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29 janvier 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 107, §3, point c, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les plafonds d'aides fixés conformément aux lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2014-2020
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, l'article 3, §1er, alinéa 2;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 15 décembre 2014;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 18 décembre 2014;
Vu le rapport du 15 décembre 2014 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 56.948/2, donné le 19 janvier 2015, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le Gouvernement wallon entend utiliser, conformément à l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, son pouvoir général d'exécution permettant de fonder, d'une part, en ce qui concerne le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, le pouvoir de définir les zones de développement (voir l'article 1er du présent arrêté) et, d'autre part, en ce qui concerne le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, le pouvoir de fixer les plafonds d'aides (voir l'article 2 du présent arrêté);
Considérant les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020, J.O.U.E., n° C 209/01, 23 juillet 2013;
Considérant la décision de la Commission européenne du 16 septembre 2014 approuvant la carte des aides à finalité régionale de la Belgique pour la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2020;
Considérant qu'il est fondamental d'assurer, après le 30 juin 2014, la continuité dans l'octroi des aides à l'investissement à finalité régionale et de conférer une base légale aux demandes d'aides introduites dès le 1er juillet 2014 afin de garantir ainsi la sécurité juridique;
Qu'en l'absence de pareille base légale, il y aurait lieu de considérer que toutes les demandes introduites à partir du 1er juillet 2014 jusqu'à l'adoption de l'arrêté déterminant les zones de développement devraient être réintroduites;
Que le principe de l'effet incitatif, consacré par l'article 6 du Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité, doit s'apprécier à la date d'introduction de la demande d'aide;
Que, dès lors, si la demande devait s'avérer dépourvue de base légale, l'effet incitatif ne pourrait plus, le cas échéant, être justifié par les entreprises demanderesses dès lors qu'elles seraient contraintes de réintroduire une demande à la suite de l'adoption ultérieure de l'arrêté leur conférant une base légale;
Qu'une demande d'aide n'implique en aucun cas un droit acquis à l'aide;
Que la nouvelle carte 2014-2020 s'inscrit dans la prolongation de la carte 2007-2013, la sélection des communes éligibles ayant été opérée au départ des zones actuellement couvertes et que la politique d'aides à finalité régionale est une des lignes de force du Plan Marshall 2022, de telle sorte que la cohérence entre ces différentes politiques a été prise en considération;
Qu'une suspension du régime d'aide à finalité régionale serait préjudiciable à la réalisation des objectifs de ces politiques et que, dès lors, toutes les mesures visant à éviter cette suspension doivent être mises en œuvre;
Que, au vu de ce qui précède, il importe que la réglementation wallonne rétroagisse au 1er juillet 2014;
Sur la proposition du Ministre de l'Économie;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Sont reconnues comme zones de développement au titre de l'article 107, §3, point c, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les villes et communes suivantes situées:

1° en province du Hainaut: Aiseau-Presles, Anderlues, Antoing, Ath, Beaumont, Beloeil, Bernissart, Binche, Boussu, Braine-le-Comte, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chapelle-lez-Herlaimont, Charleroi, Châtelet, Chièvres, Chimay, Colfontaine, Comines-Warneton, Courcelles, Dour, Ecaussinnes, Ellezelles, Enghien, Erquelinnes, Estaimpuis, Estinnes, Farciennes, Fleurus, Flobecq, Fontaine-l'Evêque, Frameries, Frasnes-lez-Anvaing, Froidchapelle, Gerpinnes, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Hensies, Honnelles, Jurbise, La Louvière, Le Roeulx, Lens, Les Bons Villers, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Lobbes, Manage, Merbes-le-Château, Momignies, Mons, Mont-de-l'Enclus, Montigny-le-Tilleul, Morlanwelz, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Pont-à-Celles, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Rumes, Saint-Ghislain, Seneffe, Silly, Sivry-Rance, Soignies, Thuin et Tournai;

2° en province du Brabant wallon: Ittre, Nivelles et Tubize;

3° en province de Namur: Andenne, Ciney, Dinant, Houyet, Jemeppe-sur-Sambre, Rochefort, Sambreville et Somme-Leuze;

4° en province de Liège: Amay, Awans, Baelen, Dison, Engis, Eupen, Flémalle, Grâce-Hollogne, Herstal, Huy, Liège, Lontzen, Oupeye, Saint-Georges, Saint-Nicolas, Saint-Vith, Seraing, Stavelot, Thimister-Clermont, Verlaine, Verviers, Villers-le-Bouillet, Visé, Wanze, et Welkenraedt;

5° en province de Luxembourg: Bastogne, Gouvy, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Libin, Libramont-Chevigny, Marche-en-Famenne, Neufchâteau, Sainte-Ode, Tellin et Vielsalm.

Art. 2.

Conformément aux lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2014-2020, J.O.U.E., n° C 209/01, 23 juillet 2013, les plafonds d'intervention en zones de développement sont exprimés en équivalent subvention brut et sont établis en fonction de la taille de l'entreprise et de sa situation dans une des villes et communes visées à l'article 1er.

Ces plafonds sont les suivants:


Grandes entreprises Moyennes entreprises Petites entreprises
Entreprises situées dans une des villes et communes visées à l'article 1er, 1o, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 15 % 25 % 35 %
Entreprises situées dans une des villes et communes visées à l'article 1er, 1o, à partir du 1er janvier 2018 10 % 20 % 30 %
Entreprises situées dans une des villes et communes visées à l'article 1er, 2o à 5o, à partir du 1er janvier 2014 10 % 20 % 30 %

Art. 3.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2014.

Art. 4.

Le Ministre de l'Économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,

J.-C. MARCOURT