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14 août 1986 - Loi relative à la protection et au bien-être des animaux
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
À tous, présents et à venir, Salut,
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Veuillez vous référer au lien PDF pour la version coordonnée après le 01/06/2018 LOI.pdf

Art. 1.

(L 2007-03-19/52, art. 2, 011; ED : 23-07-2007) Nul ne peut se livrer, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances.

Art. 2.

(abrogé) (L 1995-05-04/40, art. 1, 004; ED : 01-09-1995)

Art. 3.

Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par:

1. (Elevage de chiens : établissement dans lequel sont détenues des chiennes pour la reproduction et sont commercialisés des chiens provenant de nichées propres ou de nichées d'autres élevages qui satisfont aux dispositions légales) (L 2007-05-11/63, art. 2, 1°, 012; ED : 14-10-2007)

2. (Elevage de chats : établissement dans lequel sont détenues des chattes pour la reproduction et sont commercialisés des chats provenant de nichées propres ou de nichées d'autres élevages qui satisfont aux dispositions légales.) (L 2007-05-11/63, art. 2, 2°, 012; ED : 14-10-2007)

3. Refuge pour animaux: établissement public ou non, qui dispose d'installations adéquates pour assurer à des animaux perdus, (abandonnés, négligés, saisis ou confisqués,) un abri et les soins nécessaires; (L 1995-05-04/40, art. 2, 004; ED : 01-09-1995)

4. Pension pour animaux: établissement où des (chiens ou des chats, confiés) par leur propriétaire, sont soignés et hébergés pendant un temps limité et moyennant rémunération; (L 2004-07-09/30, art. 218, 007; ED : 25-07-2004)

5. Etablissement commercial pour animaux: établissement, à l'exception de l'exploitation agricole, accessible ou non au public, où sont détenus des animaux dans le but de les commercialiser;

6. Marché: lieu officiellement reconnu où des rassemblements d'animaux sont tenus en vue de les commercialiser;

7. Exposition: rassemblement d'animaux organisé dans le but de comparer et de juger les qualités des animaux ou de les présenter dans un but éducatif et dont l'objectif principal n'est pas commercial;

8. (8. commercialiser : mettre sur le marché; offrir en vente; garder, acquérir, transporter, exposer en vue de la vente; échanger; vendre; céder à titre gratuit ou onéreux;) (L 2004-07-09/30, art. 218, 007; ED : 25-07-2004)

9. (parc zoologique : tout établissement accessible au public où sont détenus et exposés des animaux vivants appartenant à des espèces non domestiques, y compris les parcs d'animaux, les parcs-safari, les dolphinariums, les aquaria et les collections spécialisées, à l'exclusion cependant des cirques, des expositions itinérantes et des établissements commerciaux pour animaux ou d'autres types d'établissements définis par le Roi et pour lesquels le Roi peut fixer des conditions pour la détention et les soins aux animaux;) (L 2004-07-09/30, art. 218, 007; ED : 25-07-2004)

10. (abrogé) (L 1995-05-04/40, art. 2, 004; ED : 01-09-1995)

11. (abrogé) (L 1995-05-04/40, art. 2, 004; ED : 01-09-1995)

12. (abrogé) (L 1995-05-04/40, art. 2, 004; ED : 01-09-1995)

13. Mise à mort: tout acte par lequel il est mis fin volontairement à la vie d'un animal;

14. Abattage: mis à mort d'un animal domestique agricole en vue de la consommation;

15. [1 Animal d'expérience :

15.1. les céphalopodes vivants utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences sur animaux ou détenus spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques;

15.2. les vertébrés non humains vivants utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences sur animaux ou détenus spécifiquement pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques, y compris leurs formes larvaires capables de se nourrir de façon autonome, et les formes foetales de mammifères à partir du dernier tiers de leur développement normal;

15.3. Cette définition s'applique aussi aux animaux utilisés dans des expériences sur animaux et qui sont à un stade de développement antérieur à celui visé au point 15.2. si les animaux doivent être laissés en vie au-delà de ce stade de développement et risque, à la suite des expériences sur animaux menées, d'éprouver de la douleur, de la souffrance ou de la détresse ou de subir des dommages durables après avoir atteint ce stade de développement;

16. Expérience sur animaux : toute utilisation invasive ou non d'un animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, dont les résultats sont connus ou inconnus, ou à des fins éducatives, susceptible de causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaires. Cela inclut toute intervention destinée ou de nature à aboutir à la naissance ou à l'éclosion d'un animal ou à la création et à la conservation d'une lignée d'animaux génétiquement modifiés dans l'une de ces conditions, mais exclut la mise à mort d'animaux à la seule fin d'utiliser leurs organes ou tissus;

17. Projet : tout programme de travail ayant un objectif scientifique défini et impliquant une ou plusieurs expériences sur animaux;

18. Etablissement : toute installation, tout bâtiment, tout groupe de bâtiments ou tout autre local, y compris un endroit non totalement clos ou couvert, ainsi que des installations mobiles;]1

[1 19. Maître d'expérience : toute personne qui dirige une expérience sur animaux;

20. Utilisateur : toute personne physique ou morale utilisant des animaux dans des expériences, dans un but lucratif ou non;

21. Eleveur : toute personne physique ou morale élevant des animaux à déterminer par le Roi en vue de leur utilisation dans des expériences ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, ou élevant d'autres animaux principalement à ces fins, dans un but lucratif ou non;

22. Fournisseur : toute personne physique ou morale autre qu'un éleveur, fournissant des animaux en vue de leur utilisation dans des expériences ou en vue de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, dans un but lucratif ou non.]1

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(1)(L 2012-12-27/15, art. 3, 017; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 3bis.

(inséré par L 1995-05-04/40, art. 3, 004; ED : 55-55-5555) §1er. Il est interdit de détenir des animaux n'appartenant aux espèces ou aux catégories mentionnées sur une liste établie par le Roi. Cette liste ne porte pas préjudice à la législation relative à la protection des espèces animales menacées.

§2. Par dérogation au §1er, des animaux d'espèces ou de catégories autres que celles désignées par le Roi peuvent être détenus :

1° dans des parcs zoologiques;

2° dans des laboratoires;

3° a) par des particuliers, à condition qu'ils puissent prouver que les animaux étaient détenus avant l'entrée en vigueur de l'arrêté visé au présent article. Cette preuve ne doit pas être apportée pour la progéniture de ces animaux à condition que celle-ci se trouve chez le premier propriétaire;

b) par des particuliers agréés par [le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions], sur avis du comité d'experts visé à l'article 5, §2, deuxième alinéa. (L 2003-12-22/42, art. 224, 006; ED : 10-01-2004)

Le Roi fixe la procédure pour l'application du a) et du b). [1 Il fixe également le tarif et les règles pour le payement de la redevance pour la demande de l'agrément mentionné au b).]1 Il peut en outre fixer des conditions particulières pour la détention et l'identification des animaux visés;

4° par des vétérinaires, pour autant que les animaux qui leur sont confiés par tierces personnes soient détenus temporairement pour des soins vétérinaires;

5° par des refuges pour animaux, pour autant qu'il s'agisse d'un hébergement (...) d'animaux saisis, d'animaux dont il est fait abandon ou recueillis dont le détenteur n'a pu être identifié; (L 2004-07-09/30, art. 219, 007; ED : 25-07-2004)

6° par des établissements commerciaux pour animaux, pour autant qu'ils détiennent les animaux pour une courte durée et dans la mesure où un accord écrit a été conclu préalablement avec des personnes physiques ou morales visées aux 1°, 2°, 3° b) et 7°;

7° [2 ...]2

§3. Sans préjudice des dérogations prévues au §2, le Roi peut interdire à certaines des personnes physiques ou morales énumérées au §2, la détention d'animaux d'autres espèces ou de catégories qu'il désigne.

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(1)(L 2009-05-06/03, art. 80, 013; En vigueur : 29-05-2009)

(2)(L 2014-02-07/16, art. 2, 018; En vigueur : 10-03-2014)

Art. 4.

§1. Toute personne qui détient un animal, qui en prend soin ou doit en prendre soin, doit prendre les mesures nécessaires afin de procurer à l'animal une alimentation, des soins et un logement qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d'adaptation ou de domestication.

§2. Aucune personne qui détient un animal, en prend soin, ou doit en prendre soin, ne peut entraver sa liberté de mouvement au point de l'exposer à des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables.

Un animal habituellement ou continuellement attaché ou enfermé doit pouvoir disposer de suffisamment d'espace et de mobilité, conformément à des besoins physiologiques et éthologiques.

[1 §2/1. Les équidés qui sont détenus à l'extérieur peuvent être rentrés dans une écurie ou, à défaut, disposent d'un abri naturel ou artificiel.]1

§3. L'éclairage, la température, le degré d'humidité, la ventilation, la circulation d'air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux doivent être conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l'espèce.

§4. En exécution des §§2 et à et sans préjudice des dispositions du chapitre VIII, le Roi peut arrêter des règles complémentaires pour les différentes espèces et catégories d'animaux.

§5. Les agents de l'autorité visés à l'article 33 sont habilités à prendre ou à imposer les mesures nécessaires pour faire respecter sans délai les obligations découlant des §§1er, 2, 3 et 4.

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(1)(L 2012-12-27/15, art. 4, 017; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 5.

§1. (Sans préjudice de la législation sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes, l'exploitation d'élevages de chiens, de chats, de refuges pour animaux, de pensions et d'établissements commerciaux pour animaux, de marchés et parcs zoologiques est soumise à l'agrément du (ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) ou des autorités désignées par le Roi.) (L 1995-05-04/40, art. 4, 004; ED : 01-09-1995) (L 2003-12-22/42, art. 224, 006; ED : 10-01-2004)

[1 Les données de l'établissement agréé en application de l'alinéa précédent sont rendues publiques.]1

§2. Le Roi fixe les conditions d'agréation des établissements visés au §1er, en fonction de la nature de l'établissement, des espèces animales détenues et de leur nombre. Ces conditions concernent leur équipement et aménagement, l'hygiène, la sécurité et l'identification des animaux, ainsi que le contrôle et la guidance vétérinaire.

Le Roi peut pour l'agréation de (parcs zoologiques), fixer ces conditions sur avis d'un comité d'experts créé par (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions). (L 1995-05-04/40, art. 4, 004; ED : 01-09-1995) (L 2003-12-22/42, art. 224, 006; ED : 10-01-2004)

(Le Roi peut imposer des conditions de compétence aux personnes qui détiennent et soignent des animaux dans les établissements visés au §1er.) (L 1995-05-04/40, art. 4, 004; ED : 01-09-1995)

§3. Pour toutes les agréations (le Service Bien-être animal du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement), assisté ou non d'experts, (ou l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire selon le cas,) procède préalablement à une enquête aux frais des demandeurs. (AR 2001-02-22/33, art. 20, 005; ED : 01-01-2003) (L 2003-12-22/42, art. 225, 006; ED : 10-01-2004)

((Le Service Bien-être animal du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement), assisté ou non d'experts, (ou l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire selon le cas,) procède à une enquête avant tout agrément. Les frais afférents à l'agrément sont à la charge des demandeurs à l'exception des refuges pour animaux. Le Roi fixe les montants de ces frais.) (L 1995-05-04/40, art. 4, 004; ED : 01-09-1995) (AR 2001-02-22/33, art. 20, 005; ED : 01-01-2003) (L 2003-12-22/42, art. 225, 006; ED : 10-01-2004)

§4. (Lorsque l'une des mesures visées à l'article 42 est prise dans un établissement visé au §1er, le Service Bien-être animal du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement en fait rapport sans délai au ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions. Ce rapport ne doit pas être fait si le Service Bien-être animal du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement décide la restitution sous caution.

Le ministre peut prononcer le retrait de l'agrément accordé à l'établissement. Ce retrait entraîne, pour le propriétaire ou le détenteur qui gère l'établissement concerné et y exerce une surveillance directe des animaux, l'interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant une durée déterminée, indéterminée ou définitivement. En outre, ce dernier ne pourra pas, pendant la période en question, gérer un établissement visé à l'article 5, §1er, ou y exercer une surveillance directe des animaux.) (Rétabli par L 2004-06-23/44, art. 2, 008; ED : 13-11-2004)

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(1)(L 2012-12-27/15, art. 5, 017; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 6.

(§1.) Le Roi peut, selon les catégories et les espèces d'animaux exposés, prescrire des mesures pour assurer leur bien-être pendant les expositions. (L 1995-05-04/40, art. 5, 004; ED : 01-09-1995)

(§2. Le Roi peut prescrire des mesures visant à assurer le bien-être des animaux utilisés pour distraire le public dans les [1 ...]1 fêtes foraines, concours et en d'autres circonstances. Il peut en outre imposer des conditions de compétence aux personnes qui détiennent ou soignent les animaux visés.

§3. Il peut déterminer les règles selon lesquelles les organisateurs et leurs préposés, ainsi que les personnes désignées par (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions), collaborent avec les agents de l'autorité qu'il désigne dans le but d'organiser le contrôle de ces concours, notamment pour ce qui est des mesures visées au §2 et de l'emploi des substances visées à l'article 36, 2°.) (L 1995-05-04/40, art. 5, 004; ED : 01-09-1995) (L 2003-12-22/42, art. 224, 006; ED : 10-01-2004)

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(1)(L 2014-02-07/16, art. 3, 018; En vigueur : 10-03-2014)

Art. 6bis.

[1 §1. Par dérogation à l'article 3bis, la détention et l'utilisation d'animaux dans les cirques et les expositions itinérantes sont interdites.

§2. Le Roi fixe la liste des animaux domestiques qui, par dérogation au §1er, peuvent être détenus et utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes. Il fixe les conditions pour la préservation du bien-être de ces animaux. Ces conditions portent sur les conditions administratives et techniques concernant l'identification des animaux et de leurs propriétaires, la guidance vétérinaire, les soins, l'hébergement, le transport et le statut vaccinal des animaux, la manipulation des animaux, le nombre et la compétence du personnel et les emplacements.]1

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(1)(Inséré par L 2014-02-07/16, art. 4, 018; En vigueur : 10-03-2014)

Art. 7.

(L 2003-12-22/42, art. 226, 006; ED : 10-01-2004) Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre des mesures pour identifier et enregistrer les chiens et les chats ainsi que pour éviter la surpopulation de ces espèces animales. Il détermine le tarif des redevances pour l'identification et l'enregistrement des chiens et chats, qui sont à la charge du propriétaire ou du responsable de l'animal. [1 En ce qui concerne l'enregistrement des chiens, la redevance pour l'enregistrement initial est augmentée d'une contribution de quatre euros qui est également à la charge du propriétaire ou du responsable de l'animal. Le Roi détermine les modalités de perception des redevances et de la contribution.]1

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(1)(L 2012-12-27/06, art. 20, 016; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 8.

(abrogé) (L 1995-05-04/40, art. 7, 004; ED : 01-09-1995)

Art. 9.

§1. Toute personne qui recueille un animal errant, perdu ou abandonné est tenue de confier, dans les quatre jours, à l'administration communale de l'endroit où elle a trouvé l'animal ou de laquelle elle dépend.

L'administration communale confie l'animal sans délai et, selon le cas, à une personne qui lui assure des soins et un logement appropriés, à un refuge pour animaux, (ou à un parc zoologique). (L 1995-05-04/40, art. 8, 004; ED : 01-09-1995)

L'administration communale peut désigner un refuge pour animaux auquel les animaux peuvent être directement confiés par les personnes qui les ont recueillis. L'obligation visée à l'alinéa 1er est remplie dès lors que l'animal est remis à un refuge pour animaux désigné par l'administration communale. Le refuge informe immédiatement l'administration communale de la réception de l'animal.

§2. L'animal confié à un refuge pour animaux (ou à un parc zoologique) doit être tenu à la disposition du propriétaire pendant minimum quinze jours après le placement. (L 1995-05-04/40, art. 8, 004; ED : 01-09-1995)

Au cas où l'animal est confié par l'administration communale ou par le refuge à une personne, celle-ci est obligée de le garder à la disposition de son propriétaire précédent au moins pendant quarante-cinq jours à dater du jour où il a été remis à l'autorité communale.

(Le délai visé à l'alinéa 2 est de quinze jours lorsque l'animal est un chien.) (L 2007-03-01/60, art. 2, 010; ED : 23-07-2007)

Ces délais passés, le détenteur en devient propriétaire de plein droit.

(Le propriétaire d'un animal errant, perdu ou abandonné est redevable des frais de placement, d'entretien et de garde, qu'il réclame ou non la restitution de l'animal. Le remboursement des frais est réclamé par le refuge pour animaux visé à l'article 9, §1er, alinéa 3. Si l'animal a été placé par la commune chez une personne, dans un parc zoologique ou dans un refuge autre que celui ou ceux visés à l'article 9, §1er, alinéa 3, le remboursement des frais est réclamé pour leur compte par l'administration communale.) (L 1995-05-04/40, art. 8, 004; ED : 01-09-1995)

§3. (Les délais fixés au §2 ne doivent pas être pris en considération lorsqu'un vétérinaire juge que l'animal doit être abattu. Dans ce cas, les données d'identification de l'animal ainsi que les motifs de l'euthanasie doivent être conservés à l'usage de l'ancien propriétaire de l'animal.) (L 1995-05-04/40, art. 8, 004; ED : 01-09-1995)

§4. Lorsque l'animal ne peut être placé au sens du §1er, alinéa 2, le bourgmestre peut décider de le faire mettre à mort conformément aux instructions du (Service Bien-être animal du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement), dans les mêmes conditions qu'au §3. (L 2003-12-22/42, art. 225, 006; ED : 10-01-2004)

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un animal de boucherie, il est procédé, à la diligence de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, à la vente par adjudication au marché le plus proche.

Le produit de la vente, dont sont prélevés les frais de l'administration communale et les frais de vente taxés par la même Administration, est versé à la Caisse des dépôts et consignations.

§5. Le propriétaire de l'animal ne peut faire valoir un droit à indemnisation.

Art. 10.

(L 1995-05-04/40, art. 9, 004; ED : 01-09-1995) Le Roi peut imposer les conditions afférentes à la commercialisation des animaux dans le but de les protéger et d'assurer leur bien-être.

Ces conditions ne peuvent se rapporter qu'à l'âge des animaux mis en vente, à leur identification, aux informations à l'acheteur, aux garanties pour l'acheteur et aux certificats y afférents, au traitement contre des maladies, au conditionnement, à la présentation et l'exposition en vue de la commercialisation.

Art. 10bis.

(Inséré par L 2007-05-11/63, art. 3; ED : 14-10-2007) Il est interdit de conclure tout contrat de crédit, au sens de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, qui vise à l'acquisition d'un animal de compagnie.

Art. 11.

Il est interdit de céder à titre gratuit ou onéreux des animaux à des personnes âgées de moins de 16 ans, sans autorisation expresse des personnes qui exercent sur eux l'autorité parentale ou la tutelle.

Art. 11bis.

(inséré par L 1995-05-04/40, art. 10, ED : 01-09-1995) Il est interdit de faire de la publicité, en ce compris le placement d'annonces, dans le but de commercialiser des espèces animales qui ne figurent pas sur la liste établie en application de l'article 3bis, §1er.

L'interdiction prévue à l'alinéa 1er concerne également les chiens et les chats, sauf s'il s'agit d'annonces publiées dans des revues spécialisées ou lorsque la publicité est faite par des personnes possédant un établissement agréé visé à l'article 5.

Art. 12.

(L 1995-05-04/40, art. 11, 004; ED : 01-01-1996) Il est interdit de commercialiser des chiens et des chats sur la voie publique ainsi que sur les marchés, dans les foires, salons, expositions et en des circonstances similaires, de même qu'au domicile de l'acheteur, sauf si, dans ce dernier cas, l'initiative émane de l'acheteur même.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'interdiction établie à l'alinéa 1er à d'autres espèces ou catégories d'animaux. Il peut toutefois accorder la levée de cette dernière interdiction pour la commercialisation sur les marchés par des personnes exploitant un établissement commercial agréé pour animaux.

(Pour contrer les achats impulsifs et favoriser la socialisation des chiens et des chats, aucun chien ou chat ne peut être détenu ou exposé dans l'espace commercial des établissements commerciaux pour animaux ou dans leurs dépendances. Ces établissements commerciaux peuvent néanmoins servir d'intermédiaires dans le commerce de chats et de chiens.

La disposition visée à l'alinéa précédent n'empêche toutefois pas les propriétaires ou les exploitants d'établissements commerciaux pour animaux d'exploiter aussi un élevage de chiens ou de chats, à condition qu'ils satisfassent aux conditions prévues.

Le Roi peut prendre les mesures complémentaires nécessaires.) (L 2007-05-11/63, art. 4, 012; ED : 01-01-2009, à l'exception du dernier alinéa qui entre en vigueur le 04-10-2007)

Art. 12bis.

[1 Le Roi peut imposer des conditions aux personnes et aux associations qui introduisent des animaux en provenance de l'étranger en vue de leur adoption.

Ces conditions ont pour but d'assurer le bien-être des animaux et se rapportent aux conditions de détention dans le pays d'origine, l'âge, la stérilisation, le traitement contre des maladies, le comportement, l'identification, les informations aux adoptants et le transport.]1

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(1)(Inséré par L 2014-02-07/16, art. 5, 018; En vigueur : 10-03-2014)

Art. 13.

§1. Le Roi peut, selon l'espèce ou le groupe d'animaux, leur état physique, la nature des moyens de transport et du conditionnement, les nature, durée et circonstances du transport, fixer les conditions se rapportant:

1. aux moyens de transport ou parties de ceux-ci et aux emballages;

2. (...) au chargement et au placement des animaux dans les moyens de transport et dans les emballages, ainsi qu'au déchargement des animaux; (L 1995-05-04/40, art. 12, 004; ED : 01-09-1995)

3. à l'accompagnement et aux soins aux animaux durant leur transport.

(4. au transport, en ce compris la durée, la distance et les circonstances;

5. aux documents qui doivent être tenus à jour.) (L 1995-05-04/40, art. 12, 004; ED : 01-09-1995)

[1 6. [2 ...]2

7. à l'organisation d'examens sur l'aptitude professionnelle exigée des conducteurs et des convoyeurs. Il détermine le tarif des redevances pour la participation à ces examens. Ces redevances sont perçues par les organismes indépendants agréés qui organisent ces examens et sont destinées à ceux-ci.]1

[2 8. la délivrance, la suspension et le retrait du certificat de compétence des conducteurs et convoyeurs.]2

§2. Le Roi peut autoriser (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) ou son délégué, à accorder, dans des cas particuliers, des dérogations ou des dispenses et assortir ces dérogations ou dispenses d'obligation ou restriction. (L 2003-12-22/42, art. 224, 006; ED : 10-01-2004)

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(1)(L 2010-05-19/06, art. 24, 015; En vigueur : 12-06-2010)

(2)(L 2014-02-07/16, art. 6, 018; En vigueur : 10-03-2014)

Art. 14.

§1. Dans le cadre de la protection et du bien-être des animaux, le Roi peut déterminer les conditions pour l'importation et le transit des animaux, notamment celles relatives à l'espèce des animaux, à leur nombre, aux conditions de délivrance des autorisations, au contrôle aux frontières, aux mesures à prendre au moment de l'arrivée pour la prise de livraison, les soins et l'hébergement temporaire, eu égard à l'état physique des animaux, ainsi que les rétributions dues à cet effet par les personnes qu'il désigne.

§2. En application de conventions internationales, ou, dans des cas particuliers, le Roi peut autoriser (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) à accorder, selon le cas, conjointement avec le Ministre des Affaires économiques ou le Ministre des Finances ou leurs délégués, les dérogations ou des dispenses, et à assortir ces dérogations ou dispenses d'obligation ou de restrictions. (L 2003-12-22/42, art. 224, 006; ED : 10-01-2004)

Art. 15.

Un vertébré ne peut être mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises, et suivant la méthode la moins douloureuse. Sauf cas de force majeure ou de nécessité, il ne peut être mis à mort sans anesthésie ou étourdissement.

Lorsque la mise à mort sans anesthésie ou étourdissement d'un vertébré est tolérée dans le cadre de la pratique de la chasse ou de la pêche ou en vertu d'autres pratiques légales, ou lorsqu'elle rentre dans le cadre de la législation de lutte contre les organismes nuisibles, la mise à mort peut seulement être pratiquée par la méthode la plus sélective, la plus rapide et la moins douloureuse pour l'animal.

Art. 16.

§1. L'abattage ne peut se pratiquer qu'après étourdissement de l'animal ou, en cas de force majeure, suivant la méthode la moins douloureuse.

(Les dispositions du chapitre VI de la présente loi, à l'exception de l'article 16, §2, alinéa 2, ne s'appliquent toutefois pas aux abattages prescrits par un rite religieux.) (L 1995-05-04/40, art. 13, 004; ED : 01-09-1995)

§2. Le Roi peut déterminer les méthodes d'étourdissement et d'abattage en fonction des circonstances de l'abattage et de l'espèce animale.

(Le Roi peut déterminer que certains abattages prescrits par un rite religieux doivent être effectués dans des abattoirs agréés ou dans des établissements agréés (par le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions, après avis de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire), par des sacrificateurs habilités à ce faire par les représentants du culte.) (L 1995-05-04/40, art. 13, 004; ED : 01-09-1995) (AR 2001-02-22/33, art. 20, 005; ED : 01-01-2003)

[1 §3. Le Roi peut fixer des conditions en ce qui concerne :

1. la formation du fonctionnaire pour le bien-être animal et du personnel travaillant dans les abattoirs et des personnes participant à la mise à mort des animaux à fourrure, et l'organisation de cette formation;

2. l'organisation d'examens relatifs à la compétence requise des personnes mentionnées au 1.;

3. la délivrance, la suspension et le retrait des certificats de compétence provisoires et définitifs aux personnes mentionnées au 1.;

4. la construction, l'aménagement et l'équipement des abattoirs.]1

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(1)(L 2014-02-07/16, art. 7, 018; En vigueur : 10-03-2014)

Art. 17.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas d'application pour les expériences sur animaux visées au chapitre VIII.

Art. 17bis.

(inséré par L 1995-05-04/40, art. 14, 004; ED : 01-10-2001) §1er. Il est interdit d'effectuer sur un vertébré une ou plusieurs interventions entraînant l'amputation ou la lésion d'une ou plusieurs parties sensibles de son corps.

§2. Le §1er ne s'applique pas aux :

1° interventions nécessaires d'un point de vue vétérinaire;

2° interventions obligatoires en vertu de la législation relative à la lutte contre les maladies des animaux;

3° interventions pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce. Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste de ces interventions et fixe les cas dans lesquels et les méthodes selon lesquelles ces interventions peuvent être pratiquées.

Art. 18.

§1. Aucune intervention douloureuse sur un vertébré ne peut être effectuée sans anesthésie.

(L'anesthésie d'un animal à sang chaud doit être effectuée par un médecin vétérinaire, sauf dans les cas où le responsable ou l'auxiliaire vétérinaire y est autorisé conformément aux articles 5, 2°, 6 ou 7 de la loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire.) (L 1991-08-28/37, art. 31, 002; ED :25-10-1991)

§2. L'anesthésie n'est pas requise:

1. lorsqu'on procède sans anesthésie à des opérations semblables sur des êtres humains;

2. lorsque dans un cas particulier, de l'avis du médecin vétérinaire, elle n'est pas réalisable.

§3. En dérogation aux dispositions du §1er, le Roi peut déterminer les interventions pour lesquelles, sous certaines conditions, l'anesthésie n'est pas requise, ainsi que les méthodes à utiliser.

Art. 19.

(L 1995-05-04/40, art. 15, 004; ED : 01-09-1995) §1er. A partir du 1er janvier 2000, il est interdit de participer à des expositions, expertises ou concours avec des animaux ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis.

§2. Il est interdit d'admettre à une exposition, à une expertise ou à un concours un animal ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis.

§3. Il est interdit de commercialiser des animaux ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis.

§4. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas d'application s'il peut être prouvé que l'intervention a été effectuée avant l'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'article 17bis.

Art. 20.

§1. Toute expérience sur animaux qui ne répond pas (aux conditions fixées dans ce chapitre) est interdite. (L 1995-05-04/40, art. 16, 004; ED : 01-09-1995)

[1 Les animaux d'expérience élevés ou détenus légitimement dans un autre Etat membre peuvent être fournis ou utilisés et les produits développés par le biais de l'utilisation de ces animaux peuvent être mis sur le marché.]1

§2. Les arrêtés royaux se rapportant en tout ou en partie aux animaux d'expérience sont délibéré en Conseil des Ministres.

§3. [1 Le Roi peut autoriser ou interdire les expériences sur animaux qu'Il détermine. Il peut aussi décrire les objectifs pour lesquels les expériences sur animaux peuvent uniquement être utilisées, de même que les méthodes de mise à mort des animaux.]1

[1 §4. Le Roi peut interdire certaines expériences sur animaux pour éviter un double emploi sauf s'il faut procéder à des essais supplémentaires afin de protéger la santé publique, la sécurité et l'environnement.]1

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(1)(L 2012-12-27/15, art. 6, 017; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 21.

[1 §1er. Chaque utilisateur est soumis à l'octroi d'un agrément préalable par le ministre qui a le Bien-être des Animaux dans ses attributions. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions de cet agrément ainsi que la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément.

Il peut en outre prescrire des conditions complémentaires relatives à la destination des animaux une fois terminées les expériences sur animaux dans lesquelles les animaux ont été utilisés.

§2. Des commissions d'éthique sont créées chez les utilisateurs. Le Roi détermine la composition, le fonctionnement et les missions de ces commissions d'éthique.

Les commissions d'éthique sont approuvées et contrôlées par le service chargé du bien-être animal. Le Roi fixe les règles pour l'approbation et le contrôle des commissions d'éthique.

§3. Le Roi nomme une autorité compétente qui est chargée d'autoriser les projets.

Aucun projet ne peut être mené sans qu'une autorisation ne lui soit attribuée au préalable.

Un projet ne peut être exécuté que si l'évaluation du projet est favorable.

Dans ce cadre le Roi fixe les conditions et critères d'évaluation auxquels un projet doit répondre ainsi que les procédures d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'autorisation d'un projet. Le Roi détermine que ces conditions peuvent impliquer des obligations de la part des responsables des projets.

Le Roi fixe aussi les conditions de l'appréciation rétrospective d'un projet et celles du résumé non technique d'un projet.

§4. Le Roi crée une instance, dénommée "Cellule pour le bien-être des animaux", chargée du bien-être des animaux chez les éleveurs, les fournisseurs et les utilisateurs. Il en détermine la composition, le fonctionnement et les missions.]1

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(1)(L 2014-02-07/16, art. 8, 018; En vigueur : 10-03-2014)

Art. 22.

[1 Les éleveurs et les fournisseurs sont soumis à l'octroi d'un agrément préalable par le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions. L'article 23 est aussi d'application pour ces exploitations.

Le ministre peut suspendre ou retirer l'agrément.]1

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(1)(L 2012-12-27/15, art. 8, 017; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 23.

§1. (Le Roi peut fixer des règles concernant l'origine des animaux d'expérience et fixer des conditions spéciales relatives à la détention d'animaux d'expérience de diverses catégories. Il peut en outre prescrire des règles visant à déterminer et à contrôler l'origine des animaux. Les chiens et les chats doivent toutefois être inscrits dans un registre avec mention de leur provenance.) (L 1995-05-04/40, art. 18, 004; ED : 01-09-1995)

§2. [1 Les utilisateurs qui pratiquent des expériences sur des chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates, doivent désigner un vétérinaire compétent en médecine des animaux de laboratoire qui est chargé de la protection de la santé et du bien-être de ces animaux.]1

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(1)(L 2012-12-27/15, art. 9, 017; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 24.

[1 §1er. Les expériences sur animaux sont limitées au strict nécessaire.

§2. Aucune expérience sur animaux ne peut être effectuée si le résultat recherché peut être atteint par une autre méthode ou stratégie d'expérimentation qui n'implique pas l'utilisation d'animaux vivants et qui est reconnue dans la législation de l'Union européenne.

§3. En cas de différentes possibilités, le choix entre les expériences est guidé par le souci de sélectionner celles qui satisfont le mieux aux exigences suivantes :

1° utiliser le moins d'animaux possible;

2° utiliser les animaux les moins susceptibles de ressentir de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse ou de subir des dommages durables;

3° causer le moins possible de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables;

4° être le plus susceptible de fournir des résultats satisfaisants.

§4. Les expériences sur animaux sont toujours, sauf si cela n'est pas approprié, menées sous anesthésie générale ou locale et en recourant à des analgésiques ou à une autre méthode appropriée, afin que la douleur, la souffrance et l'angoisse soient limitées au minimum.

Les procédures entraînant des lésions graves susceptibles de causer une douleur intense ne sont pas menées sans anesthésie.

Il est possible de ne pas recourir à l'anesthésie si celle-ci est jugée plus traumatisante pour l'animal que la procédure elle-même ou si l'anesthésie est incompatible avec la finalité de l'expérience sur animaux.

Aucune substance qui empêche ou limite la capacité des animaux d'exprimer la douleur ne peut être administrée aux animaux sans un niveau adéquat d'anesthésie ou d'analgésie. Dans les cas où l'administration d'une telle substance est malgré tout nécessaire, des éléments scientifiques sont fournis, accompagnés de précisions sur le protocole anesthésique ou analgésique.

Les animaux susceptibles d'éprouver de la douleur lorsque l'anesthésie a cessé de produire son effet reçoivent un traitement analgésique préventif et postopératoire ou sont traités au moyen d'autres méthodes appropriées pour soulager la douleur, pour autant que cela soit compatible avec la finalité de l'expérience sur animaux.

Dès que l'objectif de l'expérience sur animaux a été atteint, des mesures appropriées sont prises afin de limiter au minimum la souffrance de l'animal.

§5. Dans la mesure du possible, la mort en tant que point limite d'une expérience sur animaux est évitée et remplacée par des points limites précoces adaptés.

Lorsque la mort ne peut être évitée en tant que point limite, l'expérience sur animaux est conçue de façon à entraîner la mort du plus petit nombre d'animaux possible et à réduire le plus possible la durée et l'intensité de la souffrance de l'animal et, autant que possible, à lui assurer une mort sans douleur.]1

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(1)(L 2012-12-27/15, art. 10, 017; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 25.

[1 L'utilisateur, l'éleveur ou le fournisseur désigne une personne responsable du respect des conditions d'agrément et de la transmission des renseignements administratifs ou statistiques fixés par le Roi et requis par le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions.]1

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(1)(L 2012-12-27/15, art. 11, 017; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 26.

§1. Le maître d'expérience est responsable des expériences sur animaux qu'il réalise. (Il doit être titulaire d'un diplôme universitaire garantissant une connaissance fondamentale des sciences médicales ou biologiques.) (L 2004-07-09/30, art. 221, 007; ED : 25-07-2004)

Il doit dans chaque cas posséder les connaissances et qualifications indispensables à la conduite des expériences sur animaux.

(Le Roi peut fixer des règles supplémentaires concernant la formation et la qualification du maître d'expérience.) (L 1995-05-04/40, art. 20, 004; ED : 01-09-1995)

§2. Le maître d'expérience est responsable de l'application des mesures relatives aux soins post-expérimentaux aux animaux.

Lorsqu'il utilise des chevaux, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates, il fait, à cet effet, appel à un médecin vétérinaire.

Art. 27.

[1 Le Roi définit la nature et la forme des documents que tiennent à jour l'utilisateur, l'éleveur, le fournisseur ou le maître d'expérience, ainsi que la manière de les rédiger.]1

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(1)(L 2012-12-27/15, art. 12, 017; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 28.

Le Roi désigne un comité d'experts qui a pour mission d'étudier les problèmes déontologiques en rapport avec les expériences sur les animaux. Il détermine sa composition et son fonctionnement. Les milieux de la recherche scientifique et médicale doivent y être représentés. Les membres du comité sont tenus par le secret professionnel.

Art. 29.

[1 Le Roi peut fixer des règles concernant la formation et la qualification du personnel des utilisateurs, des éleveurs et des fournisseurs]1

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(1)(L 2012-12-27/15, art. 13, 017; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 30.

§1. [1 Les expériences sur animaux réalisées dans un but didactique ne sont autorisées que dans l'enseignement supérieur et pour autant qu'elles soient indispensables à la formation des étudiants et ne puissent être remplacées par d'autres méthodes didactiques équivalentes.]1

§2. Le Roi peut définir les conditions de réalisation des expériences sur animaux en vue de la formation d'un personnel spécialisé dans les laboratoires.

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(1)(L 2012-12-27/15, art. 14, 017; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 30/1.

[1 Afin de veiller à la conformité avec les exigences de la présente loi, le Roi fixe les modalités des inspections régulières de tous les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs y compris de leurs établissements.]1

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(1)(Inséré par L 2012-12-27/15, art. 15, 017; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 31.

Il est institué, auprès du (Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement), un Conseil du bien-être des animaux. Le Roi détermine la composition du Conseil et son fonctionnement. En feront partie notamment les représentants des associations nationales ou régionales de protection animale, de la recherche scientifique et médicale et des éleveurs. (L 2003-12-22/42, art. 227, 006; ED : 10-01-2004)

Art. 32.

Le Conseil a pour mission d'étudier les problèmes en rapport avec la protection et le bien-être des animaux. Il donne son avis sur les affaires dont l'examen lui est confié par (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) et peut lui soumettre toute proposition. (L 2003-12-22/42, art. 224, 006; ED : 10-01-2004)

Art. 33.

§1. Le Roi peut fixer les conditions auxquelles (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) peut agréer des associations nationales et régionales comme représentatives de la protection et du bien-être des animaux. Il peut prescrire que, pour être agréée, une association doit avoir la personnalité juridique. (L 2003-12-22/42, art. 224, 006; ED : 10-01-2004)

§2. (Le Roi peut fixer les conditions de formation des préposés des associations agréées.

Il peut régler les modalités selon lesquelles les associations agréées et leurs préposés ainsi que les personnes désignées par (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) sur proposition du Conseil du bien-être des animaux, collaborent avec les agents de l'autorité qu'il désigne.) (L 1995-05-04/40, art. 22, 004; ED : 01-09-1995) (L 2003-12-22/42, art. 224, 006; ED : 10-01-2004)

Art. 34.

(L 2003-12-22/42, art. 228, 006; ED : 10-01-2004) §1er. [2 Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution et aux règlements et décisions européens en la matière sont recherchées et constatées par :

- les membres de la police fédérale et locale;

- les vétérinaires statutaires et contractuels du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

- les autres membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement désignés par le ministre qui a le Bien-être des Animaux dans ses attributions;

- les membres du personnel statutaire et contractuel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire chargés de l'exécution des contrôles.]2

Toutefois, seuls les vétérinaires statutaires et contractuels du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sont compétents pour rechercher et constater les infractions commises dans les laboratoires.

Les membres du personnel du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement prêtent serment, préalablement à l'exercice de leurs fonctions, entre les mains du ministre ou de son délégué.

§2. Les agents de l'autorité visés au §1er peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et procéder à toutes constatations utiles.

Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès à tous moyens de transport, tous terrains, tous établissements ou tous locaux où sont détenus ou utilisés des animaux vivants. La visite de locaux servant d'habitation n'est permise qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du soir et il ne peut y être procédé qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police. Cette autorisation est aussi requise pour la visite en dehors desdites heures, des locaux qui ne sont pas accessibles au public.

[1 Ils peuvent requérir l'assistance des forces de police pour des missions où un risque pour la sécurité des personnes peut être identifié.]1

[2 Ils peuvent procéder à l'audition du contrevenant et à toute autre audition utile.]2

§3. Les procès-verbaux établis par les agents de l'autorité visés au §1er, font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est envoyée dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction.

§4. Le procès-verbal rédigé par les vétérinaires statutaires et contractuels du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou d'autres membres de ce Service Public Fédéral désignés par le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions, est transmis au fonctionnaire désigné en application de l'article 41bis.

§5. Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution [2 ou des règlements et décisions européens en la matière]2 est constatée, les agents de l'autorité visés au §4 peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction.

L'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction, sous forme d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.

L'avertissement mentionne :

a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;

b) le délai dans lequel il doit y être mis fin;

c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, le procès-verbal sera notifié à l'agent qui est chargé de l'application de la procédure visée à l'article 41bis et que le procureur du Roi pourra être avisé.

§6. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.

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(1)(L 2009-05-06/03, art. 81, 013; En vigueur : 29-05-2009)

(2)(L 2012-12-27/15, art. 16, 017; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 35.

Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende [1 de 52 euros à 2.000 euros]1 ou d'une de ces peines seulement, celui qui:

1° (...) (L 2007-03-19/52, art. 3, A, 011; ED : 23-07-2007)

2° (organise des combats d'animaux ou organise des exercices de tir sur animaux, y participe avec ses animaux ou en tant que spectateur, y prête son concours d'une manière quelconque ou organise ou participe aux paris sur leurs résultats) (L 1993-03-26/38, art. 1, 003; ED : 1993-07-19);

3° abandonne un animal avec l'intention de s'en défaire;

4° se livre à des interventions douloureuses en violation des prescriptions de l'article 18;

5° commet des amputations interdites par l'(article 17bis); (L 1995-05-04/40, art. 24, 004; ED : 01-09-1995)

6° se livre à des expériences dans des conditions contraires aux articles 20, 24 et 30.

(7° introduit une demande d'agrément pour l'exploitation d'un établissement visé à l'article 5, §1er, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction visée au §4 du même article;

8° gère un établissement visé à l'article 5, §1er, et y exerce une surveillance directe sur les animaux alors qu'il fait l'objet d'une interdiction visée au §4 du même article.) (L 2004-06-23/44, art. 3, 008; ED : 13-11-2004)

(9° a des relations sexuelles avec des animaux.) (L 2007-03-19/52, art. 3, B, 011; ED : 23-07-2007)

(Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus séveres prévues dans le Code pénal, est puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende [1 de 52 euros à 2.000 euros]1 ou d'une de ces peines seulement, celui qui se livre, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances;) (L 2007-03-19/52, art. 3, C, 011; ED : 23-07-2007)

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(1)(L 2012-12-27/15, art. 17, 017; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 36.

Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères par le Code pénal, est puni d'une amende [1 de 52 euros à 2 000 euros]1 celui qui:

1° excite la ferocité d'un animal en le dressant contre un autre animal;

2° administre ou fait administrer à un animal des substances déterminées par le Roi, qui ont pour but (d'influencer ses prestations, ou qui sont de nature à empêcher le dépistage des produits stimulants); (L 1995-05-04/40, art. 25, 004; ED : 01-09-1995)

3° enfreint les dispositions de l'article 4, du chapitre IV ou du chapitre VIII, autres que celles visées à l'article 35, 6°, ou des arrêtés pris en exécution de ces dispositions;

4° ne se conforme pas aux mesures visées à l'article 4, §5, et prescrites par les agents de l'autorité compétents ou rend inopérantes les mesures prises;

5° impose à un animal un travail dépassant manifestement ses capacités naturelles;

6° enfreint les dispositions du chapitre VI;

7° (se sert de chiens comme bêtes de somme ou de trait, sous réserve des dérogations que (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) peut accorder selon les conditions fixées par le Roi;) (L 1995-05-04/40, art. 25, 004; ED : 01-09-1995) (L 2003-12-22/42, art. 224, 006; ED : 10-01-2004)

8° met en vente, vend, achète ou détient un oiseau aveuglé;

9° (utilise un animal à des fins de dressage, d'une mise en scène, de publicité ou à des fins similaires, dans la mesure où il est évident qu'il résulte de cette utilisation impropre des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables;) (L 1995-05-04/40, art. 25, 004; ED : 01-09-1995)

10° nourrit ou abreuve de force un animal, sauf pour des raisons médicales ou pour des expériences réalisées suivant le chapitre VIII ou dans des élevages spécialisés déterminés par le Roi et aux conditions qu'il fixe;

11° donne à un animal une substance qui peut lui causer des souffrances ou des lésions, sauf pour des raisons médicales ou pour les expériences définies au chapitre VIII;

12° en infraction à l'article 11, cède des animaux à des personnes de moins de 16 ans;

13° expédie un animal contre remboursement (par voie postale); (L 1995-05-04/40, art. 25, 004; ED : 01-09-1995)

14° se livre à une exploitation visée à l'article 5, §1er, sans l'agréation exigée par cet article, (...) enfreint les dispositions d'arrêtés royaux pris en exécution des articles 6 ou 7 et les obligations définies à l'article 9, §1er, alinéa 1er, à l'article 9, §2, alinéas 1er et 2, et aux articles 10 et 12. (L 1995-05-04/40, art. 25, 004; ED : 01-09-1995)

(15° détient ou commercialise des animaux teints;

16° propose ou décerne des animaux à titre de prix, de récompense ou de don lors de concours, de loteries, de paris ou dans d'autres circonstances similaires, sauf les dérogations qui pourront être accordées par (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions); (L 2003-12-22/42, art. 224, 006; ED : 10-01-2004)

[1 17° enfreint les dispositions du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97;

18° enfreint les dispositions du Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.]1

Ces dérogations ne peuvent être accordées qu'à l'occasion de festivités, marchés annuels, concours et autres manifestations ayant un caractère professionnel ou assimilé.) (L 1995-05-04/40, art. 25, 004; ED : 01-09-1995)

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(1)(L 2012-12-27/15, art. 18, 017; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 36bis.

(inséré par L 1995-05-04/40, art. 26, art. 26, 004; ED : 01-09-1995) Sans préjudice de l'application de peines plus sévères portées par le Code pénal, est puni d'une amende [1 de 52 euros à 2.000 euros]1 celui qui organise une course de chevaux et/ou un entraînement en préparation à une course de ce genre ou qui y participe, si la course a lieu totalement ou partiellement sur la voie publique, dont le revêtement consiste en asphalte, béton, pavés, briques ou un autre matériau dur.

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(1)(L 2012-12-27/15, art. 19, 017; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 37.

Outre les peines prevues aux articles 35 et 36, le tribunal peut ordonner la fermeture, pour une période d'un mois à trois ans, de l'établissement où les infractions ont été commises.

Art. 38.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal y compris le chapitre VII et l'article 85 sont applicables aux infractions prévues par la presente loi.

Art. 39.

[1 En cas de récidive dans les trois ans de la condamnation antérieure pour une des infractions prévues aux articles 35, 36, 36bis et 41, les peines de prison sont doublées et les peines d'amendes sont portées à 5.000 euros ou, en cas de maltraitance ou de négligence grave, à 12.500 euros.

Le tribunal peut en outre ordonner, dans ces cas, la fermeture, définitive ou pour une période de deux mois à cinq ans, de l'établissement où les infractions ont été commises.]1

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(1)(L 2012-12-27/15, art. 20, 017; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 40.

Le tribunal peut, accessoirement à une condamnation du chef d'une infraction définie par la présente loi, interdire définitivement ou pour une période d'un mois à trois ans la détention d'animaux d'une ou plusieurs espèces.

Art. 41.

[1 Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution ou aux décisions et règlements européens en la matière qui ne sont pas reprises aux articles 35, 36, et 36bis sont punies d'une amende de 52 euros à 500 euros.]1

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(1)(L 2012-12-27/15, art. 21, 017; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 41bis.

(Inséré par L 2003-12-22/42, art. 229; ED : 10-01-2004) En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci, [1 ou des règlements et décisions européens en la matière]1 le fonctionnaire désigné à cette fin par le Roi au sein du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurite de la Chaîne alimentaire et Environnement peut fixer une somme, dont le paiement volontaire par le contrevenant éteint l'action publique. Si le paiement est refusé, le dossier sera transmis au Procureur du Roi.

Il ne peut pas être infligé d'amende administrative plus de trois ans après le fait constitutif d'une infraction aux dispositions de la présente loi.

Les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l'alinéa précédent en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée même à l'égard des personnes qui n'y étaient pas impliquées.

Le montant de la somme à payer ne peut être inférieur [1 à la moitié du minimum]1 ni excéder le maximum de l'amende fixée pour l'infraction.

En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des sommes sont additionnés, sans que le total puisse excéder le double du maximum de l'amende fixée aux articles 35, 36 et 41.

Le montant de ces sommes est majoré des décimes additionnels, qui sont d'application aux amendes prévues par le droit pénal.

En outre les frais d'expertise ainsi que les frais courus en exécution de l'article 42, §2, sont mis à charge du contrevenant.

Les modalités de paiement sont déterminées par le Roi.

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(1)(L 2012-12-27/15, art. 22, 017; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 42.

[1 §1er. Lorsque les agents de l'autorité visés à l'article 34 constatent une infraction à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution ou aux règlements ou décisions européens et que cette infraction concerne des animaux vivants, ils peuvent saisir administrativement ces animaux et, si nécessaire, les faire héberger dans un lieu d'accueil approprié.

Ils peuvent également saisir des animaux lorsque ceux-ci sont détenus en dépit d'une interdiction prononcée en application de l'article 40.

[2 Dans les cas visés au §1er, une copie du procès-verbal visé à l'article 34, §3, est envoyée au Service Public Fédéral compétent pour le bien-être animal.]2

§2. Le Service public fédéral compétent pour le Bien-être Animal fixe la destination de l'animal saisi conformément au paragraphe 1er. Cette destination consiste en la restitution au propriétaire sous ou sans caution, la vente, le don en pleine propriété à une personne physique ou morale, l'abattage ou la mise à mort sans délai.

§3. La saisie visée au paragraphe 1er est levée de plein droit par la décision visée au paragraphe 2 ou, en l'absence d'une telle décision, après un délai de deux mois à compter de la date de la saisie.

§4. Les agents de l'autorité visés à l'article 34 peuvent également saisir administrativement et éventuellement détruire les cadavres, la viande ou les objets qui font l'objet de l'infraction, ou qui ont servi à commettre l'infraction ou qui devaient servir à commettre l'infraction.

§5. Les frais liés aux mesures prises sur la base des paragraphes 1er, 2 et 4 sont à la charge du propriétaire.

Si les frais visés à l'alinéa 1er sont avancés par le Service public fédéral compétent pour le Bien-être Animal ou le ministère public, ils sont réclamés au propriétaire.

Si les animaux ou leurs carcasses sont vendus, la somme ainsi perçue est utilisée en premier lieu pour couvrir les frais visés à l'alinéa 1er. Le solde éventuel est remis au propriétaire.

§6. Les animaux morts ou mis à mort sur ordre du service public fédéral compétent pour le bien-être animal sont évacués suivant les dispositions de l'autorité compétente. Les frais éventuels y afférents à charge du service public fédéral compétent pour le bien-être animal sont réclamés au propriétaire.

§7. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.]1

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(1)(L 2012-12-27/15, art. 23, 017; En vigueur : 10-01-2013)

(2)(L 2014-02-07/16, art. 9, 018; En vigueur : 10-03-2014)

Art. 43.

Le tribunal peut, dans les cas de l'article 42, §1er, premier alinéa, prononcer la confiscation.

La confiscation est toujours prononcée dans les cas visés à l'article 42, §1er, deuxième alinéa. Il en est de même en cas de combats ou de tirs d'animaux, pour les enjeux, le montant des droits d'entrée et les objets ou installations servant auxdits combats ou tirs.

Art. 44.

Le Roi peut déléguer au (ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) l'exercice de certains de ses pouvoirs qu'il détermine spécialement. (L 2003-12-22/42, art. 224, 006; ED : 10-01-2004)

Lorsque des mesures à prendre en exécution de la présente loi ne concernent pas exclusivement la protection et le bien-être des animaux, ces mesures sont proposées et exécutées conjointement par (le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions) et le Ministre compétent en la matière. (L 2003-12-22/42, art. 224, 006; ED : 10-01-2004)

Art. 45.

La loi du 2 juillet 1975 sur la protection des animaux est abrogée.

Art. 45bis.

(inséré par L 1995-05-04/40, art. 29, 004; ED : 01-09-1995) (§1.) [1 ...]1 (AR 2001-02-22/33, art. 20, 005; ED : 01-01-2003)

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre, dans le cadre de la présente loi, toutes mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui découlent du Traité instituant la Communauté européenne et des actes internationaux pris en vertu de ce traité, ces mesures pouvant comporter l'abrogation et la modification de dispositions législatives.

(§2. Le paragraphe 1er du présent article ne s'applique pas aux matières qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) (AR 2001-02-22/33, art. 20, 005; ED : 55-55-5555)

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(1)(L 2012-12-27/15, art. 24, 017; En vigueur : 10-01-2013)

Art. 46.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge, (à l'exception des articles 3bis et 17bis qui entrent) en vigueur à la date fixée par le Roi. (L 1995-05-04/40, art. 30, 004; ED : 01-09-1995)

BAUDOUIN

Par le Roi :

Pour le Ministre de la Justice, absent:

Le Ministre des Travaux publics,

L. OLIVIER

Le Ministre des Relations extérieures,

L. TINDEMANS

Le Ministre des Finances,

M. EYSKENS

Le Ministre de l'Éducation nationale,

D. COENS

Le Ministre de l'Éducation nationale,

A. DAMSEAUX

Le Sécrétaire d'État à l'Agriculture,

P. DE KEERSMARKER

Vu et scellé du Sceau de l'État:

Le Ministre de la Justice,

J. GOL