18 septembre 2014 - Arrêté ministériel octroyant une dérogation à la date d'implantation d'une culture de couverture en zone vulnérable, fixée à l'article R. 222 du Code de l'Eau pour l'année 2014
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Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et du Transport, des Aéroports et du Bien-être animal et
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives,
Vu le chapitre IV du Livre II de la partie réglementaire du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, et plus particulièrement la section 4 dudit chapitre;
Vu l'article 3, §1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la Directive européenne (91/676/CEE) du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;
Considérant les conditions météorologiques particulièrement pluvieuses ayant prévalu sur toute la Région pendant la dernière décade du mois d'août, retardant considérablement les opérations agricoles et notamment l'implantation des cultures de couvertures du sol;
Considérant que la date limite d'implantation de culture de couverture est fixée au 15 septembre par le plan de gestion durable de l'azote en agriculture, sauf dérogation octroyée par le Ministre ayant la Politique de l'Eau dans ses attributions et le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions;
Considérant le caractère imprévisible et inévitable desdites conditions météorologiques et la nécessité d'adopter les mesures dérogatoires qui s'imposent afin de préserver l'arabilité des terres;
Considérant l'urgence liée à l'imminence des délais visés à l'article R. 222,
Arrêtent:

Art. unique.

Pour l'année 2014, en zone vulnérable, la date à laquelle une culture de couverture composée d'un maximum de 50 % de légumineuses en poids du mélange de graines est implantée ou apparaît sur une proportion d'au moins 90 % des terres arables sur lesquelles la récolte a eu lieu avant le 1er septembre et destinées à recevoir une culture implantée après le 1er janvier de l'année suivante, est reportée au 30 septembre.

R. COLLIN

C. Di ANTONIO