15 mai 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé et portant création des services prestataires d'interprétation en langue des signes
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, notamment les articles 283, 285, et 289;
Vu le Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé du 4 juillet 2013;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 5 février 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 21 février 2013;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 20 juin 2013;
Vu l'avis du Conseil d'État, donné le 15 octobre 2013, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996, par la loi du 8 septembre 1997 et par la loi du 2 avril 2003;
Considérant l'avis de la Commission wallonne des Personnes handicapées, donné le 24 mai 2013;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

L'article 283, alinéa 2 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé du 29 septembre 2011 est complété comme suit: « 13° Les services prestataires d'interprétation en langue des signes
 ».

Art. 3.

Il est inséré, dans le titre VII, du livre V de la deuxième partie du Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé, un chapitre 8, libellé comme suit:

Chapitre 8. - Services prestataires d'interprétation en langue des signesSection 1reDispositions généralesArt. 831/75.Pour l'application du présent chapitre, on entend par:
1° le Code décrétal: le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé du 29 septembre 2011;
2° le Code réglementaire: le Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé du 4 juillet 2013;
3° le bénéficiaire: toute personne handicapée au sens de l'article 261 du Code décrétal, qui utilise la langue des signes comme langue naturelle;
4° l'utilisateur: toute personne physique, autre qu'un bénéficiaire, ou toute personne morale, qui manifeste la volonté de disposer d'une interprétation en langue des signes et qui:
a)  est domiciliée sur le territoire de la région de langue française, si elle est personne physique;
b)  possède son siège social ou un siège d'activités sur le territoire précité, si elle est une personne morale;
5° l'interprète: la personne qui preste une interprétation en langue des signes sous contrat de travail ou sous statut de travailleur indépendant;
6° l'interprétation: aide à la communication à destination des personnes sourdes ou malentendantes, que l'interprétation soit de liaison, de réunion, de conférence ou à distance via un moyen technique de communication ou de visiophonie;
7° la langue des signes: la langue telle que définie à l'article 1er du décret du 22 octobre 2003 de la Communauté française relatif à la reconnaissance de la langue des signes;
8° le cadastre de l'emploi: la liste du personnel établie par le service au terme de chaque année, selon le modèle établi par l'AWIPH;
9° la convention de collaboration: le document de partenariat signé entre le bénéficiaire et le service d'interprétation en langue des signes comprenant les éléments visés à l'article 831/85.
Section 2Principes généraux et missions des servicesSous-section 1rePrincipes générauxArt. 831/76.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et sans préjudice des dispositions des titres IV à VI du livre V de la deuxième partie du présent Code, la Région wallonne agrée et subventionne les services chargés de dispenser des prestations d'interprétation en langue des signes à toute personne sourde ou malentendante afin qu'elle puisse communiquer dans cette langue avec toute autre personne tant dans le domaine de la vie publique que privée.
Art. 831/77.Les services d'interprétation en langue des signes permettent aux personnes sourdes ou malentendantes de communiquer dans cette langue avec toute autre personne.
Le service d'interprétation en langue des signes:
1° respecte les convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des bénéficiaires et des utilisateurs, et ne peut être refusée sur cette base;
2° assure l'égalité entre les personnes. À ce titre, il ne peut être exigé du bénéficiaire ou de sa famille, le paiement d'aucune contribution financière autre que celle précisée aux articles 831/100 et 831/101.
Sous-section 2Missions des services.Art. 831/78.Les services ont pour missions:
1° d'offrir aux bénéficiaires et aux utilisateurs l'interprétation en langue des signes dans tous les domaines de la vie, à l'exception des prestations liées à la scolarité obligatoire;
2° d'organiser une permanence pendant les jours ouvrables, de manière à pouvoir répondre aux demandes d'interprétation à distance;
3° d'organiser et gérer la coordination des interprétations;
4° de former leur personnel ou de veiller à ce que leur personnel soit formé pour assurer la bonne exécution des tâches assignées.
Les missions mentionnées à l'alinéa 1er sont accomplies de manière à rencontrer le plus grand nombre de demandes et, en priorité, celles relatives à des besoins administratifs, professionnels, juridiques ou de santé.
L'interprétation à distance est gratuite pour les bénéficiaires et les utilisateurs.
Au terme de la première année de fonctionnement, une évaluation sera réalisée, notamment, de manière à adapter les périodes de permanence aux demandes exprimées.
Section 3Agrément des servicesSous-section 1reProcédure de sélectionArt. 831/79.Le Comité de gestion lance un appel à candidature spécifiant les critères de sélection et le délai d'introduction de la demande d'agrément et désigne les membres du jury de sélection. Celui-ci fonde son avis sur la base de la qualité des projets, de l'expérience des personnes attachées à la réalisation des activités, en regard des missions telles que prévues à l'article 831/78.
Les crédits budgétaires alloués déterminent le nombre de services qui seront agréés et subventionnés, en fonction de leur rang dans le classement.
Sous-section 2Procédures d'agrémentA. Demande d'agrément
Art. 831/80.§1er. La demande d'agrément est adressée à l'AWIPH et est accompagnée des documents et renseignements suivants:
1° la dénomination du service, les adresses de son siège social et de son ou ses siège(s) d'activités;
2° le numéro d'affiliation à l'ONSS ou à l'ONSS-APL du service et, pour les ASBL, le numéro d'entreprise;
3° l'identité du directeur du service et les renseignements suivants:
a)  un extrait du casier judiciaire, datant de moins de trois mois, du modèle visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, exempt de condamnations à des peines correctionnelles ou criminelles incompatibles avec la fonction;
b)  la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 831/94, 3°;
c)  une copie de ses diplômes et certificats;
d)  l'attestation justifiant une expérience utile, exigée à l'annexe 83/7;
4° l'identité des administrateurs;
5° un projet de service pour lequel l'agrément est demandé et attestant de la capacité du service à assurer, tant au niveau technique que professionnel, l'interprétation à distance;
6° un rapport d'activités justifiant notamment, une expérience utile en matière d'interprétation.
§2 Il doit résulter du projet de service et du rapport d'activités que le service est apte à satisfaire au nombre minimum d'interprétations mentionné à l'article 831/105.
B. Décision d'agrément
Art. 831/81.La décision d'agrément mentionne le nombre minimum:
1° d'interprétations à assurer sur une année civile;
2° d'heures de formation à assurer sur une année civile pour l'ensemble du personnel du service.
C. Comité d'accompagnement
Art. 831/82.Le Comité de gestion peut également, pour une durée qui ne peut pas être supérieure à deux ans, conditionner l'agrément à l'instauration d'un comité d'accompagnement chargé d'aider le service à satisfaire aux conditions et normes d'agrément.
Le comité d'accompagnement est composé au minimum:
1° d'un membre du Comité de gestion;
2° d'un membre du personnel de l'AWIPH;
3° d'un expert désigné par le Comité de gestion en fonction de sa compétence relative au problème existant.
Si, au terme du délai fixé à l'alinéa 1er, le service ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément, le Comité de gestion applique une des mesures prévues à l'article 475.
Sous-section 3Conditions d'agrément des servicesArt. 831/83.La prestation d'interprétation en langue des signes se réalise conformément aux principes énoncés aux articles 831/76 et 831/77.
A. Conditions relatives à la convention de collaboration
Art. 831/84.Une convention de collaboration est conclue par écrit entre le service et le bénéficiaire et/ou son représentant légal.
Elle peut-être revue de commun accord entre les parties.
Art. 831/85.La convention de collaboration reprend au moins les mentions suivantes:
1° l'identification exacte de la personne juridique chargée de la gestion du service et du bénéficiaire ou de l'utilisateur;
2° l'objet du service;
3° les droits et obligations du bénéficiaire ou de son représentant légal, de l'utilisateur et du service;
4° l'offre de prestations et qui est fonction des disponibilités du service;
5° le montant de la contribution financière;
6° la personne physique ou morale qui répond du paiement et de son mode de règlement;
7° les modalités précises de résiliation de la convention;
8° la procédure de gestion interne des doléances éventuelles ainsi que l'adresse de l'AWIPH à laquelle le bénéficiaire ou l'utilisateur peuvent adresser toute critique, plainte ou réclamation.
B. Conditions relatives au rapport d'activités
Art. 831/86.Le service procède à l'évaluation de son activité au moins une fois par an. Le service transmet le rapport d'activités à l'AWIPH pour le 30 juin de chaque année.
Celui-ci contient au moins:
1° le nombre de personnes sourdes ou malentendantes qui lui ont adressé une demande et leur âge;
2° le nombre de prestations demandées et leur nature, les réponses apportées et les raisons pour lesquelles certaines demandes n'ont pas pu être satisfaites;
3° le nombre d'interprètes en langue des signes dont les compétences ont été reconnues et son évolution au cours de l'année;
4° le relevé et l'analyse des formations continuées des interprètes au cours de l'année.
C. Conditions relatives au projet du service
Art. 831/87.Le projet du service est élaboré en collaboration avec l'équipe des interprètes.
Ce projet reprend au minimum les éléments suivants:
1° les finalités et objectifs;
2° la population concernée;
3° la convention et participation financière;
4° l'organisation du service:
– organisation du travail;
– réunions diverses;
– horaires des interprètes;
– heures d'ouverture.;
5° les modes d'évaluation dans l'ensemble de ses missions;
6° les ressources humaines.
Le projet est remis à jour au minimum tous les six ans.
Le projet du service, ses mises à jour et le rapport annuel d'activité du service sont portés à la connaissance de tous les membres du service,
Art. 831/88.Le service met en œuvre les moyens qui concourent à la réalisation des objectifs contenus dans le projet du service.
D. Conditions relatives à la qualification et à la formation du personnel des services
Art. 831/89.Le personnel interprète du service doit justifier d'une expérience utile en matière d'interprétation en langue des signes.
Le personnel du service doit répondre aux normes de qualification prévues à:
1° l'annexe 83/5 pour le personnel administratif;
2° l'annexe 83/6 pour le personnel interprète;
3° l'annexe 83/7 pour le directeur.
Le service tient à disposition de l'AWIPH les copies des diplômes, certificats et attestations exigés des membres du personnel.
Ceux-ci doivent fournir au service, lors de leur engagement, un extrait du casier judiciaire, datant de moins de trois mois, du modèle visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, exempt de condamnations à des peines correctionnelles ou criminelles incompatibles avec la fonction ou criminelles.
Art. 831/90.Le service établit un plan de formation de son personnel. Il comporte un ou plusieurs programmes de formation qui seront donnés dans sa périodicité pluriannuelle. Il détermine les objectifs poursuivis et s'étend sur au moins trois années.
Le plan de formation décrit les liens entre:
1° l'environnement global du service;
2° la dynamique du projet du service;
3° le développement des compétences du personnel.
