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01 juin 1995 - Arrêté du Gouvernement wallon portant classification des aires de stationnement qui desservent les autoroutes
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois spéciales des 8 août 1988, 12 et 16 janvier 1989 et 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment l'article 6, §1er, X, 1 et 2 bis ;
Vu la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, notamment les articles 1, 2, 3 et 10;
Considérant que la police de la voirie autoroutière proprement dite, tendant à assurer sa viabilité, sa sécurité, sa commodité et sa salubrité, implique que la Région veille au complet aménagement du réseau autoroutier et procède pour ce faire au classement des aires et des équipements accessibles aux usagers;
Considérant que la Région doit se doter de moyens spécifiques en vue d'accroître la sécurité de l'ensemble des usagers, notamment en permettant la mise en œuvre de niveaux de service homogènes et d'aménagements rationnels de nature à favoriser chez les usagers un comportement adapté en fonction des exigences du trafic autoroutier;
Considérant que le classement et la hiérarchisation des aires et des équipements est de nature à réaliser cet objectif;
Considérant en outre que ce classement et cette hiérarchisation constituent une mesure adéquate de gestion du domaine;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics,
Arrête:

Art. 1er.

Les aires de stationnement qui desservent les autoroutes sont classées, en fonction des équipements ouverts aux usagers, en quatre catégories, dénommées aires de type I, II, III ou IV.

Art. 2.

Les aires de type I doivent comprendre les équipements suivants (par sens de circulation):

Etendue/Nombre
Min Max
1. Carburants: Pompes multifonctionnelles sous auvent tant pour les moyens de paiement 24 h/24 h  Série de pompes à double accès (gauche et droite) 1 x 5  -
2. Commerces (shops et vitrine régionale)  m² 150 300
 3. Restauration  m²
a) Restaurant Self Service: ouvert de 6 à 24 h  m² 150 -
b) Cafétéria  m² 40 -
c) Restaurant service de table   m² 80 -
d) Cuisines et réserves 100 -
4. Centres d'affaires
a) Accueil et télécommunications 30 -
  b) Salle de réunion - 300
c) Bureaux à usage du public - 200
5. Motel ou Hôtel
Capacité chambres - 100
6. Sanitaires (y compris équipement pour handicapés)
a) Toilettes hommes urinoirs 10 -
W.C. 5 -
lavabo  5 -
b) Douches hommes douche 2 -
lavabo 2 -
c) Toilettes dames W.C. 10 -
lavabo 5 -
d) Douches dames douche 2 -
lavabo 2 -
e) local bébé local  1
f) Infirmerie infirmerie 1 -
7. Equipements Télécommunications cabines tél. 4 -
téléfax 2 -
8. Service change  1 -
automate bancaire 1 -
9. Equipements extérieurs
a) Aire verte, pique-nique tables 20 -
b) Jeux d'enfants 150 -
c) Aire de détente (exercices physiques) m²   200 -
d) Cabine téléphoniques (dont une accès handicapé) 2 -

Art. 3.

Pour les aires de type I dont question à l'article 2 ci-dessus, équipées d'un pont «  services » reliant les aires de services des deux sens de circulation, les normes définies à l'article 2 sont multipliées par 1,5 et sont valables pour l'ensemble de l'aire (2 sens de circulation).

Art. 4.

Les aires de type II doivent comprendre les équipements suivants (par sens de circulation).

Etendue/Nombre
Min Max
1. Carburants: Pompes multifonctionnelles sous auvent tant pour les moyens de paiement 24 h/24 h  Série de pompes à double accès (gauche et droite) 1 x 4  -
2. Commerces
- Shops (y compris réserve) 50 100
- Vitrine régionale 10 40
3. Restauration
a) Restaurant Self Service 60 120
b) Cafétéria 40 120
c) Cuisines et réserves 50 -
 4. Accueil 30 -
5. Services
a) Change 1 -
b) Télécommunication cabines tél. 2 -
fax  1 -
6. Sanitaires (y compris équipement pour handicapés)
a) Toilettes hommes urinoirs 6 -
W.C.  3 -
lavabos  2 -
b) Douches hommes  douches 1 -
c) Toilettes dames W.C.  6 -
lavabos  4 -
d) Douches dames  douches  1 -
e) Local bébé local   1 -
f) Infirmerie infirmerie 1 -
7. Equipements extérieurs
a) Aire de pique-nique  tables 15 -
b) Jeux d'enfants  100 -
  c) Cabine téléphonique  1 -

Art. 5.

Les aires de type III doivent comprendre les équipements suivants (par sens de circulation):

Etendue/Nombre
Min Max
1. Commerces
- Shops (y compris réserve)  20 40
- Vitrine régionale  10 20
2. Restauration
a) Restaurant (cuisine régionale) 30 80
b) Cafétéria 30 80
c) Cuisines et réserves 30 -
3. Accueil
- Télécommunications téléphone 1 -
fax 1 -
4. Sanitaires (y compris équipement pour handicapés)
a) Toilettes hommes urinoirs 2 -
W.C. 2 -
lavabos 2 -
b) Toilettes dames W.C. 3 -
lavabos  2 -
7. Equipements extérieurs
a) Aire de pique-nique  tables 10 -
b) Jeux d'enfants m²  100 -

Art. 6.

Les aires de type IV doivent comprendre les équipements suivants (par sens de circulation):

Etendue/Nombre
Min Max
1. Sanitaires (y compris équipement pour handicapés)
a) Toilettes hommes urinoirs 1 -
W.C. 1 -
lavabos 1 -
b) Toilettes dames W.C.  1 -
lavabos 1 -
2. Equipements extérieurs
a) Aire de pique-nique tables 10 -
b) Jeux d'enfants 100 -

Art. 7.

Les aires de type I sont:

1. Barchon Aire de Barchon
2. Bierges Aire de Bierges
3. Francorchamps Aire de Francorchamps
4. Froyennes Aire de Froyennes
5. Hondelange Aire de Hondelange
6. Bastogne Aire de Renval
7. Sprimont Aire de Noidre
 8. Thieu Aire de Hauts Bois
9. Wanlin Aire de Wanlin
Les aires de type II sont:
1. Aische-en-Refail Aire d'Aische-en-Refail
2. Hellebecq Aire de Hellebecq
3. Léglise Aire de Lundifontaine
4. Nivelles Aire d'Orival
5. Saint-Ghislain Aire de Saint-Ghislain
6. Spy Aire de Spy
7. Hélécine Aire de Hélécine
8. Verlaine Aire de Verlaine
9. Waremme Aire de Bettincourt
Les aires de type III sont:
1. Battice Aire de Haut-Regard
2. Couthuin Aire de Frenia
3. Gaurain-Ramecroix Aire de Bourgambray
4. Harre Aire de Fagne
5. Heppignies Aire de Amoudries
6. Maisières Aire du Bois du Gard
7. Mont Aire des Nutons
8. Mouscron Aire de Mouscron
9. Sovet Aire de Salazine
10. Tellin Aire du Bois de Tellin

Les autres aires qui desservent les autoroutes sont des aires de type IV.

Art. 8.

Les aires frontalières ne font pas partie de cette classification et font l'objet d'un aménagement différencier de type frontalier.

Art. 9.

A titre transitoire, les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux aires faisant actuellement l'objet d'une concession et ce jusqu'à l'expiration de cette concession.

Art. 10.

Le Ministre des Travaux publics est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement, chargé de l’Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Travaux publics,

J.-P. GRAFE