15 mai 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, §1er;
Vu le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie;
Vu l'avis du Conseil de la Politique scientifique, donné le 24 mars 2014 et entériné le même jour par le Conseil économique et social de la Région wallonne;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 12 mars 2014;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 13 mars 2014;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'État le 4 avril 2014, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, §4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre qui a la recherche dans ses attributions et du Ministre de l'Économie,
Arrête:

Art.  1er.

L'article 1er, 5° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie est abrogé.

Art.  2.

L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par « Gouvernement », « recherche industrielle », « recherche appliquée », « développement expérimental », « innovation de procédé », « innovation d'organisation », « innovation responsable », « guidance technologique », « veille technologique », « développement durable », « équipement exceptionnel », « preuve de principe », « petite entreprise », « moyenne entreprise », « grande entreprise », « entreprise non autonome de taille restreinte », « entreprise », « organisme de recherche », « unité universitaire », « unité de haute école », « jeune entreprise innovante », « centre de recherche », « Institut de recherche agréé » et « partenariat d'innovation », ces termes tels que les définit le décret. ».

Art.  3.

Dans le même arrêté, l'intitulé du Titre II est remplacé par ce qui suit:

« De l'agrément des Instituts de recherche ».

Art.  4.

Dans l'article 3, alinéa 1er du même arrêté, le mot « centre » est remplacé par le mot « Institut
 ».

Art.  5.

L'article 3 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

« Si les centres de recherche membres d'un Institut de recherche lui ont transféré, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, le respect des conditions d'agrément est évalué au niveau de l'Institut.
Si les centres de recherche membres d'un Institut de recherche ne lui ont pas transféré l'intégralité de leur patrimoine, le respect des conditions d'agrément est évalué au niveau des centres de recherche. ».

Art.  6.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit:

« Art. 3/1.L'Institut de recherche agréé est composé au minimum d'un centre de recherche.
Les centres de recherche agréés en vertu du décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies peuvent être membres des Instituts de recherche agréés.
Pour qu'un centre de recherche non agréé en vertu du décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies puisse intégrer un Institut de recherche agréé en tant que membre bénéficiant de l'agrément, il doit répondre aux conditions d'obtention de l'agrément visées aux articles 4 à 11. Le respect des conditions visées aux articles 4 à 11 est vérifié par la Commission d'agrément et validé par le Gouvernement.
Les personnes physiques ou les personnes morales ne répondant pas à la définition de centre de recherche au sens de l'article 10, §1er du décret peuvent faire partie d'un Institut de recherche agréé. Cependant, elles ne bénéficient pas de son agrément et ne profitent ni directement, ni indirectement des subsides qui y sont conditionnés.
Le nombre total d'Instituts bénéficiaires de l'agrément ne peut pas dépasser dix. Ce nombre est porté à 22 jusqu'à l'octroi d'un nouvel agrément aux Instituts de recherche, lequel doit être demandé au plus tard le 3 avril 2015. Les centres de recherche agréés en vertu du décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies sont assimilés à des Instituts de recherche en l'attente de l'octroi d'un nouvel agrément, et restent éligibles aux aides visées par le décret. ».

Art.  7.

L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 4.L'Institut de recherche et, dans le cas visé à l'article 3, alinéa 3, chacun des centres qui en sont membres, dispose d'une personnalité juridique propre, l'Institut prenant la forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002. Ces associations sans but lucratif sont constituées au plus tard le 1er janvier 2015. ».

Art.  8.

Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 3 du Chapitre premier du Titre II est remplacé par ce qui suit:

« La réalisation d'activités à finalité appliquée ou industrielle ».

Art.  9.

L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 5.L'Institut de recherche ou, dans le cas visé à l'article 3, alinéa 3, chacun des centres de recherche qui en sont membres, a pour but ou objet social la réalisation d'activités de recherche, de support à l'innovation et de services à finalité appliquée ou industrielle, qui, à la fois:
1° relèvent essentiellement de la recherche appliquée ou industrielle ou du développement expérimental;
2° sont susceptibles d'intéresser des entreprises confrontées aux besoins d'un secteur ou d'un domaine;
3° font dans une mesure significative l'objet de collaborations ou de partenariats avec les entreprises et les universités ou les hautes écoles;
4° visent en priorité les entreprises auxquelles l'Institut ou, dans le cas visé à l'article 3, alinéa 3, les centres de recherche qui en sont membres, peut apporter une valeur ajoutée;
5° ont pour effet de développer et d'entretenir son savoir-faire et son socle de compétences;
6° relèvent du suivi des progrès scientifiques et technologiques en se tenant en permanence informés des progrès scientifiques et techniques survenus, en Belgique comme à l'étranger, dans des domaines qui sont de leur compétence et qui présentent un haut potentiel d'innovations;
7° font dans une mesure significative l'objet de participations aux programmes-cadres européens ou à d'autres programmes internationaux.
Pour les activités visées à l'alinéa 1er, 6°, les centres de recherche prennent régulièrement des contacts avec les entreprises afin de leur proposer leurs services en l'espèce ».

Art.  10.

Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 4 du chapitre premier du Titre II est remplacé par ce qui suit:

« Les activités de guidance, de transferts et d'audits technologiques ».

Art.  11.

L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 6. L'Institut de recherche ou, dans le cas visé à l'article 3, alinéa 3, chacun des centres qui en sont membres, réalise pour les entreprises sollicitant son expertise scientifique ou technique dans les domaines relevant de leur compétence, avec ses propres moyens humains et matériels, des activités de guidance et de transfert de connaissances sous la forme de prestations de services qui consistent en des audits technologiques liés à des procédés ou produits, ou sous la forme de conseils pour l'orientation des entreprises vers des compétences technologiques, y compris celles qu'offrent les autres Instituts, les unités universitaires ou les unités de hautes écoles. ».

Art.  12.

Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 5 du Chapitre premier du Titre II est remplacé par ce qui suit:

« La constitution d'un conseil d'administration ».

Art.  13.

L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 7.Le conseil d'administration de l'Institut de recherche comprend au moins 50 pour cent de représentants des entreprises, avec une répartition équilibrée, en fonction du secteur, entre petites et moyennes entreprises d'une part, et grandes entreprises d'autre part. Les représentants des entreprises sont:
1° des personnes qui exercent des fonctions de recherche ou de direction dans des entreprises d'un secteur ou d'un domaine visé par l'Institut;
2° des personnes présentées conjointement par les membres du conseil d'administration visés au 1°, parmi lesquelles au minimum un représentant des fédérations sectorielles concernées.
Le conseil d'administration comporte plus de personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, que de personnes visées à l'alinéa 1er, 2°.
Le conseil d'administration comprend au moins un représentant de chacun des centres de recherche membres de l'Institut.
La présidence du conseil d'administration est dévolue à un représentant des entreprises ou est instaurée selon le principe de l'alternance de mandat entre le représentant des entreprises et les autres membres.
Le conseil d'administration peut constituer en son sein un comité technique chargé de valider et de lui communiquer les activités de recherche, de veille technologique et de guidance technologique à réaliser. La communication respecte l'intérêt de l'Institut de recherche et de ses entreprises partenaires ou clientes en matière de confidentialité.
Le conseil d'administration accueille un observateur de l'Administration. ».

Art.  14.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit:

« Art. 7/1. Dans le cas, dûment justifié auprès de la Commission d'agrément, où les conditions de constitution du conseil d'administration reprises à l'article 7 ne peuvent être respectées:
1° le conseil d'administration de l'Institut de recherche est composé d'au moins un représentant de chacun des centres de recherche qui en sont membres;
2° le conseil d'administration ou le comité permanent de chacun des centres de recherche membres de l'Institut de recherche respecte les conditions visées à l'article 7, alinéas 1er, 2, 4, 5 et 6. ».

Art.  15.

Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 6 du Chapitre premier du Titre II est remplacé par ce qui suit:

« La tenue d'une comptabilité générale et analytique ».

Art.  16.

À l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

a)  à l'alinéa 1er, la phrase « Le centre de recherche tient une comptabilité analytique de ses activités. » est remplacée par la phrase « L'Institut de recherche ou, dans le cas visé à l'article 3, alinéa 3, chacun des centres de recherche qui en sont membres, tient une comptabilité générale et analytique de ses activités.
 »;

b)  à l'alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit:

« 2° permet notamment de vérifier l'affectation des aides et des interventions publiques dont l'Institut de recherche ou, dans le cas visé à l'article 3, alinéa 3, chacun des centres qui en sont membres, bénéficie, ainsi que le fait que le prix des services rendus aux entreprises est conforme aux règles du marché. ».

Art.  17.

Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 7 du Chapitre premier du Titre II est remplacé par ce qui suit:

« Siège social et sièges d'activité en Région wallonne ».

Art.  18.

L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 9.Dans le cas visé à l'article 3, alinéa 2, l'Institut de recherche a son siège social et un ou plusieurs sièges d'activités sur le territoire de la Région wallonne. Dans le cas visé à l'article 3, alinéa 3, l'Institut a son siège social sur le territoire de la Région wallonne et chacun des centres de recherche qui en sont membres dispose d'au moins un siège d'activité sur le territoire de la Région wallonne, sauf s'il relève de l'arrêté-loi du 30 janvier 1947 fixant le statut de création et de fonctionnement des centres chargés de promouvoir et de coordonner le progrès technique des différentes branches de l'économie nationale, par la recherche scientifique. »

Art.  19.

L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 10.L'Institut de recherche ou, dans le cas visé à l'article 3, alinéa 3, chacun des centres de recherche qui en sont membres, dispose d'une capacité d'autofinancement et d'une santé financière suffisantes pour assurer les contreparties financières liées à ses activités de services ou de recherche, et pour contribuer à l'entretien et au renouvellement des équipements et du matériel nécessaires à ses activités.
Les recettes de l'Institut de recherche ou, dans le cas visé à l'article 3, alinéa 3, de chacun des centres de recherche qui en sont membres, liées à l'activité appliquée ou industrielle, à l'activité de recherche ou d'expertises publiques et aux cotisations, hors financements de la Région wallonne, sont supérieures à 50 pour cent des ressources globales. Cet objectif est atteint dans un délai de deux ans si le coefficient R, défini dans l'annexe du présent arrêté, est supérieur à 30 pour cent, ces délais prenant cours au 1er juillet 2014.
Le coefficient R constitue un repère indicatif pour la Commission d'agrément. Elle évalue ce critère en le situant dans le cadre global de la situation financière de l'Institut ou, dans le cas visé à l'article 3, alinéa 3, des centres de recherche qui en sont membres. Il sera notamment tenu compte du financement par le Gouvernement de bâtiments ou d'équipements exceptionnels, et de la présence comme source de financement d'un système de cotisations. Ce critère ne peut être un obstacle à la participation active des Instituts dans les programmes régionaux, en ce compris les programmes en co-financement européen. ».

Art.  20.

L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 11.A l'appui de la demande d'agrément, l'Institut de recherche remet un plan décrivant la vision stratégique commune et les actions qu'il envisage de mener au cours des 36 prochains mois pour participer au développement économique, social et environnemental de la Région wallonne.
Ce plan comprend également l'engagement de l'Institut de recherche à respecter les conditions de maintien prévues aux articles 13 à 17 du présent arrêté, ainsi que la description des moyens mis en œuvre pour y arriver.
Le plan, approuvé par le Conseil d'administration de l'Institut de recherche, est actualisé annuellement et transmis à l'Administration. ».

Art.  21.

Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont introduites:

1° les mots « le centre de recherche » sont remplacés par les mots « l'Institut de recherche agréé
 »;

2° le mot « cinq » est remplacé par le mot « quatre
 ».

Art.  22.

Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « Le centre de recherche » sont remplacés par les mots « L'Institut de recherche agréé
 »;

2° les mots « et de celles des centres de recherche qui en sont membres
 » sont insérés entre les mots « divers types d'activités » et les mots « . Ce rapport »;

3° les mots « ou du comité permanent » sont abrogés.

Art.  23.

Dans l'article 14 du même arrêté, les mots « le centre de recherche » sont remplacés par les mots « l'Institut de recherche agréé ou, dans le cas visé à l'article 3, alinéa 3, chacun des centres de recherche qui en sont membres
 ».

Art.  24.

L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 15.L'Institut de recherche agréé ou, dans le cas visé à l'article 3, alinéa 3, chacun des centres de recherche qui en sont membres, organise ses activités en fonction des besoins et de la typologie des entreprises, et principalement des petites et moyennes entreprises.
À cet effet, il développe des outils appropriés, notamment en concertation avec l'Agence de l'Entreprise et de l'Innovation et avec l'Administration. ».

Art.  25.

Dans le Titre II, Chapitre II du même arrêté, la section 5 comportant l'article 16, est abrogée.

Art.  26.

Dans l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « Le centre de recherche » sont remplacés par les mots « L'Institut de recherche agréé ou, dans le cas visé à l'article 3, alinéa 3, chacun des centres de recherche qui en sont membres,
 »;

2° le mot « centres » est remplacé par le mot « Instituts
 »;

3° les mots « des progrès visés à l'article 6 » sont abrogés.

Art.  27.

Dans l'article 22 du même arrêté, le mot « deux » est remplacé par le mot « une
 ».

Art.  28.

Dans l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « Le centre » sont remplacés par les mots « L'Institut
 »;

2° à l'alinéa 2, le mot « ouvrables
 » est inséré entre les mots « dans les cinq jours » et les mots « qui suivent sa réception »;

3° à l'alinéa 3, les mots « du centre » sont remplacés par les mots « de l'Institut
 »;

4° à l'alinéa 3, les mots « le centre » sont remplacés par les mots « l'Institut
 »;

5° à l'alinéa 3, les mots « les vingt jours qui suivent » sont chaque fois remplacés par « le mois qui suit
 ».

Art.  29.

L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 26.Dans les deux mois qui suivent la réception de la demande d'agrément complète, l'Administration adresse à la Commission d'agrément un rapport qui comprend une copie de la demande d'agrément et une note de synthèse.
Lors de sa première ou de sa deuxième réunion suivant la réception du rapport de l'Administration, la Commission d'agrément élabore la proposition visée à l'article 76 du décret.
Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réunion lors de laquelle elle a élaboré sa proposition, la Commission d'agrément l'adresse à l'Institut de recherche. Dans le mois qui suit la réception de la proposition, l'Institut de recherche peut adresser à la Commission d'agrément un exposé écrit des raisons pour lesquelles il estime ne pouvoir marquer son accord sur sa teneur.
Dans les cinq jours ouvrables qui suivent, soit la réception de l'exposé visé à l'alinéa 3, soit l'expiration du délai d'un mois visé au même alinéa, la Commission d'agrément adresse sa proposition au Ministre, accompagnée de l'éventuel exposé de l'Institut de recherche. Ce délai de cinq jours ouvrables est porté à un mois si la Commission d'agrément adresse au Ministre une proposition significativement modifiée en fonction dudit exposé. ».

Art.  30.

L'article 27 du même article est remplacé par ce qui suit:

« Art. 27.Le Gouvernement, sur la proposition du Ministre, statue sur la demande d'agrément.
Lorsque le Gouvernement statue positivement sur la demande d'agrément, le Ministre adopte un arrêté d'agrément.
Lorsque le Gouvernement statue négativement sur la demande d'agrément, le Ministre ou l'Administration en informe l'Institut de recherche par envoi recommandé ou par tout envoi conférant date certaine. ».

Art.  31.

Dans l'article 28 du même arrêté, les mots « du centre » sont remplacés par les mots « de l'Institut
 ».

Art.  32.

Dans l'article 29 du même arrêté, les mots « deux centres de recherche agréés » sont remplacés par les mots « plusieurs centres de recherche agréés en vertu du décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies
 ».

Art.  33.

Dans l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « Le centre de recherche agréé fait » sont remplacés par « L'Institut de recherche agréé ou, dans le cas visé par l'article 3, alinéa 3, chacun des centres de recherche qui en sont membres fait
 »;

2° la phrase « Ces audits sont réalisés par des experts indépendants. » est abrogée.

Art.  34.

Dans l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « du centre de recherche » sont chaque fois remplacés par « de l'Institut de recherche agréé
 »;

2° le mot « précédant » est remplacé par le mot « précédent
 ».

Art.  35.

L'article 32 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 32.L'agrément de l'Institut de recherche peut être retiré totalement ou partiellement:
1° si un audit visé aux articles 29, 30 et 31 fait apparaître que l'Institut de recherche agréé ou, dans le cas visé à l'article 3, alinéa 3,l'un des centres de recherche qui en sont membres ne répond plus à une des conditions d'obtention d'agrément visées aux articles 4 à 11;
2° si l'Institut de recherche agréé ou, dans le cas visé à l'article 3, alinéa 3, l'un des centres de recherche qui en sont membres, persiste à ne pas respecter une ou plusieurs des conditions de maintien de l'agrément visées aux articles 13 à 17. ».

Art.  36.

Dans l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « soixante jours » sont remplacés par les mots « deux mois
 »;

2° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit:

« Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réunion lors de laquelle elle a élaboré sa proposition, la Commission d'agrément l'adresse à l'Institut de recherche agréé. Dans le mois qui suit la réception de la proposition, l'Institut de recherche agréé peut adresser à la Commission d'agrément un exposé écrit des raisons pour lesquelles il estime ne pouvoir marquer son accord sur sa teneur.
Dans les cinq jours ouvrables qui suivent, soit la réception de l'exposé visé à l'alinéa 3, soit l'expiration du délai d'un mois visé au même alinéa, la Commission d'agrément adresse sa proposition au Ministre, accompagnée de l'éventuel exposé de l'Institut de recherche agréé. Ce délai de cinq jours ouvrables est porté à un mois si la Commission d'agrément adresse au Ministre une proposition significativement modifiée en fonction dudit exposé. ».

Art.  37.

L'article 34 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 34.Le Gouvernement, sur la proposition du Ministre, statue sur le retrait total ou partiel de l'agrément d'un Institut de recherche agréé.
Dans le cas visé à l'article 32, 2°, le Gouvernement peut uniquement retirer l'agrément que si le non-respect d'une ou plusieurs des conditions de maintien d'agrément persiste à l'expiration des trois mois qui suivent une mise en demeure que l'Administration a adressée à l'Institut de recherche agréé par envoi recommandé ou par tout envoi conférant date certaine.
Le retrait d'agrément total ou partiel d'un Institut de recherche agréé peut uniquement être prononcé au terme d'un débat contradictoire. ».

Art.  38.

Dans l'article 35 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° le mot « centre » est remplacé par le mot « Institut
 »;

2° les mots « ou, dans le cas visé à l'article 3, alinéa 3, des centres de recherche qui en sont membres,
 » sont insérés entre les mots « de recherche agréé » et les mots « et propose »;

3° les mots « centres de recherche » sont remplacés par les mots « Instituts de recherche agréés
 ».

Art.  39.

L'article 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 36.Annuellement, la Commission analyse, sur la base du plan stratégique d'action prévu à l'article 11 et d'un relevé des ressources des Instituts ou, dans le cas visé à l'article 3, alinéa 3, de chacun des centres de recherche qui en sont membres, réalisé par l'Administration en collaboration avec les Instituts de recherche agréés, les ressources de ceux-ci afin de vérifier leur capacité d'autofinancement visée à l'article 10. Dans ce cadre, les Instituts de recherche agréés lui transmettent tout document qu'elle juge utile à son analyse, dans les limites de la confidentialité imposées par les entreprises clientes des Instituts de recherche agréés. L'analyse est transmise au Ministre. ».

Art.  40.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 36/1 rédigé comme suit:

« Art. 36/1. La Commission d'agrément est chargée de revoir les coefficients repris à l'article 10 et dans l'annexe pour analyser la capacité d'autofinancement et de la santé financière des Instituts ou, dans le cas visé à l'article 3, alinéa 3, des centres de recherche qui en sont membres. Il sera notamment tenu compte du financement par le Gouvernement de bâtiments ou d'équipements exceptionnels, et de la présence comme source de financement d'un système de cotisations. Les coefficients proposés ne pourront constituer un obstacle à la participation active des Instituts dans les programmes régionaux, en ce compris les programmes en co-financement européen.
La Commission d'agrément débute ce travail de révision au plus tard le 1er octobre 2014. Elle propose au Gouvernement, qui les valide, les nouveaux coefficients visés à l'alinéa précédent. Les coefficients revus à l'issue de la procédure sont utilisés pour l'octroi des nouveaux agréments aux Instituts de recherche. ».

Art.  41.

Dans le même arrêté, il est inséré un Titre II/1 comportant l'article 36/2, rédigé comme suit:

Titre II/1. — Critères d'éligibilité pour les organismes de recherche.Art. 36/2.La première fois qu'un organisme de recherche souhaite bénéficier d'une subvention, il introduit une demande formelle auprès du Ministre.
Pour être éligible aux aides visées par le décret, l'organisme de recherche doit répondre aux trois critères suivants:
1° justifier d'au moins 3 publications scientifiques dans une revue scientifique avec comité de lecture dans les 5 dernières années;
2° se tenir informé des progrès scientifiques survenus, en Belgique comme à l'étranger, dans des domaines qui sont de sa compétence et en lien avec le thème concerné;
3° avoir pour but ou objet social la réalisation d'activités de recherche.
La conformité aux critères est vérifiée par l'Administration qui remet un avis au Ministre.
Le Ministre demande l'avis conforme du Conseil de la Politique scientifique. Il présente ces avis au Gouvernement wallon, qui décide si l'organisme de recherche est éligible aux subventions portant sur ses activités de recherche appliquée ou de recherche industrielle. ».

Art.  42.

Dans l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 2, les mots « technologiques » et « technologique » sont chaque fois abrogés;

2° à l'alinéa 2, le 1° est complété par les mots « , social et environnemental
 ».

Art.  43.

Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 2 du Chapitre premier du Titre IV est remplacé par ce qui suit:

« La qualité, la faisabilité et la pertinence du projet ».

Art.  44.

Dans l'article 39 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« La qualité, la faisabilité et la pertinence du projet sont évaluées par rapport aux besoins socio-économiques de la Région wallonne. ».

Art.  45.

Dans l'article 40 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « appliquée ou
 » sont insérés entres les mots « activités de recherche » et les mots « industrielle ou de développement »;

2° les mots « et sociales
 » sont insérés entre les mots « retombées économiques » et les mots « , la capacité du promoteur »;

3° les mots « ou d'un besoin sociétal à rencontrer
 » sont insérés entre les mots « un marché lucratif » et les mots « , les perspectives d'exploitation ».

Art.  46.

Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 4 du Chapitre premier du Titre IV est remplacé par ce qui suit:

« La contribution au développement durable ».

Art.  47.

L'article 41 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 41.La contribution de chaque projet au développement durable, tel que défini par le décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable, est évalué. L'évaluation porte ainsi sur la prise en compte intégrée des impacts sociaux, environnementaux et économiques du projet à court et à long terme. ».

Art.  48.

Dans l'article 42 du même arrêté, les mots « appliquée ou
 » sont insérés entres les mots « activités de recherche » et les mots « industrielle ou de développement ».

Art.  49.

Dans le même arrêté, est inséré l'article 43/1 rédigé comme suit:

« Art. 43/1.Lorsque le projet porte sur des activités de recherche appliquée ou industrielle ou de développement expérimental, l'impact du projet de recherche sur l'emploi est évalué. L'évaluation de l'impact porte sur l'emploi créé ou maintenu grâce au projet de recherche, et tient compte des risques inhérents à la recherche. ».

Art.  50.

Dans l'article 44, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les tirets sont respectivement remplacés par des « 1°
 », « 2°
 », « 3°
 », « 4°
 » et « 5°
 »;

2° à l'alinéa 1er, 1er tiret ancien devenant 1° et à l'alinéa 3, les mots « appliquée ou
 » sont insérés entre les mots « activités de recherche » et le mot « industrielle ».

Art.  51.

Dans le même arrêté, l'intitulé du Chapitre III du Titre IV est remplacé par ce qui suit:

« Critères d'évaluation supplémentaires spécifiques aux organismes de recherche, aux unités universitaires et aux unités de haute école ».

Art.  52.

Dans le même arrêté, l'intitulé du Chapitre IV du Titre IV est remplacé par ce qui suit:

« Critères d'évaluation supplémentaires spécifiques aux Instituts de recherche agréés ».

Art.  53.

Dans l'article 46 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « du centre de recherche agréé » sont remplacés par les mots « de l'Institut de recherche agréé ou, dans le cas visé à l'article 3, alinéa 3, de chacun des centres de recherche qui en sont membres
 »;

2° à l'alinéa 2, les mots « est également évaluée » sont remplacés par les mots « sont également évaluées
 ».

Art.  54.

Dans l'article 48 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « soixante jours » sont remplacés par les mots « deux mois
 »;

2° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « non-technologiques, sociaux,
 » sont insérés entre les mots « technologiques, » et les mots « industriels ou autres »;

3° à l'alinéa 2, le mot « technologique » est abrogé;

4° à l'alinéa 2, les mots « dont un expert en développement durable
 » sont insérés après les mots « et d'experts internationaux ».

Art.  55.

Dans l'article 49 du même arrêté, le mot « calendrier
 » est inséré entre les mots « dans les dix jours » et les mots « et mentionnant la date ».

Art.  56.

Dans l'article 51 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« L'Administration évalue les projets selon les critères fixés dans l'appel à projets, avec l'aide éventuelle d'autres départements du Service public de Wallonie. Seul l'avis de l'Administration est transmis au jury. ».

Art.  57.

Dans l'article 52 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, le mot « Après » est remplacé par les mots « Dans les trois semaines suivant la
 »;

2° le mot « technologique » est abrogé;

3° les mots « dans le mois qui suit la réception de la proposition du jury
 » sont insérés entre les mots « par le Gouvernement » et les mots « . Dans ce cas, ».

Art.  58.

Dans l'article 53 du même arrêté, les mots « quinze jours » sont remplacés par les mots « deux semaines
 ».

Art.  59.

Dans l'article 54 du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par ce qui suit:

« Lorsqu'un des promoteurs est un Institut de recherche agréé visé à l'article 3, alinéa 3, la convention est signée par cet Institut et chacun des centres de recherche qui en sont membres participant au projet ».

Art.  60.

Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 2 du Chapitre V du Titre IV est remplacé par ce qui suit:

« Des demandes d'aides soumises à l'évaluation scientifique, technique, économique, d'emploi, financière et de développement durable, en dehors des appels à projets ».

Art.  61.

Dans l'article 55 du même arrêté, le mot « calendrier
 » est inséré entre les mots « dans les dix jours » et les mots « et mentionnant la date ».

Art.  62.

Dans l'article 56 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° aux alinéas 1er et 2, les mots « les trente jours de » sont remplacés par les mots « le mois suivant
 »;

2° à l'alinéa 2, les mots « quinze jours » sont remplacés par les mots « deux semaines
 »;

3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

« Chaque demande de renseignements complémentaires ouvre un nouveau délai de trente jours calendrier. Dans tous les cas, le délai total entre la date de l'accusé de réception du projet et la date à laquelle l'Administration dispose de tous les éléments nécessaires à l'évaluation du projet ne peut pas dépasser deux mois. »;

4° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:

« Il peut aviser l'Administration qu'il sollicite une prolongation de dépôt de dossier. La demande ne peut pas prolonger de plus de quatre mois le délai visé à l'alinéa 3.  ».

Art.  63.

Les articles 57 et 58 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit:

« Art. 57.Dans un délai de deux mois à dater du moment où elle est en possession de tous les éléments nécessaires à l'évaluation du projet, l'Administration rédige une proposition motivée concernant l'octroi ou le refus de l'aide sollicitée, mentionnant notamment l'évaluation du projet suivant les critères généraux et spécifiques.
Art. 58.Pour tout projet faisant l'objet d'une aide d'un montant inférieur à 150.000 euros, l'Administration adresse au Ministre la proposition motivée.
Pour tout projet faisant l'objet d'une aide d'un montant égal ou supérieur à 150.000 euros, la proposition motivée est examinée par un collège préalablement à sa transmission au Ministre. Le collège est composé au minimum de deux membres de l'Administration et d'un représentant du Ministre. Le collège adapte au besoin la proposition de décision motivée et l'adresse au Ministre.
Dans les trois semaines suivant la réception de la proposition, le Ministre remet une décision de principe à l'Administration, qui en informe le promoteur. Dans les deux semaines à dater de la réception de la décision de principe du Ministre, le promoteur peut adresser à l'Administration un exposé des raisons pour lesquelles il sollicite une réouverture du dossier.
L'Administration rédige une note complémentaire et la transmet, ainsi que l'exposé du promoteur, au Ministre qui peut décider de revoir sa décision en fonction des éléments nouveaux apportés au dossier. ».

Art.  64.

Dans l'article 59 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Si le Ministre décide d'octroyer une aide, l'Administration rédige un projet de convention régissant les rapports entre la Région et le promoteur, dans le respect du décret et du présent arrêté. Lorsque le promoteur est un Institut visé à l'article 3, alinéa 3, la convention est signée par cet Institut et les centres de recherche qui en sont membres participant au projet. »

Art.  65.

Dans l'article 60 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Dans un délai de trente jours calendrier à dater de la décision du Ministre d'octroyer une aide, l'Administration adresse au promoteur la décision motivée et, le cas échéant, le projet de convention visé à l'article 59.  ».

Art.  66.

Dans l'article 61 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « de l'Économie » sont abrogés;

2° le mot « calendrier
 » est inséré entre les mots « dans les dix jours » et les mots « et mentionnant la date ».

Art.  67.

Dans l'article 62 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « l'Administration de l'Économie » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Administration
 »;

2° aux alinéas 1er et 2, les mots « les trente jours de » sont remplacés par les mots « le mois suivant
 »;

3° à l'alinéa 2, les mots « quinze jours » sont remplacés par les mots « deux semaines
 »;

4° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

« Chaque demande de renseignements complémentaires ouvre un nouveau délai de trente jours calendrier. Dans tous les cas, le délai total entre la date de l'accusé de réception du projet et la date à laquelle l'Administration dispose de tous les éléments nécessaires à l'évaluation du projet ne peut pas dépasser deux mois. »;

5° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:

« Il peut aviser l'Administration qu'il sollicite une prolongation de dépôt de dossier. La demande ne peut pas prolonger de plus de quatre mois le délai visé à l'alinéa 3.  ».

Art.  68.

Les articles 63 et 64 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit:

« Art. 63.Dans un délai de deux mois à dater du moment où elle est en possession de tous les éléments nécessaires à l'évaluation du projet, l'Administration rédige une proposition motivée concernant l'octroi ou le refus de l'aide sollicitée, mentionnant notamment l'évaluation du projet suivant les critères généraux et spécifiques.
Art. 64.Pour tout projet faisant l'objet d'une aide d'un montant inférieur à 150.000 euros, l'Administration adresse au Ministre de l'Économie la proposition motivée.
Pour tout projet faisant l'objet d'une aide d'un montant égal ou supérieur à 150.000 euros, la proposition motivée est examinée par un collège préalablement à sa transmission au Ministre de l'Économie. Le collège est composé au minimum de deux membres de l'Administration et d'un représentant du Ministre de l'Économie. Le collège adapte au besoin la proposition de décision motivée et l'adresse au Ministre de l'Économie.
Dans les trois semaines suivant la réception de la proposition, le Ministre de l'Économie remet une décision de principe à l'Administration, qui en informe le promoteur. Dans les deux semaines à dater de la réception de la décision de principe du Ministre de l'Économie, le promoteur peut adresser à l'Administration un exposé des raisons pour lesquelles il sollicite une réouverture du dossier. L'Administration rédige une note complémentaire et la transmet, ainsi que l'exposé du promoteur, au Ministre de l'Économie qui peut décider de revoir sa décision en fonction des éléments nouveaux apportés au dossier. ».

Art.  69.

Dans l'article 65 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « Au besoin » sont remplacés par les mots « Si le Ministre de l'Économie décide d'octroyer une aide
 »;

2° les mots « l'Administration de l'Économie » sont remplacés par les mots « l'Administration
 ».

Art.  70.

Dans l'article 66 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Dans un délai de trente jours calendrier à dater de la décision du Ministre de l'Économie d'octroyer une aide, l'Administration adresse au promoteur la décision motivée et, le cas échéant, le projet de convention visé à l'article 65.  »;

2° les mots « l'Administration de l'Économie » sont remplacés par les mots « l'Administration
 ».

Art.  71.

Dans le même arrêté, il est inséré un Titre IV/1 comportant l'article 69/1, rédigé comme suit:

« Titre IV/1. — Des demandes d'aides visées à l'article 109 du décretArt. 69/1.Les Chapitres Ier à V du Titre IV et le Titre V sont applicables aux demandes d'aides.
Pour ce qui est des mécanismes autorisés et des taux maximum d'intervention, il s'agit de ceux fixés par l'Encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation (2006/C 323/01). ».

Art.  72.

Dans l'article 72 du même arrêté, le mot « calendrier
 » est inséré entre les mots « les trente jours » et « suivant la période ».

Art.  73.

Dans l'article 73 du même arrêté, le mot « calendrier
 » est inséré entre les mots « pas trente jours » et les mots « de toute: ».

Art.  74.

Dans l'article 83 du même arrêté, le mot « technologique » est abrogé.

Art.  75.

Dans l'article 84 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 7° est remplacé par ce qui suit:

« 7° d'élaborer des propositions de mesures favorisant la bonne articulation entre les aides que vise le décret, les autres aides relevant de la politique de la Région wallonne en matière de recherche, développement et innovation, et les aides relevant de la politique de la Région wallonne en matière de développement économique; »

2° dans le 11°, le mot « technologique » est abrogé.

Art.  76.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Art.  77.

Le Ministre qui a la Recherche dans ses attributions et le Ministre de l'Économie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable, de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT