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10 décembre 2014 - Arrêté ministériel autorisant temporairement la pêche de certains poissons en période de fermeture dans les étangs de Bologne et du Moulin à Habay-la-Neuve
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, l'article 14;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954, les articles 9 et 10, 1°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Considérant la requête introduite le 20 octobre 2014 par l'ASBL « La Bourriche », visant à obtenir le renouvellement de l'autorisation de la pêche de certains poissons en période de fermeture dans les étangs de Bologne et du Moulin à Habay-la-Neuve;
Considérant l'avis favorable du Service de la Pêche du Département de la Nature et des Forêts;
Considérant que ces étangs jouent toute l'année un rôle pédagogique et didactique important dans le cadre des activités d'initiation à la pêche organisées par la Maison de la Pêche du Luxembourg,
Arrête:

Art. 1er.

Par dérogation aux dispositions de l'article 10, 1° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, il est permis de pêcher du 1er octobre au vendredi précédant le troisième samedi de mars dans les étangs de Bologne et du Moulin à Habay-la-Neuve.

Est seule autorisée la pêche des espèces de poissons dont la pêche est ouverte, en application des dispositions de l'article 9 de l'arrêté précité.

Art. 2.

Par dérogation aux dispositions de l'article 9, 3° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, il est permis de pêcher entre le troisième samedi de mars et le vendredi précédant le premier samedi de juin le gardon, le rotengle, la brème, la carpe, le carassin, l'ide mélanote, l'ablette commune et la tanche dans les étangs de Bologne et du Moulin à Habay-la-Neuve, aux conditions fixées à l'article 11, §1er, alinéa 2, de l'arrêté précité.

Art. 3.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.

R. COLLIN