08 mai 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les conditions d'octroi des subventions relatives aux halls relais agricoles et déterminant les modalités de leur mise à disposition
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics, l'article 113, modifié par le décret du 27 octobre 2011;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les conditions d'octroi des subventions relatives aux halls relais agricoles et déterminant les modalités de leur mise à disposition;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 28 février 2014;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 20 mars 2014;
Vu l'avis no 2014/000668 de la Cellule autonome d'avis en Développement durable, donné le 10 mars 2014;
Vu l'avis 55.881/4 du Conseil d'État, donné le 24 avril 2014, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture,
Arrête:

Art. 1er.

À l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les conditions d'octroi des subventions relatives aux halls relais agricoles et déterminant les modalités de leur mise à disposition, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, le mot « successives » est remplacé par les mots « déterminées de manière à respecter l'article 6 et la règle de minimis  »;

2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:

« Pour les investissements immobiliers, le subside correspond à 60 pour-cent du montant de l'investissement. »;

3° au paragraphe 2, alinéa 2, le pourcentage « 1 % » est remplacé par les mots « 15 pour-cent »;

4° le paragraphe 3, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:

« Pour les investissements mobiliers, le subside correspond à 54 pour-cent du montant de l'investissement. »;

5° au paragraphe 3, alinéa 2, le pourcentage « 2 % » est remplacé par les mots « 18 pour-cent ».

Art. 2.

L'article 1er est directement applicable à tout projet de hall relais agricole qui fait l'objet d'une désignation comme bénéficiaire d'une subvention conformément à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011.

Art. 3.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO