22 mai 2014 - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics
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RAPPORT AU ROI,
Sire,
En complément à l'arrêté royal du 7 février 2014 modifiant plusieurs arrêtés royaux d'exécution de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, ainsi que de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité (M.B., 21 février 2014), le présent projet tend plus particulièrement à modifier l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.
Il est plus particulièrement prévu d'adapter les règles de paiement de ce dernier arrêté (voir notamment les articles 9, 69, 95, 120, 127, 150, 156 et 160), et ce, afin d'assurer une meilleure cohérence et adéquation des règles de paiement avec le texte de la Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, ainsi qu'avec la pratique des marchés publics.
Dans ce projet, il a été donné suite à la totalité des remarques formulées par le Conseil d'État dans son avis 55.760/1 du 16 avril 2014.
Art. 1er
Cet article contient la disposition habituelle de renvoi à la Directive européenne dont ce projet assure la transposition partielle.
Art. 2.
Cet article adapte, conformément à l'article précédent, la disposition relative à la transposition de l'article 1er de l'arrêté royal du 14 janvier 2013. Vu que cet arrêté royal est finalement entré en vigueur le 1er juillet 2013, il n'est plus pertinent de renvoyer à la Directive précédente concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, à savoir à la Directive 2000/35/CE.
Art. 3.
Cet article assure le remplacement des mots « lettre recommandée » par les mots « envoi recommandé » dans l'ensemble du texte du même arrêté, entrouvrant ainsi la porte à l'envoi recommandé électronique dont le cadre légal existera sous peu.
Art. 4.
Suite à l'adaptation du projet à l'avis du Conseil d'État, l'occasion est mise à profit pour apporter une correction purement technique à l'article 5, §3 et 4, du même arrêté royal. Le but est d'harmoniser avec précision les seuils mentionnés dans ces dispositions (pour déterminer l'application des règles générales d'exécution aux marchés constatés par une facture acceptée) et les seuils correspondants (pour déterminer les règles applicables pour les marchés constatés par une facture acceptée) dans les différents arrêtés royaux contenant les règles de passation. Il s'agit plus précisément des arrêtés royaux des 15 juillet 2011, 23 janvier 2012 et 16 juillet 2012.
Art. 5.
Cet article apporte un certain nombre de modifications à l'article 9 du même arrêté, relatif aux dérogations et aux clauses abusives.
En premier lieu, deux modifications sont apportées à l'article 9, §2, alinéa 1er. Dans la disposition du 1° relatif à l'interdiction de principe d'allonger le délai de paiement, il est précisé que cette interdiction s'applique sans préjudice de l'article 68. Ce dernier article prévoit plus précisément la suspension du délai de paiement en cas d'opposition au paiement ou de saisie-arrêt à charge de l'adjudicataire. Dans la disposition du 2° relatif à l'interdiction de principe d'allonger le délai de vérification, la référence à l'article 150, alinéa 3, est remplacée par une référence à l'article 156, alinéa 1er. Dans le présent projet, la disposition concernée est en effet transférée de l'article 150 à l'article 156 (voir également infra).
En deuxième lieu, sur avis de la Commission des marchés publics, la possibilité exceptionnelle de prolonger le délai de vérification, prévue à l'article 9, §2, alinéa 3, est dorénavant assortie de la même condition que celle liée à la possibilité également exceptionnelle de prolonger le délai de paiement, prévue à l'article 9, §2, alinéa 2, à savoir que la dérogation - donc la prolongation - doit être objectivement justifiée par la nature particulière ou les caractéristiques du marché.
Par référence au considérant 26 de la Directive 2011/7/UE, il convient d'ailleurs, à cet égard, de souligner le caractère exceptionnel de la possibilité de prolonger le délai de vérification. Il doit effectivement être clair qu'une prolongation pourra uniquement être justifiée dans le cadre de marchés particulièrement complexes, comme par exemple la construction d'une station d'épuration des eaux ou le développement d'un système ICT, et donc en aucun cas pour des marchés courants, comme par exemple l'achat de fournitures de bureau.
En troisième lieu, tant pour la prolongation du délai de vérification que pour celle du délai de paiement, il est maintenant exigé que la dérogation doive faire l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spécial des charges et ce, à peine de nullité. Cette exigence s'inscrit dans la lignée de la règle générale qui s'applique aux dérogations aux (autres) dispositions obligatoires essentielles de l'article 9, §4, alinéa 2 de l'arrêté royal.
En quatrième lieu, dans la disposition du paragraphe 3, alinéa 2, 3°, les références au taux d'intérêt légal pour retard de paiement et à l'indemnisation pour frais de recouvrement, tels que visés à l'article 69, sont supprimées. En effet, vu que l'article 69 est mentionné à l'article 9, §1er, relatif à la liste des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé, le pouvoir adjudicateur ne peut a fortiori avoir aucune raison objective pour déroger aux aspects de paiement précités. A cet égard, la disposition du point 3° est donc également sans objet.
Par ailleurs, quelques modifications sont apportées à l'article 9, §4, alinéa 2, contenant la liste des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé que moyennant une motivation formelle dans le cahier spécial des charges. Tout d'abord, la référence à l'article 69 relatif à l'intérêt pour retard dans les paiements et à l'indemnisation pour frais de recouvrement est également ici supprimée. Comme déjà mentionné ci-dessus, cet article contient en effet des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé. La référence concernée est dès lors contraire à la référence correcte figurant à l'article 9, §1er, 2°. De plus, les références aux articles 121 et 151 sont ajoutées à la liste. Il s'agit des dispositions relatives aux modifications au marché qui s'appliquent spécifiquement aux marchés de fournitures et de services et qui sont analogues aux dispositions spécifiques pour les marchés de travaux de l'article 80. Vu que le dernier article est mentionné dans la liste de l'article 9, §4, alinéa 2, il est logique d'y mentionner également les articles 121 et 151.
Enfin, l'occasion est également saisie pour apporter un commentaire supplémentaire à l'article 6, §1er de l'arrêté royal du 14 janvier 2013. Il s'agit de la disposition en vertu de laquelle un certain nombre de catégories spécifiques de marchés sont exclus, quel que soit le montant estimé du marché, du champ d'application matériel de l'arrêté royal du 14 janvier 2013. Ceci, à l'exception toutefois de l'article 9, §2 et 3, du même arrêté relatif à l'interdiction de principe d'allonger les délais de vérification et de paiement, ou plus précisément, les dispositions contractuelles manifestement abusives.
Par la déclaration de l'application de l'article 9, §2 et 3, aux catégories de marchés précités, il s'ensuit implicitement que les articles énumérés dans les dispositions relatives aux règles de paiement sont appliqués aux catégories de marchés précités. En premier lieu, il s'agit des articles 95, 120, 127, 156 et 160, en particulier en ce qui concerne les dispositions de ces articles concernant les délais de vérification et de paiement. En second lieu, il s'agit de l'article 69 concernant l'intérêt pour retard dans les paiements et l'indemnisation pour frais de recouvrement. L'applicabilité de l'article 69 soutient également, en renvoyant aux dispositions prévues à l'article 9, §2, deuxième et troisième alinéa, que l'interdiction de principe d'allonger les délais de vérification et de paiement vaut sans préjudice des paragraphes 1er et 4 (de l'article 9). L'applicabilité de l'article 9, §1er, implique par ailleurs que, en plus de l'article 69, les articles du chapitre 1er et les articles 37, 38 et 67 sont applicables aux catégories de marchés précitées visées à l'article 6, §1er. L'applicabilité de l'article 9, §4, soutient enfin que lorsqu'un allongement des délais de vérification et de paiement est prévu pour les catégories de marchés visées à l'article 6, §1er, outre les conditions de l'article 9, §2, - les obligations de motivations de l'article 9, §4, doivent être respectées.
Art. 6.
Cet article supprime à l'article 68, première phrase, du même arrêté, relatif à la suspension du délai de paiement en cas d'opposition au paiement ou de saisie-arrêt, la disposition prévoyant que le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de paiement supplémentaire de quinze jours. Non seulement l'idée d'une prolongation du délai de paiement contrevient quelque peu au principe d'une suspension (pourquoi encore prévoir la prolongation d'un délai déjà suspendu?), mais cette disposition est surtout difficilement compatible avec les dispositions relatives au délai de paiement de la Directive 2011/7/UE.
Art. 7.
Cet article apporte un certain nombre de modifications à l'article 69 du même arrêté, relatif à l'intérêt pour retard de paiement et à l'indemnisation pour les frais de recouvrement.
En premier lieu, le paragraphe 1er, alinéa 1er, ne renvoie plus aux articles 68, 95, 127, 141 et 160 mais uniquement aux articles 95, §3 à 5, 127 et 160. En effet, il convient de renvoyer ici aux dispositions relatives aux délais de paiement, mais ni l'article 68, ni l'article 141 n'y ont trait. L'article 68 ne règle que la suspension possible du délai de paiement en cas d'opposition au paiement ou de saisie-arrêt (voir le commentaire de l'article précédent).
Par ailleurs, les règles distinctes relatives au taux d'intérêt applicable selon que les marchés ont été conclus avant le 16 mars 2013 ou après cette date, figurant au deuxième alinéa du même paragraphe, sont abrogées. Cette distinction a été opérée dans l'hypothèse où l'arrêté royal du 14 janvier 2013 entrerait en vigueur avant le 16 mars 2013. Dans cette optique, il était effectivement utile, voire indiqué, d'opérer la distinction visée afin de garantir que les nouvelles règles de paiement transposant la Directive 2011/7/UE sur ce plan (intérêts et indemnisations plus élevés) ne s'appliqueraient qu'aux marchés conclus à partir du 16 mars 2013. Cette distinction n'a, a posteriori, que peu de sens, puisque que les nouvelles règles générales d'exécution, y compris les règles de paiement, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 (eu égard à l'arrêté royal du 2 juin 2013 fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et de ses arrêtés royaux d'exécution, notamment l'article 3, alinéa 1er, 2° ) ne s'appliquent qu'aux marchés passés à partir du 1er juillet 2013. Ceux-ci ont, par définition, été conclus après le 1er juillet 2013.
Le même raisonnement a d'ailleurs été suivi pour l'abrogation du paragraphe 1er, dernier alinéa, selon lequel, pour les marchés conclus avant le 16 mars 2013, l'intérêt n'est dû que s'il se chiffre à au moins cinq euros par paiement effectué, ainsi que pour la modification de la phrase introductive du §2, alinéa 1er, relative à l'indemnisation forfaitaire pour les frais de recouvrement.
Enfin, s'agissant de la base de calcul des intérêts de retard (paragraphe 1er, alinéa 1er) et de l'indemnisation pour tous les autres frais de recouvrement (paragraphe 2, alinéa 2): il est vrai que cela découle déjà de l'article 3 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 mais il est encore une fois souligné ici, pour éviter tout malentendu, qu'il s'agit de montants hors T.V.A.
Art. 8.
Cet article abroge l'article 92, §2, alinéa 3 du même arrêté, relatif à l'indemnité dont le pouvoir adjudicateur est redevable, pour les travaux, en cas de dépassement du délai de réception provisoire. Cette disposition n'est, en effet, plus indiquée vu que, dans le cadre de la transposition de la Directive 2011/7/UE, de nouvelles règles relatives aux délais de vérification et de paiement sont prévues. Celles-ci impliquent en effet également une nouvelle approche sur le plan de la sanction de dépassement de délais. Dans un certain sens, la présente disposition tend donc à éviter un double emploi. A cet égard, il faut d'ailleurs noter que la disposition analogue de l'article 43, §2, alinéa 4 de l'ancien Cahier général des charges, n'a pas été reprise d'emblée dans l'arrêté royal du 14 janvier 2013.
Art. 9.
Cet article tend à remplacer les paragraphes 3 à 5 de l'article 95 du même arrêté reprenant les règles relatives aux délais de vérification et de paiement pour les marchés de travaux. Vu le caractère contraignant des dispositions de la Directive 2011/7/UE en la matière, la longueur des délais n'est évidemment pas modifiée. Eu égard à la ventilation technique entre un délai de vérification et un délai de paiement, résultant de la Directive précitée, le point de départ de ces délais a dorénavant été confirmé et consacré après avis de la Commission des marchés publics. Ces délais doivent en effet être considérés comme un délai global qui doit de toute façon toujours être respecté. Étant donné que la sanction de l'intérêt pour retard dans les paiements et l'indemnisation pour frais de recouvrement s'applique au dépassement du délai de paiement, le but est notamment d'éviter que le dépassement du délai de vérification, ne soit pas sanctionné; ce dernier délai étant, dans la pratique, trop souvent méconnu, en l'occurrence dépassé, de sorte que les sanctions pour le dépassement du délai de paiement soient entièrement vidées de leur substance.
Le point de départ visé est concrétisé par la nouvelle disposition du paragraphe 5, première phrase, selon laquelle, pour autant qu'une vérification ait effectivement lieu, en cas de dépassement du délai de vérification applicable, le délai de paiement est diminué à concurrence du nombre de jours de dépassement du délai de vérification. Ainsi, une sanction pour le dépassement du délai de vérification est également prévue. Certes, la compensation visée devra se faire compte tenu de l'éventuelle prolongation - légitime - du délai de vérification dans les cas et les conditions visés à l'article 9, §2, alinéa 3 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013. Lorsque, par exemple, conformément aux conditions de l'article 9, §2, alinéa 3, précité, dans le cas d'un marché complexe, un délai de vérification de quarante-cinq jours est prévu au lieu de trente jours, le délai de paiement de trente jours devra uniquement être diminué à concurrence du nombre de jours effectifs de dépassement du délai de quarante-cinq jours.
Ce qui est mentionné ci-dessus signifie ainsi que les intérêts pour retard de paiement et l'indemnisation pour frais de recouvrement seront dus, l'un et l'autre, lorsque le paiement a lieu en dehors du délai de paiement (même lorsque le délai global serait respecté), tout comme lorsque le paiement a lieu en dehors du délai global (même lorsque le délai de paiement serait à cet égard respecté).
Dans le même ordre d'idées, le point de départ du délai de paiement figurant dans le paragraphe 3 est également revu. Il est actuellement prévu que le paiement du montant dû à l'entrepreneur est effectué dans le délai de paiement de trente jours (soixante jours pour les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs qui dispensent des soins de santé) à partir de l'échéance du délai de vérification. Les mots `à partir de l'échéance du délai de vérification' ne semblent toutefois pas clarifier le point de départ du délai de paiement. Que faire si, par exemple, la vérification est déjà terminée après quinze jours? On pourrait supposer que le délai de vérification s'en trouverait épuisé et que le délai de paiement commencerait à courir, mais on pourrait tout aussi bien défendre le point de vue selon lequel, le délai de paiement ne commence de toute façon à courir qu'après l'échéance du délai entier de trente jours. Par ailleurs, le point de départ du délai de paiement est déterminé de manière passive. En d'autres termes, il n'est pas renvoyé à une action qui pourrait constituer un point de départ formel et clair du délai de paiement. L'actuel article 95, §3, n'est, sur ce plan, pas non plus conforme aux dispositions concernées de la Directive 2011/7/UE qui avance `la date d'acceptation ou de vérification' comme point de départ.
C'est pourquoi il est maintenant prévu que le délai de paiement commence à courir à la date de fin de la vérification, en précisant toutefois que le pouvoir adjudicateur doit, en même temps, être en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés. Ainsi, lorsque la vérification prend fin, par exemple, le dixième jour du délai de vérification de trente jours, il ne faut pas attendre l'échéance du délai de trente jours, mais le délai de paiement commencera déjà à courir le onzième jour.
Par référence à l'article 72 bis de la loi et à l'article 44 de la loi défense et sécurité, il convient ici de rappeler que le calcul des délais doit se dérouler conformément au Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes.
Pour les autres modifications de l'article 95, il est renvoyé aux commentaires par paragraphe ci-dessous.
Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas modifiés. L'occasion est toutefois saisie pour rappeler, en ce qui concerne le paragraphe 1er traitant de la déclaration de créance exigée pour les paiements et de l'état détaillé des travaux réalisés, que le pouvoir adjudicateur peut fixer, dans les documents du marché, des exigences relatives aux éventuels autres documents à joindre par l'entrepreneur à sa déclaration de créance et qui seraient nécessaires à la vérification de celle-ci par le pouvoir adjudicateur. À défaut pour l'entrepreneur de fournir un état suffisamment détaillé des travaux réalisés ou les autres documents exigés, le pouvoir adjudicateur est en droit de refuser la déclaration de créance et il va de soi que le délai de vérification ne pourra donc pas débuter.
S'agissant du nouveau paragraphe 3, alinéa 1er, traitant du délai de paiement et notamment de son point de départ, il est renvoyé au commentaire introductif ci-dessus. S'agissant de la condition à laquelle est subordonné le départ du délai de paiement, selon laquelle le pouvoir adjudicateur doit disposer en même temps de la facture régulièrement établie et des autres documents éventuellement exigés, il est souligné, pour la clarté, que les 'autres documents éventuellement exigés' ne visent pas tellement les documents de vérification - qui doivent, en effet, déjà être joints à la déclaration de créance conformément à l'article 95, §1er et 2, mais bien d'éventuels documents relatifs au paiement proprement dit. - Tel est par exemple le cas de la réponse à donner par l'entrepreneur au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la responsabilité solidaire, sur le montant réel de ses dettes sociales ou fiscales.
S'agissant du nouvel alinéa 2 du paragraphe 3, qui, en ce qui concerne le délai de paiement exceptionnel de soixante jours, ne prévoit plus de règles particulières pour les marchés conclus avant le 16 mars 2013, il est renvoyé au commentaire de l'article 7 de ce projet. La disposition ainsi abrogée était et est effectivement peu utile étant donné que les dispositions de l'arrêté royal du 14 janvier 2013, y compris les règles de paiement, ne sont applicables qu'aux marchés passés à partir du 1er juillet 2013, à savoir la date d'entrée en vigueur de cet arrêté. Ces marchés ont, par définition, été conclus après le 16 mars 2013.
La disposition de l'actuel paragraphe 4 de l'article 95 relatif à la prolongation du délai de vérification suite à des incidents en rapport avec la facture, a été transférée à un nouveau paragraphe 5. Pour la modification à cet égard, il est dès lors renvoyé au commentaire du dernier paragraphe.
S'agissant du nouveau paragraphe 4 relatif au délai de paiement applicable à défaut d'un délai de vérification, la phrase introductive a été adaptée. L'actuelle disposition introductive `Dans le cas où la vérification précitée n'est pas prévue pour un marché déterminé' peut, en effet, être interprétée en ce sens qu'il n'y a pas de délai de vérification, à moins qu'il n'ait été prévu expressément dans les documents du marché. La disposition en question est dorénavant précisée en sens inverse, à savoir qu'on part toujours d'une vérification, sauf si les documents du marché indiquent qu'aucune vérification n'a lieu.
Le paragraphe 5, alinéa 1er, est une disposition nouvelle selon laquelle le délai de paiement est, en cas de dépassement du délai de vérification applicable, diminué à concurrence du nombre de jours dépassant le délai de vérification. A cet égard, il est renvoyé au commentaire introductif ci-dessus.
La paragraphe 5, alinéa 2, constitue le pendant logique de la disposition de l'alinéa 1er et comprend essentiellement la disposition issue de l'actuel article 95, §4, selon laquelle le délai de vérification est prolongé à concurrence du nombre de jours:
– de dépassement du délai de cinq jours qui, en vertu du §2, alinéa 3, 2°, est accordé à l'entrepreneur pour introduire sa facture;
– qui est nécessaire, dans le cadre de la responsabilité solidaire des entrepreneurs, pour recevoir la réponse de l'entrepreneur, lorsque le pouvoir adjudicateur doit l'interroger sur le montant réel de sa dette sociale ou fiscale au sens de l'article 30 bis , §4, et 30 ter , §4 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que de l'article 403 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Vu qu'en l'occurrence il s'agit clairement d'incidents en rapport avec la facture, il est toutefois peu logique de prévoir une prolongation du délai de vérification. Une facture implique, en effet, que la vérification (le délai de vérification) a déjà pris fin. C'est pourquoi une suspension du délai de paiement est dorénavant prévue à concurrence du nombre de jours de dépassement du délai dont dispose l'entrepreneur, pour introduire sa facture ou pour donner une réponse concernant le montant réel de ses dettes sociales ou fiscales.
Art. 10.
Cet article supprime, à l'article 96, alinéa 1er du même arrêté, contenant la liste des articles qui ne sont pas rendus applicables au marché de promotion de travaux, la référence à l'article 95 du même arrêté. En effet, étant donné que l'article 95 contient les règles de paiement, notamment les règles en matière de délais de vérification et de paiement, qui doivent être applicables, selon la Directive 2011/7/UE, à toutes les transactions commerciales, y compris les marchés de travaux et donc aussi les marchés de promotion de travaux (voir les considérants 8 à 11 de la Directive), il n'est pas indiqué de déclarer cet article inapplicable. Suite au mécanisme d'application par renvoi, cette déclaration d'inapplicabilité empêche d'ailleurs l'application des articles 9 (dérogations et clauses abusives, notamment en matière de délais de vérification et de paiement) et 69 (intérêt pour retard dans les paiements et indemnisation pour frais de recouvrement), qui sont toutefois censés être applicables au marché de promotion de travaux. Pour autant que les règles de l'article 95 précité soient inadaptées à la réalité d'un certain marché de promotion de travaux, le pouvoir adjudicateur peut évidemment prévoir des dérogations, en respectant toutefois les conditions prévues à l'article 9 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013.
Art. 11.
Cet article complète l'article 100 du même arrêté, relatif au procès-verbal de réception provisoire de la mise à disposition d'un ouvrage dans le cadre d'un marché de promotion de travaux, en ajoutant la disposition selon laquelle le pouvoir adjudicateur donne connaissance de ce procès-verbal le même jour, par envoi recommandé, au promoteur. Il paraît notamment indiqué de reprendre explicitement cette obligation en vue d'un point de départ clair pour la procédure de paiement. Voir à ce sujet le commentaire de l'article 12 du projet.
Art. 12.
Compte tenu notamment de l'article 11 du présent projet, cet article vise à remplacer l'article 103, §2, du même arrêté qui stipule, pour le marché de promotion de travaux, que la date du procès-verbal de réception provisoire constitue le point de départ des délais de paiement soit des annuités, soit des redevances locatives ou des redevances de superficie ou du canon. Cette disposition semble inadaptée à la nouvelle approche en matière de règles de paiement selon laquelle il faut partir du principe de l'application d'une (d'un délai de) vérification et ensuite d'un (délai de) paiement. Il est dès lors prévu une nouvelle disposition qui, dans le cadre d'un marché de promotion de travaux, prévoit également une vérification sur la base d'une déclaration de créance et l'application y afférente, mutatis mutandis , du délai de vérification et de paiement tels que définis à l'article 95, §2 à 5, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013, du moins en ce qui concerne le premier paiement et le cas échéant, en cas d'option d'achat et en ce qui concerne le dernier paiement.
Art. 13.
Par analogie avec l'article 10 du présent projet, cet article vise à rendre applicables les règles de paiement de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 aux concessions de travaux publics. À cet effet, la liste des articles mentionnée à l'article 104, 3° de l'arrêté précité est notamment complétée par une référence aux dispositions de l'article 95 (notamment les règles en matière de délais de vérification et de paiement). Pour autant que les règles de l'article 95 précité soient inadaptées à la réalité d'une certaine concession de travaux publics, le pouvoir adjudicateur peut évidemment prévoir des dérogations, en respectant toutefois les conditions prévues à l'article 9 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013.
Art. 14.
Cet article vise à remplacer l'article 120 du même arrêté, relatif à la vérification de la livraison.
Tout d'abord, en vue d'une meilleure cohérence du texte, l'actuel alinéa 4 de l'article 120 a été transféré à l'alinéa 1er de cet article. Il s'agit de la disposition précisant que le pouvoir adjudicateur prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher que les produits refusés puissent être à nouveau présentés en réception ou être livrés dans l'état dans lequel ils se trouvent.
À l'alinéa 2 de l'article 120 relatif au délai de vérification, quelques petites corrections de forme sont apportées. Ainsi, la première phrase ne mentionne plus `la réception technique'. Cela s'inscrit dans une approche selon laquelle la (les formalités de) réception technique et la (les formalités de) réception, qui peuvent être dissociées tant matériellement que formellement, ne sont plus systématiquement reliées. Certes, on s'était déjà fixé cet objectif lors de la rédaction de l'arrêté royal du 14 janvier 2013, mais il s'est avéré par la suite que cette approche n'avait pas été suivie partout de manière aussi conséquente. Tel était notamment le cas dans le cadre de la problématique du paiement, plus précisément pour les obligations de vérification au sens de l'article 120, visant plutôt la (les formalités de) réception que la (les formalités de) réception technique. L'adaptation envisagée tend ainsi à apporter davantage de précision dans la systématique du régime de paiement et, dans un certain sens (indirectement) à mieux harmoniser le texte de l'arrêté royal 14 janvier 2013 et la Directive 2011/7/UE (l'article 18 du présent projet apporte d'ailleurs la même adaptation dans le nouveau projet d'article 156 relatif aux marchés de services). Dans la deuxième phrase, la mention superflue du lendemain de l'arrivée des fournitures à destination est notamment supprimée.
L'actuel alinéa 3 de l'article 120 est abrogé. Cette disposition, qui prévoyait pour les marchés de fournitures une indemnisation lorsque le délai de vérification était dépassé par le fait du pouvoir adjudicateur, a été reprise de l'article 57, §2 de l'ancien Cahier général des charges et est en effet difficilement compatible avec les nouvelles règles de paiement prévues par l'arrêté royal du 14 janvier 2013 en transposition de la Directive 2011/7/UE. Voir également le commentaire de l'abrogation de la disposition analogue pour les marchés de travaux à l'article 8.
Le nouvel alinéa 3 est une nouvelle disposition qui vise à concilier la disposition de l'article 131, §1er, 2° de l'arrêté royal du 14 janvier 2013, prévoyant un délai de vérification standard de soixante jours lorsque les formalités de réception entraînent l'intervention d'un laboratoire, avec la disposition impérative relative au délai de l'article 120, alinéa 2. À cette fin, il est prévu que les documents du marché, conformément à l'article 9, §2, alinéa 3 du même arrêté, stipulent expressément cette durée du délai de vérification plus longue en mentionnant l'intervention du laboratoire pour la motiver de manière explicite.
Art. 15.
Cet article vise à remplacer l'article 127 du même arrêté, relatif aux paiements dans le cadre des marchés de fournitures. Il s'agit de modifications analogues à celles apportées par l'article 9 du présent projet pour les marchés de travaux à l'article 95 du même arrêté. Il est dès lors renvoyé à ce sujet au commentaire de l'article 9 du projet.
Pour le surplus, il est signalé que l'actuel alinéa 3 selon lequel la facture vaut déclaration de créance a été transféré à la fin de l'alinéa 1er modifié en vue d'une meilleure cohérence du texte.
Art. 16.
Par analogie avec l'abrogation de l'actuel article 120, alinéa 3 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013, cet article prévoit l'abrogation de l'article 129, §2, du même arrêté relatif à l'indemnité lorsque le délai de vérification est dépassé par le fait du pouvoir adjudicateur. Il est renvoyé à ce sujet au commentaire des articles 9 et 14 du présent projet.
Art.  17.
Cet article prévoit l'abrogation de l'article 150, alinéa 3 du même arrêté, relatif au délai de vérification dans le cadre des marchés de services. En vue d'une meilleure cohérence du texte, cette disposition est transférée à l'article 156 du même arrêté (voir également le commentaire de l'article 18 du présent projet).
Art. 18.
Cet article remplace l'article 156 du même arrêté relatif à la réception du marché dans le cadre des marchés de services.
L'alinéa 1er de l'actuel article 156 est remplacé par une disposition analogue aux dispositions reprises à cet égard pour les marchés de travaux et de fournitures (voir les articles 9 et 14 du présent projet).
L'alinéa 2 de l'article 156 n'est que légèrement remanié.
L'alinéa 3 de l'article 156 est abrogé. En effet, dans la mesure où la disposition en question, qui a été reprise de l'article 74, §2, alinéa 4 de l'ancien Cahier général des charges (annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics), équivaut à une réception tacite, elle n'est, à la réflexion, plus adaptée à la systématique du nouveau régime de paiement, notamment à la distinction formelle entre un délai de vérification et un délai de paiement ni à l'approche plus explicite des obligations de vérification et des formalités de réception qui s'ensuit. Le deuxième alinéa de l'article 156 a d'ailleurs également été adapté dans la même optique (voir la seconde phrase de cette disposition).
L'alinéa 4 de l'article 156 est transféré au nouveau projet d'article 157 (voir le commentaire de l'article 19 du présent projet).
Art. 19.
Cet article prévoit l'abrogation de l'actuelle disposition de l'article 157 du même arrêté, relatif au cas où le prestataire de services introduit une réclamation contre le refus de services par le pouvoir adjudicateur. En effet, cette disposition figure dorénavant à l'article 156 modifié du même arrêté. L'article 157 est réorganisé en y insérant la disposition transférée de l'actuel article 156, alinéa 4 (voir l'article 18 du présent projet).
Art. 20.
Cet article vise à remplacer l'article 160 du même arrêté, relatif aux paiements dans le cadre des marchés de services. Il s'agit de modifications analogues à celles apportées par les articles 9 et 15 du présent projet à l'article 95 pour les marchés de travaux, ainsi qu'à l'article 127 pour les marchés de fournitures. Il est dès lors renvoyé à ce sujet au commentaire des articles 9 et 15 du projet.
Art. 21.
Cet article fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté.
Comme il est d'usage, il est ici précisé que les nouvelles dispositions ne s'appliquent qu'aux marchés passés à partir de cette date. Toutefois, il est à noter que ce n'est plus la date de la publication qui est utilisée comme point de départ, mais bien la date de l'envoi de la publication. Contrairement à la date de la publication, la date de l'envoi de la publication est en effet vérifiable par le pouvoir adjudicateur et est donc sûre et certaine. Bien que la date de l'envoi de la publication européenne et belge soit généralement la même (étant donné que quasiment toutes les publications se font actuellement par la voie électronique et que les applications électroniques sont conçues ainsi pour les publications électroniques), il arrive dans des cas rares que l'envoi au niveau européen et au niveau belge ne se fasse pas simultanément. Il est donc prévu dans la disposition qu'il faut dans ce cas alors privilégier la date de l'envoi de la publication au niveau européen.
Art. 22.
Cet article ne nécessite pas d'explication.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO

Art.  1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

Art.  2.

L'article 1er de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics est remplacé par ce qui suit:

« Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. ».

Art.  3.

Dans les articles 29, 44, 45, 47, 70, 75, 76, 80, 81, 83, 87, 92, 102, 121, 124, 125, 131, 142, 145, 150 et 151 du même arrêté, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi recommandé
».

Art.  4.

Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° la paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

« Pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à 8.500 euros et inférieur ou égal à 30.000 euros, seuls les articles 1er à 9, 13, 17, 18, 37, 38, 44 à 63, 67 à 73, 78, §1, 84, 95, 127 et 160 sont applicables. Pour les marchés relevant du champ d'application du titre III de la loi, les seuils sont de 17.000 euros et de 30.000 euros. »;
2° dans le paragraphe 4, les mots « dont le montant estimé est inférieur à 8.500 euros » sont remplacés par les mots « dont le montant estimé ne dépasse pas 8.500 euros. ».

Art.  5.

Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° Dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées:

a)  dans l'alinéa 1er, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit:

« 1° l'allongement des délais de paiement prévus aux articles 95, §3 à 5, 127 et 160, et ce, sans préjudice de la règle énoncée à l'article 68; ;
2° l'allongement des délais de vérification prévus aux articles 95, §2, 120, alinéa 2, et 156, alinéa 1er; »;

b)  dans l'alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit:

« 2° cette dérogation se justifie objectivement par la nature particulière ou les caractéristiques du marché et, à peine de nullité, fait l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spécial des charges, et; ».

c)  l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

« Sans préjudice des paragraphes 1er et 4, l'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable dans les conditions suivantes:
1° les documents du marché stipulent expressément une durée du délai de vérification plus longue; et
2° cette dérogation se justifie objectivement par la nature particulière ou les caractéristiques du marché et, à peine de nullité, fait l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spécial des charges; et
3° cette prolongation ne constitue pas, à l'égard de l'adjudicataire, un abus manifeste au sens du paragraphe 3.  ».

2° Dans le paragraphe 3, le 3° est remplacé par ce qui suit:

« 3° la question de savoir si le pouvoir adjudicateur a des raisons objectives pour déroger au délai de vérification visé aux articles 95, §2, 120, alinéa 2, et 156, alinéa 1er, ainsi qu'au délai de paiement visé aux articles 95, §3 à 5, 127 et 160. »;

3° Dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« Les dérogations aux articles 10, 12, 13, 18, 25 à 30, 44 à 63, 66, 68, 70 à 73, 78 à 81, 84, 86, 96, 121, 123, 151 et 154 du présent arrêté font l'objet d'une motivation formelle dans le cahier spécial des charges. À défaut de motivation dans le cahier spécial des charges, la dérogation en question est réputée non écrite. Cette sanction n'est pas applicable dans le cas d'une convention signée par les parties. ».

Art.  6.

Dans l'article 68, première phrase, du même arrêté, les mots « et le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de paiement supplémentaire de quinze jours » sont abrogés.

Art.  7.

Dans l'article 69 du même arrêté, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit:

« Art. 69. §1er. Lorsque les délais fixés pour le paiement en vertu des articles 95, §3 à 5, 127 et 160 sont dépassés, l'adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, à un intérêt au prorata du nombre de jours de retard. Cet intérêt simple est soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes soit le taux d'intérêt marginal résultant de procédures d'appel d'offres à taux variable pour les opérations principales de refinancement les plus récentes de la banque centrale européenne. Le taux d'intérêt visé est majoré de huit pour cent.
Le ministre ayant les Finances dans ses attributions publie semestriellement le taux d'intérêt simple applicable pour chaque semestre dans le Moniteur belge .
§2. Si un intérêt de retard est dû conformément au paragraphe 1er, l'adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, d'une indemnité forfaitaire de quarante euros pour les frais de recouvrement.
Outre ce montant forfaitaire, l'adjudicataire est en droit de réclamer une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement éventuels encourus par suite du retard de paiement. ».

Art.  8.

Dans l'article 92, §2 du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.

Art.  9.

Dans l'article 95 du même arrêté, les paragraphes 3 à 5 sont remplacés par ce qui suit:

« §3. Le paiement du montant dû à l'entrepreneur est effectué dans un délai de trente jours à compter de la date de la fin de la vérification visée au paragraphe 2, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés.
Le délai de paiement visé à l'alinéa 1er est fixé à soixante jours pour les marchés passés par des pouvoirs adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, uniquement pour les travaux relatifs à l'exercice de cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin.
§4. Lorsque, en dérogation au paragraphe 2, il est indiqué dans les documents du marché qu'aucune vérification n'a lieu, le délai de paiement ne peut être plus long qu'un des délais suivants, selon le cas:
1° trente jours après la date de réception de la déclaration de créance par le pouvoir adjudicateur;
2° lorsque la date de réception de la déclaration de créance n'est pas certaine, trente jours après la date de réception de l'état détaillé des travaux réalisés;
3° lorsque le pouvoir adjudicateur reçoit la déclaration de créance avant la réalisation des travaux, constatée par l'état détaillé des travaux réalisés, trente jours après la réalisation des travaux.
§5. Pour autant qu'il n'ait pas été fait application du paragraphe 4 et qu'une vérification ait, dès lors, lieu, le délai de paiement est, en cas de dépassement du délai de vérification applicable, diminué à concurrence du nombre de jours dépassant le délai de vérification.
Inversement, le délai de paiement est suspendu à concurrence du nombre de jours:
1° de dépassement du délai de cinq jours qui, en vertu du §2, alinéa 2, 2°, est accordé à l'entrepreneur pour introduire sa facture;
2° qui est nécessaire, dans le cadre de la responsabilité solidaire, pour recevoir la réponse de l'entrepreneur lorsque le pouvoir adjudicateur doit l'interroger sur le montant réel de sa dette sociale ou fiscale au sens de l'article 30 bis , §4 et 30 ter , §4 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que de l'article 403 du Code des impôts sur les revenus 1992. ».

Art.  10.

Dans l'article 96, alinéa 1er du même arrêté, la référence à l'article 95 est abrogée.

Art.  11.

L'article 100 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 100.La mise à disposition de l'ouvrage est constatée par un procès-verbal de réception provisoire dressé par le pouvoir adjudicateur, qui en donne connaissance le même jour par envoi recommandé au promoteur. ».

Art.  12.

Dans l'article 103 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

« §2. Le promoteur introduit, dans les quinze jours de la réception du procès-verbal mentionné à l'article 100, une déclaration de créance en vue du premier paiement des annuités, des redevances locatives, des redevances de superficie ou du canon.
En cas de marché de promotion de travaux avec option d'achat, le promoteur introduit également une déclaration de créance pour le dernier paiement des annuités, des redevances locatives, des redevances de superficie ou du canon, ainsi pour la valeur d'achat restante.
Pour les paiements visés aux alinéas 1er et 2, le pouvoir adjudicateur dispose, à partir de la date de réception de la déclaration de créance, d'un délai de vérification et d'un délai de paiement auxquels s'appliquent, mutatis mutandis , les dispositions de l'article 95, §2 à 5."

Art.  13.

Dans l'article 104 du même arrêté, la disposition du point 3° est complétée par les mots« et 95
 ».

Art.  14.

L'article 120 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 120.Le pouvoir adjudicateur vérifie les fournitures au lieu de livraison. Il procède aux constatations d'avaries éventuelles. Une déclaration constatant le résultat de la vérification, ainsi que la date d'arrivée des fournitures, sont consignés dans un procès-verbal ou éventuellement sur le bordereau ou la facture dont il est question à l'article 118, §2. En toute hypothèse, le pouvoir adjudicateur prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher que les produits refusés puissent être à nouveau présentés en réception ou être livrés dans l'état dans lequel ils se trouvent.
Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de trente jours à compter de la date de livraison, constatée conformément à l'alinéa premier, pour procéder aux formalités de réception provisoire et en notifier le résultat au fournisseur. Ce délai prend cours pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en même temps, en possession du bordereau ou de la facture.
Le délai de vérification visé à l'alinéa 2 est de soixante jours lorsque les documents du marché prévoient, conformément à l'article 131, §1er, alinéa 1er, 2°, que les formalités de réception nécessitent l'intervention d'un laboratoire. Dans ce cas, conformément à l'article 9, §2, alinéa 3, les documents du marché stipulent expressément cette durée du délai de vérification plus longue en mentionnant l'intervention du laboratoire pour la motiver de manière explicite. ».

Art.  15.

L'article 127 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 127.Le paiement du montant dû au fournisseur est effectué dans les trente jours à compter de la date de la fin de la vérification visée à l'article 120, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés. Lorsque les documents du marché ne prévoient pas de déclaration de créance séparée, la facture vaut déclaration de créance.
Le délai de paiement visé à l'alinéa 1er est de soixante jours pour les marchés passés par des pouvoirs adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, uniquement pour les fournitures relatives à l'exercice de cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin.
Si la livraison a lieu en plusieurs fois, le délai de paiement est compté à partir de la date de la fin de la vérification visée à l'article 120 pour chacune des livraisons partielles.
Lorsque, en dérogation à l'article 120, il est indiqué dans les documents du marché qu'aucune vérification n'a lieu, le délai de paiement ne peut être plus long qu'un des délais suivants, selon le cas:
1° trente jours après la date de réception de la facture par le pouvoir adjudicateur;
2° lorsque la date de réception de la facture par le pouvoir adjudicateur n'est pas certaine, trente jours après la livraison;
3° lorsque le pouvoir adjudicateur reçoit la facture avant la livraison, trente jours après la livraison.
Pour autant qu'il n'ait pas été fait application de l'alinéa précédent et qu'une vérification ait, dès lors, lieu, le délai de paiement est, en cas de dépassement du délai de vérification applicable, diminué à concurrence du nombre de jours dépassant le délai de vérification.
Inversement, le délai de paiement est suspendu à concurrence du nombre de jours:
1° de dépassement du délai dont dispose le fournisseur pour introduire sa facture, si le pouvoir adjudicateur a prévu une vérification sur la base du bordereau ou d'une déclaration de créance séparée, ainsi que l'introduction de la facture après vérification;
2° qui est nécessaire, dans le cadre de la responsabilité solidaire, pour recevoir la réponse du fournisseur lorsque le pouvoir adjudicateur doit l'interroger sur le montant réel de sa dette sociale ou fiscale au sens de l'article 30 bis , §4 et 30 ter , §4 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que de l'article 403 du Code des impôts sur les revenus 1992. ».

Art.  16.

Dans l'article 129 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.

Art.  17.

Dans l'article 150 du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.

Art.  18.

L'article 156 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 156.Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de trente jours à compter de la date de la fin totale ou partielle des services, constatée conformément aux modalités fixées dans les documents du marché, pour procéder aux formalités de réception et en notifier le résultat au prestataire de services. Ce délai prend cours pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en même temps, en possession de la liste des services prestés ou de la facture.
Lorsque les services sont terminés avant ou après cette date, le prestataire de services en donne connaissance par envoi recommandé au fonctionnaire dirigeant et demande de procéder à la réception. Dans ce cas, le délai de vérification de trente jours prend cours à la date de réception de la demande du prestataire de services. ».

Art.  19.

L'article 157 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 157.Sauf disposition contraire dans les documents du marché, la réception visée à l'article 156 est définitive. ».

Art.  20.

L'article 160 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 160.Le paiement du montant dû au prestataire de services doit intervenir dans le délai de paiement de trente jours à compter de la date de la fin de la vérification visée à l'article 156, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés. Lorsque les documents du marché ne prévoient pas une déclaration de créance séparée, la facture vaut déclaration de créance.
Le délai de paiement visé à l'alinéa 1er est de soixante jours pour les marchés passés par des pouvoirs adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, uniquement pour les services relatifs à l'exercice de cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin.
Lorsque, en dérogation à l'article 156, il est indiqué dans les documents du marché qu'aucune vérification n'a lieu, le délai de paiement ne peut être plus long qu'un des délais suivants, selon le cas:
1° trente jours après la date de réception de la facture par le pouvoir adjudicateur;
2° lorsque la date de réception de la facture n'est pas certaine, trente jours après la date de la fin des services;
3° lorsque le pouvoir adjudicateur reçoit la facture avant la fin des services, trente jours après la fin des services.
Pour autant qu'il n'ait pas été fait application de l'alinéa précédent et qu'une vérification ait, dès lors, lieu, le délai de paiement est, en cas de dépassement du délai de vérification applicable, diminué à concurrence du nombre de jours dépassant le délai de vérification.
Inversement, le délai de paiement est suspendu à concurrence du nombre de jours:
1° de dépassement du délai dont dispose le prestataire de services pour introduire sa facture, si le pouvoir adjudicateur a prévu une vérification sur la base de la liste des services prestés ou d'une déclaration de créance séparée, ainsi que l'introduction de la facture après vérification;
2° qui est nécessaire, dans le cadre de la responsabilité solidaire, pour recevoir la réponse du prestataire de services lorsque le pouvoir adjudicateur doit l'interroger sur le montant réel de sa dette sociale ou fiscale au sens de l'article 30 bis , §4 et 30 ter , §4 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que de l'article 403 du Code des impôts sur les revenus 1992. ».

Art.  21.

Cet arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge , pour les marchés publics et les concessions de travaux publics pour lesquels une publication est envoyée au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin des adjudications à partir de cette date, ou pour les marchés publics et les concessions de travaux publics, pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une demande de participation ou une offre est lancée à partir de cette date.

La date de l'envoi de la publication au Journal officiel de l'Union européenne constitue le point de départ des marchés publics et des concessions de travaux publics qui sont aussi bien publiés au niveau européen qu'au niveau belge.

Art.  22.

Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

PHILIPPE

Par le Roi:

Le Premier Ministre,

E. DI RUPO