24 avril 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment l'article 3, alinéa 4, l'article 21, alinéa 3, et l'article 87, alinéa 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu l'avis n° 53.778/2 du Conseil d'État, donné le 12 août 2013 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la raréfaction des ressources fossiles (pétrole, gaz, charbon...), la recherche d'une moindre dépendance énergétique et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, impliquent le recours accru à des sources d'énergies renouvelables;
Considérant que la biométhanisation constitue également une source de diversification pour le secteur agricole;
Considérant que la biométhanisation se développe également dans le secteur de l'industrie agro-alimentaire;
Considérant que la Directive européenne 2009/28/CE pour la promotion de l'utilisation des énergies renouvelables fixe les objectifs nationaux en ce qui concerne la part d'énergie produite à partir de sources d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale brute; la Belgique doit atteindre 13 % pour la part d'énergie produite à partir de sources d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale brute en 2020; que par ailleurs, dans sa Déclaration de Politique régionale, le Gouvernement wallon s'est engagé à tendre vers 20 % à l'horizon 2020;
Considérant qu'actuellement seules sont reprises à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les installations de biométhanisation recevant des déchets non dangereux, dangereux ou des sous-produits animaux; que les rubriques prévoient ce qui suit:
« 90.23.15.01: Installation de biométhanisation traitant des sous-produits animaux au sens de l'article 2 du Règlement (CE) no 1774/2002 (...)..., lorsque la capacité de traitement est inférieure ou égale à 100 t/jour - classe 2, supérieure à 100 t/jour - Classe 1
90.23.15.02: Installation de biométhanisation traitant des déchets autres que des sous-produits animaux, notamment des déchets d'origine végétale et des boues d'épuration ..., lorsque la capacité de traitement est inférieure ou égale à 500 t/jour - classe 2, supérieure à 500 t/jour - Classe 1 »;
Considérant qu'une installation de biométhanisation traitant plus de 500 tonnes/jour de cultures énergétiques produites à cet effet, comme par exemple du maïs, n'est pas classée et n'est donc pas soumise à permis d'environnement alors qu'elle relèverait de la classe 1 et serait soumise à étude d'incidences si l'installation était alimentée par 500 tonnes/jour de résidus de culture de maïs considéré comme déchet;
Considérant que les impacts sur l'environnement des installations de biométhanisation traitant plus de 500 tonnes par jour de déchets ou de non déchets, en termes de charroi, de bruit, de poussières, de quantités de digestat produit, de nuisances liées au stockage des matières entrantes et du digestat, à la gestion du biogaz, au traitement éventuel du digestat, etc., restent similaires quel que soit le statut (déchet ou non déchet) des biomatières destinées à la biométhanisation;
Considérant qu'il convient donc d'encadrer de manière adéquate toutes les installations de biométhanisation que celles-ci soient alimentées ou non par des déchets;
Considérant qu'il est donc proposé, pour viser les projets de biométhanisation ne traitant pas de déchets comme par exemple le produit de cultures énergétiques, d'insérer dans l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, la rubrique suivante:
« 40.4: Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau chaude à partir de biomatière ne constituant pas un déchet;
40.40. Production d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau chaude à partir de biomatière ne constituant pas un déchet »;
Considérant, par ailleurs qu'actuellement, lorsque l'unité de biométhanisation est destinée à recevoir des sous-produits animaux ou des déchets, le projet est visé par les rubriques suivantes:
« 90.23.15.01: installation de biométhanisation traitant des sous-produits animaux au sens de l'article 2 du Règlement (CE) no 1774/2002 (...)...., lorsque la capacité de traitement est inférieure ou égale à 100 t/jour - classe 2, supérieure à 100 t/jour - Classe 1
90.23.15.02: installation de biométhanisation traitant des déchets autres que des sous-produits animaux, notamment des déchets d'origine végétale et des boues d'épuration lorsque la capacité de traitement est inférieure ou égale à 500 t/jour - classe 2, supérieure à 500 t/jour - Classe 1 »;
Considérant qu'il est constaté que les installations de biométhanisation sont classées différemment selon qu'elles reçoivent des déchets non dangereux ou des sous-produits animaux tels que visés par le Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine, qui abroge le Règlement (CE) no 1774/2002; que ce Règlement (CE) no 1069/2009 établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables:
– à la collecte, au transport, à l'entreposage, à la manipulation, à la transformation et à l'utilisation ou l'élimination des sous-produits animaux;
– à la mise sur le marché et, dans certains cas spécifiques, à l'exportation et au transit de sous-produits animaux et de leurs produits dérivés;
Considérant, d'une part, que le but fondamental des législations sanitaires est de prévenir les risques que certains produits biologiques peuvent présenter pour la santé publique et la santé animale; que, d'autre part, le but fondamental de la législation environnementale vise à assurer, dans une optique d'approche intégrée de prévention et de réduction de la pollution, la protection de l'homme ou de l'environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu'un établissement est susceptible de causer, directement ou indirectement, pendant ou après l'exploitation; que, par conséquent, les buts fondamentaux de ces instruments législatifs respectifs doivent être considérés comme complémentaires, et non comme se substituant l'un à l'autre;
Considérant, dès lors, eu égard aux considérations environnementales, qu'il n'y a pas lieu de faire une distinction lorsque les déchets destinés à la biométhanisation sont ou contiennent des sous-produits animaux visés par le Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la Directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive;
Considérant qu'il est dès lors proposé de viser dans la même rubrique les installations de biométhanisation traitant des sous-produits animaux au sens de l'article 3 du Règlement (CE) no 1069/2009 précité et celles recevant les déchets autres que des sous-produits animaux ainsi que de maintenir le seuil supérieur de la classe 2 à une capacité de traitement de 500 tonnes/jour;
Considérant que cette proposition n'entraîne pas une diminution de la protection de l'environnement; que conformément aux termes du Règlement (CE) no 1069/2009, l'exploitant d'une unité de « production de biogaz » traitant des sous-produits animaux doit obtenir un agrément;
Considérant qu'un tel agrément ne saurait être délivré que si l'installation dispose d'un permis en bonne et due forme, si elle est opérationnelle (fonctionnement en régime), et si elle satisfait aux conditions énoncées par le Règlement (UE) 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du Règlement CE 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la Directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières;
Considérant que ces conditions d'obtention de l'agrément concernent la nature et l'équipement des usines; qu'en outre, ces usines mettent en œuvre des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques; que l'agrément est immédiatement retiré en cas de non-respect des conditions de son obtention;
Considérant, par ailleurs, que la biométhanisation permet de diminuer fortement la teneur en acides gras volatils, principaux responsables des odeurs désagréables des matières organiques;
Considérant qu'il est proposé de maintenir le seuil exprimé sur base d'une capacité de traitement en tonne par jour, comme c'est le cas actuellement pour la rubrique 90.23.15. et d'établir un seuil supérieur de classe 2 pour la nouvelle rubrique d'un niveau équivalent à celui retenu pour les installations des biométhanisation traitant des déchets, soit 500 t/jour;
Considérant que les installations de biométhanisation doivent être soumises à étude d'incidences lorsque leurs dimensions est telles que la capacité de traitement et les capacités de stockage nécessaires tant pour les matières entrantes que pour les matières sortantes, sont de nature à avoir un impact notable notamment sur le paysage, la qualité de vie des citoyens, le charroi et l'environnement;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

