Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
24 juin 2014 - Arrêté ministériel déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, les articles 16, 24, 25, 26, 27 et 28 modifiés par l'article 26 du décret du 12 février 2012;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables, notamment les articles 2, §1er, 3 et 6;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis , du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 22 mai 2014;
Vu l'accord du Ministre du budget du 19 juin 2014;
Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêté ministériel déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables entrera en vigueur le 1er septembre 2014,
Arrête:

Art.  1er.

Les logements faisant l'objet d'une demande de prime à la réhabilitation doivent être des logements améliorables tels que déterminés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis , du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.

Art.  2.

Les travaux d'assainissement pouvant faire l'objet de l'octroi d'une prime doivent remédier à une ou plusieurs causes d'insalubrité et permettre, une fois réalisés, de satisfaire aux critères minimaux fixés dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007. Ils doivent figurer dans la liste des ouvrages subsidiables. Chaque ouvrage, numéroté de 1 à 20 dans cette liste, doit être exécuté dans sa totalité pour être pris en considération à l'exception de l'ouvrage 7.

Le coût d'un ouvrage pris en compte pour le calcul de la prime peut être limité forfaitairement à l'estimation du montant de travaux plus économiques que ceux réalisés mais permettant néanmoins de remédier à la cause d'insalubrité constatée.

Ouvrages subsidiables:

Toiture

1. Remplacement de la couverture (minimum la totalité d'un versant de la toiture), y compris les lucarnes, tabatières et ouvrages assimilés (selon les critères fixés à l'ouvrage 4 si les combles ne sont pas aménagés en pièces d'habitation), obligatoirement accompagné d'une isolation respectant la norme figurant à l'article 5, §1er et 2, de l'arrêté ministériel relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie. Cette obligation n'est pas imposée quand les combles étaient aménagés en pièces d'habitation et quand l'isolation de la toiture impose des travaux de démolition.

2. Appropriation de la charpente obligatoirement accompagnée d'une isolation respectant la norme figurant à l'article 5, §1er et 2, de l'arrêté ministériel relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie.

3. Remplacement de tout élément ou dispositif de collecte et d'évacuation des eaux pluviales.

4. Installation de tout dispositif assurant l'éclairage naturel et/ou l'aération des combles non aménagés en pièces d'habitation (une baie par versant si les combles ne sont pas divisés ou par local s'ils le sont).

Murs

5. Assèchement des murs.

6. Renforcement des murs instables ou démolition et reconstruction totale de ces murs, sans pouvoir dépasser 30 % de la surface des murs extérieurs (surface des baies et murs mitoyens inclus).

Menuiseries extérieures

7. Remplacement des menuiseries extérieures (portes et châssis) ne respectant pas un coefficient de transmission thermique de l'ensemble des châssis + vitrages (Uw) égal ou inférieur à 2W/m²K, ou du vitrage de ces menuiseries extérieures. Au terme des travaux, ce critère doit être rencontré.

Sols

8. Remplacement des supports (gîtage, hourdis, etc.) des aires de circulation d'un ou de plusieurs locaux.

9. Remplacement des aires de circulation et des sous-couches d'un ou de plusieurs locaux, y compris les plinthes, uniquement si l'ouvrage subsidiable 8 est subsidié par le présent arrêté.

Éclairage naturel et ventilation

10A. Éclairage naturel des pièces d'habitation.

10B. Ventilation des pièces d'habitation et des locaux sanitaires.

Sécurité

11. Appropriation de l'installation électrique et/ou de gaz, non compris le remplacement des appareils de chauffage ou de production d'eau chaude ni les parties de l'installation non nécessaires à un confort minimum (télédistribution, éclairage extérieur,...).

12. Remplacement d'escalier intérieur, y compris travaux annexes indispensables.

13. Gainage de corps de cheminée, y compris restauration, reconstruction ou démolition des souches et accessoires.

Hygiène

14. Installation d'un point d'eau potable sur évier dans la cuisine.

15. Installation d'un système d'égouttage des eaux usées, ou remplacement total du système existant, en conformité avec les prescriptions réglementaires applicables en la matière.

16. Installation d'un premier W-C. à chasse raccordé à l'égout public ou à un système d'évacuation et de traitement conforme aux prescriptions réglementaires applicables en la matière.

Le W-C. doit être situé dans un local aéré ne pouvant communiquer avec une pièce d'habitation de jour que par l'intermédiaire d'un sas.

17. Installation d'une première salle de bains.

Surpeuplement

18. Travaux d'agrandissement ou d'aménagement, sans toutefois que la superficie utilisable résultante ne puisse dépasser de plus de 30 % la superficie utilisable minimum et pour autant que la superficie utilisable initiale soit supérieure à la moitié de la superficie utilisable minimum telle que définie dans ces mêmes critères.

L'estimateur doit détailler dans le rapport d'estimation les travaux envisagés et y démontrer le surpeuplement du logement, dû à l'insuffisance de superficie utilisable et/ou à l'absence de certains locaux d'habitation jugés indispensables.

Ces travaux ne sont pas pris en considération quand le demandeur s'engage à donner le logement en location, sauf si le logement a une superficie inférieure à 32 m².

Remarque: Si la cohabitation dans une même chambre de deux enfants du même sexe âgés de moins de 21 ans est préjudiciable à une vie harmonieuse de ceux-ci, en raison de leur différence d'âge ou du handicap de l'un d'entre eux par exemple, l'aménagement d'une chambre supplémentaire peut être pris en compte, à titre dérogatoire laissé à l'appréciation de l'administration, sur base d'un rapport motivé de l'estimateur.

Mérule

19. Tous travaux de nature à éliminer la mérule ou tout champignon aux effets analogues, par remplacement ou traitement des éléments immeubles attaqués.

Radon

20. Tous travaux de nature à éliminer le radon:

1° installation de tout dispositif assurant la ventilation à l'air libre des caves et/ou vides ventilés (aménagement de soupiraux ou installation d'un système de ventilation forcée);

2° travaux rendant étanche les membranes ou les portes au sous-sol;

3° tous travaux conseillés dans les rapports rédigés par les bureaux et services de mesure enregistrés par l'Agence fédérale de contrôle nucléaire instituée par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants ( Moniteur belge du 30 août 2001).

Art.  3.

Les travaux d'isolation ne sont pris en compte que s'ils sont liés à un des ouvrages précités, admissible au bénéfice de la prime, et s'ils respectent les normes fixées aux articles 5 à 7 de l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie.

La conformité des travaux à ces normes doit être attestée par une annexe technique.

Art.  4.

En application de l'article 3, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables, la réalisation d'une enquête par un estimateur est obligatoire lorsque le demandeur n'occupe pas personnellement le logement ou dans le cas où le demandeur acquiert des matériaux à mettre en œuvre dans le logement ainsi que lorsque le demandeur effectue les ouvrages subsidiables 10A, 10B ou 12 à 20 de l'article 2 du présent arrêté.

Art.  5.

Dans le cas où le demandeur n'occupe pas personnellement le logement, l'ensemble des ouvrages figurant dans la liste de l'article 2, nécessaires pour supprimer les causes d'insalubrité existant dans le logement, doivent obligatoirement être exécutés, à l'exception des ouvrages numérotés 4, 7, 10A, 17 et 20.

Art.  6.

§1er. En cas de logement comportant des locaux affectés ou destinés à être affectés, même partiellement, à l'exercice d'une activité professionnelle, les travaux effectués à des ouvrages communs à la partie résidentielle et à la partie professionnelle du logement sont pris en considération au prorata de la partie résidentielle.

§2. Les travaux effectués à des ouvrages communs à plusieurs logements ou communs à un ou plusieurs logements et à une partie du bâtiment affectée à un usage professionnel, totalement distincte du ou des logements, ne sont pas pris en considération, sauf si l'ensemble du bâtiment appartient au même propriétaire. Dans ce cas, les travaux communs sont pris en compte au prorata de la part que représente le logement objet de la demande.

§3. Les travaux spécifiques à des locaux à usage non résidentiel ne sont pas pris en considération sauf si, d'une part, ces locaux sont situés dans le bâtiment principal constituant le logement et pas dans une annexe à celui-ci et si, d'autre part, leur non exécution peut nuire à la salubrité de la partie résidentielle du logement.

Art.  8.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2014.

J.-M. NOLLET