11 avril 2014 - Décret modifiant le Livre III du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie portant les dispositions relatives au patrimoine
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Dans l'article 185, alinéa 2 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « architectural,
 » sont insérés entre les mots « archéologique, » et « scientifique »;

2° les mots « mémoriel, esthétique,
 » sont insérés entre les mots « social, » et « technique »;

3° les mots « ou paysager » sont remplacés par les mots « , paysager ou urbanistique, en tenant compte des critères soit de rareté, soit d'authenticité, soit d'intégrité, soit de représentativité:
 ».

Art.  2.

L'article 187 du même Code est complété par les 14°, 15° et 16° rédigés comme suit:

« 14° patrimoine mondial: le bien classé reconnu par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, en abrégé l'UNESCO, pour sa valeur universelle exceptionnelle en application de la convention du 16 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de l'organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture;
15° requalification: modification de la mesure de protection et de reconnaissance de la valeur patrimoniale d'un bien immobilier;
16° certificat de patrimoine: certificat préalable à toute demande de permis d'urbanisme, délivré par l'Administration du Patrimoine, valable deux ans, fixant les limites et possibilités d'intervenir sur la partie classée d'un immeuble classé. ».

Art.  3.

Dans l'article 188, alinéa 1er, 2° du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « architectural,
 » sont insérés entre les mots « archéologique, » et « scientifique »;

2° les mots « mémoriel, esthétique,
 » sont insérés entre les mots « social, » et « technique »;

3° les mots « ou paysager » sont remplacés par les mots « , paysager ou urbanistique
 ».

Art.  4.

Dans le Livre III, Titre II, Chapitre Ier, du même Code, il est inséré une section 4/1 intitulée: « Section 4/1. De la requalification
 ».

Art.  5.

Dans la section 4/1 insérée par l'article 4 du présent décret, il est inséré un article 205/1 rédigé comme suit:

« Art. 205/1.Le Gouvernement procède, éventuellement à la demande d'une partie identifiée à l'article 197, à l'examen de l'adéquation de la mesure de protection adoptée pour un bien par rapport aux intérêts et critères définis à l'article 185.
L'Administration propose au Gouvernement soit de maintenir la protection antérieure, soit de requalifier le bien.
Si le Gouvernement envisage la requalification, il notifie aux personnes visées à l'article 198 la proposition émanant de l'Administration, accompagnée du dossier administratif complet.
Les parties visées à l'article 197 disposent d'un délai de trente jours à dater de la notification pour faire part de leurs observations. Le délai est suspendu du 16 juillet au 15 août.
Le Gouvernement statue par voie d'arrêté dans les soixante jours de l'expiration du délai prévu à l'alinéa 4. Sa décision est notifiée aux personnes visées à l'article 198.
L'arrêté de requalification est publié par mention au Moniteur belge .
Le Gouvernement est chargé des modalités d'application du présent article. ».

Art.  6.

Dans l'article 206, §1er du même Code, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2:

« La procédure d'actes et travaux conservatoires d'urgence telle que visée à l'article 216/1, §3, déroge à l'article 84, §1er, 14° ».

Art.  7.

Dans le Livre III, Titre II, Chapitre Ier, du même Code, il est inséré une section 6/1 intitulée: « Section 6/1. - Du patrimoine mondial et des structures de gestion
 ».

Art.  8.

Dans la section 6/1 insérée par l'article 7, il est inséré un article 209/1 rédigé comme suit:

« Art. 209/1.Lorsqu'un élément du patrimoine ou une partie du territoire est reconnu en tant que patrimoine mondial de l'humanité en application de la convention du 16 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de l'organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, l'impératif de protection de sa valeur universelle exceptionnelle ainsi que le plan de gestion du bien et de la zone tampon qui assurent l'objectif sont pris en compte dans les documents d'urbanisme de la ou des collectivités concernées. ».

Art.  9.

Dans la section 6/1 insérée par l'article 7 du présent décret, il est inséré, après l'article 209/1 inséré par l'article 8, une sous-section 1re, comportant les articles 209/2 et 209/3, rédigée comme suit:

« Sous-section 1reDu Comité wallon du patrimoine mondialArt. 209/2.Il est créé un comité wallon du patrimoine mondial en abrégé le « CWAPAM ».
Il est composé:
1° du Ministre du Patrimoine ou son représentant, lequel préside le comité;
2° du Ministre ayant les Relations internationales dans ses attributions ou son représentant;
3° du Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions ou son représentant;
4° du président de la section Wallonie-Bruxelles du Conseil international des Monuments et des Sites;
5° du président de la commission;
6° d'un représentant du Département du Patrimoine de l'Administration;
7° d'un représentant de l'Institut du Patrimoine wallon.
Le cas échéant, il peut inviter des experts ou des spécialistes.
Art. 209/3.Le comité wallon du patrimoine mondial a pour missions:
1° de définir une stratégie globale liée aux sites du patrimoine mondial en Wallonie;
2° de débattre des enjeux y afférents;
3° d'analyser la recevabilité de toute nouvelle proposition d'inscription au patrimoine mondial;
4° de dégager les priorités en termes de budget, de programmation tel que les actions et projets, et de recherche;
5° d'approuver les plans de gestion de chaque bien et de s'assurer de leur mise en œuvre. ».

Art.  10.

Dans la section 6/1 insérée par l'article 7 du présent décret, il est inséré, après l'article 209/3 inséré par l'article 9, une sous-section 2, comportant les articles 209/4 et 209/5, rédigée comme suit:

« Sous-section 2Des plans de gestionArt. 209/4.Tout bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial ou tout bien proposé pour inscription sur la liste du patrimoine mondial est doté d'un plan de gestion répondant aux dispositions des orientations pour la mise en œuvre de la convention du patrimoine mondial.
Le Gouvernement définit la structure et la composition du plan de gestion.
Art. 209/5.Chaque plan de gestion est élaboré, mis en œuvre et actualisé par le biais d'une structure tripartite composée d'un organe opérationnel appelé « comité de gestion », d'un organe décisionnel appelé « comité de pilotage » et d'un organe de référence et de recherche appelé « comité scientifique ».
Le Gouvernement définit la composition, les missions et le fonctionnement des différents comités. ».

Art.  11.

Dans l'article 212, §1er du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er:

« Chaque bien classé fait l'objet d'une première fiche d'état sanitaire transmise par l'administration aux personnes visées à l'article 198, paragraphe 2.  »;

2° les alinéas 1er à 3 sont remplacés par ce qui suit:

« Les propriétaires de biens classés actualisent et transmettent à l'Administration, tous les cinq ans, une fiche d'état sanitaire résultant d'une étude décrivant l'état physique du bien classé et établissant pour les cinq prochaines années un plan des études et des travaux de prévention et de restauration nécessaires pour assurer la conservation intégrée du bien. La fiche est soumise à l'approbation du Gouvernement ou de son délégué et est transmise pour information à la commune où le bien est situé lorsque sa destination est à usage public.
La fiche d'état sanitaire comporte au minimum:
1° les indications techniques relatives à l'état physique général du monument ou à l'état de conservation du site, de l'ensemble architectural ou du site archéologique;
2° l'examen de la nécessité de réaliser des études préalables complémentaires;
3° le degré d'urgence des travaux à réaliser, notamment des travaux prioritaires;
4° le cas échéant, l'estimation et la hiérarchisation des travaux visés au 3°;
5° le cas échéant, les démarches administratives à entreprendre en vue d'effectuer les études visées au 2° et les travaux visés au 3°;
Lors de la notification de la première fiche d'état sanitaire, l'Administration indique les travaux pour lesquels des subventions peuvent être accordées. »;

3° à l'alinéa 4, le mot « quinze » est remplacé par le mot « trente »;

4° le même paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Le Gouvernement est chargé de l'exécution du présent article et d'organiser la procédure ainsi que de déterminer le contenu de la fiche sanitaire et ses modalités d'exécution ».

Art.  12.

Dans l'article 213 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 2 est abrogé;

2° après l'alinéa 3, il est inséré un alinéa rédigé comme suit:

« Le Gouvernement charge le comité d'accompagnement qu'il crée dans le cadre d'une procédure de délivrance de certificat de patrimoine visée à la section 3/1 du présent chapitre, d'examiner obligatoirement la nécessité de réaliser une étude préalable ainsi que de déterminer son contenu et les conditions de sa mise en œuvre. ».

Art.  13.

Dans le Livre III, Titre II, Chapitre II du Code, il est inséré un article 215 bis rédigé comme suit:

« Art. 215 bis .Selon les modalités qu'il détermine, le Gouvernement organise l'ouverture au public des biens bénéficiant de l'intervention de la Région wallonne dans les frais de restauration. ».

Art.  14.

Dans le Livre III, Titre II, Chapitre II, du Code, il est inséré une section 3/1 intitulée:

« Section 3/1Du certificat de patrimoine

Art.  15.

Dans la section 3/1 insérée par l'article 14, il est inséré un article 216/1 rédigé comme suit:

« Art. 216/1.§1er.  Tous travaux de restauration, au sens de la législation sur le patrimoine, sont soumis à la délivrance d'un permis d'urbanisme, à l'exception de ceux visés au §2.
La délivrance d'un permis d'urbanisme, d'urbanisation ou d'un permis unique pour un ou des biens soumis au champ d'application de la législation relative au patrimoine est subordonnée à la délivrance d'un certificat préalable.
§2. Sont soumis à déclaration préalable selon les modalités à fixer par le Gouvernement:
1° les travaux de restauration relatifs à un bien immobilier repris sur la liste de sauvegarde, classé ou soumis provisoirement aux effets du classement, qui ne modifient ni l'aspect extérieur du bien, ni ses matériaux, ni les caractéristiques qui ont justifié les mesures de protection, dont le coût hors T.V.A. est supérieur au montant maximum déterminé par le Gouvernement pour la maintenance;
2° les travaux relatifs à un bien immobilier, classé ou soumis provisoirement aux effets du classement, qui ne modifient pas les caractéristiques qui ont justifié les mesures de protection et qui, en raison de leur nature ou de leur faible impact patrimonial, ne requièrent pas de permis d'urbanisme.
§3. Par dérogation à l'article 84, §1er, 14°, la réalisation d'actes et travaux conservatoires d'urgence relatifs à un bien classé ou soumis provisoirement aux effets du classement par une mesure de sauvegarde, destinée à le préserver sans délai, en fonction soit de conditions climatiques dommageables, soit d'un évènement fortuit, peut être autorisée par l'Administration désignée par le Gouvernement, selon une procédure simplifiée à adopter par le Gouvernement. ».

Art.  16.

À l'article 226, paragraphe 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots « Elle rend également un avis relatif à la réaffectation et à l'expropriation des biens visés à l'article 212, §2 » sont abrogés.

Art.  17.

L'article 233 du même Code est remplacé par le texte suivant:

« Selon les modalités qu'il détermine, le Gouvernement dresse et tient à jour un inventaire du patrimoine archéologique et établit un zonage archéologique de la Région wallonne. ».

Art.  18.

Dans l'article 109, alinéa 1er, 2° du même Code, les mots « ou du procès-verbal de synthèse définitif » sont supprimés. ».

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO