24 avril 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif à la location de logements sociaux gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci à des personnes morales à des fins d'action sociale
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, l'article 132 modifié par le décret du 16 mai 2013;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif à la location de logements sociaux gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci à des personnes morales à des fins d'action sociale;
Vu la proposition de la Société wallonne du Logement du 20 janvier 2014;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 13 février 2014;
Vu l'avis de la Cellule autonome d'avis en développement durable, donné le 21 février 2014;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 27 février 2014;
Vu l'avis n° 55.682/4 du Conseil d'État donné le 2 avril 2014 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur la proposition du Ministre qui a le Logement dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Dans l'article 1er de l'arrête du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif à la location de logements sociaux gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci à des personnes morales à des fins d'action sociale, le 1° est remplacé par ce qui suit:

« 1° la personne morale:

a)  une province;

b)  une commune;

c)  un centre public d'action sociale;

d)  une association visée au chapitre XII de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale;

e)  une intercommunale;

f)  un centre d'insertion socio-professionnelle agréé en vertu du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socio-professionnelle;

g)  un organisme à finalité sociale agréé; ».

Art. 2.

Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « pour une durée déterminée » sont abrogés.

Art. 3.

Dans l'article 3, alinéa 1er du même arrêté, les mots « à un ménage bénéficiant de l'aide sociale » sont remplacés par les mots « à un ménage en état de précarité ou à revenus modestes ».

Art. 4.

L'article 5 du même arrêté, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit:

« §4. Les paragraphes 1er à 3 ne s'appliquent pas en cas de conclusion d'une convention visée à l'article 1494/1, §3, alinéa 2, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.

Si les modalités fixées dans la convention conduisent à une différence entre le montant du loyer mensuel perçu et le montant du loyer de base du logement donné à bail, le Département du Logement de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie, verse à la société une subvention couvrant la différence entre les deux montants.

La différence prise en charge n'excède pas 200 euros par mois.

La subvention est liquidée à la société une fois par an. Les demandes de liquidation relatives à une année, adressées par une société, se prescrivent par six mois à compter du jour qui suit le terme de cette année. ».

Art. 5.

Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1erest complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:

« Par dérogation à l'alinéa 1er, la durée du bail et les conditions de sa résiliation sont identiques à la durée et aux conditions de résiliation de la convention conclue en application de l'article 1494/1, §3, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé. »

2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif à la location des logements sociaux gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public » sont remplacés par les mots « du titre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par les sociétés de logement de service public et introduisant des règles pour les baux à durée indéterminée ».

Art. 6.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 7 bis rédigé comme suit:

« Art.7 bis . Par dérogation à l'article 5, pour les logements sociaux en résidence service créés en 2014 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, si une convention est conclue entre le gestionnaire de la résidence service et la société et que les modalités de calcul de loyer à payer par le gestionnaire de la résidence service sociale à la société conduisent à une différence entre le montant du loyer mensuel perçu et le montant du loyer de base du logement donné à bail, le Département du Logement de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie, verse à la société une subvention couvrant la différence entre les deux montants.

La différence prise en charge n'excède pas 200 euros par mois.

La subvention est liquidée à la société une fois par an. Les demandes de liquidation relatives à une année, adressées par une société, se prescrivent par six mois à compter du jour qui suit le terme de cette année. ».

Art. 7.

Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du développement durable et de la Fonction publique,

J.-M NOLLET