04 décembre 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé en vue d'harmoniser et de simplifier le processus d'octroi et de contrôle des subventions et les rapports d'activités
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, modifié par les décrets du 1er décembre 2011, 31 janvier 2013, 21 février 2013, 7 mars 2013, 18 avril 2013, 19 septembre 2013, 10 octobre 2013, 23 janvier 2014 et 31 janvier 2014;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 21 janvier 2014;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 30 janvier 2014;
Vu l'avis 56.408/4 du Conseil d'État, donné le 23 juin 2014, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé, donné le 19 février 2014;
Considérant l'avis du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 17 mars 2014;
Sur la proposition du Ministre de la Santé et de l'Action sociale;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Les a) , b) et c) du 1° de l'article 7 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé sont remplacés par ce qui suit:

« a) un représentant d'une organisation de défense des intérêts des résidents;
b)  deux représentants des organisations représentatives des travailleurs du secteur;
c)  un représentant des centres de coordination de soins et de l'aide à domicile. ».

Art. 3.

Dans l'article 8 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° au 1°, le nombre « 50 » est remplacé par le mot « cinquante »;

2° au 2°, le nombre « 30 » est remplacé par le mot « trente »;

3° au 3°, le nombre « 25 » est remplacé par le mot « vingt-cinq ».

Art. 4.

Dans la deuxième partie du même Code, il est inséré un livre I/1, rédigé comme suit:

« Livre I/1Dispositions transversalesTitre IerLiquidation des subventionsArt. 12/1.§1er. Sauf disposition contraire prévue dans la deuxième partie, les subventions annuelles octroyées aux opérateurs de l'Action sociale et de la Santé sont liquidées par le Ministre compétent en maximum deux avances et un solde.
Une avance, représentant quatre-vingt-cinq pour cent du montant indexé de la dernière subvention contrôlée, est liquidée au plus tard de 1er mars de l'année de la subvention.
Une seconde avance, représentant la différence entre l'avance visée à l'alinéa 2 et le montant correspondant à nonante pour cent indexés de la subvention contrôlée au cours de l'année de subvention, peut être liquidée au plus tard le 1er septembre de l'année de la subvention.
Le solde est liquidé après vérification, par l'administration, du dossier justificatif visé à l'article 12/2, aux conditions prévues par le présent Code.
Après réception du dossier justificatif visé à l'article 12/2, l'administration peut solliciter la communication de toute pièce justificative complémentaire qu'elle estime nécessaire au contrôle de l'utilisation des subventions. Dans ce cas, le solde est liquidé après vérification du dossier justificatif visé à l'article 12/2 et des pièces complémentaires sollicitées.
§2. Par dérogation au paragraphe 1er, la première année du subventionnement, les subventions sont liquidées par le Ministre compétent en maximum une avance et un solde.
L'avance, représentant quatre-vingt-cinq pour cent du montant de la subvention escomptée, par référence aux subventions liquidées aux opérateurs de l'Action sociale et de la Santé agréés ou reconnus et subventionnés sur la base des mêmes dispositions ou par référence au budget prévisionnel s'il existe, est liquidée au plus tard dans les trois mois de l'admissibilité à la subvention.
Le solde est liquidé après vérification, par l'administration, du dossier justificatif visé à l'article 12/2, aux conditions prévues par le présent Code.
Après réception du dossier justificatif visé à l'article 12/2, l'administration peut solliciter la communication de toute pièce justificative complémentaire qu'elle estime nécessaire au contrôle de l'utilisation des subventions. Dans ce cas, le solde est liquidé après vérification, par l'administration, du dossier justificatif visé à l'article 12/2 et des pièces complémentaires sollicitées.
§3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux subventions accordées en exécution des livres IV et V de la deuxième partie du Code décrétal.
Titre IIDossier justificatifArt. 12/2.§1er. Sauf disposition contraire prévue dans la deuxième partie, les bénéficiaires des subventions communiquent à l'administration, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de la subvention à laquelle il se rapporte, un dossier justifiant l'utilisation de leurs subventions par courrier recommandé ou tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.
Le dossier justificatif comprend:
1° une déclaration de créance;
2° une déclaration sur l'honneur;
3° un décompte récapitulatif.
Dans la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 2, 2°, le bénéficiaire des subventions atteste au minimum:
1° qu'il utilise les subventions aux fins auxquelles elles lui sont accordées;
2° qu'il ne bénéficie pas d'une source de financement non mentionnée dans le décompte récapitulatif pour des frais et dépenses couverts par les subventions;
3° qu'il a communiqué à l'administration tout élément dont il a connaissance, susceptible d'avoir une incidence sur la liquidation ou le calcul du montant des subventions.
Le décompte récapitulatif visé à l'alinéa 2, 3°, adapté aux spécificités de chaque secteur agréé et au mode de subventionnement qui leur est applicable, reprend l'état complet des recettes et des dépenses du bénéficiaire des subventions pour l'année de la subvention, pour les missions subventionnées.
§2. Le dossier justificatif des C.P.A.S. et des communes ayant un ou plusieurs agréments visés dans la deuxième partie du présent Code ne comprend pas le décompte récapitulatif visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°. Il comprend, outre les éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° et 2°, les documents extraits de leur comptabilité.
§3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux bénéficiaires des subventions accordées en exécution du livre IV de la deuxième partie du Code décrétal.
Titre IIIRapport d'activitésArt. 12/3.Sauf disposition contraire prévue dans la deuxième partie du présent Code, le rapport annuel d'activités visé à l'article 46 du Code décrétal se compose de cinq parties:
1° la première partie est relative à l'identification de l'opérateur;
2° la deuxième partie est relative aux activités réalisées pendant l'année considérée;
3° la troisième partie est relative aux destinataires des prestations de l'opérateur ou publics - cible;
4° la quatrième partie est relative aux données particulières au domaine d'activité de l'opérateur;
5° la cinquième partie est relative à l'auto-évaluation et aux perspectives de développement de l'opérateur.
Le Ministre détermine le contenu de chacune des parties du rapport annuel d'activités.
Le rapport annuel d'activités prend la forme d'un formulaire électronique.
Le rapport annuel d'activités est complété et transmis à l'administration.
Dans le cas où le Ministre estime que l'administration peut obtenir directement, auprès de sources authentiques d'autres administrations ou organismes, les données nécessaires à l'établissement du rapport d'activités, il peut dispenser le demandeur de les transmettre à l'administration. ».

Art. 5.

Dans l'article 21, alinéa 2, 3° du même Code, les mots « 48 à 65 » sont remplacés par les mots « 48 à 56 ».

Art. 6.

Dans l'article 22 du même Code, le « A » majuscule du mot « Annexe » est remplacé par un « a » minuscule.

Art. 7.

L'article 25 du même Code est abrogé.

Art. 8.

Dans l'article 35, alinéa 2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° une virgule est insérée entre les mots « Commission wallonne de l'Action sociale » et « définir »;

2° la virgule située entre les mots « définir » et « un plan » est supprimée.

Art. 9.

Dans l'article 36, alinéa 3 du même Code, les mots « accompagné » et « envoyé » sont remplacés par les mots « accompagnée » et « envoyée ».

Art. 10.

L'article 37 du même Code est abrogé.

Art. 11.

L'article 38 du même Code est abrogé.

Art. 12.

Dans l'article 41, alinéa 1er du même Code, les mots « doit, pour être reconnu, répondre aux conditions suivantes » sont remplacés par les mots « répondent, pour être reconnus, aux conditions suivantes ».

Art. 13.

Dans l'article 43, alinéa 4 du même Code, le mot « nuits » est remplacé par le mot « nuit ».

Art. 14.

L'article 66 du même Code est abrogé.

Art. 15.

L'article 67 du même Code est abrogé.

Art. 16.

Dans l'article 68, alinéa 2 du même Code, les mots « l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « l'alinéa 1er ».

Art. 17.

L'article 75 du même Code est abrogé.

Art. 18.

Dans l'article 76 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « les articles 70 à 75 sont applicables » sont remplacés par les mots « les articles 70 à 74 s'appliquent »;

2° à l'alinéa 2, les mots « doit être » sont remplacés par le mot « est ».

Art. 19.

Dans l'article 78, alinéa 1er du même Code, les mots « sont applicables » sont remplacés par les mots « s'appliquent ».

Art. 20.

Dans l'article 83 du même Code, les mots « doivent, pour être agréés, répondre » sont remplacés par les mots « répondent, pour être agréés, ».

Art. 21.

Dans l'article 97, alinéa 4 du même Code, les mots « doit être » sont remplacés par le mot « est ».

Art. 22.

Dans l'article 99 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 2, 1°, les mots « doit être » sont remplacés par le mot « est »;

2° à l'alinéa 2, 2°, les mots « doit accompagner » sont remplacés par le mot « accompagne »;

3° à l'alinéa 2, 3°, les mots « doit être » sont remplacés par le mot « est »;

4° à l'alinéa 2, 4°, les mots « doit établir » sont remplacés par le mot « établit »;

5° à l'alinéa 4, les mots « doit être » sont remplacés par le mot « est ».

Art. 23.

Dans l'article 101, §2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « doit, de manière permanente, être complet » sont remplacés par les mots « est, de manière permanente, complet »;

2° à l'alinéa 3, les mots « doivent être » sont remplacés par le mot « sont ».

Art. 24.

Dans l'article 106 du même Code, les mots « sont tenues d'informer » sont remplacés par le mot « informent ».

Art. 25.

Dans l'article 109, §1er, alinéa 1er du même Code, le mot « alloué » est remplacé par le mot « allouée ».

Art. 26.

Dans l'article 110 du même Code, le mot « prise » est remplacé par le mot « pris ».

Art. 27.

L'article 114 du même Code est abrogé.

Art. 28.

Dans l'article 116, alinéas 2 et 3, du même Code, les mots « doit justifier » sont à chaque fois remplacés par le mot « justifie ».

Art. 29.

Dans l'article 126, alinéas 2 et 3, du même Code, les nombres « 6 » et « 10 » sont respectivement remplacés par les mots « six » et « dix ».

Art. 30.

Dans l'article 127, alinéa 2 du même Code, le « A » majuscule du mot « Annexe » est remplacé par un « a » minuscule.

Art. 31.

Dans l'article 128, 2° du même Code, le « P » majuscule du mot « Personnes » est remplacé par un « p » minuscule.

Art. 32.

Dans l'article 131 du même Code, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « l'administration ».

Art. 33.

Dans l'article 135 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, 3°, le « A » majuscule du mot « Annexe » est remplacé par un « a » minuscule;

2° dans l'alinéa 2, les mots « doit être » sont remplacés par le mot « est ».

Art. 34.

L'article 139 du même Code est abrogé.

Art. 35.

Dans l'article 142 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° la virgule située entre les mots « institution privée » et « atteste » est supprimée;

2° les mots « le siège de l'activité pour laquelle l'agrément est demandé » sont remplacés par les mots « le ressort territorial pour lequel l'agrément est demandé ».

Art. 36.

Dans l'article 154 du même Code, les mots « doit être » sont remplacés par le mot « est ».

Art. 37.

L'article 155 du même Code est abrogé.

Art. 38.

L'article 156 du même Code est abrogé.

Art. 39.

Dans l'article 163, alinéa 2 du même Code le mot « annexes » est abrogé.

Art. 40.

L'article 166 du même Code est abrogé.

Art. 41.

L'article 167 du même Code est abrogé.

Art. 42.

L'article 168 du même Code est abrogé.

Art. 43.

Dans l'article 169, 5° du même Code, les mots « au Ministre » sont remplacés par les mots « à l'administration ».

Art. 44.

Dans l'article 170 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « au Ministre lequel statue dans les deux mois » sont remplacés par les mots « à l'administration »;

2° à l'alinéa 1er, la phrase « Le Ministre statue dans les deux mois à dater de l'introduction de la demande. » est insérée après la première phrase;

3° à l'alinéa 2, les mots « le Titre III du 1er Livre de la 2e Partie du Code décrétal » sont remplacés par les mots « le titre III du livre 1er de la deuxième partie du Code décrétal ».

Art. 45.

Dans l'article 171 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 2, les mots « l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « l'alinéa 1er »;

2° à l'alinéa 2, le « A » majuscule du mot « Annexe » est à chaque fois remplacé par un « a » minuscule;

3° à l'alinéa 3, les mots « l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « l'alinéa 2 ».

Art. 46.

L'article 174 du même Code est abrogé.

Art. 47.

L'article 175 du même Code est abrogé.

Art. 48.

L'article 176 du même Code est abrogé.

Art. 49.

L'article 178 du même Code est abrogé.

Art. 50.

Dans l'article 181, alinéa 1er, 1° à 4° du même Code, le « U » majuscule des mots « Un » est à chaque fois remplacé par un « u » minuscule.

Art. 51.

L'article 186 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 186.Pour être agréé, le Centre de service social satisfait aux conditions suivantes:
1° soit être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif qui a pour unique objet l'accomplissement de la mission définie à l'article 184, soit être créé par une union nationale ou une mutualité telles que définies par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;
2° employer à temps plein au moins trois professionnels qualifiés, titulaires du diplôme d'assistant(e) social(e) prévu par la loi du 12 juin 1945 sur la protection du titre d'auxiliaire ou d'assistant social ou du diplôme d'infirmier(e) gradué(e) social(e) prévu par l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmières et de l'exercice de la profession, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1960, ou porteurs d'un titre déclaré équivalent en application de l'article 25, 3° de l'arrêté royal précité, ou titulaires d'un diplôme d'études étranger déclaré équivalent;
3° disposer d'un secrétariat central et d'un ou plusieurs bureaux de consultation;
4° assurer une permanence hebdomadaire minimale à raison de dix heures semaine par équivalent temps plein considéré pour l'application de l'article 193, alinéa 2;
5° aux divers endroits où se tiennent les séances et les consultations, disposer de l'équipement nécessaire pour accomplir sa mission avec efficacité et discrétion, étant entendu que les salles d'attente et de consultation sont séparées;
6° être accessible à chacun, quelle que soit son appartenance idéologique, philosophique ou religieuse, quelle que soit sa nationalité, et sans qu'une affiliation au Centre de service social ne soit exigée;
7° avoir exercé préalablement, pendant au moins six mois, les activités visées à l'article 184, soit avec au moins un professionnel rémunéré à temps plein tel que prévu au 2°, soit avec deux ou plusieurs de ces professionnels rémunérés à mi-temps.
Deux des trois emplois à temps plein mentionnés à l'alinéa 1er, 2°, peuvent être exercés par plusieurs professionnels travaillant à mi-temps. Au moins, la moitié des professionnels qualifiés du Centre sont titulaires du diplôme d'assistant(e) social(e).
Le volume-horaire mentionné à l'alinéa 1er, 4°, peut être réparti entre les bureaux de consultation. La permanence mentionnée à l'alinéa 1er, 4°, est assurée par des professionnels qualifiés au sens de l'alinéa 1er, 2°, faisant partie ou non du nombre de personnels qualifiés pris en considération pour l'octroi des subventions. Cette permanence hebdomadaire est assurée au moins quarante-quatre semaines par an ».

Art. 52.

Dans l'article 187 du même Code, les mots « au Ministre » sont remplacés par les mots « à l'administration ».

Art. 53.

Dans l'article 188, alinéa 3 du même Code la phrase « Le refus d'agrément doit être motivé. » est abrogée.

Art. 54.

Dans l'article 189, alinéa 2 du même Code, les mots « l'article 195 » sont remplacés par les mots « l'article 12/1 ».

Art. 55.

L'article 191 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 191.Avant de procéder à la suspension ou au retrait d'agrément, le Ministre ou son délégué avise le Centre par lettre recommandée motivée ou tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi de son intention de procéder à la suspension ou au retrait d'agrément. Le Centre dispose alors d'un délai d'un mois pour faire connaître son point de vue; passé ce délai, le Ministre peut statuer. ».

Art. 56.

À l'article 194, §1er du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, dans la première phrase, les mots « à l'article précédent » sont remplacés par les mots « à l'article 193 »;

2° à l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit:

« 1° une subvention forfaitaire annuelle de 21.565,50 euros par professionnel qualifié travaillant à temps plein; »;

3° il est complété par trois alinéas rédigés comme suit:

« Pour les professionnels qualifiés travaillant à trois quart ou mi-temps, le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er, 1°, est calculé proportionnellement à la durée de leurs prestations.
En application de l'accord-cadre pour le secteur non marchand wallon conclu le 16 mai 2000, le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er, 1°, est augmenté de 2.799 euros à partir du 1er janvier 2005.
En complément de la subvention visée à l'alinéa 1er, 1°, une subvention annuelle forfaitaire complémentaire de 5.113 euros est accordée aux Centres constitués sous la forme d'une association sans but lucratif et qui, en raison de leur organisation, ne peuvent être considérés comme appartenant à une union nationale ou à une fédération de mutualités visées par l'article 2 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime obligatoire contre la maladie et l'invalidité. ».

Art. 57.

L'article 195 du même Code est abrogé.

Art. 58.

Dans l'article 196 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° au 4°, le sigle « ; » est remplacé par un sigle « . »;

2° le 5° est abrogé.

Art. 59.

Dans l'article 197 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « doivent leur être » sont remplacés par les mots « leur sont »;

2° à l'alinéa 2, les mots « sont tenus de fournir » sont remplacés par les mots « fournissent ».

Art. 60.

Dans l'article 198 du même Code, les mots « sont également tenus d'afficher » sont remplacés par « affichent ».

Art. 61.

Dans l'article 230, le mot « Les » est remplacé par les mots « Par dérogation à l'article 12/1, les ».

Art. 62.

Dans l'article 234 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° le mot « La » est remplacé par les mots « Par dérogation aux articles 12/1 et 12/2, la »;

2° dans l'alinéa 2, les mots « doit être » sont remplacés par le mot « est ».

Art. 63.

L'article 235 du même Code est abrogé.

Art. 64.

Dans la première phrase de l'article 332, �§1er et 2, du même Code, les mots « doit occuper » sont à chaque fois remplacés par le mot « occupe ».

Art. 65.

Dans l'article 333, alinéa 2 du même Code, les mots « aux articles 338 et les articles 341 et suivants » sont remplacés par « aux articles 341, 343, 344 et 349 ».

Art. 66.

Dans l'article 335, alinéa 3 du même Code, les mots « se verra octroyer » sont remplacés par les mots « bénéficie d' ».

Art. 67.

Dans l'article 337 du même Code, les mots « doit être notifiée au Ministre » sont remplacés par le mot « est notifiée à l'administration ».

Art. 68.

Dans l'article 339 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase, les mots « en faveur des cours de perfectionnement » sont insérés après les mots « Les subventions octroyées »;

2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, les mots « doivent se dérouler » sont remplacés par les mots « se déroulent »;

3° au paragraphe 2, les mots « doit avoir une durée minimale de » sont remplacés par le mot « dure au minimum »;

4° au paragraphe 4, les mots « doivent consacrer » et « sera appliquée » sont respectivement remplacés par les mots « consacrent » et « est appliquée ».

Art. 69.

Dans l'article 355, alinéa 2 du même Code, les mots « l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « l'alinéa 1er ».

Art. 70.

L'article 358 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 358.Les services doivent introduire leur demande de subventions visées aux articles 340, 341, 342, 343, 344, 349 et 351 dans le mois qui suit l'expiration du trimestre au cours duquel les prestations ont été accomplies. ».

Art. 71.

L'intitulé de la section 5 du chapitre IV du titre IV du livre IV de la deuxième partie du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Section 5 - Contrôle ».

Art. 72.

Dans l'article 363 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « s'agira » et « conviendra » sont respectivement remplacés par les mots « s'agit » et « convient »;

2° le mot « de » est inséré entre les mots « adultes » et « générations ».

Art. 73.

Dans l'article 1396 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° les subdivisions « 1° » et « 2° » sont abrogées;

2° à l'alinéa 2, les mots « visés au 1° » sont remplacés par les mots « visés à l'alinéa 1er, ».

Art. 74.

Dans l'article 1397 du même Code, les mots « sont applicables » sont remplacés par les mots « s'appliquent ».

Art. 75.

Dans l'article 1398, alinéa 1er, 1° du même Code, les mots « devront se conformer » et « doivent se conformer » sont respectivement remplacés par les mots « se conforment » et « se conforment ».

Art. 76.

Dans l'article 1399 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 2, le mot « pourra » est remplacé par le mot « peut »;

2° à l'alinéa 3, les mots « devra tenir compte » sont remplacés par les mots « tient compte »;

3° à l'alinéa 4, les mots « doit être » sont remplacés par le mot « est ».

Art. 77.

Dans l'article 1400, alinéa 2 du même Code, le mot « devrait » est remplacé par le mot « doit ».

Art. 78.

Dans l'article 1401, alinéa 2 du Code, les mots « est tenu de délivrer » sont remplacés par les mots « délivre ».

Art. 79.

Dans l'article 1402 du même Code, les mots « doit être » sont remplacés par le mot « est ».

Art. 80.

Dans l'article 1403 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° la subdivision de l'article 1403 en deux paragraphes est abrogée;

2° les mots « sont applicables » sont remplacés par les mots « s'appliquent ».

Art. 81.

Dans l'article 1404 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° à la première phrase, les mots « doivent répondre » sont remplacés par le mot « répondent »;

2° au 1°, les mots « doit bénéficier » sont remplacés par le mot « bénéficie » et le mot « faire » est remplacé par le mot « fait »;

3° au 2°, les mots « doivent être » sont remplacés par le mot « sont ».

Art. 82.

Dans l'article 1405 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 2, le mot « pourra » est remplacé par le mot « peut »;

2° à l'alinéa 3, les mots « devront être respectées » sont remplacés par les mots « sont respectées »;

3° à l'alinéa 4, les mots « doit être » sont remplacés par le mot « est ».

Art. 83.

L'article 1410 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 1410.La capacité maximale des lits des maisons de repos et des soins est fixée à 49.659 lits pour l'ensemble du territoire de la région de langue française. ».

Art. 84.

Dans l'article 1411 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 2, 1°, le mot « âgées » est remplacé par le mot « âgée »;

2° à l'alinéa 3, le mot « fera » est remplacé par le mot « fait ».

Art. 85.

Dans l'article 1412, alinéa 2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° aux 1° et 2°, le mot « pourront » est à chaque fois remplacé par le mot « peuvent »;

2° au 1°, les mots « à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « au 28 décembre 2009 ».

Art. 86.

Dans l'article 1414, alinéa 3 du même Code, les le mot « fera » est remplacé par le mot « fait ».

Art. 87.

Dans l'article 1415 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° à alinéa 2, le mot « maison » est remplacé par le mot « maisons »;

2° à l'alinéa 3, les mots « l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « l'alinéa 2 »;

3° à l'alinéa 4, les mots « deux alinéas précédent » sont remplacés par les mots « alinéas 2 et 3 ».

Art. 88.

Dans l'article 1420, alinéa 2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° le nombre « 1400 » est remplacé par le nombre « 1419 »;

2° le mot « à », situé entre les mots « ou » et « aux », est abrogé;

3° le nombre « 1424 » est remplacé par le nombre « 1422 ».

Art. 89.

Dans l'article 1422, alinéa 1er du même Code, les mots « à l'article 1427 » sont insérés après les mots « la liste d'attente visée ».

Art. 90.

Dans l'article 1423 du même Code, les mots « doit être » sont remplacés par le mot « est ».

Art. 91.

Dans l'article 1424 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « doivent répondre » sont remplacés par le mot « répondent »;

2° à l'alinéa 1er, 3° et 4°, le mot « sera » est à chaque fois remplacé par le mot « est »;

3° à l'alinéa 1er, 5°, le mot « préservera » est remplacé par le mot « préserve ».

Art. 92.

Dans l'article 1425, alinéa 2 du même Code, les mots « ne doit être » sont remplacés par les mots « n'est ».

Art. 93.

Dans l'article 1426 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « doivent répondre » sont remplacés par les mots « répondent »;

2° à l'alinéa 1er, 2° et 3°, le mot « sera » est à chaque fois remplacé par le mot « est ».

Art. 94.

L'article 1428 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 1428.Dans les cas visés à l'article 351 du Code décrétal, le gestionnaire introduit auprès de l'administration, au plus tard six mois avant l'échéance de l'accord de principe, un mémoire justifiant de la nécessité de proroger l'accord de principe au-delà de trois ans.
Ce mémoire comprend au moins les éléments suivants:
1° le relevé des démarches administratives effectuées depuis l'octroi de l'accord de principe;
2° le descriptif et les documents relatifs aux résultats déjà obtenus à la suite de ces démarches;
3° la liste des démarches qui doivent encore être effectuées et l'estimation de leurs délais de réalisation et d'aboutissement;
4° les raisons pour lesquelles le délai de trois ans ne peut pas être respecté;
5° la date estimée de la mise en fonctionnement.
Les démarches administratives visées à l'alinéa premier concernent notamment les avis ou les autorisations préalables requises dans le cadre de la tutelle, les demandes de subventions aux infrastructures et les demandes de permis d'urbanisme. Ce mémoire est adressé à l'administration par lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine à l'envoi.
Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents justificatifs ou de toutes les données mentionnées à l'alinéa 2, le demandeur en est avisé par l'administration endéans le mois. Dans ce cas le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour fournir les documents ou les données manquantes. À défaut la demande est réputée irrecevable.
Le Ministre statue dans un délai de trois mois à partir du moment où la demande est recevable. À défaut, la prorogation de l'accord de principe est acquise pour une durée de trois ans non renouvelable. ».

Art. 95.

Les articles 1429 et 1430 du même Code sont abrogés.

Art. 96.

Dans l'article 1431 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « visées à l'article 358 de la Deuxième partie du Code décrétal » sont remplacés par les mots « visées à l'article 358, §3, du Code décrétal »;

2° les mots « doit être » sont à chaque fois remplacés par le mot « est ».

Art. 97.

L'article 1433 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 1433.Lorsqu'une demande relative à l'ouverture d'un nouvel établissement est recevable, un titre de fonctionnement provisoire est réputé accordé au terme d'un délai de trois mois à dater de la date de recevabilité de la demande, sauf si une procédure de refus d'agrément est entamée avant le terme de ce délai. ».

Art. 98.

L'article 1434 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 1434.Le titre de fonctionnement provisoire comme le titre de fonctionnement, mentionne sa date d'entrée en vigueur, le nom et l'adresse de l'établissement pour aînés, le cas échéant la capacité d'hébergement ou d'accueil, en ce compris les niveaux et locaux autorisés, le nom et l'adresse du gestionnaire. ».

Art. 99.

Dans l'article 1435 du même Code, le mot « devront » est remplacé par le mot « doivent ».

Art. 100.

Dans l'article 1436 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « doit être » sont remplacés par le mot « est »;

2° à l'alinéa 1er, 2°, le mot « sera » est remplacé par le mot « est ».

Art. 101.

Dans l'article 1437 du même Code, les mots « doit être » sont remplacés par le mot « est ».

Art. 102.

Dans le même Code, il est inséré un article 1438/1 rédigé comme suit:

« Art. 1438/1. Pour introduire une demande de titre de fonctionnement comme centre de soins de jour, comme centre d'accueil de soirée et/ou comme centre d'accueil de nuit, l'établissement doit posséder au préalable un titre de fonctionnement comme centre d'accueil de jour. ».

Art. 103.

Dans l'article 1439 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° les signes « §1er » et « §2 » sont abrogés;

2° dans l'ancien §1er, devenu alinéa 1er, les mots « doit être » sont remplacés par le mot « est »;

3° l'ancien §2, devenu l'alinéa 2, est abrogé.

Art. 104.

Dans l'article 1440 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° à la première phrase, les mots « doit être » sont remplacés par le mot « est »;

2° au 1°, le mot « prendra » est remplacé par le mot « prend »;

3° au 3°, le mot « sera » est remplacé par le mot « est ».

Art. 105.

L'article 1442 du même Code est déplacé dans le livre 6, titre 1er, chapitre 5, section 2 de la deuxième partie du Code.

Art. 106.

Dans l'article 1443 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° les signes « §1er » et « §2 » sont abrogés;

2° l'ancien §2, devenu l'alinéa 7, est abrogé.

Art. 107.

Il est inséré, entre les articles 1444 et 1445 du même Code, un article 1444/1, rédigé comme suit:

« Art. 1444/1. A tout moment, au cours de la procédure, l'administration peut, en fonction des éléments complémentaires recueillis et des précisions apportées, décider de modifier la proposition ou d'abandonner la procédure. L'administration en informe sans délai le gestionnaire. ».

Art. 108.

L'article 1445 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 1445.Lorsque l'administration notifie une décision de refus, de retrait ou de suspension d'un titre de fonctionnement, elle informe le gestionnaire de la possibilité d'introduire le recours prévu à l'article 31 du Code décrétal. ».

Art. 109.

L'article 1446 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 1446.En cas de suspension d'un titre de fonctionnement, le gestionnaire peut en demander la levée s'il estime que les motifs qui ont justifié la sanction n'existent plus. La demande, adressée à l'administration par lettre recommandée ou par tout moyen conférant date certaine à l'envoi, est accompagnée d'un mémoire justificatif. Il est procédé sans délai à une inspection de l'établissement. Le Ministre prend sa décision dans le mois de la réception de la demande. À défaut, la décision de suspension est réputée levée. ».

Art. 110.

Dans les articles 1448 et 1452 du même Code, les mots « l'informe également » sont à chaque fois remplacés par « informe également le gestionnaire ».

Art. 111.

L'article 1454 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 1454.Lorsque l'administration notifie une décision infligeant une amende administrative, elle informe également le gestionnaire du recours prévu à l'article 31 du Code décrétal. ».

Art. 112.

Dans l'article 1456, alinéa 5, le mot « sera » est remplacé par le mot « est ».

Art. 113.

Dans l'article 1473 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, 1°, b) , les mots « ont été » sont remplacés par « sont »;

2° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « ont été » sont remplacés par les mots « sont »;

3° à l'alinéa 1er, 4°, le mot « pourra » est remplacé par le mot « peut »;

4° à l'alinéa 2, 6° et 7°, le mot « seront » est à chaque fois remplacé par le mot « sont »;

5° à l'alinéa 3, les mots « doit être » sont remplacés par le mot « est ».

Art. 114.

Dans l'article 1477 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « au Ministre » sont remplacés par les mots « à l'administration »;

2°à l'alinéa 3, les mots « doit être » sont remplacés par le mot « est ».

Art. 115.

Dans l'article 1478, alinéa 1er du même Code, les mots « ont été » sont remplacés par le mot « sont ».

Art. 116.

Dans l'article 1482, alinéa 1er du même Code, les mots « au Ministre » sont remplacés par mots « à l'administration ».

Art. 117.

Dans l'article 1488 du même Code, les mots « doivent faire » sont remplacés par les mots « font ».

Art. 118.

Dans l'article 1502, alinéa 2 du même Code, le chiffre « 5 » est remplacé par le mot « cinq ».

Art. 119.

Dans l'article 1506 du même Code, les mots « devront avoir été » et « sera (ont) » sont respectivement remplacés par les mots « sont » et « est (sont) ».

Art. 120.

Dans l'article 1507 du même Code, les mots « doit être » sont remplacés par le mot « est ».

Art. 121.

Dans l'article 1509, §1er du même Code, les mots « auprès du Ministre » sont remplacés par les mots « auprès de l'administration ».

Art. 122.

Dans l'article 1510 du même Code, les mots « doivent être » sont remplacés par « sont ».

Art. 123.

Dans l'article 1512 du même Code, les mots « pourra » et « aura » sont respectivement remplacés par les mots « peut » et « a ».

Art. 124.

L'article 1516 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 1516.La demande de reconnaissance est adressée par lettre recommandée ou tout moyen conférant date certaine à l'envoi à l'administration. Le Ministre statue dans les deux mois après avoir, s'il échet, déterminé la composition du jury de sélection visé à l'article 381 du Code décrétal. ».

Art. 125.

Dans l'article 1518, alinéa 1er du même Code, les mots « est tenue d'assurer » sont remplacés par le mot « assure ».

Art. 126.

Dans l'article 1519 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, le mot « sera » est remplacé par le mot« est »;

2° à l'alinéa 2, les mots « doit être » sont remplacés par le mot « est ».

Art. 127.

L'article 1520 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 1520.Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre est habilité à octroyer annuellement une subvention couvrant les frais de personnel et de fonctionnement de l'Agence. ».

Art. 128.

Dans l'article 1521, §1er, alinéa 1er du même Code, les mots « seront » sont remplacés par le mot « sont ».

Art. 129.

L'article 1523 du même Code est abrogé.

Art. 130.

Dans l'article 1524 du Code, les modifications suivantes son apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « articles 384 à 386 du Code décrétal » sont remplacés par les mots « articles 46 et 47/1 du Code décrétal »;

2° à l'alinéa 2, les mots « au Ministre » sont remplacés par « à l'administration ».

Art. 131.

L'article 1526 du même Code est abrogé.

Art. 132.

Dans l'article 1534, alinéa 1er du même Code, les mots « « toute voie » sont remplacés par les mots « tout moyen ».

Art. 133.

Dans l'article 1539, alinéa 2, 3° du même Code, le « L » majuscule du mot « La » est remplacé par un « l » minuscule.

Art. 134.

Dans l'article 1541, alinéa 4 du même Code, le mot « pourra » est remplacé par le mot « peut ».

Art. 135.

Dans l'article 1556 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, 1° à 3°, les mots « a justifié » sont à chaque fois remplacés par le mot « justifie »;

2° à l'alinéa 5, 1° et 2°, les mots « a développé » sont remplacés par le mot « développe ».

Art. 136.

L'article 1561 du même Code est abrogé.

Art. 137.

Dans article 1562 du même Code, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 138.

Dans l'article 1566, alinéa 1er du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « de la Deuxième Partie » sont abrogés;

2° les mots « détermine le modèle de rapport d'activités et » sont abrogés.

Art. 139.

Dans l'article 1569, §1er, alinéa 2 du même Code, les mots « doit mettre » sont remplacés par le mot « met ».

Art. 140.

Dans l'article 1574 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, l'article « aux » est abrogé;

2° à l'alinéa 2, les mots « La Ministre » sont remplacés par les mots « Le Ministre ».

Art. 141.

Dans l'article 1576, alinéa 1er du même Code, les nombres « 24 » sont à chaque fois remplacés par les mots « vingt-quatre ».

Art. 142.

Dans l'article 1582 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° à alinéa 2, les mots « les Services du Gouvernement réclament » sont remplacés par les mots « l'administration réclame »;

2° à l'alinéa 3, les mots « Ceux-ci accusent » sont remplacés par les mots « Celle-ci accuse ».

Art. 143.

Dans l'article 1583 du même Code, les mots « ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur » sont remplacés par les mots « ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi ».

Art. 144.

Dans l'article 1584 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « Les Services du Gouvernement organisent » sont remplacés par les mots « L'administration organise »;

2° à l'alinéa 3, les mots « les Services du Gouvernement transmettent » sont remplacés par les mots « l'administration transmet ».

Art. 145.

Dans l'article 1585 du même Code, le mot « La » avant le mot « Ministre » est remplacé par le mot « Le ».

Art. 146.

Dans l'article 1588, §1er du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « les Services du Gouvernement » sont remplacés par les mots « l'administration »;

2° à l'alinéa 1er, 1°, le mot « vérifient » est remplacé par le mot « vérifie »;

3° à l'alinéa 1er, 2°, le mot « évaluent » est remplacé par le mot « évalue »;

4° à l'alinéa 2, les mots « veille à mettre à la disposition des Services du Gouvernement » sont remplacés par les mots « met à la disposition de l'administration »;

5° à l'alinéa 4, les mots « a été » sont remplacés par le mot « est ».

Art. 147.

L'article 1590 du même Code est abrogé.

Art. 148.

Dans l'article 1591, les mots « les Services du Gouvernement constatent » et « ils notifient » sont respectivement remplacés par les mots « l'administration constate » et « elle notifie ».

Art. 149.

Dans l'article 1592, alinéa 1er du même Code, les mots « ils émettent » et « ils notifient » sont respectivement remplacés par les mots « l'administration émet » et « elle notifie ».

Art. 150.

L'article 1596 du même Code est abrogé.

Art. 151.

Dans l'article 1597 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 5° est remplacé par ce qui suit:

« 5° les frais de location d'immeuble ou de partie d'immeuble, en ce compris les charges locatives y afférentes pour autant qu'ils résultent d'un contrat de bail en bonne et due forme; »;

2° au 7°, les mots « des Services du Gouvernement » sont remplacés par les mots « du Ministre ou de son délégué »;

3° il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit:

« Si le bâtiment visé à l'alinéa 1er, 5°, sert à d'autres activités que celles qui sont financées par la subvention, il convient de répartir les charges, soit en fonction du temps d'utilisation pour l'activité financée, soit en fonction de la surface requise pour celle-ci. ».

Art. 152.

Dans l'article 1600 du même Code, 1° à 5°, les « L » majuscules des mots « Les » et « L' » sont chaque fois remplacés par des « l » minuscules.

Art. 153.

L'article 1606 du même Code est abrogé.

Art. 154.

Dans les articles 1608 et 1609 du même Code, le « T » majuscule du mot « Troisième » est remplacé par un « t » minuscule.

Art. 155.

Dans l'article 1614, les modifications suivantes sont apportées:

1° les sigles « §1er » et « §2 » sont abrogés;

2° à l'alinéa 2, les mots « aux dispositions du §1er du présent article » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 1er ».

Art. 156.

Dans les articles 1616, alinéa 2, 1618, §1er et 1622, alinéa 2 du même Code, les mots « doivent être » sont remplacés par le mot « sont ».

Art. 157.

Dans l'article 1632, 4° du même Code, les mots « ci-dessus » sont abrogés.

Art. 158.

Dans l'article 1650, alinéa 2 du même Code, les mots « ont été » et « a été » sont respectivement remplacés par les mots « sont » et « est ».

Art. 159.

Dans l'article 1658, alinéa 2 du même Code, les mots « la transmet » sont remplacés par les mots « le transmet ».

Art. 160.

L'article 1661 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 1661.Les réviseurs d'entreprises, désignés par le Gouvernement, remettent à l'administration tous les avis, appréciations ou conseils que le Gouvernement sollicite. ».

Art. 161.

L'article 1669 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 1669.La délégation de l'autorité dans le comité de concertation de base de chacun des centres psychiatriques relevant de la Région wallonne est composée de la manière suivante:
1°  a) président: le directeur général;
b)  suppléant: l'inspecteur général;
2°  a) membre: l'inspecteur général;
b)  suppléant: le fonctionnaire de cet organisme le plus ancien dans le grade le plus élevé. ».

Art. 162.

Dans l'article 1676 du même Code, les mots « sont applicables » sont remplacés par les mots « s'appliquent ».

Art. 163.

L'article 1677 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 1677.Les dispositions par lesquelles la Région modifie, complète ou remplace les arrêtés énumérés à l'article 1676 s'appliquent de plein droit aux agents des organismes, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des modalités d'application prévues aux articles 1672 à 1768. ».

Art. 164.

Dans l'article 1680 du même Code, les mots « est applicable » sont remplacés par les mots « s'applique ».

Art. 165.

Dans l'article 1771 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° aux alinéas 1er et 2, les mots « les Services du Gouvernement » sont à chaque fois remplacés par les mots « l'administration »;

2° à l'alinéa 2, le mot « peuvent » est remplacé par le mot « peut ».

Art. 166.

Dans l'article 1774, alinéa 2, 2° du même Code, le mot « pourront » est remplacé par le mot « peuvent ».

Art. 167.

Dans l'article 1782, §2 du même Code, les mots « doivent disposer » sont remplacés par le mot « disposent ».

Art. 168.

Dans l'article 1783, §1er, alinéa 2 du même Code, les mots « doivent relever » sont remplacés par le mot « relèvent ».

Art. 169.

Dans l'article 1784, alinéa 4 du même Code, les mots « les Services du Gouvernement » sont remplacés par les mots « l'administration ».

Art. 170.

L'article 1794 du même Code est abrogé.

Art. 171.

L'article 1795 du même Code est abrogé.

Art. 172.

L'article 1799 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art.1799. §1er. La demande est introduite par toute voie conférant date certaine à l'envoi.
Lorsque le dossier est incomplet, l'administration réclame les documents manquants.
Celle-ci accuse réception de la demande d'agrément dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier complet.
Elle organise une inspection visant à évaluer de manière participative le projet de service dans un délai de trois mois à partir de l'introduction du dossier complet.
Les conclusions de l'inspection sont transmises dans le mois au pouvoir organisateur qui dispose d'un délai d'un mois pour y répondre.
Au terme de ce délai, l'administration transmet le dossier pour décision au Ministre, accompagné des conclusions de l'inspection et, le cas échéant, de la réponse du pouvoir organisateur.
Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois.
§2. La demande de dérogation visée aux articles 593 et 595 de la deuxième partie du Code décrétal est introduite complétée d'un plan précisant l'affectation des locaux, les dimensions de ceux-ci et justifiant la demande en même temps que la demande d'agrément visée au paragraphe 1er. ».

Art. 173.

L'article 1800 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 1800.La dérogation visée à l'article 709 du Code décrétal est accordée par le Ministre ou son délégué.
La demande de dérogation est introduite en même temps que la première demande d'agrément.
Elle comporte la description de l'activité, l'objectif qu'elle poursuit, la durée et la fréquence des prestations, l'affectation des ressources, les indicateurs d'évaluation de l'atteinte de l'objectif et une copie de la convention antérieurement conclue avec le bénéficiaire de l'activité accessoire.
L'administration accuse réception de la demande dans les dix jours en précisant, le cas échéant, les documents manquants.
L'administration instruit la demande dans un délai d'un mois à dater de l'accusé de réception établissant que la demande est complète.
Le Ministre ou son délégué dispose d'un délai de deux mois pour statuer.
En l'absence de décision, la demande est réputée acceptée. ».

Art. 174.

L'article 1803 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 1803. §1er. Le contrôle et l'évaluation des activités du service sont menés par l'inspection organisée par l'administration qui:
1° vérifie la conformité aux dispositions adoptées par ou en application du chapitre 2 du titre 2 du livre 6 la deuxième partie du Code décrétal, notamment le respect des conditions d'agrément et du maintien de celui-ci;
2° évalue le projet de service de manière participative avec les membres des équipes, des initiatives spécifiques ou des clubs thérapeutiques, en confrontant celui-ci à sa réalisation effective, en mesurant les écarts entre le projet de service et sa mise en œuvre au moyen des indicateurs définis par le service et en envisageant les perspectives de développement des activités.
Pour la vérification mentionnée au 1°, le directeur administratif veille à mettre à la disposition de l'administration les conventions institutionnelles, les procès-verbaux des réunions de concertation hebdomadaires et trimestrielles et du conseil d'avis, les autorisations légales ou réglementaires, le document d'information destiné à l'usager et la comptabilité.
Pour l'évaluation mentionnée au 2°, le directeur administratif veille à la présence de tous les membres du personnel lors de l'inspection.
§2. Les conclusions de l'inspection sont portées à la connaissance du pouvoir organisateur et du directeur administratif, dans le respect de la procédure visée à l'article 1798.  ».

Art. 175.

Dans l'article 1804 du même Code, les mots « les Services du Gouvernement constatent » et « ils notifient » sont respectivement remplacés par les mots « l'administration constate » et « elle notifie ».

Art. 176.

Dans l'article 1805, alinéa 1er, les mots « ils émettent » et « ils notifient » sont respectivement remplacés par les mots « l'administration émet » et « elle notifie ».

Art. 177.

Dans l'article 1814 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 5° est remplacé par ce qui suit:

« 5° les frais de location d'immeuble ou de partie d'immeuble, en ce compris les charges locatives y afférentes pour autant qu'ils résultent d'un contrat de bail en bonne et due forme; »;

2° il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit:

« Si le bâtiment sert à d'autres activités que celles qui sont financées par la subvention, il convient de répartir les charges soit en fonction du temps d'utilisation pour l'activité financée, soit en fonction de la surface requise pour celle-ci. ».

Art. 178.

Dans l'article 1815, §2 du même Code, les mots « ne sera » sont remplacés par les mots « n'est ».

Art. 179.

L'article 1818 du même Code est abrogé.

Art. 180.

Dans l'article 1821, alinéa 2, 2° du même Code, les mots « les Services du Gouvernement » sont remplacés par les mots « le Ministre ou son délégué ».

Art. 181.

L'article 1823 du même Code est abrogé.

Art. 182.

Dans l'article 1826, alinéa 2 du même Code, les mots « l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « l'alinéa 1er' ».

Art. 183.

L'article 1860 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 1860.Lorsque le dossier est incomplet, l'administration réclame les documents manquants dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier.
Celle-ci accuse réception de la demande d'agrément dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier complet.
Elle organise une inspection visant à évaluer le plan d'action du réseau dans un délai de trois mois à partir de l'introduction du dossier complet.
Les conclusions de l'administration sont transmises dans le mois de l'inspection au pouvoir organisateur, qui dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations.
Au terme de ce délai, l'administration transmet le dossier pour décision au Ministre, accompagné de ses conclusions et, le cas échéant, des observations du pouvoir organisateur. ».

Art. 184.

Dans l'article 1863, alinéa 2 du même Code, les mots « aux Services du Gouvernement qui en accusent » sont remplacés par les mots « à l'administration qui en accuse ».

Art. 185.

Dans l'article 1864 du même Code, les mots « les Services du Gouvernement constatent » et « ils notifient » sont respectivement remplacés par les mots « l'administration constate » et « elle notifie ».

Art. 186.

Dans l'article 1865 du même Code, les mots « ils émettent » et « ils notifient » sont respectivement remplacés par les mots « elle émet » et « elle notifie ».

Art. 187.

L'article 1872 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 1872.Lorsque le dossier est incomplet, l'administration réclame les documents manquants dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier.
Celle-ci accuse réception de la demande d'agrément dans un délai de dix jours à dater de la réception du dossier complet.
Elle organise une inspection visant à évaluer le plan d'action du service dans un délai de trois mois à partir de l'introduction du dossier complet.
Les conclusions de l'administration sont transmises dans le mois au pouvoir organisateur qui dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations.
Au terme de ce délai, l'administration transmet le dossier pour décision au Ministre, accompagné de ses conclusions et, le cas échéant, des observations du pouvoir organisateur. ».

Art. 188.

L'article 1876 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 1876.Lorsque l'administration constate un manquement aux normes fixées par ou en application du chapitre 3 du titre 2 du livre 6 de la deuxième partie du Code décrétal, elle notifie la nature de celui-ci au service ainsi que le délai de mise en conformité qui ne peut être inférieur à un mois. ».

Art. 189.

Dans l'article 1877, alinéa 1er du même Code, les mots « ils émettent » et « ils notifient » sont respectivement remplacés par les mots « elle émet » et « elle notifie ».

Art. 190.

Dans l'article 1880, §1er, alinéa 1er du même Code, les signes « 1. », « 2. » et « 3. » sont supprimés.

Art. 191.

Dans l'article 1881, 7° du même Code, les mots « des Services du Gouvernement doit être » sont remplacés par les mots « de l'administration est ».

Art. 192.

Dans l'article 1883, 1° à 6° du même Code, les « L » majuscules des mots « Les » et « L' » sont remplacés par des « l » minuscules.

Art. 193.

L'article 1884 du même Code est abrogé.

Art. 194.

Dans l'article 1886 du même Code, les mots « au Département qui, au sein des Services du Gouvernement » sont remplacés par les mots « au département qui, au sein de l'administration ».

Art. 195.

L'article 1887 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. 1887. §1er. Le contrôle et l'évaluation des activités du réseau ou du service sont menés par l'administration qui, conformément à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, notamment la charte de bonne conduite administrative contenue à l'annexe Ire:
1° vérifie la conformité aux dispositions adoptées par ou en application chapitre 3 du titre 2 du livre 6 de la deuxième partie du Code décrétal, notamment le respect des conditions d'agrément et du maintien de celui-ci;
2° évalue de manière participative la mise en place du plan d'action et sa réalisation effective.
Afin de permettre la vérification visée à l'alinéa 1er, 1°, le réseau veille à mettre à la disposition de l'administration les dossiers relatifs au personnel engagé ou sous statut, la liste actualisée de ses membres, les conventions, les procès-verbaux des réunions du comité de pilotage et la comptabilité.
De même, le service veille à mettre à la disposition de l'administration les dossiers relatifs au personnel engagé ou sous statut, les conventions, les dossiers des bénéficiaires et la comptabilité.
Lors de l'évaluation participative visée à l'alinéa 1er, 2°, le réseau veille à la présence de toutes les personnes en charge de la fonction de coordination lors de l'inspection.
De même, le service veille à la présence des membres du personnel.
§2. Les conclusions de l'inspection sont transmises dans le mois au réseau ou au service qui dispose d'un délai d'un mois pour y répondre. ».

Art. 196.

L'article 1888 du même Code est abrogé.

Art. 197.

Dans l'article 1890, §1er, alinéa 2 du même Code, les mots « l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « l'alinéa 1er ».

Art. 198.

Dans l'article 1893 du même Code, les mots « aux Services du Gouvernement qui en accusent » sont remplacés par les mots « à l'administration qui en accuse ».

Art. 199.

Dans l'article 1900, alinéa 1er du même Code, les mots « du Ministre » sont remplacés par les mots « de l'administration ».

Art. 200.

Dans l'article 1901 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « doit contenir » sont remplacés par le mot « contient »;

2° à l'alinéa 1er, 3°, les mots « doit être » sont remplacés par le mot « est »;

3° à l'alinéa 2, les mots « doit contenir » sont remplacés par le mot « contient ».

Art. 201.

Dans l'article 1902, alinéa 2 du même Code, les mots « l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « l'alinéa 1er ».

Art. 202.

Dans l'article 1903, alinéa 1er du même Code, les mots « énumérées aux articles 1901 et 1900 » sont remplacés par les mots « mentionnées aux articles 1900 et 1901 ».

Art. 203.

Dans l'article 1905 du même Code, les mots « n'ont pu être » sont remplacés par les mots « ne sont pas ».

Art. 204.

Dans l'article 1911, alinéa 1er du même Code, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « l'administration ».

Art. 205.

Dans l'article 1914, alinéa 1er du même Code, les mots « doit être » sont remplacés par le mot « est ».

Art. 206.

Dans l'article 1925 du même Code, les « 1 » et « 2 » sont remplacés par des « 1° » et « 2° ».

Art. 207.

Dans l'article 1930, alinéa 2 du même Code, les mots « l'alinéa précédant » sont remplacés par les mots « l'alinéa 1er ».

Art. 208.

Dans l'article 1932, alinéa 1er du même Code, les mots « au Ministre » sont remplacés par les mots « à l'administration ».

Art. 209.

Dans l'article 1933, alinéa 2 du même Code, les mots « doit être » sont remplacés par le mot « est ».

Art. 210.

Dans l'article 1939, alinéa 1er du même Code, les mots « au Ministre » sont remplacés par les mots « à l'administration ».

Art. 211.

Dans l'article 1947, alinéa 1er, les « 1. », « 2. », « 3. » sont remplacés par des « 1° », « 2° », « 3° ».

Art. 212.

Dans l'article 1948, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 2, les mots « doit être » sont remplacés par les mots « est »;

2° à l'alinéa 3, les mots « feront » sont remplacés par les mots « font ».

Art. 213.

Dans les articles 21, alinéa 1er, 24, alinéa 2, 26, alinéa 1er, 28, 48, alinéa 1er, 70, 74, alinéa 3, 79, alinéa 1er, 82, alinéa 1er , 138, 161, 170, alinéa 1er, 187, 188, alinéa 2, 192, 196, 2°, 328, alinéa 1er, 1427, alinéa 2, 1442, 1453, alinéas 2 et 4, 1454, alinéa 2 , 1456, alinéa 5, 1509, §1er, 1548, alinéa 4, 1550 et 1924 du même Code, les mots « « ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi » sont à chaque fois insérés après les mots « par lettre recommandée » ou, le cas échéant, après les mots « par lettre recommandée à la poste ».

Art. 214.

Dans les articles 29, alinéa 1er, 33, alinéa 1er, 49, alinéa 1er, 50, alinéa 1er, 51, alinéa 1er, 55, 58, alinéas 1er et 2, 61, 62, alinéa 1er, 64, et 1553 du même Code, le mot « Gouvernement » est à chaque fois remplacé par le mot « Ministre ».

Art. 215.

Dans les articles 68, alinéa 2, 1396, alinéa 2, 1409, alinéa 1er, 1447, alinéa 1er, 1480, alinéa 1er, 1584, alinéa 3, 1597, 3°, 1649, et 1925, 1° du même Code, le « M » majuscule du mot « Ministre » est à chaque fois remplacé par un « m » minuscule.

Art. 216.

Dans les articles 1556, alinéa 5, 1579, 5°, 1785, alinéa 3, 10°, 1853, alinéa 2, 3°, et 1883, 2° du même Code, le « T » majuscule du mot « Titre » est à chaque fois remplacé par un « t » minuscule.

Art. 217.

Dans les articles 1556, alinéa 5, 1579, 5°, 1785, alinéa 3, 10°, 1853, alinéa 2, 3°, 1883, 2°, et 1891, alinéa 1er, 3° du même Code, le « L » majuscule du mot « Livre » est à chaque fois remplacé par un « l » minuscule.

Art. 218.

Dans les articles 12, 1414, alinéa 3, 1419, alinéa 2, 4°, 1422, alinéa 1er , 1424, alinéa 2, 1425, alinéa 3, 1426, alinéa 2, 1440, alinéa 1er, 1441, alinéa 1er, 1442, 1443, §1er, alinéa 4, 1447, alinéa 1er, 1458, 1473, 1482, alinéa 1er, 1490, alinéa 1er, 1491, 2°, 1495, alinéa 1er , 1496, alinéa 1er, 1°, 1499, 3°, 1504, 1525, 1532, 1546, 1551, 1556, alinéa 5, 1564, 1° et 2°, 1567, alinéas 1 et 2, 1568, alinéa 1er , 1569, §1er, alinéa 1er , 1570, alinéa 1er , 1571, alinéa 1er , 1572, 1573, alinéa 2, 2°, 1575, 1576, alinéa 1er , 1577, 1578, alinéa 1er, 1579, 1580, alinéa 1er , 1582, alinéa 1er , et alinéa 1er, 3°, 1584, alinéa 1er , 1587, 1588, §1er, alinéa 2, 1595, alinéas 1er , 1595, alinéa 1er, alinéas 2, 1°, 3 et 4, 1597, 10° et 11°, 1604, alinéas 1er et 2, 1605, 1607, 1769, 1° à 3°, 1770, alinéas 2 et 3, 1772, 1773 et 1773, 5°, 1774, alinéa 1er et 2, 5°, 1777, 1778, alinéas 1er, 2, 3° à 5°, 1° à 3°, 4, 2°, 3°, 6°, 5, 1°, 6, 1°7, 1° et 2°, 1781, 1783, §1er, alinéa 1er , 1785, alinéa 3, 10°, 1789, §1er , alinéa 1er, 1790, 9°, 1793, §1er, alinéa 1er , 1796, alinéa 1er , 1797, §1er , 1798, 1801, alinéa 1er , 1802, 1804, alinéa 1er , 1808, 1810, alinéa 1er,

1813, 1814, 10° et 11°, 1817, 1819, 1822, 1824, 1825, 1826, alinéa 1er , 1850, 1° à 3°, 1851, 1852, 1853, alinéa 1er et 2, 3°, 1854, 1857, alinéas 1er et 2, 1858, alinéa 1er et 1er, 2° et 3°, 1862, 1864, 1868, 1870, 1874, 1875, alinéa 1er , 1880, §1er, alinéa 1er, 1881, 10° et 11°, 1883, 2°, 1885, 1889, 1890, §1er, alinéa 2 et §2, 1891, alinéa 1er, 1892, alinéa 1er et alinéa 1er, 4°, 1893, 1894, alinéa 1er, 1900, alinéa 3 et 1919, alinéa 1er, du même Code, le « D » majuscule du mot « Deuxième » est à chaque fois remplacé par un « d » minuscule.

Art. 219.

Dans les articles 1408, alinéa 4, 1421, 1448, 1452, 1579, 5°, 1891, alinéa 1er, 3°, 1903, alinéa 2, 1906, alinéa 2, et 1910, alinéa 2 du même Code, le « P » majuscule du mot « Première » est à chaque fois remplacé par un « p » minuscule.

Art. 220.

Dans les articles 79, alinéa 6, 130, alinéa 4, 1443, alinéa 4, 1450, alinéa 4, 1548, alinéa 4, et 1915, alinéa 3 du même Code, les mots « par lettre recommandée ou par pli déposé contre accusé de réception » sont à chaque fois remplacés par les mots « par lettre recommandée, par pli déposé contre accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi ».

Art. 221.

Dans les articles 1469, alinéa 5, 1473, alinéa 4, 1478, alinéa 4, 1492, §1er, 1497, §1er, 1500, §1er, 1928, alinéa 3, 1933, alinéa 4, et 1948, alinéa 5 du même Code, les mots « ou par toute modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine à l'envoi » sont à chaque fois remplacés par les mots « ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi ».

Art. 222.

Dans les articles 1576, alinéa 3, 1580, alinéa 1er, 1587, 1594, alinéa 1er, 1770, alinéa 5, 1783, §2, alinéa 1er, 1784, alinéa 1, 1786, 1789, §1er, alinéa 1er, 1793, §2, 1796, alinéa 2, 1807, alinéa 1er, 1810, alinéa 3, 1821, alinéa 5, 3°, 1867, alinéa 1er, 1875, alinéa 2, 1879, alinéa 1er, et 1891, alinéa 2 du même Code, les mots « aux Services du Gouvernement » sont à chaque fois remplacés par les mots « à l'administration ».

Art. 223.

Dans les articles 1597, 6°, 1881, 1° et 6°, et 1882, 2°, du même Code, le « S » majuscule du mot « Services » est à chaque fois remplacé par un « s » minuscule ».

Art. 224.

Dans les articles 1598, 3° et 6°, 1601, 1603, 1607, 1801, alinéa 2, 1811, 2° et 6°, 1814, 7°, 1815, §1er, alinéa 3, 1825, 3°, 1827, 1829, 1863, alinéa 1er, 1867, alinéa 2, 1875, alinéa 1er, 1880, §1er, l'alinéa 3, 1895 et 1897, du même Code, les mots « des Services du Gouvernement » sont à chaque fois remplacés par les mots « de l'administration ».

Art. 225.

Dans les articles 1682, 1684, 1686, 1687, 1688, 1689, 1691 à 1697, 1699, 1702 à 1704, 1706, 1707, 1711 à 1713; 1715, 1716, 1717, 1719, 1725 et 1726, 1731 à 1733, 1735 à 1737, 1739 à 1743, 1746, 1747, 1749, 1754,1756, 1758, alinéa 2, 1761 et 1762 du même Code, les mots « doit se lire » sont à chaque fois remplacés par les mots « se lit ».

Art. 226.

Dans les articles 1683, 1685, 1690, 1701, 1708, 1714, 1716, 1718, alinéas 1 et 2, 1724, 1727, 1728, 1734, 1748, 1750 et 1755 du même Code, les mots « n'est pas applicable » sont à chaque fois remplacés par les mots « ne s'applique pas ».

Art. 227.

Dans les articles 1705, 1720, 1721, 1722, 1723, 1729, 1730, 1752, 1753, 1757, 1759, 1760, 1763, 1765, 1766 et 1767 du même Code, les mots « ne sont pas applicables » sont à chaque fois remplacés par les mots « ne s'appliquent pas ».

Art. 228.

Dans les articles 1706, 1765 et 1766 du même Code, le « M » majuscule de « Ministères » est à chaque fois remplacé par un « m » minuscule.

Art. 229.

L'annexe 11 du même Code est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Art. 230.

Dans l'annexe 119 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le point 1.2, alinéa 1er, tiret 5, les mots « pour que des véhicules dont la charge par essieu est de treize maximum » sont remplacés par les mots « pour que des véhicules dont la charge par essieu est de treize tonnes maximum »;

2° dans le point 3.2.1, le a) est remplacé par ce qui suit:

« a) une saillie horizontale et continue de largeur (a) égale ou supérieure à soixante cm, raccordée au plancher; »;

3° dans le point 4.2.2.7, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

« La pente des volées d'escalier ne peut dépasser septante cinq pour cent (angle de pente maximal de 37°). »;

4° le point 6.1.3.6 est remplacé par ce qui suit:

« 6.1.3.6. Une thermo coupure est prévue dans le bain d'huile et dans les enroulements du moteur d'entraînement de la pompe.

Les caractéristiques minimales de l'huile:

– point d'éclair en vase ouvert: cent nonante degrés Celsius;

– point d'auto inflammation: trois cent cinquante degrés Celsius. »;

5° le point 6.4.4.1 est remplacé par ce qui suit:

« 6.4.4.1. La tuyauterie est réalisée à partir de tubes en acier sans soudure, en cuivre ou en alliage de cuivre, conçus pour une pression d'utilisation de vingt bars.

Les tronçons qui constituent la tuyauterie sont assemblés:

– par soudure autogène;

– par brasure au moyen d'alliages dont le point de fusion est au moins égal à cinq cents degrés Celsius.

Toutefois, dans la mesure compatible avec les nécessités de démontages et de remontages éventuels, l'utilisation de raccords mécaniques spécialement conçus pour les gaz de pétrole liquéfiés est autorisée. »;

6° le point 6.5.2.4.2 est remplacé par ce qui suit:

« 6.5.2.4.2. Sont interdits:

– le chauffage à combustion directe dans l'air de pulsion;

– le chauffage par échange de chaleur avec un liquide ou une vapeur dont la température dépasse cent quatre-vingt degrés Celsius. »;

7° le point 6.5.3 est remplacé par ce qui suit:

« 6.5.3. Appareils locaux de chauffage.

Les appareils locaux assurant le chauffage complémentaire ou d'appoint sont électriques et répondent aux conditions suivantes:

– tout contact même fortuit d'un objet quelconque avec les résistances chauffantes est exclu;

– la température de l'air à l'orifice de sortie ne dépasse en aucun cas quatre-vingts degrés Celsius;

– la température des surfaces extérieures accessibles des appareils ne peut en aucun cas dépasser septante degrés Celsius. »;

8° le point 6.5.5.4 est remplacé par ce qui suit:

« 6.5.5.4. A l'endroit où les conduits utilisés pénètrent dans les locaux desservis, la température de l'air distribué ne peut dépasser quatre-vingt degrés Celsius. »;

9° le point 6.6.5.3.3 est remplacé par ce qui suit:

« 6.6.5.3.3. La colonne alimentant les dévidoirs muraux à alimentation axiale a un diamètre intérieur suffisant pour assurer les débits prévus par la norme à l'orifice de la lance la plus défavorisée sous une pression d'au moins deux virgule cinq bars. ».

Art. 231.

Dans le point 16.4, alinéa 2, de l'annexe 120 du même Code, les mots « à l'annexe 112 » sont remplacés par les mots « à l'annexe 119 ».

Art. 232.

Les annexes 2, 3, 34 et 130 du même Code sont abrogées.

Art. 233.

Entrent en vigueur le 1er janvier 2015:

1° le décret du 20 février 2014 modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé en vue d'harmoniser et de simplifier le processus d'octroi et de contrôle des subventions et les rapports d'activités;

2° le présent arrêté.

Art. 234.

Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Annexe - Annexe 11 au Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Méthode de calcul et dépenses éligibles pour la détermination de la tarification des services offerts.
Le coût journalier réel du gîte ou du gîte et du couvert se déterminent en divisant la somme des coûts éligibles de l'année de référence par la moyenne du nombre de nuitées des trois dernières années.
– Pour les coûts éligibles, l'année de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle sera appliquée la nouvelle tarification;
– Coûts éligibles: les coûts à prendre en considération sont répertoriés dans le tableau ci-dessous. Ce tableau est complété sur base des informations fournies dans le bilan et le compte de résultats de l'année de référence avalisés par le pouvoir organisateur (assemblée générale, conseil de l'aide sociale ou collège communal). Lorsque le responsable d'une maison d'hébergement de type familial est une personne physique, cette dernière certifie sincère et véritable les coûts éligibles;
– Moyenne du nombre de nuitées: moyenne du nombre de nuitées enregistrées par la maison d'accueil, la maison de vie communautaire et la maison d'hébergement de type familial durant les trois années qui précèdent celle au cours de laquelle sera appliquée la nouvelle tarification.
Ce coût journalier est calculé au cours du 1er trimestre de l'année civile en cours et entre en vigueur au plus tard le premier avril de cette même année.
Nuitées réalisées durant les 3 années précédentes
Nuitées 20 - -
Nuitées 20 - -
Nuitées 20 - -
Moyenne à prendre en considération
Intitulé Montants
Approvisionnements et marchandises
Achats alimentation (incluant l'alimentation adaptée aux enfants) +
Loyers et charges locatives
Loyers +
Entretien et réparation immeuble +
Entretien et réparation du matériel +
Entretien et réparation du matériel roulant +
Entretien et réparation du matériel ou des installations de sécurité +
Autres charges locatives et entretien +
Fourniture hébergement
Eau +
Électricité +
Chauffage +
Frais de nettoyage et produits d'entretien +
Lingerie domestique +
Frais de buanderie +
Matériel de puériculture +
Nécessaires premier secours et premiers soins (pharmacie) +
Fourniture et petit matériel divers lié à l'hébergement +
Rétributions de tiers liées à l'hébergement
Assurances incendie +
Assurances véhicules +
Honoraires et autres rétributions liés à l'hébergement +
Transport et frais y afférents liés à l'hébergement +
Part à charge de l'institution du coût salarial du personnel technique (conciergerie, entretien, cuisine et ouvrier) lié à l'hébergement +
Part à charge de l'institution des dotations aux amortissements et aux réductions de valeur sur immobilisations
Amortissement de l'immeuble (dotation) +
Amortissement IMO (dont systèmes de sécurité) (dotation) +
Amortissement du mobilier (dotation) +
Amortissement matériel roulant (dotation) +
Réductions de vbaleurs sur créances commerciales à 1 an au plus
Créances irrécouvrables des hébergés (dotation +) + 80%
Créances irrécouvrables des hébergés (reprise -) - 80%
Précompte immobilier et taxes liées à l'hébergement +
Participation des hébergés
Dans les frais de buanderie -
Autres participations des hébergés -
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014 modifiant le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé en vue d'harmoniser et de simplifier le processus d'octroi et de contrôle des subventions et les rapports d'activités.
Namur, le 4 décembre 2014.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT