présent règlement sur le port de l'uniforme.
1° Les galons du type marine, filés argent ou or, sont cousus sur un demi-tour de chaque manche du veston (agents masculins) ou de la veste (agents féminins), le bord inférieur du premier galon étant fixé à 8 cm du bas de la manche et la distance entre galon est de 5 mm.
2° L'étoile à 5 pointes (fig. 9) est brodée or, elle s'applique à 14 mm du galon supérieur de chaque manche du veston (agents masculins) ou de la veste (agents féminins) - cette étoile étant uniquement réservée au directeur d'aéroport, au commandant d'aéroport et au commandant-adjoint d'aéroport.
3° Les épaulettes (fig. 10) sont rigides et confectionnées en étoffe gabardine de couleur bleu SAPHIR, elles sont munies de deux passants permettant de les glisser sur les pattes d'épaulettes.
Sur les épaulettes, le premier galon est cousu à 1 cm du bord inférieur, les suivants sont placés à 2 mm l'un de l'autre, l'étoile s'applique à 3 mm du dernier galon. Ces épaulettes se complètent par un petit bouton d'uniforme, argenté ou doré au feu (fig. 2), cousu dans le milieu de l'angle qui forme la pointe de celles-ci.
4° Emblème distinctif de l'autorité aéroportuaire du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports (M.E.T.) est argenté ou doré, conforme au modèle déposé (fig. 8), il se fixe juste au-dessus du passepoil de la poche de poitrine gauche du veston (agents masculins) ou de la veste (agents féminins).
Il se porte sur la chemise ou le polo lors du port de l'uniforme sans veston (agents masculins) ou sans veste (agents féminins) - tenue autorisée au cours de la période du 15 mai au 14 septembre.
a) sur la chemise (personnel masculin) et sur le chemisier (personnel féminin), l'emblème se fixe au-dessus de la découpe de la poche de poitrine gauche;
b) sur le polo (personnel masculin et féminin), l'emblème se fixe au-dessus de l'ouverture de la poche de poitrine gauche.
Cet emblème est réalisé en métal embouti et défoncé pour l'intérieur des ailes et le coq avec sa typographie.
La forme extérieure est découpée et polie à la main.
Les couleurs (émail) sont appliquées à la main et cuites au four:
– blanc pour les ailes
– jaune pour le fond du carré central et rouge pour le coq et la typographie.
Le revêtement or 18 carats est réalisé par électrolyse sur la pièce émaillée (le traitement est identique pour le revêtement argenté).
La fixation est assurée par deux attaches du type épinglette pour assurer l'horizontalité du badge.
5° L'écusson du képi (fig. 6 et 7) est brodé main en cannetille argent ou or:
a) le sigle M.E.T. et le logo de la Région wallonne (le coq) sont dans le rectangle central en soie rouge;
b) la couronne (fig. 6) est brodée main en cannetille or, intérieur en soie rouge.
6° Les galons, étoiles, écussons, insignes ou emblèmes, dont fait l'objet le présent article, ainsi que la mentonnière du képi, sont:
a) dorés pour la hiérarchie des fonctions de la direction et de l'inspection des aéroports et aérodromes;
b) argentés pour la hiérarchie des fonctions de la surveillance des aéroports et aérodromes.
7° Emblème distinctif destiné uniquement aux agents qui sont en possession d'un mandant d'inspecteur de police aéronautique.
Cet emblème est brodé main, il se compose de la feuille de chêne et d'olivier bordée d'argent (fig. 12), il se porte centré sur la poche de poitrine gauche du veston (agents masculins) ou de la veste (agents féminins).
Art. 5. La tenue des agents affectés à la surveillance du transport de personnes ne porte aucun signe distinctif d'une fonction. Ainsi, les boutons d'uniforme sont argentés, les épaulettes n'affichent aucun signe distinctif de la fonction.
Les articles 4.1°, 2°, 3° deuxième alinéa, 4°, 5° b) 6° et 7° ne sont pas applicables aux agents précités.
C. DISTINCTIONS HONORIFIQUES
Art. 6. Le port de distinctions honorifiques et des chevrons de front et de blessures, dont l'agent est titulaire, est autorisé.
1° Les distinctions honorifiques se portent sur la partie gauche avant du veston à la hauteur de la couture sous l'aisselle, dans l'ordre de priorité protocolaire, en partant du revers, en rangs horizontaux superposés et, selon les circonstances, avec barrette en service et avec bijou lors de cérémonies protocolaires ou de manifestations officielles.
2° Les chevrons de front se portent sur la partie supérieure de la manche gauche, éventuellement, sous les marques distinctives visées au présent règlement.
Les chevrons de blessures sur la partie supérieure de la manche droite.
Ces chevrons sont brodés or pour le directeur d'aéroport, le commandant d'aéroport et le commandant-adjoint d'aéroport. Ils sont brodés argent pour les autres agents.
D. DEUIL
Art. 7. Le personnel des aéroports et aérodromes en uniforme a la faculté de marquer le deuil des manières suivantes:
1° par le port au bras gauche d'un losange en étoffe noire de 4 cm de largeur et de 8 cm de hauteur, cousu entre le coude et l'épaule;
2° soit par le port d'un bouton recouvert d'étoffe noire d'un diamètre de 22 mm, cousu sur la partie gauche du revers.
E. INTERDICTIONS
Art. 8. Est interdit, le port apparent de chandails, d'écharpes, de chaînes, de montre, de mouchoir, de pochettes quelle que soit leur couleur, ou de tout autre objet non prévu au présent règlement.
F. IDENTIFICATION DES FONCTIONS