11 avril 2014 - Décret visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret transpose l'article 29 de la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail.

Art. 2.

§1er. Le Gouvernement wallon veille à la mise en œuvre des objectifs de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Pékin en septembre 1995 et, plus particulièrement, à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques, mesures, préparations de budgets ou actions qu'il prend, en vue d'éviter ou de corriger d'éventuelles inégalités entre les femmes et les hommes.

Il présente au Parlement wallon, en début de législature, au plus tard six mois après la déclaration de Gouvernement, pour l'ensemble des politiques menées, les objectifs stratégiques qu'il entend réaliser au cours de celle-ci, conformément aux objectifs de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Pékin en septembre 1995 et, dans la mesure du possible, aux conclusions formulées par le Forum des organisations non gouvernementales, qui s'est tenu en Chine, en même temps que ladite Conférence.

§2. Les crédits relatifs aux actions visant à réaliser l'égalité entre les hommes et les femmes sont identifiés par département, service à gestion séparée, société anonyme de droit public et organisme d'intérêt public dans une note de genre, annexée à chaque projet de décret contenant le budget général des dépenses.

§3. Le Gouvernement wallon développe une méthode permettant d'intégrer la dimension de genre dans l'ensemble du cycle budgétaire.

Art. 3.

Sans préjudice du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination modifié par le décret du 19 mars 2009, chaque Ministre intègre la dimension de genre dans toutes les politiques, mesures et actions relevant de ses compétences. À cet effet:

1° il veille à la mise en œuvre des objectifs stratégiques fixés à l'article 2, §1er, et à l'intégration de la dimension du genre dans les plans de management, dans les contrats d'administration ainsi que dans tout autre instrument de planification stratégique des Services du Gouvernement et des organismes d'intérêt public qui relèvent de sa compétence.

À cette fin, il approuve les indicateurs de genre pertinents permettant de mesurer le processus d'intégration de la dimension de genre et la réalisation des objectifs stratégiques;

2° il établit, pour chaque projet d'acte législatif et réglementaire, un rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes.

Le Gouvernement wallon définit le modèle de ce rapport, dit « gender test »;

3° il veille, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et d'octroi de subsides, à la prise en compte de l'égalité des femmes et des hommes et à l'intégration de la dimension de genre.

Art. 4.

Chaque Ministre veille, dans les domaines relevant de ses compétences, à ce que les statistiques que les Services du Gouvernement et les organismes d'intérêt public produisent, collectent et commandent dans leur domaine d'action soient ventilées par sexe et que des indicateurs de genre soient établis.

Art. 5.

§1er. Le Gouvernement transmet au Parlement wallon un rapport intermédiaire et un rapport de fin de législature sur la politique menée conformément aux objectifs de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Pékin en septembre 1995. Ces rapports intègrent la politique spécifique d'égalité entre les femmes et les hommes.

§2. Le rapport intermédiaire porte sur le suivi des progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs stratégiques, visés à l'article 2, en décrivant les éventuelles difficultés rencontrées et les propositions envisagées pour remédier à ces obstacles.

Il est transmis au Parlement wallon dans un délai de 90 jours suivant l'adoption, par le Parlement wallon, du second projet de décret contenant le budget général des dépenses de la législature concernée.

§3. Le rapport de fin de législature est une note de diagnostic comparant la situation en début de législature avec celle existant à la fin de la législature.

Il est transmis au Parlement wallon dans un délai de 60 jours suivant l'adoption, par le Parlement wallon, du cinquième projet de décret contenant le budget général des dépenses de la législature concernée.

Art. 6.

Le Gouvernement institue un groupe interdépartemental de coordination dont il fixe la composition. Le Conseil wallon de l'Égalité entre Hommes et Femmes y est représenté.

Art. 7.

Conformément à sa mission définie dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 2003 portant création d'un Conseil wallon de l'Égalité entre Hommes et Femmes, le Conseil wallon de l'Égalité entre les Hommes et les Femmes est chargé de l'accompagnement et du soutien du processus d'intégration de la dimension de genre dans les politiques, mesures ou actions publiques régionales.

À ce titre, le CWEFH peut notamment formuler des avis ou recommandations de sa propre initiative. Il peut également être saisi par le Gouvernement ou un de ses membres afin de donner un avis.

Art. 8.

Le Gouvernement wallon détermine les règles de forme et de fond à respecter lors de l'élaboration des rapports visés à l'article 5, le niveau de responsabilité minimale des membres du groupe interdépartemental de coordination visé à l'article 6, ainsi que les règles liées à la mise en place et au fonctionnement de ce dernier.

Art. 9.

Le présent décret entre en vigueur le lendemain du jour du renouvellement intégral du Parlement wallon qui suit l'adoption du présent décret.

Art. 10.

Le décret du 28 novembre 2002 portant le suivi des résolutions de la Conférence des Nations-unies sur les femmes à Pékin est abrogé le lendemain du jour du renouvellement intégral du Parlement wallon qui suit l'adoption du présent décret.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO