20 novembre 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013 portant exécution du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, en vue de la mise en place d'une cellule autonome d'avis en développement durable
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, l'article 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013 portant exécution du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, en vue de la mise en place d'une cellule autonome d'avis en développement durable;
Vu l'avis no 2014/002366 de la Cellule d'avis en développement durable, donné le 11 septembre 2014;
Vu l'avis 56.674/4 du Conseil d'État, donné le 8 octobre 2014, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013 portant exécution du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, en vue de la mise en place d'une cellule autonome d'avis en développement durable, l'article 6, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 et un paragraphe 3 rédigés comme suit:

« §2. La Cellule peut assumer une fonction de conseil auprès de chaque Direction générale du Service public de Wallonie, sur simple sollicitation, lors de l'élaboration des avant-projets de décrets et des projets d'arrêtés du Gouvernement présentant un caractère réglementaire.
La Cellule assume une fonction de conseil auprès de chaque Direction générale du Service public de Wallonie en vue de l'obtention d'une certification reconnue dans le domaine du développement durable.
§3. La Cellule peut assumer une fonction de conseil auprès de chaque organisme d'intérêt public, sur simple sollicitation, en vue de contribuer à l'élaboration de leurs projets. ».

Art. 2.

L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 7.§1er. Sont soumis à la Cellule, pour avis préalable, sauf avis contraire et motivé du Gouvernement, les projets de notes d'orientation.
§2. Sont soumis à la Cellule, pour avis préalable, tous les projets ayant un impact en matière de développement durable que le Gouvernement juge opportun de lui soumettre.
§3. Les Ministres peuvent, pour ce qui concerne leurs compétences, soumettre pour avis à la Cellule:
1° les avant-projets de décrets;
2° les projets d'arrêtés du Gouvernement présentant un caractère réglementaire.
§4. La Cellule peut être sollicitée par le ou les Ministres concernés pour remettre un avis actualisé tout au long du processus d'adoption des décrets et arrêtés du Gouvernement. ».

Art. 3.

Dans l'article 10, alinéa 1er du même arrêté, le mot « requis » est abrogé.

Art. 4.

L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 11.§1er. La demande d'avis telle que visée à l'article 7 est introduite par voie électronique.
§2. La Cellule remet son avis dans un délai maximum de dix jours à compter de la réception du dossier.
Le délai peut être prolongé jusqu'à vingt jours maximum en accord avec le ou les Ministres fonctionnels compétents.
Dans les cas d'urgence dûment motivés, le ou les Ministres peuvent réclamer une communication de l'avis dans un délai qu'ils déterminent pour autant que celui-ci ne soit pas inférieur à cinq jours.
§3. À défaut d'avis remis dans les délais prévus au paragraphe 2, le texte visé pourra être débattu en Gouvernement et poursuivre le processus d'adoption. ».

Art. 5.

L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 12.Lorsqu'un Ministre soumet au Gouvernement un projet de décision qui a fait l'objet d'un avis de la Cellule en vertu de l'article 7, il y joint l'avis de la Cellule. Le Ministre répond dans sa note aux recommandations émises par la Cellule.
Cette réponse aux recommandations est ensuite transmise à la Cellule. ».

Art. 6.

L'article 13 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.

Le Ministre qui a le Développement durable dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO