06 novembre 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon portant création d'une Direction du contrôle des mandats locaux au sein du Service public de Wallonie et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2007 portant création d'une Cellule temporaire de contrôle des mandats locaux
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'article L5111-1 inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, ratifié par le décret du 19 juin 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2007 portant création d'une Cellule temporaire de contrôle des mandats locaux;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 18 mars 2014;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 19 juillet 2012;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 20 mars 2014;
Vu le protocole n° 647 du Comité de secteur XVI, établi le 31 mars 2014;
Vu l'avis 56.479/2 du Conseil d'État, donné le 9 juillet 2014 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur proposition du Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le personnel de la Direction du contrôle des mandats locaux, ci-après « la Direction », comprend au moins un responsable, ayant le grade de directeur, rémunéré à l'échelle A 4.

Art. 2.

Les membres du personnel de la Direction ne peuvent:

1° être parents ou alliés entre eux jusqu'au quatrième degré inclusivement;

2° à l'époque de leur entrée en fonction, être parents ou alliés au même degré d'un Ministre;

3° être membre de la Chambre, du Sénat, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté germanophone, du Parlement de la Région de Bruxelles-capitale ou du Parlement de la Communauté française;

4° traiter des dossiers qui les concernent personnellement ou dans lesquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement sont intéressés;

5° traiter des dossiers relevant de communes ou de mandataires avec lesquels ils disposent d'un lien particulier;

6° exercer, soit par eux-mêmes, soit sous le nom de leur époux ou cohabitant légal, ou par toute autre personne interposée, aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, ou participer à la direction ou à l'administration de toute société ou établissement industriel.

Art. 3.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2007 portant création d'une Cellule temporaire de contrôle des mandats locaux est abrogé.

Art. 4.

Le Ministre des Pouvoirs locaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Énergie,

P. FURLAN

Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX