02 mars 2015 - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction « k » à partir du 1er octobre 2011
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Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les articles 37, 38, § 1er, et 43, §2, alinéa 2, 9°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, l'article 15, § 1er, alinéa 3, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, et §1er ter , inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2014;
Vu l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction « k » à partir du 1er octobre 2011;
Vu la proposition de la CWaPE du 1er décembre 2014 CD-14l01-CWaPE-1329 relative au facteur « k » applicable aux installations photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW;
Vu l'avis 57.031/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 février 2015 en application de l'article 84, §1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées du 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté ministériel du 21 mars 2008 déterminant le taux de rentabilité de référence utilisé dans la détermination du facteur « k »;
Considérant que la chute drastique du coût de référence engendre un taux de rentabilité nettement supérieur au taux de référence de 7 % fixé par l'arrêté ministériel du 21 mars 2008 déterminant le taux de rentabilité de référence utilisé dans la détermination du facteur « k »,
Arrête :

Art.  1er.

L'annexe de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction « k » à partir du 1er octobre 2011, remplacée par l'arrêté du 23 juillet 2013, est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Art.  2.

Le présent arrêté entre en vigueur 3 mois après le jour de sa publication au Moniteur belge.

P. FURLAN

Annexe

Filières

Facteur k
0
Puissances ≤ 10 kWe

Photovoltaïque ≤ 10 kWe jusqu'au 1er janvier 2009

Investissement TVA 6 % Classe de puissance (kWc) : 0-7
0
Classe de puissance (kWc) : 7-8
25
Classe de puissance (kWc) : 8-9
50
Classe de puissance supérieure à 9 kWc
75
Investissement TVA 21 % Classe de puissance (kWc) : 0,0-4,5
0
Classe de puissance (kWc) : 4,5-5,5
25
Classe de puissance (kWc) : 5,5-6,5
75
Classe de puissance supérieure à 6,5 kWc
100
Photovoltaïque ≤ 10 kWe à partir du 1er janvier 2009
0
Autres filières ≤ 10 kWe
100
1
Photovoltaïque > 10 kWe
0
2.1
Hydraulique au fil de l'eau ≤ 500 kWe
100
2.2
Hydraulique au fil de l'eau ≤ 1 MWe
65
2.3
Hydraulique au fil de l'eau > 1 MWe
25
3
Hydraulique à accumulation
25
4
Eolien
100
5
Biogaz CET
25
6
Biogaz centre de tri déchets ménagers et assimilés (TRI)
25
7
Biogaz station d'épuration (STEP)
25
8
Biogaz produits/résidus/déchets agriculture (AGRI)
100
9.1
Biogaz produits/résidus/déchets agriculture et industrie agro-alimentaire (MIXTE) ≤ 1 MWe
85
9.2
Biogaz MIXTE > 1 MWe
55
10
Biocombustibles liquides 1 (produits/résidus usagé ou déchets)
25
11.1-2
Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) ≤ 1 MWe
100
11.3
Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) ≤ 5MWe
75
11.4-5
Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) > 5MWe
75
12
Biocombustibles liquides 3 (produits/résidus raffinés)
75
13.1
Biocombustibles solides 1 (déchets) ≤ 1 MWe
100
13.2
Biocombustibles solides 1 (déchets) ≤ 5 MWe
25
13.3
Biocombustibles solides 1 (déchets) ≤ 20 MWe
25
13.4
Biocombustibles solides 1 (déchets) > 20 MWe
25
14
Biocombustibles solides 2 (résidus industries)
100
15
Biocombustibles solides 3 (granulés et cultures énergétiques)
100
16.1
Cogénération fossile (gaz naturel, gasoil, gaz et chaleur de récupération) ≤ 1 MWe
100
16.2-3-4-5
Cogénération fossile (gaz naturel, gasoil, gaz et chaleur de récupération) > 1 MWe
25

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 mars 2015 modifiant l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction « k » à partir du 1er octobre 2011.
Namur, le 2 mars 2015.
P. FURLAN