24 juin 2014 - Arrêté ministériel relatif à la mise en application des dispositions relatives à la demande unique et à l'admissibilité des surfaces de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune
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Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.31, D.61, §2, et D.242;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, les articles 10, §2, et 12, §1er et 2, remplacés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, et les articles 15/1, §3, 15/2, 15/3, alinéa 2, et 15/6, §2, insérés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014;
Vu l'urgence motivée par le fait que suite aux conclusions définitives de l'audit surface de 2013 qui ont été transmises le 25 mars 2014, les dérogations d'inéligibilité accordées aux zones à statut particulier déclarées par les agriculteurs sous le code 613, ont été retirées dans le LPIS et donc du paiement pour les aides du 1er pilier, avec pour conséquences, que ces parcelles agricoles n'ont pas fait l'objet des paiements des aides en octobre et décembre 2013. Que ce sont les exploitations fortement engagées dans la gestion de surfaces naturelles qui sont le plus impactées par cette mesure. Que le paiement de ces aides ne pourra se faire que lorsque les nouveaux critères d'admissibilité des surfaces déclarées auront été fixés;
Vu l'urgence également motivée par la nécessité de présenter les nouvelles règles d'admissibilité des surfaces agricoles au 1er pilier de la PAC, qui se doivent d'être officialisées et connues sans ambigüité par les agriculteurs pour la campagne 2014 et avant le 30 mai 2014, étant donné qu'au delà de cette date, le demandeur des aides n'a plus la possibilité de modifier sa déclaration de superficie rentrée à l'administration;
Vu l'urgence également motivée par la nécessité de permettre la légalité de l'introduction des déclarations de superficie par voie électronique qui ont été rentrées en 2014 par certains agriculteurs et de prévoir les dispositions qui encadrent ce mode de transmission;
Vu l'avis 56.407/4 du Conseil d'État, donné le 28 mai 2014 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête:

Art. 1er.

Les demandes d'aides pour les régimes suivants sont effectuées via la demande unique:

1° le régime de paiement unique;

2° le régime de la prime à l'herbe;

3° les aides agroenvironnementales;

4° les aides à l'agriculture biologique;

5° les indemnités compensatoires en régions défavorisées;

6° les indemnités Natura 2000.

Art. 2.

La demande unique parvient à l'organisme payeur au plus tard le 31 mars de la campagne concernée.

La demande unique électronique est transmise par le demandeur à l'organisme payeur au plus tard le 30 avril de la campagne concernée.

Art. 3.

§1er. Les activités définies à l'annexe peuvent faire l'objet d'une dérogation pour une utilisation non agricole des surfaces concernées. Les demandes d'autorisation pour ces activités sont à adresser à la Direction extérieure du Département des Aides compétente pour gérer la demande unique du demandeur au plus tard trente jours ouvrables avant la date prévue pour l'activité non agricole à l'aide du formulaire défini par ce Département. La Direction extérieure compétente statue sur la demande d'autorisation de réaliser l'activité non agricole sur les surfaces agricoles concernées en fonction des critères énoncés dans l'annexe.

Les demandes relatives aux activités visées en annexe qui sont projetées dans le périmètre d'un site Natura 2000 sont également notifiées par courrier adressé au Directeur du Service extérieur du Département de la Nature et des Forêts concerné.

Pour les cas non définis à l'annexe, les demandes sont adressées à la Direction des Surfaces agricoles du Département des Aides suivant les mêmes modalités que celles établies à l'alinéa 1er.

§2. Les rencontres et les compétitions de tractors-pulling, de dragsters et de monsterstruck ne peuvent être autorisées sur les surfaces agricoles.

Les activités de gymkhana, de compétitions de vélo tout terrain, de vélo-cross, de karting, de moto-cross, de quad-cross, d'auto-cross ou de stock-cars, de concentrations de tracteurs agricoles et d'autres matériels agricoles ne peuvent être autorisées en site Natura 2000.

Le développement d'activités non agricoles sur des surfaces agricoles en mode de production biologique ne peut être autorisé que moyennant l'accord de l'organisme de certification agréé pour le mode de production biologique.

Le développement d'activités non agricoles ne peut être autorisé sur les surfaces agricoles qui font l'objet des méthodes agroenvironnementales suivantes au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 relatif à l'octroi d'aides agroenvironnementales et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif à l'octroi de subventions agroenvironnementales:

1° la méthode 2: Prairie naturelle;

2° la méthode 3.a: Tournière enherbée en bord de culture;

3° la méthode 3.b: Bande de prairie extensive, pour la partie de parcelle concernée par cette mesure;

4° la méthode 8: Prairie de haute valeur biologique;

5° la méthode 9: Bande de parcelle aménagée.

Art. 4.

Les surfaces situées au sein du périmètre des aéroports, des terrains militaires, des terrains de sport, en bordure des voiries et des bâtiments, en bordure des cours d'eau sur lesquelles il n'y a pas de production agricole sont considérées comme des surfaces utilisées à des fins non agricoles.

Art. 5.

Les dépôts visés à l'article 15/3, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 concernent l'entreposage de produits non agricoles qui ne permettent pas l'exploitation agricole de la surface concernée tel que l'entreposage permanent de matériel agricole, de bois, de déchets de construction et de terrassement, de déchets divers, de pneus, de bâches.

Art. 6.

Les coefficients de réduction visés à l'article 15/6, §2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 sont fixés comme suit:

1° 0 à 10 % de couverture non admissible: 100 % de la surface admissible;

2° 10 à 30 % de couverture non admissible: 90 % de la surface admissible;

3° 30 à 50 % de couverture non admissible: 70 % de la surface admissible;

4° plus de 50 % de couverture non admissible: surface non admissible.

Art. 7.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

C. DI ANTONIO

Conditions d'octroi des dérogations pour usages non agricoles de surfaces agricoles

Chapitre 1 erLes cas assortis de contraintes faiblesArt. 1 er.La promenade organisée, ainsi que le passage de promeneurs à cheval ou à vélo peuvent être autorisés sans restriction.
L'organisation de festivités, hors sports moteurs et courses d'engins motorisés, peut être autorisée durant au maximum une semaine par an;
L'organisation d'activités de tir, d'aéromodélisme, d'ultra légers motorisés, de parapentes et para-moteurs, d'équitation peut être autorisée au maximum un week-end par mois;
L'installation de parkings, de chapiteaux de cirque, de stands et de kiosques peut être autorisée durant quinze jours au maximum par an;
L'installation de camps de mouvements de jeunesse ou similaire peut être autorisée durant un mois et demi au maximum par an.
Chapitre 2Les cas assortis de contraintes fortesArt. 2.Les activités de gymkhana, de vélo tout terrain, de vélo-cross, de karting, de moto-cross, de quad-cross, d'auto-cross ou de stock-cars, de concentration de tracteurs agricoles hors du cadre d'un tractors-pulling, et d'autres matériels agricoles peuvent être autorisées sous les conditions suivantes:
1° que les activités n'aient lieu qu'une fois par an;
2° que les activités soient limitées à quatre jours au maximum par an;
3° que les activités ne modifient pas de manière définitive le relief du sol, sauf si l'activité a obtenu au préalable un permis unique;
4° que l'évacuation par le responsable ou le demandeur de toute installation mobile de la manifestation et l'élimination de tous les déchets soient réalisées dans un laps de temps de huit jours après l'activité.
Dans la situation où la parcelle agricole qui fait l'objet de l'autorisation se trouve dans une zone de captage, le ravitaillement en carburants et en huile des engins motorisés, ainsi que leur réglage et leur entretien, s'effectuent sur une aire étanche aménagée à cet effet.
L'organisateur dispose de l'équipement anti-pollution approprié, lui permettant de récupérer les hydrocarbures accidentellement épandus. L'organisateur prend les dispositions utiles afin d'éviter toute pollution de la nappe phréatique.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 juin 2014 relatif à la mise en application des dispositions relatives à la demande unique et à l'admissibilité des surfaces de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune.
Namur, le 24 juin 2014.
C. DI ANTONIO