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02 avril 2015 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D.53, 1er;
Vu le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, les articles 22, 23, 31, 40, alinéa 3, 41, alinéa 2, 46, 1er, 2, alinéa 1er, et 3, 47, alinéa 3, 48, 4, 49, alinéa 2, 52, 2, 59, 2, 61, alinéa 4, 84, 1er, alinéa 2, et 2, alinéa 1er, 92, alinéa 1er, 93, alinéa 2, 96, 100, 101, 4 et 5, et 115;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 15 septembre 2014;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 18 décembre 2014;
Vu le rapport d'évaluation concluant à l'absence d'impact du présent arrêté sur la situation respective des hommes et des femmes, conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 57.098/2 du Conseil d'État, donné le 9 mars 2015, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la Commission régionale de l'aménagement du territoire, donné le 7 novembre 2014;
Considérant l'avis du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 24 novembre 2014;
Sur la proposition du Ministre de l'Économie;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

§1er Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° « administration »: la Direction des Implantations commerciales du Département du Développement économique de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche;

2° « décret »: le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales;

3° « LOGIC »: le logiciel informatique consistant en un outil d'aide à la décision;

4° « Ministre »: le Ministre de l'Économie;

5° « Observatoire du Commerce »: l'instance d'avis instituée par l'article 2, 1er, du décret;

6° « arrêté »: l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2015 précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen des projets d'implantation commerciale.

§2. Pour l'application de l'article 49 du décret, il faut entendre par tout moyen conférant date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, l'envoi:

1° soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;

2° soit par le recours à toute formule similaire quel que soit le service de distribution du courrier utilisé, en ce compris des moyens informatiques;

3° soit par le dépôt de l'acte contre récépissé.

Art. 2.

Pour être agréé en qualité d'auteur de projet de schéma communal de développement commercial, le demandeur satisfait aux conditions suivantes:

1° ne pas se trouver dans une situation de conflit d'intérêt et susceptible de compromettre l'élaboration ou la révision indépendante des schémas communaux de développement commercial;

2° disposer du matériel et des moyens techniques et humains nécessaires pour l'élaboration ou la révision des schémas communaux de développement commercial;

3° disposer des matières relatives aux implantations commerciales au sein de son objet social;

4° disposer en son sein de compétences avérées ou d'expériences utiles dans les disciplines relatives à la géographie, au géomarketing, à l'économie, à l'aménagement du territoire, à la mobilité et à l'environnement;

4° disposer en son sein de compétences pour coordonner l'ensemble des éléments composant les schémas communaux de développement commercial ou concourant à leur rédaction;

5° disposer des garanties financières suffisantes afin de mener à leur terme les missions confiées;

6° être couvert par un contrat d'assurance ou s'engager à souscrire un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des activités pour lesquelles l'agrément est demandé dans les respect de l'article 8 du décret du 10 décembre 2009.

Art. 3.

§1er. La demande d'agrément est introduite au moyen du formulaire dont le modèle est repris en annexe 1re.

La demande est envoyée par tout moyen conférant date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte à l'administration.

§2. La demande comporte au minimum les renseignements repris à l'annexe 1 et en tous les cas, s'il s'agit d'une personne morale, une copie des statuts ainsi que la liste des administrateurs ou des gérants.

Art. 4.

La demande est incomplète s'il manque les renseignements énumérés à l'article 3, §2, ou à l'annexe 1.

La demande est irrecevable:

1° si elle n'a pas été introduite conformément à l'article 3, §1er;

2° si elle est déclarée incomplète à deux reprises conformément à l'article 5, alinéa 3;

3° si le demandeur ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai prévu par l'article 5.

Art. 5.

L'administration envoie par tout moyen conférant date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de dix jours ouvrables à dater du jour où elle reçoit la demande.

Si la demande est incomplète, l'administration indique au demandeur les documents manquants. Le demandeur dispose de trente jours à dater de la réception de la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande pour communiquer à l'administration les compléments demandés par tout moyen conférant date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte.

Dans les dix jours ouvrables suivant la réception des compléments, l'administration envoie par tout moyen conférant date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. Si l'administration estime une seconde fois que la demande est incomplète, elle la déclare irrecevable.

Si la demande est irrecevable, l'administration indique au demandeur, dans les conditions et délai prévus à l'alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans le délai prévu à l'alinéa 3, les motifs de l'irrecevabilité.

Art. 6.

Si l'administration n'a pas envoyé au demandeur sa décision dans les conditions et délais prévus à l'article 5, la demande est réputée comme complète et recevable.

Art. 7.

§1er. Dès qu'une demande est déclarée ou réputée complète et recevable, l'administration la transmet pour avis à la Commission d'agrément visée à l'article 13.

§2. La Commission d'agrément envoie son avis à l'administration dans un délai de quarante jours à dater de la réception de la demande d'avis et en adresse une copie au demandeur.

§3. La décision du Ministre est envoyée au demandeur par tout moyen conférant date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte dans les septante-cinq jours de l'envoi de la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande ou à dater du jour suivant le délai qui était imparti à l'administration pour envoyer sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande.

§4. La décision d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge .

Art. 8.

La durée d'agrément est de cinq ans.

Art. 9.

En cas de modification d'un des éléments indiqués dans la décision d'agrément, la personne agréée en avise l'administration, par envoi permettant de donner date certaine à l'envoi et la réception de l'acte.

Art. 10.

L'administration envoie un avertissement à la personne agréée, lorsqu'elle constate que cette dernière:

1° soit ne respecte plus les conditions énoncées à l'article 3;

2° soit modifie un élément substantiel de la demande d'agrément.

L'avertissement visé à l'alinéa 1er mentionne le délai endéans lequel la personne agréée a l'obligation:

1° dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 1°, de satisfaire aux conditions;

2° dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 2°, de l'informer des mesures qu'elle envisage de prendre en vue de donner suite aux observations soulevées.

L'avertissement consiste en un envoi recommandé, permettant date certaine à l'envoi et à la réception, contenant à minima les éléments visés au présent article et le délai endéans lequel l'administration attend une réponse.

Art. 11.

D'initiative ou sur proposition de la commune ou de la Commission d'agrément, l'administration peut adresser un avertissement à la personne agréée auteur d'un ou plusieurs schémas communaux de développement commercial insuffisants, incomplets ou de qualité médiocre. L'avertissement consiste en la demande de compléter ou d'améliorer la qualité du schéma communal de développement commercial et mentionne le délai endéans lequel l'administration attend une réponse.

Art. 12.

§1er. L'agrément est retiré, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2:

1° lorsque la personne agréée n'exécute pas, dans le délai imparti, les obligations énoncées à l'article 10, alinéa 2;

2° lorsque le schéma communal de développement commercial est jugé une nouvelle fois, après l'avertissement visé à l'article 11, insuffisant, incomplet ou de qualité médiocre;

3° lorsque le schéma communal de développement commercial n'a pas été élaboré ou révisé conformément à l'article 3.

§2. Préalablement au retrait de l'agrément, la personne agréée est informée par tout moyen conférant date certaine à l'envoi:

1° des motifs qui justifient la mesure envisagée;

2° de la possibilité d'exposer par écrit, ses moyens de défense, dans un délai de vingt jours à compter du jour de la réception de cette information, et qu'elle a, dans ce cadre, le droit de présenter oralement sa défense.

Le Ministre procède au retrait de l'agrément.

Le Ministre sollicite l'avis de la Commission d'agrément, préalablement à la décision de retrait de l'agrément, endéans un délai de quarante jours. À défaut d'avis envoyé dans le délai imparti, la procédure est poursuivie.

§3. L'administration envoie la décision de retrait au destinataire par tout moyen conférant date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte. Cette décision de retrait est publiée par extrait au Moniteur belge .

Art. 13.

§1er. Il est créé une Commission d'agrément, ci-après: la Commission.

La Commission a pour mission de rendre un avis sur les demandes d'agrément introduites conformément au présent arrêté et sur les retraits d'agrément.

§2. La Commission a son siège à Namur.

Art. 14.

§1er. La Commission est composée de cinq membres effectifs:

1° un représentant du Ministre;

2° deux experts en aménagement du territoire et en urbanisme, désignés au sein de la Commission régionale d'aménagement du territoire;

3° deux experts représentant l'Observatoire du Commerce, désignés en son sein.

Pour chaque membre effectif, un membre suppléant est désigné. Un membre suppléant siège uniquement en l'absence du membre effectif qu'il remplace.

§2. Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le Ministre. Chaque mandat a une durée de cinq ans à compter de l'arrêté de nomination et est renouvelable. En cas de vacance d'un mandat avant son expiration, le remplaçant est nommé pour la durée restant à courir du mandat.

La fonction de membre de la Commission est incompatible avec:

1° la qualité de tout professionnel de l'immobilier impliqué dans les projets d'implantation commerciale;

2° la qualité de membre de tout bureau d'études impliqué dans les projets d'implantation commerciale;

3° la qualité de membre d'une organisation ou association représentative du secteur concerné par les projets d'implantation commerciale;

4° à l'exception de la fonction visée au paragraphe 1er, 2°, tout lien statutaire ou contractuel en tant que fonctionnaires ou agents de la Région.

§3. Le Ministre désigne le président de la Commission au sein des membres visés au paragraphe 1er, 2° et 3°.

§4. La désignation d'un membre de la Commission prend fin à l'échéance du mandat visé au paragraphe 2 ou en cas de perte de la qualité sur la base de laquelle le membre a été désigné.

Sur proposition du président de la Commission ou de son suppléant et après avoir été entendu, tout membre de la Commission peut être révoqué par le Ministre en cas d'inconduite notoire ou de manquement grave aux devoirs de sa charge.

§5. Les membres bénéficient, sur demande, du remboursement des frais de déplacements prévus pour les agents des Services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique.

Art. 15.

§1er. Le président dirige les travaux de la Commission.

§2. Les avis de la Commission sont rendus à la majorité simple des voix de ses membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

§3. La Commission délibère valablement uniquement si la majorité de ses membres sont présents.

§4. Les réunions de la Commission ne sont pas publiques.

§5. La Commission établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre.

Art. 16.

La demande de permis d'implantation commerciale contient les informations reprises à l'annexe 2 du présent arrêté et les éléments conformément à l'article 37 du décret.

Art. 17.

Lorsque la demande visée à l'article 16 est envoyée en format papier, elle est introduite en trois exemplaires. Si le projet d'implantation commerciale s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le nombre d'exemplaires est à augmenter du nombre d'autres communes sur le territoire desquelles est situé le projet. Si le projet d'implantation commerciale concerne une surface commerciale nette de plus de 20 000 m2 et est situé à une distance de moins de vingt kilomètres d'une autre région ou de plusieurs autres régions, le nombre d'exemplaires est à augmenter du nombre d'autres régions concernées.

Art. 18.

Le jour où l'autorité compétente envoie la décision déclarant la demande complète et recevable ou à l'expiration du délai fixé à l'article 33, §1er ou §3, du décret, elle transmet une copie de la demande visée à l'article 16 aux communes limitrophes.

Art. 19.

L'avis d'enquête publique visé à l'article D.29-7 du Livre Ier du Code de l'Environnement est affiché dans les cinq jours de la réception des documents visés à l'article 18.

Art. 20.

Le collège communal de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie, dans les dix jours de la clôture de l'enquête publique, à l'autorité compétente et au fonctionnaire des implantations commerciales lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente, le procès-verbal visé à l'article D.29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement. Il y joint, le cas échéant, son avis lorsqu'il a été rendu.

relative aux demandes de permis d'implantation commerciale

Art. 21.

§1er. Conformément à l'article 40, alinéa 3 du décret, les autorités et instances d'avis sont celles visées à l'article 39 du décret.

§2. Les avis visés aux articles 38 à 40 du décret contiennent au minimum les informations suivantes:

1° l'identification de l'instance consultée;

2° les références du projet;

3° les noms, prénom et qualité de l'auteur de l'avis;

4° la description des incidences du projet;

5° l'examen de l'opportunité du projet au regard des compétences de l'instance consultée;

6° en cas d'avis favorable, les conditions qui relèvent de la compétence de l'instance consultée, et auxquelles devrait être soumis le projet d'implantation commerciale;

7° en cas d'avis défavorable, les motifs qui le justifient.

§3. L'avis de l'Observatoire du Commerce visé à l'article 39 du décret comprend pour chaque critère visé à l'article 44, alinéa 1er, du décret et chaque sous-critère précisé par l'arrêté, une évaluation distincte et conclut ensuite par une évaluation globale.

Art. 22.

§1er. Si les instances consultées souhaitent la tenue de la réunion de concertation visée à l'article 41 du décret, elles en informent l'autorité compétente telle que définie à l'article 29 du décret, par tout moyen conférant date certaine à l'envoi, dans un délai de:

1° dix jours si la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette de moins de 2 500 m2;

2° trente jours si la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à 2 500 m2.

Si l'autorité compétente souhaite la tenue de la réunion de concertation, elle en informe les instances consultées conformément à l'alinéa 1er.

§2. L'autorité compétente fixe la date et le lieu de la réunion de concertation. Cette réunion se tient dans un délai de vingt-cinq jours dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, et cinquante jours dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°. L'autorité compétente y invite les instances consultées par tout moyen conférant date certaine à l'envoi.

§3. Les délais visés au paragraphe 1er et au paragraphe 2 se calculent à dater de la réception du dossier de demande de permis et de ses compléments éventuels par les instances consultées, conformément à l'article 38 du décret. En cas de pluralité de date de réception, les délais se calculent à dater de la plus tardive des dates de réception.

§4. L'autorité compétente rédige le procès-verbal de la réunion de concertation et le joint au dossier de demande de permis d'implantation commerciale.

Art. 23.

Le recours visé à l'article 48 du décret est envoyé à la Commission de recours en quatre exemplaires, en son siège situé au sein de l'administration. Le recours est introduit au moyen du formulaire repris à l'annexe 5.

Art. 24.

Le recours est signé par le requérant et comprend au minimum les informations suivantes:

1° l'identification complète du requérant dont son nom, prénom et adresse; si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours;

2° l'identification complète de la personne de contact pour le suivi du dossier;

3° les références, l'objet et la date de la décision attaquée;

4° l'identification du projet;

5° les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée;

6° le cas échéant, une demande d'audition du requérant par la Commission de recours.

Art. 25.

§1er. Dès réception du recours, la Commission de recours en transmet une copie au fonctionnaire des implantations commerciales, au demandeur ainsi qu'au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle tout ou partie de l'établissement est situé sauf dans l'hypothèse où ils sont les auteurs du recours.

§2. Le recours est porté à la connaissance du public selon les modalités prévues à l'article D.29-22, §2, du Livre Ier du Code de l'Environnement à l'exception de l'alinéa 4, 6°.

§3. La Commission de recours informe le requérant de la date, de l'heure et du lieu de son audition lorsqu'il a demandé à être entendu.

§4. La Commission peut entendre ou solliciter l'avis de toute autorité qu'elle juge utile et fixer le délai dans lequel l'avis est rendu.

La Commission peut notamment entendre ou solliciter:

1° le Fonctionnaire des implantations commerciales;

2° l'Observatoire du Commerce;

3° la ou les commune(s) concernée(s);

4° le demandeur.

Les instances consultées envoient leur avis dans un délai de trente jours si le recours concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale de moins de 2 500 m2 ou de soixante jours si le recours concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale égale ou supérieure à 2 500 m2, à dater de la réception de la demande d'avis.

Art. 26.

Le contenu minimum des avis requis lors de l'instruction du recours est identique à celui défini à l'article 21.

L'avis de l'Observatoire du Commerce visé à l'article 48, §4, alinéa 2, du décret comprend pour chaque critère visé à l'article 44, alinéa 1er du décret et chaque sous-critère précisé par l'arrêté, une évaluation distincte et conclut ensuite par une évaluation globale.

Art. 27.

La Commission de recours notifie sa décision au requérant dans le délai prévu à l'article 48, §5, du décret et en envoie une copie:

1° à l'autorité compétente en première instance;

2° au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle tout ou partie de l'établissement est situé;

3° aux autorités qui ont remis un avis dans le délai imparti au cours de la procédure;

4° au Fonctionnaire des implantations commerciales et au demandeur du permis d'implantation commerciale, sauf dans l'hypothèse où ils sont les auteurs du recours.

Art. 28.

§1er. Outre les informations reprises en annexe 2 du présent arrêté, la demande de permis intégré comporte:

1° dans le cas visé à l'article 1er, 6°, a, du décret: l'ensemble des informations requises pour l'introduction d'une demande de permis unique conformément aux dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et à ses arrêtés d'exécution;

2° dans le cas visé à l'article 1er, 6°, b, du décret: l'ensemble des informations requises pour l'introduction d'une demande de permis d'environnement conformément aux dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et à ses arrêtés d'exécution;

3° dans le cas visé à l'article 1er, 6°, c, du décret: l'ensemble des informations requises pour l'introduction d'une demande de permis d'urbanisme conformément aux dispositions du CWATUPE ou de toutes autres dispositions qui s'y substitueraient.

§2. Lorsque la demande visée au paragraphe 1er est envoyée en format papier, elle est introduite en quatre exemplaires. Si le projet d'implantation commerciale s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le nombre d'exemplaires de la demande de permis est à augmenter du nombre d'autres communes sur le territoire desquelles est situé le projet. Si le projet d'implantation commerciale concerne une surface commerciale nette de plus de 20 000 m2 et est situé à une distance de moins de vingt kilomètres d'une autre région ou de plusieurs autres régions, le nombre d'exemplaires est à augmenter du nombre d'autres régions concernées.

Art. 29.

Le jour où le Fonctionnaire des implantations commerciales envoie la décision déclarant la demande complète et recevable ou à l'expiration du délai fixé à l'article 87, §2 ou §3, du décret, il transmet une copie de la demande de permis visée à l'article 28, aux communes limitrophes.

Art. 30.

L'avis d'enquête publique visé à l'article D.29-7 du Livre Ier du Code de l'Environnement est affiché dans les cinq jours de la réception des documents visés à l'article 29.

Art. 31.

Le collège communal de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie, dans les dix jours de la clôture de l'enquête publique, à l'autorité compétente, au fonctionnaire des implantations commerciales et suivant le cas au fonctionnaire technique et/ou au fonctionnaire délégué, le procès-verbal visé à l'article D.29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement. Il y joint, le cas échéant, son avis lorsqu'il a été rendu.

Art. 32.

L'avis de l'Observatoire du Commerce visé à l'article 91, alinéas 3 et 4, du décret comprend pour chaque critère visé à l'article 44, alinéa 1er du décret et chaque sous-critère précisé par l'arrêté, une évaluation distincte et conclut ensuite par une évaluation globale.

Art. 33.

 1er. Si les administrations ou les autorités consultées souhaitent la tenue de la réunion de concertation visée à l'article 93 du décret, elles en informent l'autorité compétente, par tout moyen conférant date certaine à l'envoi, dans un délai de:

1° dix jours si la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette de moins de 2 500 m2;

2° trente jours si la demande de permis concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à 2 500 m2.

Si l'autorité compétente souhaite la tenue de la réunion de concertation, elle en informe les instances consultées conformément à l'alinéa 1er.

 2. L'autorité compétente fixe la date et le lieu de la réunion de concertation. Cette réunion se tient dans un délai de vingt-cinq jours dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et cinquante jours dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°. L'autorité compétente y invite par pli recommandé les administrations et autorités consultées.

 3. Les délais visés aux paragraphes 1er et 2 se calculent à dater de la réception du dossier de demande de permis et de ses compléments éventuels par les administrations et autorités consultées conformément à l'article 90 du décret. En cas de pluralité de date de réception, les délais se calculent à dater de la plus tardive des dates de réception.

 4. L'autorité compétente rédige le procès-verbal de la réunion de concertation et le joint au dossier de demande de permis intégré et, le cas échéant, au rapport de synthèse visé à l'article 95 du décret.

Art. 36.

La décision visée à l'article 96 du décret est motivée au regard des critères visés à l'article 44, alinéa 1er, du décret et des sous-critères précisés par l'arrêté, sans préjudice pour le permis intégré, des dispositions pertinentes du CWATUPE et du décret relatif au permis d'environnement.

Art. 37.

§1er. L'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement fait mention du permis intégré octroyé dans son registre dans les dix jours qui suivent:

1° soit la prise de décision par le collège communal;

2° soit la réception de la décision prise conjointement par le Fonctionnaire des implantations commerciales, le fonctionnaire technique et/ou le fonctionnaire délégué;

3° soit l'expiration du délai visé à l'article 99 du décret, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 95 du décret et s'il comporte un avis favorable du Fonctionnaire des implantations commerciales, du fonctionnaire technique et/ou du fonctionnaire délégué.

Le Fonctionnaire des implantations commerciales fait mention du permis intégré octroyé dans son registre dans les dix jours qui suivent:

1° soit la prise de décision conjointe par le Fonctionnaire des implantations commerciales, le fonctionnaire technique et/ou le fonctionnaire délégué;

2° soit la réception de la décision prise par le collège communal;

3° soit l'expiration du délai visé à l'article 99 du décret, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 95 du décret et s'il comporte un avis favorable du Fonctionnaire des implantations commerciales, du fonctionnaire technique et/ou du fonctionnaire délégué.

§2. Lorsque le permis intégré est octroyé sur recours, l'administration communale visée au paragraphe 1er et le Fonctionnaire des implantations commerciales font mention du permis intégré octroyé dans leur registre dans les dix jours:

1° à dater de la réception de la décision envoyée par la Commission de recours conformément à l'article 101, §5, du décret;

2° à défaut d'envoi d'une décision dans le délai prévu à l'article 101, §5, du décret, à dater de l'expiration du délai imparti à la Commission de recours pour envoyer sa décision au requérant.

Art. 38.

Dans les registres du Fonctionnaire des implantations commerciales et de l'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement sont mentionnées les informations suivantes:

1° la date de la décision;

2° les références de la décision: nom de la commune suivi d'un numéro de dossier;

3° l'identification complète du titulaire du permis intégré;

4° la nature du projet avec le numéro et le libellé de la ou des rubriques concernées et/ou des travaux soumis à permis d'urbanisme;

5° la localisation du projet avec l'adresse du siège de l'exploitation;

6° la date à laquelle la décision est exécutoire et la durée de validité du permis intégré.

Art. 39.

L'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement et le Fonctionnaire des implantations commerciales tiennent à jour le registre des permis intégrés en mentionnant:

1° les décisions de modification des conditions d'exploitation, les décisions de suspension ou de retrait des permis intégrés pour la partie qui tient lieu de permis d'environnement ou du permis unique;

2° les recours introduits contre les décisions visées à l'article 36 et leur caractère suspensif ou non et leurs décisions;

3° les recours introduits contre les décisions visées au 1°;

4° les cessions de permis intégré.

Art. 40.

Le recours visé à l'article 101 du décret est envoyé à la Commission de recours en quatre exemplaires, en son siège situé au sein de l'administration au moyen d'un formulaire dont le modèle figure à l'annexe 5.

Art. 41.

Le recours est signé par le requérant et comprend au minimum les informations suivantes:

1° l'identification complète du requérant dont son nom, prénom et adresse; si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours;

2° l'identification complète de la personne de contact pour le suivi du dossier;

3° les références, l'objet et la date de la décision attaquée;

4° l'identification du projet;

5° l'intérêt du requérant à l'introduction du recours dans les cas visés à l'article 101, §1er, 3°, du décret;

6° les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée;

7° le cas échéant, une demande d'audition du requérant par la Commission de recours.

Art. 42.

§1er. Dès réception du recours, une copie du recours est transmise au Fonctionnaire des implantations commerciales, au demandeur ainsi qu'au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle tout ou partie de l'établissement est situé sauf dans l'hypothèse où ils sont les auteurs du recours.

§2. Le recours est porté à la connaissance du public selon les modalités prévues à l'article D.29-22, §2, du Livre Ier du Code de l'Environnement à l'exception de l'alinéa 4, 6°.

§3. La Commission de recours informe le requérant de la date, de l'heure et du lieu de son audition lorsqu'il a demandé à être entendu.

La Commission peut entendre toute autorité qu'elle juge utile.

§4. La Commission peut solliciter notamment:

1° le Fonctionnaire des implantations commerciales;

2° l'Observatoire du Commerce;

3° le fonctionnaire technique;

4° le fonctionnaire délégué;

5° la ou les commune(s) concernées;

6° le demandeur.

Les instances consultées envoient leur avis dans un délai de trente jours si le recours concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale de moins de 2 500 m2 ou de soixante jours si le recours concerne un projet d'implantation commerciale d'une surface commerciale égale ou supérieure à 2 500 m2 à dater de la réception de la demande d'avis.

Le contenu minimum des avis requis lors de l'instruction du recours est identique à celui défini à l'article 21.

L'avis de l'Observatoire du Commerce visé à l'article 101, §4, alinéa 2, du décret comprend pour chaque critère visé à l'article 44, alinéa 1er du décret et chaque sous-critère précisé par l'arrêté, une évaluation distincte et conclut ensuite par une évaluation globale.

Art. 43.

La décision visée à l'article 101, 5, du décret est motivée au regard des critères visés à l'article 44, alinéa 1er du décret et des sous-critères précisés par l'arrêté, sans préjudice pour le permis intégré, des dispositions pertinentes du CWATUPE et du décret relatif au permis d'environnement.

Art. 44.

La Commission de recours notifie sa décision au requérant comme prévu à l'article 101, 5, du décret et en envoie une copie:

1° à l'autorité compétente en première instance;

2° au collège communal des communes où une enquête publique a été organisée;

3° à l'Observatoire du Commerce ainsi qu'aux autorités et instances qui ont émis un avis dans le délai imparti au cours de la procédure;

4° au Fonctionnaire des implantations commerciales et au demandeur du permis intégré, sauf dans l'hypothèse où ils sont les auteurs du recours;

5° au fonctionnaire chargé de la surveillance tel que défini à l'article 1er, 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Art. 45.

§1er. La déclaration visée à l'article 46 du décret est établie en trois exemplaires au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe 3.

§2. Les trois exemplaires de la déclaration sont envoyés par tout moyen conférant date certaine à l'envoi, à l'autorité compétente déterminée conformément à l'article 29 du décret.

§3. La déclaration est irrecevable:

1° si elle n'a pas été envoyée conformément au paragraphe 2;

2° s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'annexe 3.

§4. L'autorité compétente accuse réception et notifie la recevabilité de la déclaration dans un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi de la déclaration. À défaut, la déclaration est réputée recevable.

L'accusé de réception, la décision relative à la recevabilité de la déclaration et un exemplaire de la déclaration sont conservés par le déclarant sur le lieu du projet d'implantation commerciale.

§5. L'autorité compétente consigne dans un registre toutes les déclarations réceptionnées ainsi que la date de l'accusé de réception transmis au déclarant conformément au paragraphe 4.

Art. 46.

Le registre est constitué des parties suivantes:

1° la date de la déclaration;

2° la référence du dossier de déclaration: nom de la commune suivi d'un numéro de dossier;

3° le type de projet d'implantation commerciale;

4° les parcelles cadastrales sur lesquelles le projet d'implantation commerciale est situé;

5° le nom et l'adresse du déclarant.

Art. 47.

§1er. La demande de prolongation de la durée de validité d'un permis d'implantation commerciale temporaire est introduite par tout moyen conférant date certaine à l'envoi, auprès de l'autorité qui a délivré ledit permis, trente jours avant son expiration.

§2. La demande comprend les informations suivantes:

1° l'identification complète du demandeur dont son nom, prénom et adresse; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire la demande;

2° les références, l'objet et la date de la décision octroyant le permis d'implantation commerciale temporaire dont la prolongation de durée est demandée;

3° les motifs de la demande de prolongation et la durée pour laquelle elle est demandée;

4° tout élément nouveau qui ne figurait pas dans la demande de permis d'implantation commerciale initiale.

§3. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de la demande une copie de la demande est envoyée à la commune sur le territoire de laquelle est situé le projet d'implantation commerciale temporaire ou au Fonctionnaire des implantations commerciales.

§4. L'autorité compétente envoie sa décision au demandeur dans un délai de vingt jours à dater de la réception de la demande de prolongation. L'autorité compétente adresse également une copie de la décision à la commune sur le territoire de laquelle est situé le projet d'implantation commerciale temporaire ou au Fonctionnaire des implantations commerciales.

Art. 48.

Conformément aux articles 47 et 104, §1er, alinéa 2, du décret, le titulaire du permis ou la personne ayant introduit la déclaration visée à l'article 46 du décret envoie une copie de la liste des transformations ou extensions intervenues au projet d'implantation commerciale au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé le projet d'implantation commerciale ou aux collèges communaux des communes sur le territoire desquelles est situé le projet d'implantation commerciale et au Fonctionnaire des implantations commerciales, tous les ans à partir de la mise en œuvre du permis ou de l'introduction de la déclaration visée à l'article 46 du décret.

Art. 49.

§1er. L'avis requis par l'article 61, alinéa 2 du décret est conforme au modèle d'affiche figurant à l'annexe 4.

§2. L'avis mentionne le cas échéant le nom de la commune concernée, le type de permis délivré, la date de délivrance du permis et celle de son éventuelles prorogation ou reconduction, l'autorité délivrante, l'objet du permis, la durée prévue du chantier, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone auquel il est possible de joindre l'entrepreneur ou le responsable du chantier, ainsi que les horaires du chantier.

§3. L'affiche est imprimée en noir sur papier blanc de format DIN A3. Elle est disposée de façon à pouvoir être lue aisément, à la limite du bien et de la voie publique contiguë, parallèlement à celle-ci et à une hauteur de 1,50 mètre, au besoin sur une palissade ou sur un panneau sur piquet. Elle est maintenue en parfait état de visibilité et de lisibilité durant toute la durée de l'affichage.

Lorsqu'il s'agit d'un permis intégré relatif notamment à des travaux d'infrastructure, l'avis est affiché de la même manière à deux endroits au moins sur la section de l'infrastructure concernée. Si les actes et travaux portent sur une section de plus de 100 mètres de long ou sur plusieurs sections différentes, cet affichage est requis, selon le cas, tous les 100 mètres ou sur chacune des sections.

Lorsqu'il s'agit notamment d'actes ou de travaux portant sur une superficie de plancher de plus de 1 000 m2, les mentions reprises dans l'annexe doivent, en outre, être reproduites en grands caractères sur un panneau d'au moins 4 m2.

Art. 50.

En vertu des articles 49 et 104, §1er, alinéa 2, du décret, la liste des procédés reconnus comme permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte est la suivante:

1° soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;

2° soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;

3° soit par le dépôt de l'acte contre récépissé.

Art. 51.

L'annexe V de la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement, modifiée par l'arrêté du 15 juillet 2010 et par le décret du 27 mars 2014 est complétée par ce qui suit:

« 23. le schéma régional de développement commercial visé à l'article 10, 1° du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales;
24. le schéma communal de développement commercial visé à l'article 10, 2° du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales ».

Art. 52.

Sont abrogés:

1° l'arrêté royal du 22 février 2005 précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen de projets d'implantation commerciale et de la composition du dossier socio-économique;

2° l'arrêté royal du 1er mars 2005 relatif au formulaire de déclaration préalable visé à l'article 10, 1er, de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales;

3° l'arrêté royal du 1er mars 2005 fixant les modalités de notification de l'implantation commerciale par affichage visé à l'article 12 de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales.

Art. 53.

L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2014 relatif à la création du Comité interministériel wallon pour la distribution est remplacé par ce qui suit:

« Art. 9.Le Comité connaît des recours introduits sur base de la loi du 13 août 2004. ».

Art. 54.

Le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales entre en vigueur le 1er juin 2015 ainsi que ses arrêtés d'exécution.

Art. 56.

Le Ministre de l'Économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO