20 mars 2014 - Accord entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique
Télécharger
Ajouter aux favoris

Vu l'article 92 bis de la loi spéciale du 8 août 1980;
Vu le décret de la Communauté française du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, tel que modifié;
Vu le décret de la Région wallonne du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, tel que modifié;
Vu le décret de la Région wallonne du 12 février 2004 relatif aux Commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, tel que modifié;
Vu le décret de la Région wallonne du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution, tel que modifié;
Vu le décret de la Région wallonne du 12 février 2004 relatif au Commissaire du Gouvernement pour les matières visées à l'article 138 de la Constitution et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, tel que modifié;
Considérant la similitude des objectifs poursuivis en matière de gouvernance, la Communauté française et la Région wallonne considèrent qu'il convient de tenir compte des mandats exercés dans les deux entités dans le cadre de la limitation du nombre de mandats publics et de la rémunération due à cet effet;
Considérant l'intention poursuivie par la Région wallonne et la Communauté française qui consiste:
– non seulement à élaborer une législation tenant compte des mandats exercés au sein d'organismes relevant tant de la Région wallonne que de la Communauté française;
– mais également à concevoir cette législation comme étant commune à la Région wallonne, agissant dans ses compétences régionales et dans celles qui lui ont été transférées par la Communauté française, et à la Communauté française, aussi bien dans son contenu que dans sa vocation à s'appliquer de manière globale et intégrée aux organismes relevant indifféremment de l'une comme de l'autre;
Considérant l'intention consistant en outre à faire assurer le contrôle du respect de ces règles communes par un seul et même organe de contrôle, à savoir la Commission de déontologie et d'éthique instituée par l'accord de coopération du 30 janvier 2014 conclu entre la Région wallonne, la Communauté française et la Commission communautaire française portant création d'une Commission de déontologie et d'éthique;
Considérant que la figure juridique qui permet le plus adéquatement d'uniformiser une législation relevant de la compétence de plusieurs législateurs est l'accord de coopération, visé à l'article 92 bis de la loi spéciale du 8 août 1980,
La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy Demotte,
Et
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président M. Rudy Demotte,
Ci-après dénommées les parties ont convenu de ce qui suit:

Art. 1er.

§1er. Au sens du présent accord de coopération, sont d'application les définitions contenues dans:

1° le décret de la Communauté française du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, tel que modifié;

2° le décret de la Région wallonne du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, tel que modifié;

3° le décret de la Région wallonne du 12 février 2004 relatif aux Commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, tel que modifié;

4° le décret de la Région wallonne du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution, tel que modifié;

5° le décret de la Région wallonne du 12 février 2004 relatif au Commissaire du Gouvernement pour les matières visées à l'article 138 de la Constitution et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, tel que modifié.

§2. En outre, on entend par:

1° « mandat public »: tout mandat exercé, en qualité d'administrateur public ou de Commissaire du Gouvernement dans le cadre de l'un des textes législatifs suivants:

a)  le décret de la Communauté française du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, tel que modifié;

b)  le décret de la Région wallonne du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, tel que modifié;

c)  le décret de la Région wallonne du 12 février 2004 relatif aux Commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, tel que modifié;

d)  le décret de la Région wallonne du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution, tel que modifié;

e)  le décret de la Région wallonne du 12 février 2004 relatif au Commissaire du Gouvernement pour les matières visées à l'article 138 de la Constitution et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, tel que modifié;

2° « mandat dérivé »: le mandat ou la fonction exercé(e), dans un autre organisme public, par l'administrateur public qui lui a été confié(e) en raison de son mandat public;

3° « organisme »: tout organisme visé par les décrets énumérés au 1°;

4° « organe de contrôle »: la Commission de déontologie et d'éthique instituée par l'accord de coopération du 30 janvier 2014 conclu entre la Région wallonne, la Communauté française et la Commission communautaire française portant création d'une Commission de déontologie et d'éthique.

Art. 2.

Nul ne peut exercer plus de trois mandats publics.

Pour l'application de cette limitation, il n'est pas tenu compte:

1° des mandats dérivés;

2° d'un mandat public exercé soit à temps plein, soit à titre principal, dans le cadre d'une relation de travail directe ou indirecte, sous statut salarié, indépendant ou statutaire;

3° des mandats publics non rémunérés.

Lorsqu'une personne exerce déjà trois mandats publics et qu'elle est nommée à un quatrième mandat, elle dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification de la nomination pour régulariser sa situation et renoncer à l'un de ses mandats publics. Elle en informe sans délai l'organe de contrôle.

Art. 3.

§1er. Le montant total perçu par une personne en contrepartie de l'exécution de l'ensemble de ses mandats publics ne peut excéder cinquante pourcents de l'indemnité perçue par un membre de la Chambre des représentants. Les Gouvernements des parties publient annuellement, au Moniteur belge , le montant correspondant à ce plafond.

Le mandat public visé à l'article 2, alinéa 2, 2°, n'est pas pris en compte pour le calcul du plafond visé à l'alinéa 1er.

§2. Lorsque le montant total des rémunérations qu'une personne perçoit en raison de ses mandats publics est supérieur au plafond visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, elle dispose d'un délai d'un mois à dater de la première perception de la somme supérieure au plafond pour prendre les mesures nécessaires afin de respecter le plafond visé au paragraphe 1er.

Elle tient informée sans délai l'organe de contrôle des mesures prises à cet effet.

§3. Les montants visés au paragraphe 1er s'entendent « avantages de toute nature compris ».

Il s'agit des avantages assimilés à de la rémunération au sens du Code des impôts sur les revenus. Ces avantages sont évalués à la valeur qui leur est donnée en application du même Code.

Art. 4.

La rémunération perçue par un administrateur public en contrepartie de l'exercice, par celui-ci, de mandat(s) dérivé(s) revient de droit à l'organisme dont est issue la personne qui exerce le mandat dérivé.

Art. 5.

§1er. S'il existe, dans le chef d'une personne exerçant des mandats publics, des indices sérieux de violation des dispositions des articles 2, 3 ou 4, l'organe de contrôle dresse, à l'encontre de cette personne, un avis dans lequel figurent les manquements susceptibles de lui être reprochés.

Cet avis est notifié, par courrier recommandé, à la personne concernée ainsi qu'à l'autorité qui lui a confié les mandats publics.

§2. Si l'intérêt d'une bonne gouvernance l'exige, l'autorité qui s'est vue notifier l'avis visé au paragraphe 1er peut suspendre la personne concernée de son mandat public le plus récent si la procédure concerne une violation des dispositions de l'article 2, et de son mandat le moins rémunéré ou d'un autre de ses mandats que le moins rémunéré dans l'hypothèse ou la suspension de ce dernier ne permet pas de respecter le plafond, si la procédure concerne une violation des dispositions des articles 3 ou 4.

Cette suspension vaut pour une durée maximale de six mois qui expire d'office à l'issue de la procédure prévue au présent article.

La suspension du mandat public n'est décidée par l'autorité qu'après avoir entendu la personne concernée.

§3. La personne concernée dispose, à partir de la réception de l'avis visé au paragraphe 1er, d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations et moyens de défense par courrier recommandé adressé à l'organe de contrôle.

Ce délai de quinze jours est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.

L'organe de contrôle convie, par courrier recommandé avec accusé de réception, la personne concernée à une audition qui se tient dans les quarante jours de la réception, par l'organe de contrôle, du courrier recommandé visé à l'alinéa 1er.

La personne concernée peut y être assistée d'un conseil.

Un procès-verbal de l'audition est établi et communiqué à la personne concernée, par courrier recommandé, dans les huit jours suivant l'audition.

Celle-ci dispose d'un délai de trois jours à dater de la réception du procès-verbal pour faire valoir ses observations par pli recommandé.

À défaut, le procès-verbal est considéré comme définitif.

Si l'intéressé a renoncé par écrit à être entendu ou ne s'est pas présenté à l'audition, il est à nouveau convié, par courrier recommandé avec accusé de réception, à une nouvelle audition.

§4. À l'issue de la procédure prévue au paragraphe précédent, l'organe de contrôle dresse un avis motivé sur l'existence ou non d'une violation des dispositions de l'article 2 de l'article 3 ou de l'article 4, par la personne intéressée. L'avis comporte, s'il y a lieu, le décompte des sommes trop perçues par le mandataire.

L'établissement de cet avis motivé se fait:

1° dans les septante-cinq jours de la notification de l'avis visé au paragraphe 1er si la personne concernée n'y a pas réagi suite à cette notification;

2° dans les septante-cinq jours de la réception des observations s'il n'y pas eu d'audition de la personne concernée;

3° dans les septante-cinq jours de l'établissement du procès-verbal définitif de l'audition, si celle-ci a eu lieu.

L'avis motivé est adressé par courrier recommandé à la personne concernée ainsi qu'à l'autorité qui lui a confié les mandats publics.

§5. L'autorité qui a confié des mandats publics à la personne concernée exécute l'avis motivé dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis motivé.

En cas de constat par l'avis motivé d'une violation des dispositions des articles 2 ou 4, l'autorité révoque d'office les mandats publics qu'elle a confiés à la personne concernée.

En cas de constat d'une violation des dispositions de l'article 3, l'autorité peut révoquer les mandats publics qu'elle a confiés à la personne concernée ou prendre les mesures pour garantir le respect du plafond visé à l'article 3.

En outre, s'il s'agit d'une violation des dispositions de l'article 3, la décision de l'autorité comporte le décompte des sommes trop perçues par la personne concernée pour le passé, et les conditions du remboursement. Celle-ci dispose de soixante jours, à dater de la notification de la décision, pour rembourser à l'organisme qui les a payées les dites sommes. Après avis de l'organe de contrôle, l'autorité peut prolonger ce délai d'une durée qu'elle détermine pour autant que la personne concernée ait fait valoir par courrier recommandé dans les quinze jours de la notification de la décision, les motifs exceptionnels qui fondent sa requête.

La personne concernée adresse, sans délai, à l'organe de contrôle la preuve du remboursement.

Art. 6.

La personne dont le ou les mandats publics ont été révoqués en application de l'article 5 ne peut être désignée à nouveau à ce ou ces mandats pendant une durée de deux ans à compter de la notification de la décision de révocation.

Art. 7.

Le présent accord de coopération entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du dernier acte d'assentiment des parties contractantes mais ne produit ses effets pour la première fois dans chaque organisme concerné, qu'à l'occasion du renouvellement intégral de tous les mandats de l'organisme, qui dépendent d'une nomination ou d'une proposition du Gouvernement, dont la date est postérieure aux élections régionales de 2014.

Le Ministre-Président,

Pour la Communauté française:

R. DEMOTTE

Pour la Région wallonne:

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE