03 avril 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiées par la loi spéciale du 16 juillet 1993, l'article 20;
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les articles 34, 34 bis et 43, §2, alinéa 2, 15°;
Vu l'arrêté du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité;
Vu l'avis CD-12e07-CWaPE-380 de la CWaPE du 9 mai 2012;
Vu l'avis No 5-2012 du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 2 mai 2012;
Vu l'avis A.1069 du Conseil économique et social de Wallonie du 10 mai 2012;
Vu l'avis CWEDD/12/AV.524 du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable du 8 mai 2012;
Vu l'avis 55.204/4 du Conseil d'État, donné le 26 février 2014, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

À l'article 7, §1er, 9° de l'arrêté du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, la première phrase est complétée par les mots « sur la base du prix moyen des certificats verts des quatre trimestres précédents tel que publiés par la CWaPE, multiplié par la quantité d'électricité fournie ».

Art.  2.

Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré une section 3, rédigée comme suit, comprenant un article 14 bis :

« Section 3En matière de fourniture industrielle de plus de 20 GWh par an et d'autoproduction d'électricité verteArt. 14 bis .§1. Les fournisseurs acceptent de recevoir une quantité de certificats verts correspondant à une partie ou à la totalité du quota applicable à la quantité d'électricité fournie de tout client final dont la consommation annuelle excède 20 GWh d'énergie électrique par an et par contrat de fourniture, et qui a manifesté le choix de remettre des certificats directement à son fournisseur.
Les fournisseurs acceptent de recevoir une quantité de certificats verts correspondant à une partie ou à la totalité du quota applicable à la quantité d'électricité fournie de tout client final ayant signé, directement ou par le biais d'une fédération, une convention avec la Région wallonne visant à améliorer son efficience énergétique à court, moyen et long terme, produisant de l'électricité verte pour ses propres besoins, et qui a manifesté le choix de remettre des certificats directement à son fournisseur.
Le choix visé aux alinéas 1 et 2 s'effectue aux conditions suivantes:
1° le cas échéant, le client précise à la conclusion du contrat de fourniture la quantité de certificats verts correspondant à une partie ou à la totalité de la quantité d'électricité fournie qu'il souhaite remettre lui-même directement au fournisseur;
2° le client peut également en cours d'exécution du contrat notifier au fournisseur, par courrier recommandé avec accusé de réception, la quantité de certificats verts correspondant à une partie ou à la totalité de la quantité d'électricité fournie qu'il souhaite lui remettre lui-même directement;
3° le client remet lui-même directement au fournisseur la quantité de certificats verts correspondant à la quantité d'électricité fournie pendant au moins huit trimestres consécutifs, selon les modalités prévues dans le contrat de fourniture, et sans préjudice des obligations de service public imposées au fournisseur;
4° le fournisseur acquiert et facture au client uniquement la quantité de certificats verts non remise directement à celui-ci par le client.
Dans le cas visé à l'alinéa 3, 2°, la remise des certificats verts directement par le client au fournisseur intervient au plus tôt après écoulement d'un délai de quatre trimestres complets prenant cours à compter du premier janvier, avril, juillet ou octobre qui suit la notification.
§2. Les fournisseurs adaptent, conformément au paragraphe 1, les contrats de fourniture concernés et en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur du présent article. ».

Art.  3.

À l'article 24 ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, les mots « Moyennant arrêté du Ministre pris après avis de la CWaPE, le » sont remplacés par le mot « Le »;

2° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art.  4.

Les articles 24 quater , 24 septies et 24 octies du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2009, sont abrogés.

Art.  5.

L'article 24 sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du 20 décembre 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Par dérogation aux alinéas 1 et 2, le producteur vert dont l'ouverture du droit à l'obtention des certificats verts est postérieure au 30 juin 2014, bénéficie, sur simple demande, de la garantie d'achat pour les certificats verts qu'il détient. ».

Art.  6.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Art.  7.

Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET