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03 avril 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le Règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) no 2092/91;
Vu le Règlement (UE) no 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;
Vu le Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) no 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ainsi que les Règlements (UE) no 1307/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, notamment les articles D.4, D.242, D.249 à D.251;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 25 novembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 5 décembre 2013;
Vu l'absence d'avis remis dans les délais par la cellule autonome d'avis en développement durable conformément à l'article 11, alinéa 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013 portant exécution du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable en vue de la mise en place d'une cellule autonome d'avis en développement durable;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale;
Vu l'avis 54.839/4 du Conseil d'État, donné le 10 février 2014, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que des mesures doivent être prises afin de permettre la transition entre les deux périodes de programmation européenne;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° Arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010: l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production biologique et l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008;

2° Code: Code wallon de l'Agriculture;

3° conditionnalité: les exigences réglementaires en matière de gestion et les normes en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées aux articles 4, 5 et 6 du Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

4° demande d'aide: demande d'aide au sens de l'article 2, a) , du Règlement 65/2011;

5° demande de paiement: demande de paiement au sens de l'article 2, b) , du Règlement 65/2011;

6° engagement: l'ensemble des conditions de production de l'agriculture biologique que l'agriculteur accepte de respecter suite à sa demande d'aide;

7° exploitation: l'ensemble des unités de production, situées sur le territoire géographique de la Belgique et gérées de façon autonome par un seul et même agriculteur;

8° groupe de cultures: un groupe de cultures au sens de l'article 16, §2 du Règlement (UE) no 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;

9° organisme de contrôle: un organisme de contrôle au sens de l'article 2, 5° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production biologique et l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008;

10° période de programmation: la période qui couvre un programme de développement rural pour une durée déterminée par la législation européenne;

11° plan wallon de développement rural: le programme au sens de l'article 15 du Règlement no 1698/2005;

12° Règlement no 1698/2005: le Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

13° Règlement no 1974/2006: le Règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

14° Règlement no 834/2007: le Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) no 2092/91;

15° Règlement no 65/2011: le Règlement (UE) no 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;

16° Sanitrace: le système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des animaux utilisé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

17° U.G.B.: unité de gros bétail ou l'unité de référence permettant d'agréger le bétail de différentes espèces et de différents âges en utilisant des coefficients spécifiques établis initialement sur la base des besoins nutritionnels ou alimentaires de chaque type d'animal;

18° unité de production: l'ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle et à l'usage exclusif de l'agriculteur, en ce compris les bâtiments, les infrastructures de stockage, les animaux d'élevage, les parcelles agricoles et les stocks d'aliments, qui sont nécessaires en vue de pratiquer une ou plusieurs activités agricoles.

Art. 2.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sur les parcelles agricoles des exploitations situées totalement ou partiellement en Région wallonne, et déclarées par un agriculteur dans la demande unique comme faisant l'objet d'un engagement pour un mode de production en agriculture biologique.

Art. 3.

Seuls les trois groupes de cultures énumérés en annexe 1re peuvent faire l'objet d'un engagement en vue de l'obtention d'une aide à la production biologique.

Art. 4.

Lorsque l'agriculteur sollicite, en cours d'engagement, l'aide à l'agriculture biologique pour des parcelles supplémentaires, les nouvelles parcelles sont incluses dans l'engagement en cours pour la période d'engagement restant à courir.

Ces parcelles supplémentaires peuvent bénéficier d'une aide à la conversion pendant une période maximale de deux ans, si elles n'ont pas fait l'objet d'une aide à l'agriculture biologique depuis au moins dix ans.

Art. 5.

Pendant la période d'engagement visée à l'article 11, une aide à la conversion telle que définie à l'annexe 2, article unique, §2, est octroyée à l'agriculteur qui procède à la conversion de son exploitation en une exploitation respectant les prescriptions du mode de production biologique et qui satisfait aux conditions visées aux articles 9 et 12, pour les parcelles admissibles n'ayant pas fait l'objet d'une aide à l'agriculture biologique depuis au moins dix ans.

L'aide à la conversion est versée annuellement pendant les deux années de l'engagement durant lesquelles l'aide à la conversion est accordée. Durant cette période de deux ans, l'agriculteur peut uniquement bénéficier de l'aide à la conversion pour les parcelles, à l'exclusion de l'aide à l'agriculture biologique mentionnée à l'annexe 2, article unique, §1er. Durant la période restante, l'agriculteur peut bénéficier uniquement d'une aide à l'agriculture biologique mentionnée à l'annexe 2, article unique, §1er.

Conformément à l'article 17, l'agriculteur envoie chaque année une demande de paiement annuelle pour bénéficier de l'aide à la conversion ou de l'aide à l'agriculture biologique.

Art. 6.

§1er. Sous peine d'irrecevabilité, l'agriculteur introduit une demande d'aide au plus tard pour le 1er novembre de l'année précédant le début de son engagement.

L'organisme payeur met à disposition de l'agriculteur un formulaire de demande d'aide sur son site internet ou auprès de la Direction extérieure de son ressort.

Sans préjudice des cas de force majeure et des circonstances exceptionnelles visés au chapitre 8, le dépôt d'une demande d'aide après la date limite établie conformément à l'alinéa 1er est irrecevable.

Le formulaire de demande d'aide contient toutes les informations nécessaires à la mission de l'organisme payeur et contient au minimum les informations suivantes:

1° l'identification du bénéficiaire;

2° l'identification des parcelles de l'exploitation faisant l'objet de la demande d'aide;

3° une attestation sur l'honneur de faire les démarches nécessaires à l'affiliation auprès d'un organisme de contrôle pour le 1er janvier suivant l'introduction de la demande d'aide ou la preuve de son affiliation auprès d'un organisme de contrôle.

Si la demande d'aide est recevable, l'organisme payeur envoie à l'agriculteur, suivant les mêmes modalités que celles prévues à l'article 8, §2, et au plus tard pour le 20 décembre précédant le début de son engagement, un courrier signalant que son engagement démarre le 1er janvier.

§2. La demande annuelle de paiement est introduite dans le délai prescrit pour l'introduction du formulaire de demande unique en vertu de l'article 11, §2 du Règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce Règlement ainsi que les modalités d'application du Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole. La demande est accompagnée des éventuelles pièces justificatives demandées par l'organisme payeur dans la demande unique, conformément à l'article 8 du Règlement no 65/2011.

§3. Toute modification éventuelle de la demande d'aide ou de la demande de paiement est envoyée ou déposée à l'organisme payeur au plus tard le 31 mai de l'année considérée pour autant que l'organisme payeur n'ait pas déjà informé l'agriculteur des irrégularités que comporte sa demande, ou qu'un contrôle sur place ne lui ait pas été annoncé et que ce contrôle n'ait pas révélé des irrégularités.

Art. 7.

Si l'agriculteur souhaite poursuivre son engagement à l'issu de l'engagement défini à l'article 11, il introduit une nouvelle demande d'aide selon les modalités de l'article 6 sous peine d'irrecevabilité de sa demande d'aide.

L'organisme payeur informe l'agriculteur qu'il est dans sa dernière année d'engagement via les documents informatifs joints au formulaire de demande unique.

Art. 8.

§1er. L'organisme payeur analyse l'admissibilité de la parcelle à la demande d'aide.

§2. L'organisme payeur notifie par un document l'admissibilité ou l'inadmissibilité de la demande de paiement de l'agriculteur pour le 30 juin suivant l'introduction de sa demande.

Il indique également que, si des contrôles administratifs ou sur place révèlent que l'agriculteur ne remplit pas les normes visées à l'article 26, l'administration procèdera à une réduction, voire une récupération du montant des aides.

Art. 9.

§1er. La demande d'aide est recevable uniquement si l'agriculteur satisfait aux conditions suivantes:

1° être identifié auprès de l'organisme payeur dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle, conformément aux articles D.20 et D.22 du Code;

2° avoir un siège d'exploitation situé sur le territoire du Royaume de Belgique;

3° s'engager à respecter sur les parcelles concernées toutes les conditions relatives au mode de production biologique, à partir du 1er janvier qui suit la demande d'aide, sans interruption pendant une durée d'au moins cinq ans et, sur les parcelles ajoutées au cours de l'engagement, pour le temps restant à courir jusqu'au terme du délai de cinq années;

4° avoir introduit sa demande d'aide dans les délais mentionnés à l'article 6;

§2. Les demandes annuelles de paiement sont recevables uniquement si elles satisfont aux conditions prévues au paragraphe 1er, 1°, 2°, et 4°, et qu'elles sont introduites dans le formulaire de demande unique, conformément à l'article 8 du Règlement (CE) no 65/2011.

Art. 10.

La demande d'aide et les demandes annuelles de paiement sont admissibles uniquement si l'agriculteur satisfait aux conditions suivantes:

1° exploiter sur le territoire de la Région wallonne les terres pour lesquelles il sollicite l'aide à la production biologique;

2° avoir notifié son activité et l'utilisation des parcelles pour lesquelles l'aide est demandée à un organisme de contrôle au plus tard dans le délai mentionné à l'article 6, §1er, alinéa 3;

3° avoir procédé à l'identification et à l'enregistrement de tous les animaux de l'exploitation dans le système d'identification et d'enregistrement des animaux Sanitrace;

4° ne pas avoir fait l'objet d'une décision d'exclusion, mentionnée à l'article 28, §4, l'année précédant celle pour laquelle l'aide est demandée.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, la mention d'une parcelle hors du territoire de la Région wallonne dans la demande d'aide ou dans la demande de paiement annuelle aboutit à l'inadmissibilité de la demande pour la parcelle qui est située, soit hors du territoire de la Région wallonne, soit dans une surface de compensation écologique.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, tous les animaux identifiés sont localisés dans l'unité ou les unités de production gérées par l'agriculteur concerné par la présente aide.

Art. 11.

L'engagement pour bénéficier d'une aide à l'agriculture biologique a une durée de cinq ans sans interruption possible. Il est lié aux parcelles déclarées par l'agriculteur lors de la première année de l'engagement et, dans le cas de parcelles éventuellement ajoutées au cours de l'engagement, pour la durée de l'engagement qui reste à courir.

Art. 12.

Pour bénéficier des aides à la production biologique, l'agriculteur gère son exploitation agricole conformément:

1° aux dispositions du Règlement (CE) no 834/2007 et du Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission portant modalités d'application du Règlement (CE) no 834/2007;

2° aux articles 3, alinéa 3, et 4, et des annexes 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010.

Art. 13.

Pour les groupes de cultures repris à l'annexe 1re, le montant de l'aide est établi par tranche de superficies comme précisé en annexe 2.

Art. 14.

§1er. Pour les superficies du groupe de cultures 1 visé à l'annexe 1re, le calcul de l'aide visée à l'article 13 prend en compte la totalité des superficies déterminées pour le groupe visé lorsque la charge en bétail de l'exploitation est supérieure ou égale à 0,6 U.G.B. par hectare.

Lorsque la charge en bétail de l'exploitation est inférieure à 0,6 U.G.B. par hectare pour le groupe de cultures 1 tel que visé à l'annexe 1re en application de l'article 3, les superficies prises en compte pour le calcul de l'aide, sont plafonnées aux superficies du groupe 1, nécessaires pour que la charge en bétail de l'exploitation atteigne 0,6 U.G.B. par hectare.

§2. Les animaux retenus dans le calcul de la charge sont élevés selon le mode de production biologique et leur détenteur est l'agriculteur concerné par la demande de paiement. Tous ces animaux sont localisés dans l'unité ou les unités de production gérées par l'agriculteur.

La charge en bétail est la charge moyenne annuelle de l'exploitation pour l'année civile considérée. La charge est établie en prenant en compte les données correspondantes aux éléments suivants:

1° la moyenne des données journalières provenant du système d'identification et d'enregistrement des animaux « Sanitrace », en ce qui concerne les bovins et dont la présence dans l'exploitation est confirmée par l'organisme de contrôle pour l'année considérée;

2° le nombre d'équidés déclarés par l'agriculteur dans sa demande unique de l'année considérée et dont la présence dans l'exploitation est confirmée par l'organisme de contrôle pour l'année considérée;

3° l'inventaire annuel relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, caprins et cervidés dont la présence dans l'exploitation est confirmé par l'organisme de contrôle pour l'année considérée.

§3. Le calcul du nombre d'U.G.B. relatif aux animaux est établi en utilisant les coefficients suivants:

1° bovins de deux ans et plus, équidés de plus de six mois: 1 U.G.B.;

2° bovins de zéro à six mois: 0,4 U.G.B.;

3° bovins de six mois à deux ans: 0,6 U.G.B.;

4° ovins ou caprins de plus de six mois: 0,15 U.G.B.;

5° cervidés de plus de six mois: 0,25 U.G.B.

Art. 15.

Conformément à l'article 39, §3 du Règlement no 1698/2005, les engagements dépassent les normes obligatoires établies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 fixant les lignes directrices de la conditionnalité prévue par l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune en matière agricole, ainsi que les exigences minimales pour les engrais et les produits phytosanitaires. L'ensemble des exigences constitue la ligne de base pour les engagements en vue de la production biologique.

Art. 16.

En application de l'article 4, §8 du Règlement no 65/2011, aucun paiement n'est effectué en faveur de l'agriculteur au sujet duquel il est établi qu'il a créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements et obtenir ainsi un avantage non conforme aux objectifs du régime d'aide à la production biologique.

Art. 17.

Les aides à l'agriculture biologique sont payées par tranches annuelles. La période couverte par une tranche annuelle débute le 1er janvier de l'année à laquelle elle se rapporte pour se terminer le 31 décembre de la même année.

Chaque tranche annuelle est versée à l'agriculteur qui a introduit sa demande annuelle de paiement correspondante pour autant que toutes les conditions des engagements aient été respectées durant la période couverte par la tranche visée et que les conditions visées aux articles 9 et 10 soient toujours remplies au moment du versement.

Conformément à l'article 9 du Règlement (CE) no 65/2011, l'organisme payeur peut, en tenant compte du risque de trop-perçu, payer une avance correspondant à un pourcentage de l'aide pouvant atteindre 75 pour cent à l'issue des contrôles administratifs. Le pourcentage du paiement est identique pour tous les agriculteurs bénéficiaires de la mesure.

Conformément à l'article 9 du Règlement (CE) no 65/2011, aucun paiement lié à une mesure ou à un ensemble d'opérations n'est effectué avant que les contrôles relatifs aux critères d'admissibilité ne soient finalisés.

Art. 18.

Sauf circonstances particulières, chaque tranche annuelle est payée dans les six mois qui suivent la fin de la période à laquelle elle se rapporte.

Les tranches annuelles sont établies sur base de la demande annuelle de paiement que l'agriculteur envoie conformément à l'article 17, alinéa1er, ainsi que des résultats des contrôles administratifs ou des contrôles sur place, conformément à l'article 10, §2 du Règlement no 65/2011.

Pour chaque année d'engagement, un récapitulatif du calcul de l'aide octroyée est notifié à l'agriculteur après le paiement de celle-ci.

Art. 19.

Les aides à l'agriculture biologique sont versées aux agriculteurs dans la limite des crédits budgétaires disponibles.

En cas d'insuffisance de fonds, le Ministre peut décider que les agriculteurs ne peuvent plus prendre de nouveaux engagements.

Art. 20.

§1er. Conformément à l'article 44, §1er du Règlement no 1974/2006, en cas de transfert d'engagement, l'agriculteur repreneur peut reprendre l'engagement de l'agriculteur cédant pour la période restant à courir. Si l'agriculteur repreneur ne reprend pas les engagements de l'agriculteur cédant, l'agriculteur cédant rembourse l'intégralité des aides perçues.

§2. Le transfert d'engagement correspond au transfert d'exploitation, des parcelles agricoles ou des animaux concernés et est notifié à l'organisme payeur par écrit par l'agriculteur repreneur et l'agriculteur cédant endéans les quarante-cinq jours à partir du transfert au moyen du formulaire prévu à cet effet dans la demande unique.

L'agriculteur repreneur poursuit les engagements pour la période restant à courir.

Si, par application du chapitre 9, section 2, l'engagement repris est arrêté, l'agriculteur repreneur rembourse toutes les aides qui lui ont été versées au titre de l'engagement en cours, ainsi que les aides concernées versées à l'agriculteur cédant depuis le début de l'engagement qu'avait pris ce dernier.

§3. Un transfert est considéré avoir eu lieu le premier jour de la période annuelle visée à l'article 17, alinéa 1er, qui suit la notification du transfert. L'agriculteur cédant bénéficie des aides correspondantes à la période annuelle durant laquelle la notification du transfert a eu lieu pour autant que toutes les conditions de recevabilité et d'admissibilité ainsi que les engagements aient été respectés par lui-même et l'agriculteur repreneur durant cette même période annuelle.

Un transfert peut être effectué par le biais d'une modification organisée à l'article 6, §3. Dans ce cas, le transfert est considéré avoir été notifié pendant la période annuelle ayant précédé cette modification.

Si l'agriculteur repreneur ne respecte pas les conditions durant la période qui suit la notification visée au paragraphe 2, alinéa 1er, les aides pour la période annuelle durant laquelle le transfert est considéré avoir eu lieu sont réduites ou remboursées par l'agriculteur repreneur et, le cas échéant, les aides versées pour les périodes antérieures sont remboursées par l'agriculteur repreneur.

Les conditions de recevabilité et d'admissibilité des engagements transférés sont évaluées en fonction de ces derniers, sans que les méthodes auxquelles l'agriculteur repreneur a déjà souscrit avant le transfert ne soient prises en compte dans le cadre de cette évaluation.

Art. 21.

Conformément à l'article 44 du Règlement no 1974/2006, l'organisme payeur n'exige pas le remboursement visé à l'article 20, §1er, dans les cas suivants:

1° lorsque l'agriculteur cédant cesse définitivement ses activités agricoles alors que son engagement a été respecté durant trois ans et que la reprise de l'engagement par un successeur se révèle irréalisable;

2° lorsque le transfert d'une partie de l'exploitation de l'agriculteur intervient au cours d'une période de prolongation de l'engagement, conformément à l'article 27, §12, alinéa 2 du Règlement no 1974/2006, et que le transfert porte au maximum sur 50 pour cent de la surface concernée par l'engagement avant la prolongation;

3° lorsque le transfert provoque uniquement des changements mineurs de la situation de l'exploitation et que l'application de l'article 20, §1er, aboutit à des résultats inappropriés eu égard aux engagements souscrits.

Art. 22.

§1er. Conformément à l'article 46, §1er du Règlement no 1974/2006, en cas de modification de la ligne de base des engagements visée à l'article 15, les engagements en cours sont adaptés.

Les montants des aides peuvent être revus sur la base visée à l'alinéa 1er.

Si l'adaptation n'est pas acceptée par l'agriculteur, l'engagement prend fin et l'agriculteur ne rembourse pas les aides déjà reçues pour les périodes écoulées.

§2. L'organisme payeur informe l'agriculteur de l'application du paragraphe 1er par voie de presse ou par courrier individuel.

Art. 23.

Le remboursement n'est pas exigé dans les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles mentionnés à l'article 47, §1er, a) à f) , du Règlement (CE) no 1974/2006, et lorsque des travaux d'intérêt public empêchent le respect de l'engagement.

Dans les éventualités reprises à l'alinéa 1er, l'agriculteur informe par écrit l'organisme payeur, en notifiant des pièces justificatives, dans les dix jours ouvrables à compter du jour où il est en mesure de le faire, conformément à l'article 47, §2 du Règlement no 1974/2006.

Art. 24.

L'agriculteur qui n'est plus à même de respecter ses engagements du fait que son exploitation fait l'objet d'un aménagement foncier ou d'autres interventions publiques similaires d'aménagement foncier, le notifie à l'organisme payeur, par écrit, avant la date de prise d'occupation et adapte ses engagements initiaux à la nouvelle situation de l'exploitation, en concertation avec l'organisme payeur et selon ses instructions. L'organisme payeur notifie à l'agriculteur le contenu des engagements adaptés.

Si une telle adaptation s'avère impossible, l'engagement prend fin sans qu'aucun remboursement ne soit demandé pour la période d'engagement effective. Dans ce cas, la fin de l'engagement concerné est notifiée à l'agriculteur par l'organisme payeur.

Art. 25.

§1er. Conformément à l'article 3, §4 du Règlement no 65/2011, la demande d'aide, les demandes annuelles de paiement et autres déclarations peuvent être adaptées à tout moment après leur dépôt en cas d'erreur manifeste admise par l'organisme payeur.

§2. Conformément à l'article 5, §3 du Règlement no 65/2011, l'obligation de remboursement en cas de paiement indu ne s'applique pas si le paiement a été effectué à la suite d'une erreur de l'organisme payeur ou d'un organisme délégué de l'organisme payeur, et si l'erreur ne pouvait raisonnablement pas être décelée par le bénéficiaire.

Toutefois, lorsque l'erreur a trait à des éléments factuels pertinents pour le calcul de l'aide, le premier alinéa s'applique uniquement si la décision de recouvrement n'a pas été communiquée dans les douze mois suivant le paiement.

Art. 26.

§1er. L'organisme payeur ou les organismes de contrôle vérifient que les obligations à respecter pour bénéficier de l'aide à l'agriculture biologique, fixées dans le présent arrêté, ont été suivies.

Tout refus de contrôle d'un agriculteur entraîne de plein droit la perte de l'intégralité de l'aide.

§2. À l'issue des contrôles administratifs ou sur place, les régimes de réductions et exclusions définis aux articles 16 à 18, 21 et 22 du Règlement no 65/2011, sont d'application dans le cadre du calcul du montant de l'aide octroyée.

Art. 27.

Le non respect des dispositions prévues dans le présent arrêté ou de l'engagement d'un agriculteur peut entraîner la réduction, le remboursement de tout ou partie de l'aide, ou l'exclusion du régime organisé par le présent arrêté pour l'agriculteur concerné.

Art. 28.

§1er. Les réductions d'aides sont appliquées conformément à l'article 18, §2 du Règlement no 65/2011 et dans l'ordre fixé à l'article 22 du même Règlement.

§2. Le régime de réduction et de suppression des aides et indemnités est réparti en quatre niveaux, établis comme suit:

1° Niveau 1: suppression du paiement annuel pour la parcelle considérée;

2° Niveau 2: suppression du paiement annuel pour un groupe de culture;

3° Niveau 3: suppression du paiement annuel pour tous les groupes de culture;

4° Niveau 4: suppression du paiement annuel pour tous les groupes de culture, arrêt de l'engagement et récupération des montants perçus pour tous les groupes de culture pour toute la durée de l'engagement.

§3. Le Ministre est habilité à établir une grille de réduction en fonction des manquements.

Le niveau de réduction prononcé pourra être plus élevé ou plus bas que le niveau déterminé dans la grille de réduction en fonction de la gravité, de l'étendue et de la persistance du manquement constaté.

§4. Conformément à l'article 18, §3 du Règlement no 65/2011, si le manquement résulte d'irrégularités commises intentionnellement, l'agriculteur est exclu de la mesure considérée pendant l'année civile en cause, ainsi que la suivante.

§5. En cas de récidive ou de persistance de l'irrégularité au cours de la même période de cinq ans, le niveau de la réduction d'aide est majoré de deux niveaux si le niveau 1 ou 2 est en principe applicable, ou d'un niveau si le niveau 3 est en principe applicable.

Art. 29.

Sauf dans les cas mentionnés aux articles 23 et 24, et à la condition que les procédures qui y sont fixées soient respectées, l'aide majorée en cas de conversion, octroyée en vertu de l'article 5, est remboursée pour tous les groupes de cultures considérés si l'agriculteur ne respecte pas les conditions mentionnées aux articles 9 à 12.

Art. 30.

§1er. L'agriculteur peut introduire un recours contre toutes les décisions prises en vertu du présent arrêté, conformément aux articles D.17 et D.18 du Code. Si l'agriculteur en dispose, le recours est accompagné des documents justificatifs sous peine d'irrecevabilité.

Le recours est introduit auprès du fonctionnaire dirigeant de l'organisme payeur, dans les formes et délais prévus aux articles D.16 à D.18 du Code.

§2. En cas d'introduction d'un recours, l'agriculteur poursuit l'application de l'engagement souscrit jusqu'au moment de la décision définitive de l'organisme payeur.

Art. 31.

Le fonctionnaire dirigeant de l'organisme payeur ou, en cas d'absence, d'empêchement ou par ordre, le fonctionnaire qui le remplace:

1° bénéficie de la délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux aides prévues par le présent arrêté;

2° arrête tout document explicatif des dispositions Règlementaires à destination des agriculteurs et le canevas des rapports de contrôle.

Art. 32.

§1er. Conformément à l'article 46, §2 du Règlement no 1974/2006 tel que modifié par le Règlement d'exécution (UE) no 679/2011 de la Commission du 14 juillet 2011 modifiant le Règlement (CE) no 1974/2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), les engagements en cours, conclus à partir de la campagne 2011, sont adaptés au cadre juridique de la période de programmation 2014-2020, dès l'entrée en vigueur du nouveau programme wallon de développement rural 2014-2020. L'agriculteur peut poursuivre son engagement sur base des nouvelles conditions ou l'interrompre sans obligation de remboursement.

Les adaptations peuvent concerner les exigences de la ligne de base des engagements visées à l'article 15.

Si l'adaptation n'est pas acceptée par l'agriculteur, l'engagement prend alors fin et l'agriculteur ne rembourse pas les aides déjà reçues pour la période pendant laquelle l'engagement a été effectif.

§2. L'organisme payeur informe l'agriculteur de l'application du paragraphe 1er par voie de presse et par courrier individuel.

Art. 33.

Pour l'année 2014, toute demande d'aide et toute demande de paiement sont introduites dans le délai prescrit à peine de nullité pour l'introduction du formulaire de demande unique en vertu de l'article D.31 du Code, accompagnée des éventuelles pièces justificatives demandées par l'organisme payeur dans la demande unique sous peine d'irrecevabilité.

Art. 34.

L'organisme payeur analyse l'admissibilité du bénéficiaire à l'aide.

L'organisme payeur notifie par un document ayant date certaine la recevabilité ou l'irrecevabilité de la demande d'aide ou de paiement annuel de l'agriculteur ainsi que les éléments relatifs à l'admissibilité ou à l'inadmissibilité à l'aide au plus tard pour le 30 juin suivant l'introduction de sa demande.

Art. 35.

Pour les engagements en cours ou pris le 1er avril 2014, la durée de l'engagement visée à l'article 11 est prolongée de neuf mois. Ces neuf mois sont réputés accomplis du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014. Dès le 1er janvier 2015, ces engagements couvrent des périodes débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre jusqu'à ce qu'une durée d'engagement de cinq ans et neuf mois soit atteinte.

Pour l'année 2014, pour les paiements relatifs aux engagements visés à l'alinéa 1er, la tranche annuelle visée à l'article 17, alinéa 1er couvre uniquement les neuf mois mentionnés à l'alinéa 1er.

Art. 36.

Le présent arrêté s'applique à toutes les demandes d'aide en cours, en ce compris les demandes faisant l'objet d'un recours.

Art. 37.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique est abrogé.

Art. 38.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.

Art. 39.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO