23 décembre 2014 - Arrêté ministériel fixant les modalités de mise en œuvre et de contrôle de la bonne exécution des contrats d'épandage et des documents de suivi
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Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,
Vu le Chapitre IV du Livre II du Code de l'Environnement, les articles D. 167 et D. 177, modifié par le décret du 31 mai 2007;
Vu l'article R. 211, §8, du Livre II du Code de l'Environnement, remplacé par l'arrêté du 13 juin 2014;
Vu l'avis 56.572/2/V du Conseil d'État, donné le 20 août 2014, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes, établi en application du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de ka Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis du 4 décembre 2014 de la Commission consultative de l'Eau;
Considérant la nécessité de fixer les modalités de mise en œuvre des contrats d'épandage et des documents de suivi,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 91/676/CE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

Art. 2.

Les contrats d'épandage et les documents de suivi instaurés par l'article R. 211 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau répondent au prescrit du présent arrêté.

Art. 3.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° « cédant »: la personne, physique ou morale, qui cède des fertilisants organiques à un preneur;

2° « preneur »: la personne, physique ou morale, qui accepte les fertilisants organiques du cédant;

3° « administration »: la Direction de la Protection des Sols de la Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.

Art. 4.

§1er. Selon que l'échange porte sur des effluents d'élevage déjà existants ou sur des effluents d'élevage produits au cours du pâturage chez le preneur, le contrat d'épandage établi sur un support papier est réalisé selon le modèle fixé par l'annexe 1reou par l'annexe 2. Le contrat d'épandage établi sous forme électronique reprend les mêmes informations.

§2. Le contrat mentionne, outre les mentions prévues à l'article R. 211, §3, du Code de l'Eau, les noms et adresses du preneur et du cédant, leurs numéros de producteur lorsqu'il s'agit d'exploitants agricoles demandeurs d'aides et porte les signatures des parties contractantes.

L'absence de l'un de ces éléments empêche la prise en compte de ce contrat par l'administration.

§3. Par le contrat, le cédant s'engage à transférer physiquement la quantité de fertilisants organiques spécifiée dans celui-ci au preneur, qui s'engage à en accepter la propriété.

§4. Les fertilisants organiques autres que les effluents d'élevage font l'objet d'un contrat reprenant les mentions prévues à l'article R. 211, §3, du Code de l'Eau.

Art. 5.

§1er. Lorsque le contrat d'épandage, portant sur des effluents d'élevage, est établi sous forme électronique, il est imprimé en deux exemplaires après sa communication par le cédant à l'adresse électronique mise à disposition à cette fin par l'administration. Cette version imprimée est signée par les deux parties. L'un des exemplaires signés est détenu par le cédant et l'autre par le preneur. Le contrat peut prendre cours le jour de sa communication à l'administration.

Le contrat d'épandage établi sous forme électronique a la même durée que le contrat d'épandage établi sur un support papier, telle qu'établie par l'article R.211 du Code de l'Eau, à savoir un an minimum et trois ans maximum.

§2. Le cédant met l'exemplaire signé du contrat à la disposition de l'administration, immédiatement et sur simple demande. Il le conserve durant trois ans après l'expiration du contrat.

§3. Aucun transfert de fertilisants organiques ne peut être réalisé avant la prise en cours du contrat.

L'ensemble des transferts porte sur la matière prévue par le contrat et durant la durée de validité de celui-ci.

Art. 6.

§1er. Chacune des parties peut mettre fin unilatéralement au contrat moyennant un préavis notifié par recommandé ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi.

L'administration reçoit copie de ce préavis.

La durée minimale du préavis est d'un an hormis cas de force majeure ou événement imprévisible et indépendant de la volonté du cédant ou du preneur.

Dans cette hypothèse, le cas de force majeure ou l'événement est signalé par écrit à l'autre partie dans les trois mois où il est intervenu.

§2. En cas d'irrégularité constatée dans l'exécution de ce contrat, l'administration en est avertie sans délai.

Art. 7.

§1er. Le document de suivi accompagne le transfert de fertilisant organique du cédant vers le preneur.

§2. Le document de suivi portant sur le transfert d'effluents d'élevage est établi sur un support papier ou sous forme électronique.

Il se compose:

– d'un volet de notification préalable du transfert d'une certaine quantité d'effluents d'élevage faisant l'objet d'un contrat d'épandage, dont le modèle est établi à l'annexe 3;

– d'un volet de notification postérieure servant à confirmer que la quantité d'effluents d'élevage a bien été transférée, dont le modèle est établi sur la même annexe.

Le document établi sous forme électronique reprend les mêmes informations que celui établi sur un support papier et contient les informations connues de l'administration et pré-encodées par celle-ci.

§3. Le document de suivi portant sur le transfert d'autres fertilisants organiques est établi sous forme électronique.

Il se compose:

– d'un volet de notification préalable du transfert d'une certaine quantité de fertilisants organiques faisant l'objet d'un contrat d'épandage, dont le modèle est établi à l'annexe 4;

– d'un volet de notification postérieure servant à confirmer que la quantité de fertilisants organiques a bien été transférée, dont le modèle est établi sur la même annexe.

Art. 8.

Lorsque le document de suivi est établi sur un support papier, le volet de notification préalable dûment complété est transmis par télécopie deux jours ouvrables avant le transfert à l'administration.

Lorsque le document de suivi est établi sous forme électronique, le volet de notification préalable est transmis à l'administration avant le début du transfert et au moins 3 heures avant le début du transfert en cas de lisier destiné à être stocké à la ferme.

Une copie du document de suivi dont le volet de notification préalable est complété, est placée dans chaque véhicule opérant le transfert entre le cédant et le preneur.

Art. 9.

§1er. Après le transfert, le volet de notification postérieure est complété sous forme électronique ou sur un support papier.

Outre la déclaration de confirmation que le transfert a eu lieu selon les modalités confirmées, le volet de notification postérieure mentionne les quantités réellement transportées.

§2. Lorsque le volet de notification postérieure du document de suivi est complété sur un support papier, il est transmis à l'administration par courrier ou par télécopie dans les formes prescrites par l'article R. 211, §5, du Code de l'Eau.

L'article R. 211, §6, du Code de l'Eau est d'application en l'absence des renseignements repris au paragraphe premier, ainsi qu'en l'absence de leur transmission dans les délais prescrits.

§3. Lorsque le volet de notification postérieure du document de suivi est complété de manière électronique, il est imprimé et signé par les deux parties.

Aux fins de vérification, le cédant met l'exemplaire signé du document de suivi à la disposition de l'administration, immédiatement et sur simple demande. Il le conserve selon le prescrit de l'article R. 211, §5, du Code de l'Eau.

§4. L'administration peut vérifier la réalité du transfert ainsi notifié à tout moment et par tout moyen qu'elle jugera utile.

Art. 10.

L'administration envoie chaque année aux exploitations agricoles cédantes visées à l'article R. 211, §7, du Code de l'Eau une attestation de dispense des obligations visées à l'article R. 211, §5 et 6, selon le modèle repris à l'annexe 5. Une copie de cette attestation est transmise au preneur à la signature du contrat. Une copie de l'attestation doit être présentée sur simple demande.

Art. 11.

Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valides jusqu'à leur échéance et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017, ou jusqu'à leur résiliation par l'une des deux parties, selon les modalités fixées à l'article 4.

Art. 12.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté relatif à l'utilisation des composts et des digestats sur ou dans les sols, les fertilisants organiques autres que les effluents d'élevage ne doivent pas faire l'objet d'un contrat tel que prévu à l'article 4, §4.

C. DI ANTONIO