Le plan de formation définit les critères, modalités et périodicité d'évaluation des aspects visés à l'alinéa 2.
Art. 831/91.Le plan de formation est élaboré en concertation avec l'ensemble des membres du personnel, en ce compris les travailleurs indépendants.
E. Conditions relatives à la personnalité juridique des services
Art. 831/92.Le service doit être géré par un pouvoir public ou une association sans but lucratif ou une association internationale sans but lucratif ou une fondation privée ou une fondation d'utilité publique.
Le siège d'exploitation est situé sur le territoire de la région de langue française.
Art. 831/93.Lorsqu'il est organisé par une association sans but lucratif ou une fondation:
1° celle-ci ne comporte pas des membres du personnel ou des personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au 3e degré, à concurrence de plus d'1/5 de ses membres;
2° son conseil d'administration, afin d'éviter toute confusion d'intérêts et toute source de conflit d'autorité, ne comprend pas des personnes appartenant à la même famille, conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration, ni des personnes faisant partie du personnel du service.
F. Conditions relatives à la gestion des services
Art. 831/94.Le service satisfait aux conditions suivantes:
1° posséder une autonomie technique, budgétaire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de sa mission que le contrôle de celle-ci par l'AWIPH;
2° l'autonomie technique, comptable et budgétaire peut éventuellement être obtenue via l'organisation d'une entité administrative qui regroupe plusieurs services prestataires d'interprétation en langue des signes. Celle-ci possède, pour cet ensemble de services, la responsabilité de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel;
3° être dirigé par un directeur, personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur et sous la responsabilité de celui-ci, la gestion journalière du service, en ce qui concerne au minimum:
a)  la gestion du personnel;
b)  la gestion financière;
c)  l'application des réglementations en vigueur;
d)  la représentation du service dans ses relations avec l'AWIPH.
Le directeur est en mesure d'assurer en permanence la responsabilité effective du service. S'il n'est pas présent, un membre du personnel délégué à cet effet doit être en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et répondre à toute demande.
Le directeur assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration du pouvoir organisateur relatives à l'organisation du service, sauf sur des points inscrits à l'ordre du jour où existe un conflit d'intérêt.
En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution de la mission confiée au directeur visé à l'alinéa 3, l'AWIPH invite, par voie postale et dans le délai qu'elle précise, le pouvoir organisateur à prendre les dispositions qui s'imposent.
G. Conditions relatives à la gestion administrative et comptable
Art. 831/95.Le service transmet, à la demande de l'AWIPH, tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment:
1° le bilan social tel que défini par l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social, les comptes annuels;
2° les documents nécessaires au calcul des subventions;
3° le cadastre de l'emploi;
4° le plan de formation visé à l'article 831/90
Le service mentionne la référence de l'agrément par l'AWIPH sur tous les actes et les autres documents, publicités et affichages émanant du service.
Art. 831/96.Sans préjudice de la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont communiqués par l'AWIPH aux services.
Art. 831/97.Les comptes annuels du service sont transmis à l'AWIPH au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable. Les comptes sont accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées. L'AWIPH peut demander à consulter la comptabilité des entités liées.
L'exercice comptable correspond à l'année civile.
Art. 831/98.Dans le cas où des prestations sont effectuées par une entité liée, les prestataires actent leur présence au registre du personnel.
Art. 831/99.Le service est en mesure de prouver qu'il a satisfait à toutes ses obligations fiscales et sociales.
H. Les recettes des prestations des services
Art. 831/100.Le service fixe annuellement le coût des participations et des cotisations demandées aux bénéficiaires et aux utilisateurs.
Art. 831/101.Moyennant une cotisation annuelle déterminée par le service et versée à celui-ci, un forfait d'interprétation égal à 40 heures par année civile est accordé à chaque bénéficiaire.
Lorsque son contingent est épuisé, le bénéficiaire peut renouveler son forfait.
Art. 831/102.§1er. Dans le cadre du contrôle de l'utilisation des subventions, les participations financières, ainsi que les cotisations visées aux articles 831/100 et 831/101 sont déduites du montant des charges correspondantes.
§2. Les subventions versées aux services par les pouvoirs publics ou par des oeuvres que ces pouvoirs subventionnent, sont déduites des charges correspondantes imputées valablement dans l'exercice.
Il n'est tenu compte des subventions visées à l'alinéa 1er que dans la mesure où elles sont allouées pour couvrir les dépenses considérées pour la détermination de la subvention.
I. Conditions relatives aux assurances
Art. 831/103.Le service est couvert par une assurance en responsabilité civile pour toutes les prestations posées sous sa responsabilité.
J. Conditions relatives aux infrastructures des services
Art. 831/104.Les bâtiments et installations du service doivent présenter des conditions suffisantes d'accessibilité en rapport avec le handicap des bénéficiaires.
Ils doivent présenter des conditions suffisantes d'évacuation des personnes et de lutte contre l'incendie.
Section 4Subventionnement des servicesSous-section 1reDispositions généralesArt. 831/105.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, il est accordé, au service agréé:
1° une subvention forfaitaire annuelle destinée à couvrir les frais du personnel d'interprétation, administratif et d'encadrement;
2° une subvention forfaitaire de fonctionnement annuelle;
3° une subvention forfaitaire annuelle destinée à couvrir les frais de formation dans le cadre du plan visé à l'article 831/90.
Le nombre minimum d'interprétations devant être assurées sur une année civile ne peut pas être inférieur à 2 000. Lorsque la période de subventionnement est inférieure à une année civile, ce nombre minimum est adapté pro rata temporis . Si, au terme de l'année civile, le nombre minimum d'interprétations pour lequel le service est agréé n'a pas été respecté, les subventions de fonctionnement, de personnel et de formation sont récupérées à due proportion.
Sous-section 2La subvention forfaitaire annuelle de personnelArt. 831/106.Les membres du personnel sont répartis en deux équipes:
1° l'équipe administrative composée des membres du personnel administratif et d'encadrement;
2° l'équipe des interprètes.
Le service est dirigé par un directeur, qui fait partie de l'équipe administrative.
Art. 831/107.La subvention annuelle de personnel correspond à 1,5 équivalent temps plein pour le personnel administratif et à 3 équivalents temps plein pour les interprètes, selon le barème de référence de 33.789,66 euros.
Ce barème de référence tient compte:
1° d'une ancienneté moyenne du personnel de dix ans;
2° d'un coefficient de charges patronales de 51,89 pour cent;
3° de l'indice pivot 138,01 à la date du 1er janvier 1990.
Sous-section 3Les subventions forfaitaires annuelles pour frais de fonctionnement et de formation.Art. 831/108.La subvention annuelle pour les frais de fonctionnement du service, en ce compris les frais de déplacement, est fixée à 55.000 euros.
Art. 831/109.La subvention forfaitaire annuelle pour les frais de formation est fixée à 5.000 euros.
Le nombre minimum d'heures de formation devant être assurées sur une année civile ne peut pas être inférieur à 50 pour l'ensemble du personnel du service.
Art. 831/110.Les montants visés aux articles 831/108 et 831/109 sont liés à l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la Fonction publique: 164,09 en date du 1er janvier 2013.
Sous-section 4Le calcul du supplément pour ancienneté pécuniaire.Art. 831/111.§1er. Un supplément de subvention de personnel est octroyé aux services dont l'ensemble du personnel a, au terme de l'année d'attribution, une ancienneté pécuniaire moyenne supérieure à dix ans.
§2. Au terme de chaque année d'attribution, le service transmet à l'AWIPH pour le 31 mars au plus tard, le cadastre de l'emploi.
À défaut de transmission dans ce délai, aucun supplément de subvention pour ancienneté pécuniaire ne sera accordé.
L'ancienneté pécuniaire à prendre en considération pour chaque membre du personnel est celle à laquelle il peut prétendre au 31 décembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondérée par le volume de prestations rémunérées. Pour les membres du personnel ayant quitté le service avant cette date, l'ancienneté pécuniaire à prendre en compte est celle à laquelle il peut prétendre à la date de sortie, pondérée par le volume de prestations rémunérées.
Art. 831/112.Le supplément, lorsqu'il est accordé une première fois, est liquidé automatiquement pour l'année suivante. Au terme de celle-ci, l'AWIPH procède à la vérification de l'ancienneté moyenne du personnel.
Si l'ancienneté est inférieure ou supérieure à celle qui a servi de base à l'octroi du supplément, celui-ci est rectifié.
Sous-section 5La subvention d'équipement et de maintenance au système d'interprétation à distanceArt. 831/113.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, il est accordé une subvention destinée à couvrir les dépenses d'équipement et de maintenance du système d'interprétation à distance.
Afin de permettre la mise en place et la continuité de la permanence destinée à assurer l'interprétation à distance, une subvention couvrant les frais de premier équipement (matériel et logiciels) est accordée au service.
La subvention est liquidée sur présentation des pièces justificatives des dépenses.
Sous-section 6La liquidation des subventionsArt. 831/114.La subvention annuelle est liquidée anticipativement durant l'exercice d'attribution par mensualités. Les avances sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la Fonction publique.
Sous-section 7Le contrôle de la subventionArt. 831/115.Les charges admissibles sont précisées aux annexes 83/8 et 83/9.
Si, par année civile, le montant total des charges admissibles est inférieur aux subventions correspondantes, la différence est récupérée au moment du contrôle de l'utilisation des subventions par l'AWIPH, sans préjudice des récupérations visées à l'article 831/105.
Art. 831/116.Lorsqu'au sein d'un service, la subvention relative aux frais de formation ne permet pas de couvrir l'ensemble des charges y afférentes, celles-ci peuvent être couvertes par la subvention de personnel ou la subvention de fonctionnement; de même, lorsqu'un déficit apparait au sein de l'enveloppe de personnel, il peut être couvert par le ou les soldes disponibles dans les deux autres enveloppes. Dans tous les cas, il doit s'agir de charges admissibles et les normes doivent être respectées.
Art. 831/117.La loi du 16 mai 2003 est applicable à la récupération et au remboursement des subventions par les services.
Art. 831/118.Si, par année civile, le total du nombre d'interprétations prestées est inférieur au nombre d'interprétations pour lequel le service est agréé, l'AWIPH notifie au service concerné le montant de la somme à récupérer en application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003.
Le retrait est effectué à partir du premier jour du mois qui suit la date de notification.
Section 7Évaluation, contrôle et plaintesSous-section 1reÉvaluationArt. 831/119.§1er. Afin de permettre à l'AWIPH de vérifier le respect des conditions d'agrément, les services sont tenus d'introduire tous les six ans, auprès de l'AWIPH, les documents suivants:
1° le projet du service actualisé;
2° en cas de changement de directeur, une copie des diplômes et certificats du directeur, la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur visée à l'article 831/94, 3°, ainsi que l'attestation justifiant une expérience visée à l'article 83/7 du présent arrêté;
3° en cas de changement, la liste des membres du conseil d'administration.
§2. Le service informe l'AWIPH, dans le courant du mois qui suit, si un changement se produit au niveau:
1° de l'extrait du casier judiciaire du directeur, de modèle 1, établi conformément à la circulaire ministérielle n° 905 du 2 février 2007 relative à la délivrance d'extrait de casier, qui doit être exempt de condamnation à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;
2° des statuts publiés ou déposés au greffe;
3° de la liste des membres du conseil d'administration.
Sous-section 2ContrôleArt. 831/120.Sans préjudice de l'article 315 du Code décrétal, les services de l'AWIPH, chargés de l'inspection, ont pour mission de vérifier le respect des conditions et normes d'agrément.
Ils procèdent périodiquement à l'évaluation de la mise en œuvre du projet du service. Pour ce faire, ils évaluent en collaboration avec le service et les équipes: les méthodes de travail, la qualité du service rendu, les prestations réalisées.
Les services de l'AWIPH, chargés de l'inspection, s'assurent du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions et des obligations imposées en matière de comptabilité. Ils assurent également une fonction de conseil auprès du service.
Art. 831/121.Les remarques et conclusions positives ou négatives des différents rapports dressés par les services de l'AWIPH chargés de l'inspection sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions à qui il revient d'en informer, le cas échéant, le conseil d'entreprise ou à défaut la délégation syndicale.
Sous-section 2PlaintesArt. 831/122.Toute plainte relative à une prestation d'un service agréé par l'AWIPH est adressée par courrier à celle-ci qui en accuse réception dans les dix jours. La plainte pourra également être adressée par vidéo par l'intermédiaire d'un tiers de confiance ou par tout moyen adapté aux capacités du plaignant.
L'AWIPH en informe sans délai le pouvoir organisateur du service agréé concerné. Elle procède à l'instruction de la plainte dans un délai maximum de six mois.
Elle informe le plaignant, la direction et le pouvoir organisateur du service concerné de la suite réservée à cette plainte.
Art. 831/123.Toute plainte relative au respect des règles de déontologie d'un interprète d'un service peut faire l'objet d'une médiation entre les parties concernées. ».

Art. 5.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 6.

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances est chargée de l'application du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

ANNEXE 83 /5 visée à l'article 831/89

LES QUALIFICATIONS EXIGEES DU PERSONNEL DE L'EQUIPE ADMINISTRATIVE POUR LA DETERMINATION DES SUBVENTIONS
1. Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, sociale, paramédicale, de gestion ou de communication.
2. Le membre du personnel d'un service d'interprétation pour sourds subventionné par un pouvoir public, et qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ne disposait pas de la qualification minimale exigée au point 1.
3. Les porteurs d'un des titres suivants:
□ Diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures ou supérieures (formation générale ou technique);
□ Brevet ou certificat de fin d'études de l'enseignement professionnel secondaire inférieur délivré après une quatrième année de finalité ou agréé après une cinquième année de perfectionnement ou de spécialisation dans une section « Travaux de bureau » délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'État.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant le Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé et portant création des services prestataires d'interprétation en langue des signes
Namur, le 15 mai 2014.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
ANNEXE 83/6 visée à l'article 831/89

LES QUALIFICATIONS EXIGEES DU PERSONNEL DE L'EQUIPE DES INTERPRETES POUR LA DETERMINATION DES SUBVENTIONS
1. Le porteur d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement secondaire, supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, en interprétation de la langue des signes vers le français et du français vers la langue des signes, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'État belge ou un autre État.
2. À titre transitoire et dans l'attente de la reprise de la formation en interprétation, le service peut recruter des personnes disposant d'un baccalauréat avec U F 12 et une expérience utile en interprétation de la langue des signes vers le français et du français vers la langue des signes pendant une période de trois ans au moins dans les six années précédant la date de l'engagement ou du début de ses prestations pour le service tel que défini à l'article 831/78 du présent arrêté et agréé par l'AWIPH. Elles bénéficieront également d'une formation assurée en interne par le service leur permettant d'acquérir les techniques d'interprétation.
3. À titre transitoire sont assimilées:
Toute personne qui a réussi l'épreuve des compétences, organisée par le Comité de Conduite des Interprètes.
Toute personne dont les compétences sont attestées par l'AWIPH sur base d'un dossier de candidature;
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant le Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé et portant création des services prestataires d'interprétation en langue des signes.
Namur, le 15 mai 2014.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
ANNEXE 83/7 visée aux articles 831/80 et 831/89

LES QUALIFICATIONS EXIGEES DU DIRECTEUR POUR LA DETERMINATION DES SUBVENTIONS
Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique, sociale, paramédicale, de gestion, de communication ou linguistique, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'État belge ou un autre État, et qui, en outre, justifie d'une expérience d'au moins trois années dans une fonction d'interprétation ou de coordination de demandes d'interprétation ou de direction ou de gestion d'un service tel que défini à l'article 831/78 du présent arrêté.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant le Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé et portant création des services prestataires d'interprétation en langue des signes.
Namur, le 15 mai 2014.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
ANNEXE 83 /8 visée à l'article 831 /115

PRINCIPES D'ADMISSIBILITE DES CHARGES
1. Les charges sont réputées non admissibles si elles ne respectent pas les principes généraux suivants:
1) elles doivent être relatives aux bénéficiaires;
2) elles doivent être relatives aux frais pour lesquels le service a été subventionné;
3) elles doivent être raisonnables par rapport aux besoins de l'activité subventionnée;
4) elles doivent être comptabilisées conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution;
5) elles doivent résulter d'échanges entre tiers et de réalités économiques tangibles. En particulier, les A.S.B.L. liées par un contrôle ou une direction unique au sens des articles 5 et10 du Code des sociétés instauré par la loi du 7 mai 99 constituent des tiers entre elles dans la mesure où leurs comptabilités respectives peuvent être valablement contrôlées;
6) elles doivent résulter d'échanges avec des personnes physiques qui ne peuvent être membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service, ou avec des personnes morales parmi lesquels les membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service n'assurent pas une fonction de direction ou d'administrateur. Dans le cas contraire, le caractère probant des charges doit pouvoir être constaté par l'AWIPH;
7) elles ne peuvent être relatives à des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiés par une convention qui détaille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont fournies et rémunérées;
8) elles doivent résulter le cas échéant, d'une imputation réalisée à partir d'une clé de répartition répondant à des critères objectifs, réalistes et concrets.
2. Les charges suivantes en particulier sont réputées non admissibles:
2.1.dans les comptes 60 et 61 visés au PCMN transmis par voie de circulaire au service:
1) la partie des frais de parcours ou de déplacement de service qui dépasse le taux prévu pour le personnel de la Région wallonne par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
2) les charges afférentes à l'octroi d'un avantage de toute nature;
3) les valeurs d'investissements en ce compris les Grosses réparations et Gros entretiens de plus de 500 euros imputées en charge dans un seul exercice;
4) les frais de représentation qui ne sont pas liés directement à l'activité du service;
5) les souches de restaurant non-complétées par les noms des convives ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;
6) les factures de séjour en hôtel non complétées par les noms des personnes hébergées ainsi que les titres auxquels ils étaient présents;
7) les charges de loyer qui ne seraient pas justifiées par un contrat de bail écrit ou une convention entre les parties, détaillant les locaux faisant l'objet du contrat;
8) les charges de loyers entre ASBL, sauf si elles correspondent:
Soit au revenu cadastral indexé de l'immeuble concerné, duquel est déduit l'amortissement des subsides en capital reçus des pouvoirs publics, relatifs à cet immeuble. Par revenu cadastral indexé, il faut entendre le revenu cadastral non indexé déterminé par le Service Public Fédéral Finances, multiplié par la formule suivante:
Index ABEX de novembre (de l'exercice comptable concerné)
Index ABEX de novembre (de l'année d'établissement ou de dernière modification du revenu cadastral)
Soit à la valeur des amortissements de la partie non-subventionnée par des pouvoirs publics de l'immeuble concerné.
Dans ces cas seulement, les charges réputées incombant au bailleur sur base des lois sur les baux à loyer pourront être admises comme charges du locataire.
2.2. dans les comptes 62 visés au PCMN transmis par voie de circulaire au service:
1) les rémunérations et charges y afférentes qui dépassent les normes fixées par les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire 319.02, applicables aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, ainsi que les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne, et qui ressortissent à la sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et/ou la Commission communautaire de la Région de Bruxelles-capitale, ainsi que pour les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne, pour les fonctions suivantes:
a. directeur du service tel que visé à l'article 831/94, 3° du présent arrêté: échelle barémique 27;
b. interprète (universitaire): échelle barémique 27;
c. interprète (gradué): échelle barémique 19;
d. interprète (autre qu'universitaire ou gradué): échelle barémique 17;
e. agent administratif et financier (universitaire): échelle barémique 27;
f. agent administratif et financier (gradué): échelle barémique 19;
g. rédacteur: échelle barémique 17;
h. commis: échelle barémique 4.
L'admissibilité des frais de personnel est fixée dans les dispositions de l'annexe 5 du présent arrêté.
2) les primes patronales pour assurances extra-légales visées au compte 6230;
3) les charges relatives aux assurances-groupes;
4) les dotations et utilisations de provisions pour pécules de vacances et de sortie visées aux comptes 6250 et 625;
5) les charges salariales ne résultant pas d'une convention ou d'un contrat de travail écrit mentionnant au moins la ou les fonctions exercées par le travailleur ainsi que le ou les volumes de prestations;
6) les charges de rémunération qui n'ont pas fait l'objet des déclarations auprès de l'ONSS et/ou de l'Administration fiscale;
7) les indemnités de rupture, hormis celles relatives au directeur;
8) les avantages complémentaires qui ne relèvent pas d'un accord officiel dans le cadre de la commission paritaire 319.02 ou du Conseil national du Travail.
2.3. dans les comptes 63 visés au PCMN transmis par voie de circulaire au service:
1) les charges d'amortissements résultant de taux supérieurs aux taux suivants:
a)  20 % pour les frais d'établissement visés au compte 6300.
b)  33 % pour les immobilisations incorporelles visées au compte 6301.
c)  3 % pour les constructions et terrains bâtis visés au compte 63020, à l'exception des grosses réparations et gros entretiens d'immeubles (compte 63020X) qui sont amortis à un taux de 10 %.
d)  20 % pour les installations, machines et outillages visés au compte 63021 à l'exception du matériel éducatif qui est amorti à un taux de 10 %. Le matériel informatique peut néanmoins être amorti à un taux de 33 %.
e)  10 % pour le mobilier visé au compte 63022X.
f)  20 % pour le matériel roulant visé au compte 63022X.
g)  10 % pour les aménagements et transformations de bâtiments hors extension;
h)  L'un des taux mentionnés aux points a à f ci-dessus en fonction du type de bien concerné par le contrat de location-financement ou de droits similaires.
i)  Une dérogation à ces taux peut être accordée par l'AWIPH en cas d'acquisition d'occasion ou de biens préfabriqués. Celle-ci doit être demandée par lettre recommandée et motivée.
2) les réductions de valeur sur créances visées aux comptes 633 et 634;
3) les provisions pour pensions légales et extra-légales visées au compte 635;
4) les provisions pour gros travaux et gros entretiens visées au compte 636;
5) les autres provisions visées au compte 637.
2.4. dans les comptes 64 visés au PCMN transmis par voie de circulaire au service:
1) les amendes imputées au compte 640;
2) les charges relatives aux montants à restituer aux pouvoirs subsidiants visées aux comptes 646.
2.5. dans les comptes 65 visés au PCMN transmis par voie de circulaire au service:
1) les charges financières non ventilées selon leur nature dans les comptes suivants: 65000- « Charges financières d'emprunt pour investissements », 65001- « Charges financières de leasings », 65002- « Charges financières de crédits de caisse - retards AWIPH ou raison impérative », 65003- « Charges financières de crédits de caisse - Autres », 6570- « Charges financières comptes bancaires », 6571- « Charges financières - placements »;
2) les charges de crédits de caisse sauf si le recours à ceux-ci est rendu obligatoire par un retard de paiement dû à l'Administration ou pour une raison impérative indépendante de la volonté du service. Le service doit alors prouver le retard de paiement et la responsabilité de l'Administration par une attestation à réclamer à l'AWIPH ou prouver le caractère impératif de l'événement qui a justifié le recours à un tel crédit;
3) les charges financières résultant des opérations de placement.
2.6. dans les comptes 66 visés au PCMN transmis par voie de circulaire au service:
– les charges exceptionnelles visées au compte 660;
2.7. dans les comptes 69 visés au PCMN transmis par voie de circulaire au service:
– les charges d'affectations et prélèvements ventilées dans les comptes 69.
2.8. Divers:
1) les dons simultanément comptabilisés en charges et en produits;
2) les produits des activités des institutions simultanément comptabilisés en charges et en produits;
3) les charges relatives à des remboursements de frais d'administrateurs sauf celles découlant de missions ponctuelles décidées par le conseil d'administration collégialement avec la direction.
3. Sont déduites des charges:
1) les diverses récupérations de frais, à l'exception des dons privés, des recettes résultant de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur du service, de la gestion de trésorerie et des recettes issues de la location d'appartements. Ces exceptions sont prises en compte si les produits concernés sont comptabilisés dans des comptes ou sous-comptes distincts et qu'en même temps les charges liées à l'organisation de ces opérations font l'objet des mêmes distinctions;
2) les charges relatives à l'organisation de fancy-fairs ou autres opérations d'appel de fonds privés, de ventes de produits à l'extérieur du service, de gestion de trésorerie et des recettes issues de la location d'appartements supervisés.
Celles-ci doivent faire l'objet d'une comptabilisation ventilant chacun de ces types de charges tout comme les recettes obtenues suite à l'organisation de ces opérations.
4. Ne sont pas déduites des charges:
Le subside de fonctionnement octroyé par la Loterie nationale.
5 Affectation des charges:
Sans préjudice des principes d'admissibilité des charges énoncés dans le présent arrêté:
– sont considérées comme des charges relevant des frais de personnel, charges valablement imputées dans les comptes 618 et 62.
– les autres charges relèvent des frais de fonctionnement.
– sont considérées comme des charges relevant des frais de formation, les charges valablement imputées dans le compte 615.
6. Contrôle financier:
Quand un service existe au sein d'une entité administrative comprenant des services subventionnés sur la base du présent arrêté, le contrôle de l'utilisation des subventions de ce service se réalise en totalisant d'une part les subventions octroyées et d'autre part les charges qui doivent être ventilées par sections au sein de la comptabilité.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant le Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé et portant création des services prestataires d'interprétation en langue des signes.
Namur, le 15 mai 2014.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
ANNEXE 83/9 visée à l'article 831/115

FRAIS DE PERSONNEL ADMISSIBLES
1. Frais de personnel
Les rémunérations, avantages complémentaires et charges y afférentes établies sur la base des normes fixées par les conventions collectives conclues au sein de la Commission paritaire 319.02, applicables aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, ainsi que les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne, et qui ressortissent à la sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et/ou la Commission communautaire de la région de Bruxelles-capitale, ainsi que pour les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne, pour les fonctions suivantes:
a. directeur du service tel que visé à l'article 831/94, 3°, du présent arrêté: échelle barémique 27;
b. interprète master: échelle barémique 27;
c. interprète: bachelier échelle barémique 19;
d. interprète (autre que master ou bachelier): échelle barémique 17;
e. bachelier: échelle barémique 19;
f. rédacteur: échelle barémique 17;
g. commis: échelle barémique 4.
2. Ancienneté pécuniaire
Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du personnel, est admissible le nombre d'années durant lesquelles le travailleur a été rémunéré par l'employeur, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, dans les secteurs suivants:
1) les institutions agréées ou conventionnées par l'AWIPH, par l'ex Fonds 81 et l'ex FCIPPH;
2) les institutions agréées ou conventionnées par la COCOF et la COCOM;
3) les institutions agréées et conventionnées par la Direction générale des Affaires sociales et de la Santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
4) les institutions agréées et conventionnées par la Direction générale des Pouvoirs locaux, de l'Action sociale et de la Santé du Service public de Wallonie;
5) les établissements d'enseignement;
6) les institutions ayant obtenu une convention avec l'INAMI.
7) les services ou associations bénéficiant ou ayant bénéficié d'une subvention allouée par un arrêté ministériel en vue de l'accompagnement de personnes sourdes et malentendantes.
Sont assimilées les périodes de congés de maternité et d'allaitement, les périodes d'interruption de carrière d'un an maximum donnant le droit à une allocation d'interruption, les dix jours d'absence pour motifs impérieux.
Tout service presté antérieurement dans une fonction similaire à celle qu'il occupe au moment de son engagement dans une institution agréée par l'AWIPH peut également être assimilé qu'il l'ait été à temps plein ou à temps partiel.
On entend par fonction similaire, toutes les fonctions exercées dans le cadre d'un emploi lié aux qualifications fixées aux annexes 83/5 à 83/7 du présent arrêté.
Ces services ne sont pris en considération qu'à la condition que le membre du personnel concerné ait possédé à l'époque le diplôme requis pour l'exercice de cette fonction.
Les membres du personnel qui étaient en service avant le 1er janvier 1984 dans les institutions agréées par le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou par l'Office de Protection de la Jeunesse, conservent au minimum le bénéfice de l'ancienneté pécuniaire qui leur a été reconnue officiellement à l'époque.
La preuve des services prestés, à fournir par les intéressés résulte des versements effectués auprès d'un organisme de sécurité sociale ou d'une caisse de pension.
Tout autre document justificatif pourra être exigé par les services compétents.
3. Nominations, promotions et changements de fonction
§1er. Pour tout membre du personnel nommé à un grade de direction, la rémunération ne peut être inférieure à celle afférente à la fonction à laquelle donne droit son diplôme dans le service qui l'occupe.
§2. Le membre du personnel promu à un autre grade, dans le même service, conserve la totalité de l'ancienneté pécuniaire qui lui a été reconnue sur base des critères fixés au point II de la présente annexe.
De même, en cas de changement de fonction au sein de la même institution, l'ancienneté pécuniaire peut être valorisée conformément aux dispositions du point II de la présente annexe.
4. Ne sont pas admissibles:
1) les rémunérations payées à des membres du personnel admis à la retraite, qui exercent une activité professionnelle non autorisée en vertu de la législation en matière de pension;
2) la partie des rémunérations et des charges patronales légales qui dépasse les montants pris en charge par les pouvoirs publics pour un horaire complet sans préjudice du paiement des heures supplémentaires admissibles et des prestations effectuées dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale organisé en faveur des membres du personnel en service dans les services.
Cette disposition s'applique également au cas où une personne occupe plusieurs fonctions à temps partiel subventionnées ou à charge des pouvoirs publics.
3) les charges de personnel dont les qualifications ne correspondent pas aux titres requis repris aux annexes 83/5 à 83/7.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant le Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé et portant création des services prestataires d'interprétation en langue des signes.
Namur, le 15 mai 2014.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Annexe 83/10

Barèmes au 01/01/1990
Numéros d'échelle
Anc Péc.
4
17
19
27
0
13.434,39
13.701,00
16.462,78
22.170,73
1
14.496,37
14.854,77
17.661,12
23.257,00
2
14.635,96
14.983,28
17.661,12
23.257,00
3
14.775,54
15.111,76
18.193,62
24.230,01
4
14.915,11
15.240,27
18.193,62
24.230,01
5
15.054,70
15.368,78
18.726,12
25.203,01
6
15.194,29
15.679,39
18.726,12
25.203,01
7
15.333,88
15.990,00
21.341,10
26.176,02
8
15.473,46
16.300,61
21.341,10
26.176,02
9
15.613,05
16.611,20
21.884,14
27.149,03
10
16.160,65
17.276,86
22.246,14
27.511,05
11
16.328,05
17.587,48
22.789,20
28.484,06
12
16.495,50
17.898,09
22.789,20
28.484,06
13
16.662,96
18.208,70
23.332,23
29.457,06
14
16.830,38
18.519,28
23.332,23
29.457,06
15
16.997,84
18.829,89
23.875,27
30.430,07
16
17.165,26
19.140,50
25.745,85
30.430,07
17
17.332,69
19.455,50
26.288,89
31.403,08
18
17.500,14
19.772,24
26.288,89
31.403,08
19
17.667,57
20.088,94
26.831,92
32.376,08
20
17.835,00
20.405,70
26.831,92
32.376,08
21
18.002,45
20.722,41
27.374,98
33.349,12
22
18.169,88
21.039,14
27.374,98
33.349,12
23
18.337,33
21.355,90
27.918,02
34.322,12
24
18.504,76
21.672,61
27.918,02
34.322,12
25
18.672,18
21.989,35
28.461,08
34.322,12
26
18.839,64
22.306,05
28.461,08
34.322,12
27
19.007,06
22.622,81
29.004,11
34.322,12
28
19.174,51
22.939,52
29.004,11
34.322,12
29
19.344,32
23.256,25
29.004,11
34.322,12
30
19.344,32
23.256,25
29.004,11
34.322,12
31
19.344,32
23.256,25
29.004,11
34.322,12
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant le Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé et portant création des services prestataires d'interprétation en langue des signes.
Namur, le 15 mai 2014.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX