15 mai 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon définissant des zones pour lesquelles l'article 56, §3, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature n'est temporairement pas d'application
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 56, §3;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 28 janvier 2014;
Considérant que la commune de Malmedy est propriétaire de 18,6 ha de forêts inscrites en zone naturelle au plan de secteur de Malmedy-Saint-Vith;
Considérant que ces terrains comportent majoritairement des peuplements d'épicéas, plantés entre 1929 et 1961;
Considérant que la commune de Malmedy souhaiterait régénérer ces peuplements par voie naturelle (ensemencement sous le couvert ou latéral) et en diversifier la composition par l'injection au sein des semis naturels de plants d'autres essences résineuses et feuillues;
Considérant que l'article 56, §3, alinéa 1er de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature dispose qu'« il est interdit de planter ou de laisser se développer les semis des résineux autres que l'if (taxus baccata) et le genévrier (juniperus communis), dans les zones mentionnées par les projets de plans de secteur ou par les plans de secteur comme zones naturelles, zones naturelles d'intérêt scientifique ou réserves naturelles »;
Considérant toutefois que l'article 56, §3, alinéa 2, de cette même loi permet au Gouvernement, après avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, de définir des zones pour lesquelles cette interdiction ne sera, temporairement, pas d'application;
Considérant la délibération du conseil communal de Malmedy du 21 mars 2013 sollicitant que le Gouvernement wallon, accorde pour une période de 80 ans la levée des dispositions de l'article 56, §3 de la loi sur la conservation de la nature, sur le bloc de forêt communale située entre Ligneuville et Montenau qui est partiellement inscrit en zone naturelle et tel qu'il apparaît sous teinte verte sur la carte annexée (parties des parcelles cadastrées Malmedy, 5e division (Ligneuville), section B, nos 1M, 1N, 1R et 1T pour une contenance de 18,6 ha);
Considérant que l'article 38 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie dispose que « la zone naturelle est destinée au maintien, à la protection et à la régénération de milieux naturels de grande valeur biologique ou abritant des espèces dont la conservation s'impose, qu'il s'agisse d'espèces des milieux terrestres ou aquatiques;
Dans cette zone ne sont admis que les actes et travaux nécessaires à la protection active ou passive de ces milieux ou espèces. »;
Considérant que les peuplements d'épicéas ont été installés avant l'adoption du plan de secteur de Malmedy- Saint-Vith en 1978 et qu'à cette époque ils étaient âgés de 17 à 49 ans;
Considérant l'absence d'intérêt biologique particulier de ce versant sud, inscrit sur des sols bruns acides parfaitement drainés et recouvert à 93 % par des pessières installées entre 1929 et 1961;
Considérant que ces terrains ne bénéficient pas de statut de protection en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
Considérant que le mode d'exploitation et de régénération des peuplements d'épicéas ne portera pas atteinte à des espèces protégées en vertu des dispositions de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
Considérant ainsi que ces terrains ne comportent aucun milieu naturel de haute valeur biologique ou abritant des espèces dont la protection s'impose en vertu des dispositions de l'article 38 du CWATUPE;
Considérant que la demande de dérogation ne porte que sur une partie de la zone naturelle et ne vise par contre pas les terrains communaux de haute valeur biologique inscrit dans la même zone naturelle et situés au nord, sur la banquette alluviale de l'Amblève;
Considérant qu'au vu du contexte décrit ci-dessus, le fait de permettre l'exploitation des résineux et de laisser se développer les semis naturels dans les zones visées n'aura pas d'impact négatif en termes de conservation de la nature;
Considérant la haute valeur productive de ces terrains bénéficiant de conditions pédologiques favorables, à savoir des sols profonds et bien drainés sur lesquels se sont développés sous le couvert ou latéralement des semis naturels d'épicéas;
Considérant, par ailleurs, que, en application des articles 43 et 71 du Code forestier, la sylviculture d'épicéas est désormais proscrite sur plusieurs centaines d'hectares de peuplements d'épicéas communaux installés sur des sols tourbeux, paratourbeux et hydromorphes à nappe permanente, tels que déterminés par la carte pédologique de Wallonie; que ces peuplements d'épicéas sont destinés à la transformation en peuplements mixtes comportant une majorité de pieds d'essences feuillues;
Considérant que les articles 1er et 31 du Code forestier exigent notamment « le maintien d'un équilibre entre les peuplements résineux et les peuplements feuillus »;
Considérant, dès lors, qu'en vue de maintenir cet équilibre, il est opportun de permettre la régénération par voie naturelle (ensemencement sous le couvert ou latéral) et la diversification de la composition par l'injection au sein des semis naturels de plants d'autres essences résineuses et feuillues dans les terrains visés dans la délibération du conseil communal de Malmedy datée du 21 mars 2013;
Considérant enfin qu'il est nécessaire de bénéficier de cycles longs pour permettre la régénération naturelle et la diversification des peuplements d'épicéas existants et que dès lors une période de 80 ans paraît appropriée,
Arrête:

Art. 1er.

L'interdiction prévue à l'article 56, §3 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature n'est pas d'application sur les parcelles cadastrées Malmedy, 5e division (Ligneuville), section B, nos 1M, 1N, 1R et 1T pour une contenance de 18,6 ha, figurées par un contour rouge sur le plan ci-annexé.

Art. 2.

La dérogation prévue à l'article 1er est valable pour une durée de quatre-vingt ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Art. 4.

Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO