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10 décembre 2014 - Arrêté ministériel autorisant temporairement la pêche dans le lit d'une partie de l'Ourthe et de l'Amblève
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, l'article 14;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954, l'article 16, 2° et l'article 38, 2°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Considérant la requête introduite le 21 mars 2014 par la Fédération des Pêcheurs de l'Ourthe et de la Sûre demandant le renouvellement de l'autorisation de la pêche dans le lit de la rivière sur le tronçon de l'Ourthe en aval du pont de Nisramont;
Considérant la requête introduite le 7 octobre 2014 par l'Union des Pêcheurs de l'Ourthe et de l'Amblève demandant le renouvellement de l'autorisation de la pêche dans le lit d'une partie de ces deux rivières;
Considérant l'avis favorable du Service de la Pêche du Département de la Nature et des Forêts;
Considérant que la présente dérogation rencontre un intérêt local, notamment sur le plan touristique et pour la promotion de la pêche,
Arrête:

Art. 1er.

Par dérogation aux dispositions de l'article 16, 2° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, il est permis temporairement de pêcher dans le lit de l'Amblève en aval du Pont de Remouchamps à partir du premier samedi de juin, quelque soit le mode de pêche pratiqué.

Art. 2.

Par dérogation aux dispositions de l'article 38, 2° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, il est permis temporairement de pêcher dans le lit de l'Ourthe en aval du Pont de Nisramont à partir du premier samedi de juin, quelque soit le mode de pêche pratiqué.

Art. 3.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.

R. COLLIN