15 mai 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon portant modification des articles 11, 13 et 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, §3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 2 juillet 2012;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 19 septembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 11 juillet 2013;
Vu le protocole de négociation n° 615 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 20 décembre 2013;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

À l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, modifié par l'arrêté du 27 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

« §1er. Le cadre organique des services administratifs comporte, d'une part, les intitulés des Directions générales, des Départements et des Directions et, d'autre part, les emplois liés aux grades de secrétaire général, de directeur général, d'inspecteur général, de directeur, ainsi que ceux liés aux grades d'encadrement.
Par service, il faut entendre une direction ou une entité non constituée en direction dans les services extérieurs.
Le Gouvernement arrête le cadre organique. »

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

« §2. L'organigramme regroupe l'ensemble des emplois occupés, déclarés vacants et inoccupés dans les services continus.
Il les répartit entre les départements, directions et autres services.
L'organigramme précise le grade, le métier et la résidence administrative des emplois.
L'organigramme identifie les emplois des services continus. Un emploi en service continu est un emploi d'un service qui remplit au moins un des critères suivants:
1° fonctionne 7 jours sur 7, 24 h sur 24 h;
2° ne peut être interrompu sans préjudice grave pour l'ordre public et la sécurité;
3° répond aux besoins logistiques internes indispensables au bon fonctionnement de l'administration.
3° un paragraphe 2 bis est inséré:
« §2 bis . Le plan de personnel est un instrument qui permet au secrétaire général et aux directeurs généraux de planifier, pour l'année n+1 et n+2 (étant entendu que l'année en cours correspond à « n », les besoins de personnel de leurs services, hors services continus, aux rangs de recrutement et de promotion visés aux articles 49, §2 et 56, §2, chacun pour ce qui le concerne.
Les membres du Gouvernement examinent la proposition d'organigramme et de plan de personnel du Comité de direction visé à l'article 163.
Conjointement à l'élaboration du budget initial des dépenses de chaque année, le Gouvernement, arrête l'organigramme et vise le plan de personnel concerté avec les organisations syndicales représentatives.
Le comité de direction peut modifier la répartition des emplois entre les départements, directions et autres services. Il peut également modifier le métier et la résidence administrative des emplois.
Le Gouvernement fixe une enveloppe budgétaire, pour le secrétariat général et par direction générale, permettant du recrutement et des promotions visés aux articles 49, §2, et 56, §2.
Dans les organismes, l'organe de gestion ou le ministre fonctionnel si l'organisme ne dispose pas d'organe de gestion fixe une enveloppe budgétaire permettant le recrutement et les promotions précitées. ».

Art. 2.

Dans l'article 13, alinéa 1er, le mot « annuellement » est inséré entre « vacants » et « les emplois ».

L'article 13, alinéa 2 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit:

« Les déclarations de vacances des emplois de recrutement et des emplois de promotion visés aux articles 49, §2, et 56, §2, sont réalisées dans les limites de l'enveloppe budgétaire annuelle visée à l'article 11, §2 bis , alinéa 2.
Le secrétaire général, sur proposition du comité de direction dont relève l'emploi, déclare vacants les emplois de recrutement et les emplois de promotion correspondant à 2/3 de l'enveloppe budgétaire.
Le Gouvernement, sur proposition du comité stratégique, déclare vacants les emplois de recrutement correspondant au 1/3 restant de l'enveloppe budgétaire.
Le secrétaire général, sur proposition du comité de direction dont relève l'emploi, déclare vacants les emplois de recrutement qui ne font pas partie de l'enveloppe 2/3.
Dans les organismes, l'organe de gestion ou le ministre fonctionnel si l'organisme ne dispose pas d'organe de gestion déclare vacants les emplois de recrutement et les emplois de promotion correspondant à l'enveloppe budgétaire, sur proposition du comité de direction. ».

Art. 3.

L'article 15 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit:

« Il est pourvu à la vacance d'un emploi de recrutement successivement par:
1° promotion par accession à un niveau supérieur;
2° recrutement.
Toutefois, le comité de direction dont relève l'emploi, peut déroger à l'alinéa 1er. Dans ce cas, il en informe le Secrétaire général qui pourvoit à l'emploi successivement par:
1° promotion par accession à un niveau supérieur;
2° mutation;
3° mobilité interne ou externe;
4° recrutement. ».

Art. 4.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 5.

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET