19 juin 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 27 mars 2014 instituant, pour les matières visées à l'article 138 de la Constitution, une banque de données issues de sources authentiques relative à l'emploi non-marchand en Wallonie, dénommée Cadastre de l'emploi non-marchand en Wallonie, « CENM » en abrégé
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative;
Vu le décret du 10 juillet 2013 portant assentiment, pour les matières visées à l'article 138 de la Constitution, à l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative;
Vu le décret du 27 mars 2014 instituant, pour les matières visées par l'article 138 de la Constitution, une banque de données issues de sources authentiques relative à l'emploi non-marchand en Wallonie, dénommée Cadastre de l'emploi non-marchand en Wallonie, « CENM » en abrégé, notamment les articles 211, 18, 21 et 23;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 27 janvier 2014;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 30 janvier 2014;
Vu l'avis no 18/2014 donné le 19 mars 2014 par la Commission de protection de la vie privée;
Vu l'avis n° 56.053/2 du Conseil d'État, donné le 12 mai 2014, en application de l'article 84, §1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre-Président, en charge de la simplification administrative et de l'E-Gouvernement, du Ministre qui a le Logement dans ses attributions, du Ministre de l'Emploi et de la Formation et de la Ministre de la Santé et de l'Action sociale;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, §1er et 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° « CENM »: la banque de données issues de sources authentiques créée par l'article 2 du décret du 27 mars 2014 instituant une banque de données issues de sources authentiques relative à l'emploi non-marchand en Wallonie, dénommée Cadastre de l'emploi non-marchand en Wallonie, « CENM » en abrégé;

2° « e-Wallonie-Bruxelles Simplification »: le service commun en matière de simplification administrative et d'administration électronique visé par l'accord de coopération du 21 février 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française organisant un service commun en matière de simplification administrative et d'administration électronique dénommé e-Wallonie-Bruxelles Simplification, « eWBS » en abrégé;

3° « BCED »: la Banque carrefour d'échange de données instituée au sein d'e-Wallonie-Bruxelles Simplification par l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative;

4° « Ministre »: le Ministre en charge de la simplification administrative et de l'E-Gouvernement.

Art. 3.

Les participants au Cadastre de l'emploi non-marchand sont les autorités publiques suivantes:

1° la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie;

2° la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;

3° l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, en abrégé « AWIPH »;

4° l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, en abrégé « FOREm »;

5° l'Institut wallon de Formation en alternance et des Indépendants et P.M.E., en abrégé « IFAPME »;

6° le Fonds du Logement de Wallonie, en abrégé « FLW ».

Art. 4.

Le Gouvernement dresse la liste des dispositifs concernés par le CENM.

Art. 5.

La demande d'accès et de rectification s'exercera via le gestionnaire du CENM qui adresse les requêtes aux sources authentiques et aux banques de données issues de sources authentiques dans le respect:

1° des articles 10, §1er, et 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des données à caractère personnel ainsi que tous les arrêtés pris en exécution de la loi;

2° de l'article 17 de l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative.

Une consultation par voie électronique pourra être organisée et la possibilité d'une consultation papier sera également préservée.

Art. 6.

Il est créé au sein du pôle organisationnel de la BCED, institué au sein d'e-Wallonie-Bruxelles Simplification, un service du CENM.

Le service est le gestionnaire du CENM avec l'appui de la BCED.

Sans préjudice des règles fixées aux articles 7 et suivants, le service relève de l'autorité hiérarchique du fonctionnaire dirigeant d'e-Wallonie-Bruxelles Simplification qui en assure la gestion journalière et les règles d'organisation et de fonctionnement applicables à e-Wallonie-Bruxelles Simplification sont applicables au service du CENM.

Art. 7.

§1er. La gestion stratégique et opérationnelle du CENM est confiée à un comité de pilotage composé de la manière suivante:

– un représentant du gestionnaire du CENM;

– deux représentants de la BCED, dont un du pôle informatique émanant des services du Gouvernement wallon en charge de l'informatique administrative;

– le fonctionnaire dirigeant d'e-Wallonie-Bruxelles Simplification ou la personne qu'il mandate;

– un représentant désigné par chaque participant au Cadastre de l'emploi non-marchand.

Les membres du comité de pilotage ont voix délibérative.

§2. Siègent également au sein du comité de pilotage, avec voix consultative:

1° un représentant de l'Institut wallon de l'étude, de la prospective et de la statistique, en abrégé « IWEPS »;

2° un représentant de la Direction de l'Emploi non marchand du Ministère de la Communauté française.

Art. 8.

§1er. Le comité de pilotage est chargé:

1° d'établir le plan stratégique des activités du CENM et de fixer le programme annuel des activités;

2° d'établir le budget d'un exercice dans le respect du calendrier fixé par la circulaire budgétaire et, le cas échéant, de l'adapter au cours de l'exercice;

3° d'approuver le rapport annuel d'activités qui contient un bilan des actions menées durant l'année écoulée au regard du programme annuel des activités fixé, des informations relatives à l'évolution globale du CENM et des données chiffrées;

4° d'arrêter les comptes de l'année écoulée qui seront annexés au rapport annuel d'activités;

5° de marquer son accord sur les marchés publics de fournitures ou de services nécessaires pour le CENM.

§2. Le plan stratégique des activités du CENM et le rapport annuel d'activités sont soumis pour avis au Conseil économique et social de Wallonie préalablement à leur approbation définitive par le comité de pilotage.

Art. 9.

Le comité de pilotage peut associer à ses discussions des experts extérieurs en fonction des besoins.

Art. 10.

Le comité de pilotage est présidé alternativement et par année civile par les représentants visés à l'article 3.

Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par le représentant du gestionnaire visé à l'article 8, §1er, 1°.

Art. 11.

Le président du comité de pilotage dirige les débats.

Le président convoque les membres du comité de pilotage par écrit ou par courriel au moins cinq jours ouvrables à l'avance.

La convocation précise l'ordre du jour. Elle comporte les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour. En cas d'urgence, la transmission peut être effectuée au plus tard la veille du jour de la réunion.

Art. 12.

Le comité de pilotage délibère valablement si la majorité de ses membres avec voix délibérative est présente ou représentée.

Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le comité de pilotage délibère sous réserve d'une ratification formelle de ses décisions lors de la réunion suivante.

Art. 13.

Le comité de pilotage délibère collégialement selon la procédure du consensus.

Art. 14.

En cas d'urgence ou de nécessité dûment motivée, il peut être procédé à une consultation écrite des membres du comité de pilotage entre deux réunions.

Il peut également être procédé, avec l'accord des membres, à un « comité de pilotage électronique » ne nécessitant pas une réunion présentielle et permettant une validation rapide d'un document ou d'une orientation importante.

La délibération du comité de pilotage est uniquement valable si la majorité de ses membres a fait parvenir son suffrage dans les formes et les délais requis visés à l'article 16.

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Toute décision prise conformément à la procédure visée à l'alinéa 1er fait obligatoirement l'objet d'une ratification formelle lors de la réunion suivante au comité de pilotage.

Art. 15.

Les délibérations et les décisions du comité de pilotage sont consignées dans un projet de procès-verbal.

Le procès-verbal est envoyé de manière électronique aux membres du comité de pilotage dans les cinq jours ouvrables à dater de la réunion. Les membres du comité de pilotage disposent de dix jours ouvrables pour faire part par écrit de leurs observations.

En l'absence de remarque à l'expiration du délai, le projet de procès-verbal est considéré comme approuvé et signé, éventuellement électroniquement, par le président.

Si, dans le délai imparti, un membre du comité de pilotage a émis une observation, le projet de procès-verbal est soumis avec l'observation à la réunion suivante du comité de pilotage, qui se prononce sur son approbation.

Une copie du procès-verbal approuvé est envoyée électroniquement aux membres du comité de pilotage.

Les procès-verbaux approuvés sont repris dans un registre particulier géré par le gestionnaire visé au Chapitre II. Ce registre peut être tenu sous format électronique.

Art. 16.

Le comité de pilotage arrête son règlement d'ordre intérieur.

Les modalités de la consultation écrite ainsi que la consultation électronique visée à l'article 14 sont fixées dans ce règlement.

Les modalités déterminent au moins les moyens de communication auxquels il est recouru pour consulter les membres, le contenu de la consultation écrite et de la consultation électronique, les voies par lesquelles les membres font part de leur suffrage quant à la proposition soumise et le délai endéans lequel le suffrage doit être émis.

Art. 17.

Le décret du 27 mars 2014 instituant, pour les matières visées par l'article 138 de la Constitution, une banque de données issues de sources authentiques relative à l'emploi non-marchand en Wallonie, dénommée Cadastre de l'emploi non-marchand en Wallonie, « CENM » en abrégé et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2014.

Art. 18.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

R. DEMOTTE

Le Ministre-Président

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX