19 mai 2014 - Arrêté ministériel relatif au format et à la présentation de la plaquette qui sera apposée sur tout système d'épuration individuelle agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon relatif au Code de l'Eau
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Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement portant le Code de l'Eau, notamment l'article R. 414,
Arrête:

Art. 1er.

Tout système d'épuration individuelle agréé à partir du 1er juin 2014 doit être muni d'une plaquette en polycarbonate de teinte blanc crème RAL 9001 d'une épaisseur de 3 mm, d'une longueur de 10 cm et d'une largeur de 6 cm.

Les inscriptions visées, de teinte noire, d'une hauteur minimum de 7 mm en police majuscule « Lucida console », se présentent en plusieurs lignes centralisées:

1re ligne: le terme « AGREMENT SPW » en caractère gras;

2e ligne: le nom du fabricant et/ou de l'exploitant sous licence;

3e ligne: l'appellation commerciale du produit et sa capacité maximale exprimée en EH séparées par un tiret;

4e ligne: le numéro de référence de l'agrément conformément à l'article 2;

5e ligne: un numéro de série du produit référencé auprès du fabricant ou de l'exploitant sous licence.

Art. 2.

Le numéro de référence de l'agrément est constitué comme suit:

– première partie: l'année, en quatre chiffres, durant laquelle l'agrément a été accordé;

– deuxième partie: numéro de référence, en deux chiffres, du fabricant/exploitant sous licence;

– troisième partie: numéro de référence, en trois chiffres supérieur à 100, du type de fabrication;

– quatrième partie: la lettre, en majuscule, correspondant à la version de modification du type de fabrication.

Cette numérotation sera établie sous la police « atlanta » en caractère gras d'une hauteur minimum de 10 mm dont les parties sont séparées par la barre oblique « / ».

Art. 3.

Le numéro d'agrément est notifié par le Ministre dans les deux mois qui suivent la remise d'avis du Comité. L'agrément fait l'objet d'une publication au Moniteur belge . Il prend cours le jour de sa publication pour un délai maximum de cinq ans.

Art. 4.

La plaquette doit être fixée mécaniquement à hauteur du prétraitement du système d'épuration individuelle par les soins du fabricant ou exploitant sous licence à un endroit permettant une lecture aisée depuis un regard de visite. Elle sera orientée dans le même plan que celui du sol.

Art. 5.

L'arrêté ministériel du 27 janvier 2009 relatif au format et à la présentation de la plaquette qui sera apposée sur tout système d'épuration individuelle agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle est abrogé au 31 mai 2014.

Art. 6.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Ph. HENRY