À l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, il est inséré une rubrique 40.4. rédigée comme suit:

Numéro - Installation ou activité Classe EIE Organismes à consulter Facteurs de division
ZH ZHR ZI
40.4 PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE À PARTIR DE BIOMATIÈRES NE CONSITUANT PAS UN DÉCHET
40.40 Production d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau chaude à partir de biomatières ne constituant pas un déchet
40.40.10. Installation de biométhanisation visant à produire de l'électricité, du gaz, de la vapeur et de l'eau chaude à partir de biomatières ne constituant pas un déchetBiomatière : tout objet ou substance décomposable par voie aérobie ou anaérobie.Biométhanisation : processus de transformation biologique anaérobie de biomatières, dans des conditions contrôlées, qui conduit à la production de biogaz et de digestat.Installation de biométhanisation : unité technique destinée au traitement de biomatières par biométhanisation pouvant comporter notamment :
a) des aires de stationnement pour les véhicules en attente d'être dépotés ou déchargés;
b) des aires de réception des biomatières entrantes;
c) des infrastructures de stockage des biomatières entrantes;
d) l'installation destinée à la préparation du mélange de biomatières avec le cas échéant des additifs qui sera injecté dans les digesteurs;
e) des systèmes d'alimentation des digesteurs en biomatières;
f) des digesteurs;
g) des post-digesteurs;
h) des infrastructures de stockage du digestat;
i) des infrastructures de post-traitement du digestat;
j) des infrastructures de stockage de biogaz;
k) des systèmes d'épuration du biogaz pour son utilisation comme combustible au sein de l'établissement;
l) des torchères ou tout autre offrant système des garanties équivalentes quant à la destruction du biogaz;
m) des infrastructures de stockage des biomatières refusées;
n) des installations de valorisation du biogaz produit au sein de l'installation de biométhanisation ayant pour objet de satisfaire aux besoins internes de l'établissement.
Capacité de traitement : la capacité, en tonnes, de traitement de biomatières dans le ou les digesteurs de l'installation de biométhanisation.
40.40.10.01. lorsque la capacité de traitement est inférieure ou égale à 15 tonnes par jour
3
40.40.10.02. lorsque la capacité de traitement est supérieure à 15 tonnes et inférieure ou égale à 500 tonnes par jour
2 DEBD, DPD, DPS, DRIGM, AWAC
40.40.10.03. lorsque la capacité de traitement est supérieure à 500 tonnes par jour
1 X DEBD, DPD, DPS, DRIGM, AWAC

Art.  2.

La rubrique 90.23.15. de l'annexe Ire du même arrêté est remplacée par ce qui suit:

Numéro - Installation ou activité Classe EIE Organismes à consulter Facteurs de division
ZH ZHR ZI
90.23.15. Installation de biométhanisation de biomatières constituant un déchetBiomatière : tout objet ou substance décomposable par voie aérobie ou anaérobie.Biométhanisation : processus de transformation biologique anaérobie de biomatières, dans des conditions contrôlées, qui conduit à la production de biogaz et de digestat.Installation de biométhanisation : unité technique destinée au traitement de biomatières par biométhanisation pouvant comporter notamment :
a) des aires de stationnement pour les véhicules en attente d'être dépotés ou déchargés;
b) des aires de réception des biomatières entrantes;
c) des infrastructures de stockage des biomatières entrantes;
d) l'installation destinée à la préparation du mélange de biomatières avec le cas échéant des additifs qui sera injecté dans les digesteurs;
e) des systèmes d'alimentation des digesteurs en biomatières;
f) des digesteurs;
g) des post-digesteurs;
h) des infrastructures de stockage du digestat;
i) des infrastructures de post-traitement du digestat;
j) des infrastructures de stockage de biogaz;
k) des systèmes d'épuration du biogaz pour son utilisation comme combustible au sein de l'établissement;
l) des torchères ou tout autre système offrant des garanties équivalentes quant à la destruction du biogaz;
m) des infrastructures de stockage des biomatières refusées;
n) des installations de valorisation du biogaz produit au sein de l'installation de biométhanisation ayant pour objet de satisfaire aux besoins internes de l'établissement.
Capacité de traitement : la capacité, en tonnes, de traitement de biomatières dans le ou les digesteurs de l'installation de biométhanisation.
90.23.15.01. lorsque la capacité de traitement est inférieure ou égale à 500 tonnes par jour 2 DEBD, DPD, DPS, DRIGM, AWAC
90.23.15.02. lorsque la capacité de traitement est supérieure à 500 tonnes par jour 1 X DEBD, DPD, DPS, DRIGM, AWAC

Art.  3.

Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Art.  4.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY