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12 juillet 1976 - Loi relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles
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Art.  1.

§1. Sauf dans les cas où la réparation est organisée par des lois particulières ou par des conventions internationales, donnent lieu à une intervention financière, sous les conditions déterminées par la présente loi, les dommages directs, matériels et certains, causés sur le territoire de la Belgique à des biens privés corporels, meubles immeubles, par les faits dommageables définis à l'article 2.

§2. Sous réserve des dispositions de l'article 10, §1er, 5° a, concernant les sommes à déduire de l'indemnité, et de l'article 50, relatif à la subrogation au profit de la Caisse nationale des Calamités instituée par l'article 35, l'obtention de l'indemnisation organisée par la présente loi n'est pas opposable à l'intéressé qui, sur base des articles 1382 à 1386 bis du Code civil, sollicite également réparation du chef des dommages définis au §1er ci-avant, en mettant en cause la responsabilité de l'État belge ou d'autres administrations publiques.

§3. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 10, §1er, 5°, b, en ce qui concerne les réparations ou reconstitutions à caractère définitif, les mesures prises, au titre de premiers secours, pour assurer la sécurité, le logement provisoire et la subsistance des victimes de calamités ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi.

Art. 2.

§1. Sont retenus comme faits dommageables visés à l'article 1er, §1er :

1° les phénomènes naturels de caractère exceptionnel ou d'intensité imprévisible (ou qui ont provoqué des dégâts importants), notamment les tremblements ou mouvements de la terre, les raz de marée ou autres inondations à caractère désastreux, les ouragans ou autres déchaînements des vents. Ces faits sont dénommés ci-après : calamités publiques; (L 2003-05-21/33, art. 4, 007; ED : 55-55-5555)

2° les phénomènes naturels de caractère ou d'intensité exceptionnels ou l'action massive et imprévisible d'organismes nuisibles ayant provoqué uniquement des destructions importantes et généralisées de terres, de cultures ou de récoltes, ainsi que les maladies et intoxications de caractère exceptionnel ayant provoqué, par mortalité ou abattage obligatoire, des pertes importantes et généralisées d'animaux utiles à l'agriculture. Ces faits sont dénommés ci-après : calamités agricoles.

Ne tombent pas sous l'application de l'alinéa précédent les cas fortuits ordinaires, contre lesquels il est normalement possible de s'assurer.

§2. La reconnaissance du fait dommageable comme justifiant l'application du 1° ou du 2° du §1er fait l'objet, pour chaque calamité, d'un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté, pris sur la proposition du Ministre de l'Intérieur lorsqu'il s'agit d'une calamité publique ou sur la proposition du Ministre de l'Agriculture lorsqu'il s'agit d'une calamité agricole, délimite l'étendue géographique du champ d'application de la loi.

(§3. En ce qui concerne les calamités publiques, la présente loi ne s'applique pas aux biens qui peuvent être en principe couverts par un contrat d'assurance conformément aux articles 68-1 et suivants de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, sauf :

1° ce qui est prévu au Chapitre V du présent titre,

2° lorsque les biens sinistrés ne sont pas assurés en raison de l'état de fortune du titulaire de l'intérêt d'assurance.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions permettant de bénéficier des dispositions du 2° de l'alinéa précédent.) (L 2003-05-21/33, art. 4, 007; ED : 55-55-5555)

Art. 3.

Sans préjudice des dispositions de l'article 4, peuvent seuls donner lieu à intervention financière, les dommages causés aux biens privés définis ci-après :

A. En cas de calamité publique :

1° les biens immeubles bâtis;

2° les peuplements forestiers;

3° les locaux mobiles servant d'habitation;

4° les biens meubles d'usage courant ou familial, dont la nomenclature est fixée par le Roi;

5° les autres biens corporels, immeubles ou meubles, à l'exclusion des fonds et espèces, lorsque ces biens sont affectés en Belgique :

- soit à l'exploitation d'une entreprise industrielle, artisanale, commerciale, agricole ou horticole;

- soit à l'exercice de toute autre profession;

- soit aux activités d'un établissement public, d'un établissement d'utilité publique ou d'une association sans but lucratif.

Les biens ainsi définis comprennent les produits de l'exploitation, de la profession ou des activités visées ci-dessus.

B. En cas de calamité agricole :

1° les terres à destination agricole ou horticole;

2° les cultures;

3° les récoltes;

4° les animaux utiles à l'agriculture.

Art. 4.

Sont exclus de l'application de la présente loi les dommages causés :

1° aux navires et bateaux, tels qu'ils sont définis aux articles 1er et 271 du Livre II du Code de commerce;

2° aux biens ou parties de biens à caractères somptuaire;

3° aux biens dont il est prouvé que leur présence, au moment du fait dommageable, à l'endroit où ils ont été sinistrés, est due à une faute, à une négligence ou à une imprudence du préjudicié;

4° aux biens définis à l'article 3, lorsque les dommages sont dus à des risques pouvant normalement être couverts par des contrats d'assurance, à savoir :

a) l'incendie, la foudre, l'explosion, ainsi que les autres risques désignés par le Roi sur proposition de l'Office de Contrôle des Assurances institué par la loi du 9 juillet 1975, sauf s'il s'agit de plantations, de cultures, de récoltes sur pied, de fonds de terre et d'aménagements ou équipements d'infrastructure de ces fonds;

b) la grêle, uniquement s'il s'agit de plantations, de cultures et de récoltes sur pied expressément désignées par le Roi.

Art. 5.

§1. Le droit à l'intervention financière naît, au moment du dommage, dans le chef de celui qui, à ce moment :

1° est propriétaire du bien sinistré, s'il s'agit de calamités publiques;

2° exploite le bien sinistré, s'il s'agit de calamités agricoles à l'exception des calamités relatives à des animaux utiles à l'agriculture, pour lesquelles ce droit naît dans le chef de leur propriétaire.

Il a le même caractère, mobilier ou immobilier, que le bien sinistré.

§2. Pour l'application de la présente loi, est réputé propriétaire du bien, celui qui, au moment du dommage, est :

- titulaire d'un droit d'emphytéose ou de superficie;

- locataire ou acquéreur d'un bien faisant l'objet d'un contrat de " location-vente " ou d'un contrat de vente à tempérament.

Art. 6.

§1. Sont admises au bénéfice de l'intervention financière organisée par la présente loi;

a) les personnes physiques qui, à la date du dommage, sont belges ou sont ressortissants d'un autre État membre de la Communauté économique européenne;

b) les autres personnes physiques qui, à la date du dommage, ont une résidence habituelle en Belgique;

c) les établissements publics ou d'utilité publique, officiellement reconnus comme tels à la date du dommage;

d)  les associations sans but lucratif qui, à la date du dommage, ont leur siège social en Belgique et celles qui, sans y avoir leur siège social, exercent en Belgique des activités relevant d'un culte public, de la philanthropie, de l'éducation, de l'enseignement, de la culture, des sports, de la recherche scientifique ou du secteur social;

e) les autres personnes morales qui, à la date du dommage, ont en Belgique, à la fois :

- leur siège social ou une succursale permanente;

- au moins un siège fixe d'exploitation ou d'activité.

§2. Lorsqu'un bien sinistré appartient à une communauté conjugale, l'intervention financière afférente à ce bien est réduite de moitié si l'un des époux ne satisfait à aucune des conditions définies aux litteras a) et b), du §1er.

§3. Les personnes physiques ou morales qui ne satisfont pas aux conditions fixées au §1er sont admises au bénéfice de la présente loi dans la mesure déterminée par des accords internationaux ou en cas de réciprocité des droits à l'indemnisation du chef de dommages identiques à ceux visés par la présente loi.

Art. 7.

Les personnes qui ont contribué à la survenance des dommages sont exclues du bénéfice de l'intervention prévue par la présente loi, dans la mesure où cette survenance est due à leur fait ou à leur négligence.

Art. 8.

§1. Les dommages pris en considération en application des dispositions du présent chapitre sont évalués :

A. en cas de calamité publique, sur la base du coût normal, à la date du fait dommageable, de la réparation, de la reconstruction ou de la reconstitution des biens sinistrés, y compris le montant des taxes correspondantes, compte tenu des parties ou éléments réutilisables ainsi que de la valeur des matériaux ou éléments récupérables ou des épaves ou mitrailles.

Pour chaque bien sinistré, le montant net du dommage est réputé égal au coût visé à l'alinéa précédent; diminué de la moins-value, à la date du fait dommageable, du bien en cause ou de certains de ses éléments, par suite de la vétusté matérielle ou économique.

B. en cas de calamité agricole :

1° ur base de la perte réelle calculée suivant les mercuriales au jour du sinistre, pour les cultures, récoltes et animaux utiles à l'agriculture;

2° sur la base de la reconstitution à l'état normal de fertilité pour les terres à destination agricole ou horticole.

§2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de l'estimation des dommages conformément aux dispositions du §1er et suivant la nature des biens sinistrés. Ces modalités peuvent comporter des règles forfaitaires tant pour la détermination de la consistance des dommages que pour leur évaluation.

Art. 9.

L'intervention financière de l'État consiste :

A. en cas de calamité publique :

1° dans l'allocation d'une indemnité de réparation calculée suivant les modalités fixées à l'article 10;

2° dans l'octroi de la garantie de l'État et la prise en charge par celui-ci d'intérêts et frais afférents aux crédits de restauration à taux d'intérêt réduit ouverts aux sinistrés, à titre de complément de l'indemnité de réparation, dans les conditions déterminées à l'article 11.

B. en cas de calamité agricole :

1° dans l'allocation d'une indemnité de réparation calculée globalement pour l'ensemble des dommages subis par un même sinistré, sur la base du montant total net de ces dommages et suivant des taux variables par tranche de ce montant et fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres;

2° dans l'octroi de la garantie de l'État et la prise en charge par celui-ci d'intérêts et frais afférents aux crédits de restauration à taux d'intérêt réduit, consentis par un organisme de crédit agréé par le Fonds d'Investissement Agricole, sur base de l'article 3 de la loi du 15 février 1961 portant création de ce Fonds et dans les conditions déterminées à l'article 11 ci-après.

Art. 10.

§1. Le montant de l'indemnité de réparation visée à l'article 9, A, 1°, est calculé globalement pour l'ensemble des dommages subis par un sinistré, sur la base du montant net total de ces dommages, tel qu'il est défini à l'article 8, A, et suivant les modalités ci-après :

1° s'il s'agit de dommages aux biens meubles d'usage courant ou familial visés à l'article 3, A, 4°, le montant net des dommages est établi suivant des barèmes forfaitaires qui sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et qui déterminent tant le nombre maximum des divers éléments retenus en indemnisation en fonction de la composition du ménage du sinistré que les prix unitaires de ces éléments, ces prix étant basés sur leur coût moyen en qualité courante;

2° à titre de franchise, il n'est alloué aucune indemnité lorsque le montant net total des dommages qui peut être retenu dans le chef du sinistré ne dépasse pas (250 EUR). (AR 2000-07-20/54, art. 5, 006; ED : 01-01-2002)

A titre d'abattement, il n'est pas alloué d'indemnité à concurrence du même montant net des dommages, lorsque le montant total de ceux-ci, retenu pour le calcul de l'indemnité de réparation, dépasse la franchise.

Lorsque les dommages affectant les patrimoines, propres ou communs, de deux époux dépassent ensemble la valeur de (250 EUR), il n'y a pas lieu d'appliquer la franchise visée au 2° ci-avant, à l'égard du ou des patrimoines en cause qui ont subi des dommages inférieurs à ce montant. (AR 2000-07-20/54, art. 5, 006; ED : 01-01-2002)

Dans ce cas, l'abattement de (250 EUR), correspondant à la première des tranches de dommages visées au 3° ci-après s'impute par priorité sur les dommages communs; le solde éventuel ou, en l'absence de dommages communs, l'entièreté de l'abattement s'impute sur les dommages propres proportionnellement aux montants respectifs de ceux-ci. Dans la mesure où elle n'est pas absorbée par l'abattement, la première tranche des dommages de chaque patrimoine propre est indemnisée sur base du coefficient qui s'applique à la tranche de dommages comprise entre (250 EUR) et (2.500 EUR). (AR 2000-07-20/54, art. 5, 006; ED : 01-01-2002)

Lorsque les biens sinistrés appartiennent, au jour du dommage, indivisément à des frères et soeurs ou leurs descendants, concurremment ou non avec des ascendants, ou à un enfant ou ses descendants et un ascendant, et que les dommages affectant l'ensemble de ces biens dépassent le montant de (250 EUR), il n'y a pas lieu d'appliquer la franchise à l'égard du ou des indivisaires en cause qui ont subi des dommages inférieurs à ce montant. (AR 2000-07-20/54, art. 5, 006; ED : 01-01-2002)

Dans l'éventualité visée à l'alinéa précédent, un seul abattement de (250 EUR), correspondant à la première des tranches des dommages visées au 3° ci-après, est appliqué à l'ensemble des dommages affectant les biens indivis et est calculé proportionnellement à la quote-part de chaque indivisaire. (AR 2000-07-20/54, art. 5, 006; ED : 01-01-2002)

Après imputation de l'abattement ainsi fixé, le reliquat de la première tranche des dommages de chaque indivisaire est indemnisé sur base du coefficient qui s'applique à la tranche de dommages comprise entre (250 EUR) et (2.500 EUR). (AR 2000-07-20/54, art. 5, 006; ED : 01-01-2002)

Le bénéfice des dispositions des trois alinéas précédents est réservé à ceux des indivisaires qui n'ont pas en outre subi des dommages à des biens étrangers à l'indivision;

3° lorsque le montant retenu des dommages dépasse la franchise déterminée sous 2°, alinéa 1er, l'indemnité de réparation est calculée par tranches du montant net total des dommages retenu dans le chef du sinistré, chaque tranche étant affectée du coefficient correspondant, suivant le tableau ci-après :

(Tranches du motant net des dommages (en euro) Coefficients d'indemnisation
0 jusquà 250 (abattement) 0,0
250 jusqu'à 2.500 0,8
2.500 jusqu'à 15.000 1,0
15.000 jusqu'à 25.000 0,8
25.000 jusqu'à 37.000 0,6
37.000 jusqu'à 250.000 0,4
au-delà de 250.000 0,0)

-------------

(L 1999-12-23/42, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-1998)

(AR 2000-07-20/54, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2002)

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter le montant de la franchise fixé au 2° ci-avant, ainsi que les limites des tranches déterminées au présent 3°, en fonction de l'évolution du coût général moyen de la reconstitution ou de la réparation des biens, chaque fois que l'index officiel des prix de détail a augmenté de 20 p.c. par rapport à celui qui se rapporte au mois pendant lequel la présente loi entre en vigueur;

4° l'indemnité de réparation calculée conformément aux dispositions du 3° est majorée :

a) du coût normal des mesures et travaux conservatoires à caractère provisoire, réalisés aux frais du sinistré et reconnus utiles à la limitation des dommages;

b) du montant des honoraires et frais des experts auxquels le sinistré a eu recours pour la constatation et l'évaluation de ses dommages, en vue de l'établissement de sa demande d'intervention. Ce montant est établi suivant un barème fixé par le Roi.

Le sinistré qui aurait payé, à titre d'honoraires et de frais d'expertise, un montant supérieur à celui qui résulte du barème visé ci-avant peut répéter à charge de l'expert ou de ses ayants droit le surplus indûment payé, et ce nonobstant toute convention contraire;

5° l'indemnité de réparation calculée conformément aux dispositions du 3° est diminuée :

a) de toutes sommes payées par les pouvoirs publics belges ou étrangers, par des organismes internationaux ou par des personnes physiques ou morales, à titre de couverture ou de réparation, totale ou partielle, des dommages visés par la présente loi.

Les sommes payées ou dues de ce chef en exécution de contrats d'assurance conclus par le sinistré pour des risques autres que ceux qui sont définis à l'article 4, §2, ne sont toutefois déduites qu'à concurrence des trois quarts de leur montant, avec limitation le cas échéant au supplément d'indemnité auquel auraient donné lieu les dommages en cause si ceux-ci n'avaient pas été couverts par un contrat d'assurance;

b) de la valeur normale, au moment du dommage, des travaux et fournitures, à caractère définitif, effectués par les pouvoirs publics ou par des institutions d'utilité publique à titre de réparation des dommages visés par la présente loi. Ces travaux ou fournitures doivent être signalés par le sinistré au gouverneur de la province compétent pour l'instruction de sa demande d'intervention en vertu de l'article 19;

c) des avances allouées aux sinistrés dans le cadre du Fonds des calamités repris au budget du Ministère de l'Intérieur et des Fonds provinciaux institués en vue des secours immédiats.

§2. En matière de calamités agricoles, les modalités reprises aux 4° et 5° du §1er ci-avant sont applicables pour le calcul de l'indemnité de réparation visée à l'article 9, B, 1°. En cette matière, le montant de la franchise, de même que celui de l'abattement, correspond à un pourcentage de la valeur des biens sinistrés, fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Les dispositions prévues au §1er, 2°, alinéas 3 à 8 inclus, sont également d'application en cas de calamité agricole.

§3. En aucun cas, le sinistré ne peut bénéficier d'indemnités dépassant le coût de la reconstitution, dans des conditions raisonnables, des biens détruits ou endommagés.

Art. 11.

§1. Le montant maximum du crédit de restauration à taux d'intérêt réduit visé à l'article 9, A, 2° et B, 2°, est limité à la différence entre le coût normal de la réparation, de la reconstruction ou de la reconstitution des biens sinistrés, tel que ce coût est défini à l'article 8, §1er, et le montant de l'indemnité correspondante fixée, en cas de calamité publique, conformément à l'article 10, §1er, 3°, et, en cas de calamité agricole, conformément à l'article 9, B, 1°.

§2. Il n'est pas alloué de crédit de restauration :

1° pour les dommages subis par les biens meubles d'usage courant ou familial visés à l'article 3, A, 4°;

2° pour les dommages non indemnisés par application de la franchise visée à l'article 10, §1er, 2°, premier alinéa, et §2, premier alinéa;

3° au prorata de dommages pour lesquels le sinistré est dispensé de l'obligation de remploi visée à l'article 12.

§3. Sans préjudice des dispositions de la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole, les crédits de restauration sont ouverts aux sinistrés par des établissements de crédit soumis au contrôle de l'État et agréés à cette fin pour les diverses catégories de biens.

Les établissements agréés, les conditions et les modalités de l'ouverture des crédits, ainsi que la quotité du taux d'intérêt et les frais dont l'État assume la charge, sont déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Art. 12.

§1. Le sinistré bénéficiaire de l'intervention financière est, sous peine de déchéance, tenu d'affecter l'indemnité de réparation et le crédit de restauration à la réparation, à la reconstruction ou à la reconstitution des biens sinistrés, et ce dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle la décision d'indemnisation est devenue définitive. Il peut, toutefois, procéder à un aménagement nouveau des divers éléments composant les dits biens à condition de n'en modifier ni la nature ni l'affectation.

Est valable le remploi dans le mêmes conditions avant l'octroi de l'intervention financière.

§2. Le Roi fixe les modalités du contrôle du remploi et détermine les conditions dans lesquelles la dispense du remploi ou des dérogations aux dispositions du §1er peuvent être accordées.

En cas de dispense de remploi ou d'autorisation d'acquérir un immeuble de remplacement, ces conditions comportent la limitation de l'intervention financière afférente aux biens sinistrés correspondants, par application des dispositions des articles 10 et 11, au montant du dommage évalué sur la base de la valeur vénale de ces biens à la date du fait dommageable.

§3. Après la survenance d'une calamité, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit interdire la reconstruction, dans la zone sinistrée ou dans certaines parties de celle-ci, des biens immeubles détruits, soit imposer, pour leur reconstruction au même endroit, des dispositions particulières visant à réduire les conséquences d'une nouvelle calamité.

Cet arrêté peut prévoir une intervention financière complémentaire, en indemnité de réparation ou en crédit de restauration, du fait des frais supplémentaires résultant de la reconstruction du bien à un autre endroit ou des dispositions particulières visées à l'alinéa précédent et déterminer les modalités de la fixation et du paiement de cette intervention.

Le Roi peut, dans les mêmes conditions, prévoir une intervention financière complémentaire pour le cas où l'interdiction de reconstruction d'un immeuble sur son ancienne assiette ou les dispositions particulières imposées pour sa reconstruction au même endroit résultant de l'application, en matière de permis de bâtir, des prescriptions d'un plan d'aménagement ou d'alignement.

§4. La loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée par les lois des 22 avril et 22 décembre 1970, est complétée comme suit :

1° à l'article 37 de cette loi est ajouté l'alinéa suivant :« 8. pour les bâtiments ou installations fixes détruits par une calamité naturelle, lorsque l'interdiction de leur reconstruction résulte de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 12, §3, premier alinéa, de la loi relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles. ».

2° au point 3 de l'article 43 de cette loi est ajouté l'alinéa suivant :« - aux prescriptions de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 12, §3, premier alinéa, de la loi relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles. ».

Pour la Région wallonne l'article 12, §4 a été codifié par ARW 1984-05-14, art. 1, M.B. 1984-05-25, annexe)

Art. 13.

§1. Le remboursement en principal et accessoires des crédits de restauration accordés en exécution des dispositions des articles 9, A, 2° et B, 2°, et 11, est garanti par un privilège portant sur les biens réparés, aménagés, constitués ou acquis au titre de remploi, et sur l'ensemble des biens meubles et immeubles du bénéficiaire du crédit. Toutefois, ce privilège peut être limité à certains biens par l'acte d'ouverture du crédit.

Si le bien qui se trouvait en indivision le jour du sinistre est reconstitué conjointement par des copropriétaires dont certains seulement ont obtenu un crédit de restauration, le privilège frappe la totalité du bien reconstruit.

§2. Le privilège institué par le §1er a rang :

1° en ce qui concerne les crédits consentis pour la restauration de biens immeubles par nature ou par destination :

a) sur le bien sinistré, avant tous privilèges et hypothèques antérieurs en date;

b) sur tous les autres biens du débiteur et sur tous biens autres que le bien sinistré, qui sont séparés, aménagés, constitués ou acquis au titre de remploi, après les privilèges mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, ainsi qu'après tous privilèges et hypothèques inscrits antérieurement au jour où le privilège est rendu public.

Si le bien sinistré est immeuble, le privilège s'applique non seulement aux parties bâties pour la reconstruction ou la réparation desquelles les crédits ont été octroyés, mais également aux parties bâties ou non bâties qui constituent une dépendance des immeubles reconstruits ou réparés ou qui forment avec ceux-ci un ensemble de fait.

2° en ce qui concerne les crédits consentis pour la reconstruction de tous autres biens :

a) sur les immeubles, après le privilège dont le rang est déterminé au littera a) du 1° ci-avant et après tous autres privilèges et hypothèques antérieurs en date;

b) sur les autres biens du débiteur, avant tous privilèges et gages constitués sur fonds de commerce, sous réserve cependant du privilège des frais de justice, ainsi que du privilège visé au 3° de l'article 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, mais pour autant seulement que ce dernier a été constitué avant l'attribution du crédit.

Art. 14.

Lorsque le sinistré fait usage de l'autorisation de reconstruire sur une autre assiette que celle du bien sinistré ou d'acquérir un immeuble de remplacement :

1° Le privilège prévu à l'article 13, §1er, ne prend rang qu'après les privilèges et hypothèques inscrits antérieurement sur le nouveau bien;

2° Les privilèges et hypothèques inscrits sur le bien sinistré prennent rang dans le même ordre sur le nouveau bien, mais après les privilèges et hypothèques antérieurement inscrits et, le cas échéant, après le privilège prévu à l'article 13, §1er.

Les privilèges et hypothèques visés au 2° ci-avant, sont inscrits sur le nouveau bien à l'initiative des créanciers dont les privilèges et hypothèques étaient inscrits sur le bien sinistré. A cette fin, le créancier présente au conservateur des hypothèques un bordereau en double exemplaire indiquant avec précision les inscriptions prises sur le bien sinistré et dont l'inscription sur le nouveau bien est demandée. Ce bordereau est accompagnée d'une attestation du Ministre des Travaux publics, ou de son délégué, portant désignation de l'assiette sur laquelle l'immeuble sera reconstruit ou de l'immeuble de remplacement. En outre, si le bien sinistré et le nouveau bien ne sont pas situés dans le ressort d'une même conservation des hypothèques, le bordereau est accompagné d'un certificat hypothécaire délivré par le conservateur des hypothèques dans le ressort duquel est situé le bien sinistré.

Art. 15.

§1. Le privilège établi par l'article 13, §1er, ne produit effet, en ce qui concerne les immeubles, que s'il est rendu public par une inscription sur le registre du conservateur des hypothèques.

Pour opérer cette inscription, l'organisme créancier présente au conservateur soit l'original, soit une copie certifiée conforme de l'acte de crédit; et il y joint un bordereau en double exemplaire signé par lui et contenant les indications prescrites par l'article 83 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et par les articles 12 et 16 de la loi du 10 octobre 1913, apportant des modifications à la loi hypothécaire et à la loi sur l'expropriation forcée et réglant à nouveau l'organisation de la conservation des hypothèques.

Les bordereaux précisent également le titre de propriété du débiteur.

Pour conserver le rang prévu à l'article 13, §2, l'inscription doit être requise dans le délai d'un mois à compter du jour de l'acte constatant l'ouverture du crédit, et elle mentionne que le crédit est consenti pour la restauration de biens sur lesquels l'inscription est requise.

Si l'inscription est demandée à la fois sur les biens à restaurer et sur d'autres biens, les actes et bordereaux spécifient expressément les deux groupes de biens grevés du privilège.

§2. Les inscriptions du privilège sont radiées ou réduites dans les conditions reprises aux articles 92 à 95 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

Toutefois, la radiation ou la réduction peuvent être opérées par le conservateur en vertu d'un acte sous seing privé, dressé en deux originaux et sur présentation du bordereau contenant la relation de l'inscription du privilège.

Le conservateur fait mention sur ce bordereau de la radiation totale ou partielle de l'inscription.

Art. 16.

Sur requête de l'organisme créancier, le juge des saisies du lieu de la situation des immeubles grevés du privilège, revêt le titre de crédit de la forme exécutoire.

Art. 17.

§1. La demande d'intervention financière est adressée au gouverneur de la province du lieu du sinistre. Elle doit être signée par l'intéressé ou par un avocat.

Lorsque les biens sinistrés dépendent d'une indivision, la demande peut être introduite par l'un des indivisaires au nom de ceux de ses coïndivisaires qui lui ont donné mandat à cette fin.

§2. Le sinistré qui a subi des dommages dans plusieurs provinces adresse sa demande, portant sur l'ensemble de ses dommages, au gouverneur de l'une de ces provinces, à son choix.

§3. La demande contient élection de domicile en Belgique.

L'élection de domicile est valable pour toute la procédure, si elle n'est pas modifiée par une déclaration adressée, par lettre recommandée à la poste, au gouverneur qui a reçu la demande d'intervention.

§4. Les conditions de forme et de délai d'introduction des demandes sont fixées par le Roi.

Art. 18.

Un système de priorités, réglant l'ordre de la mise à l'instruction des demandes d'intervention suivant des modalités fixées par le Roi, peut être appliqué par le gouverneur s'il estime que le nombre et l'ampleur des sinistres l'imposent.

Art. 19.

§1. L'instruction de la demande d'intervention est assurée par le gouverneur de la province qui en a été saisi, conformément aux dispositions de l'article 17, ou par son délégué.

Dans le cadre de cette instruction, la constatation des dommages est assurée contradictoirement entre l'expert désigné par le gouverneur et le sinistré intéressé ou son mandataire.

Une copie du rapport de constatation des dommages est envoyée à l'intéressé sous pli recommandé à la poste.

§2. Le gouverneur ou son délégué notifie simultanément, sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception, à l'intéressé et au Ministre des Travaux publics ou au Ministre de l'Agriculture, selon le cas, copie certifiée conforme de sa décision motivée statuant sur la demande et fixant, s'il y a lieu, le montant de l'indemnité et le montant maximum, par catégorie de biens, du crédit de restauration complémentaire, avec mention des établissements de crédit compétents pour l'octroi de ce crédit.

Art. 20.

§1. L'intéressé dispose d'un délai d'un mois, à dater de la réception du pli recommandé visé a l'article 19, §2, pour faire connaître au gouverneur son acquiescement à la décision. Pendant ce délai, le dossier est tenu à sa disposition au siège du gouvernement provincial pour consultation sans déplacement.

§2. En cas d'acquiescement de l'intéressé, ou à défaut de recours de sa part conformément à l'article 21, la décision devient définitive, sauf si le Ministre des Travaux publics ou le Ministre de l'Agriculture, selon le cas, fait usage du droit de recours prévu au même article.

Art. 21.

L'intéressé et, selon le cas, le Ministre des Travaux publics ou le Ministre de l'Agriculture, ou le délégué de ces Ministres, peuvent introduire, en se conformant aux dispositions de l'article 22, un recours devant la Cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la province dont le gouverneur a statué en première instance.

Art. 22.

§1. Le recours est formé par requête établie en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. La requête est signée en personne ou par avocat; elle est déposée, à peine de déchéance, au greffe de la Cour d'appel, dans le mois de la réception du pli recommandé visé à l'article 19, §2.

§2. La requête indique :

1° les jour, mois, an;

2° les nom, prénom, profession et domicile du requérant;

3° la décision contre laquelle le recours est formé;

4° l'énonciation succincte des griefs;

5° le cas échéant le nom et adresse de l'avocat du requérant.

Art. 23.

Dès réception du recours, le greffier de la Cour d'appel notifie celui-ci, sous pli judiciaire, au Ministre compétent ou à l'intéressé, selon le cas, ainsi que, s'il échet, à la partie intervenante visée à l'article 34 de la présente loi, et réclame au gouverneur une copie certifiée conforme de la décision attaquée, accompagnée du dossier y afférent.

Le gouverneur est tenu de transmettre ces documents dans les dix jours de la demande.

Art. 24.

Le recours introduit par l'intéressé ou par le Ministre permet à chacune des parties de remettre en question tous les points de la décision attaquée.

Art. 25.

En cas de recours de l'intéressé, le Ministre des Travaux publics ou le Ministre de l'Agriculture, selon le cas, est partie en cause.

Art. 26.

Lorsque la décision est frappée de recours par l'intéressé ou par le Ministre sur base de l'article 21, le Ministre ou son délégué peut, sans attendre qu'il ait été statué par la Cour d'appel, et sans reconnaissance prejudiciable des droits des parties, procéder à l'exécution provisionnelle de la décision attaquée, dans la mesure ou il n'en conteste pas le fondement.

Art. 27.

§1. Sauf si elle a fait l'objet d'un recours, la décision d'indemnisation devenue définitive peut être annulée par le gouverneur qui la rendue, dans les cas suivants :

1° lorsqu'il s'avère que l'intéressé ne satisfait pas aux conditions définies à l'article 6;

2° lorsqu'il y a eu fraude de la part de l'interessé;

3° lorsque la décision a été rendue sur pièces ou déclarations ultérieurement reconnues fausses ou manifestement inexactes;

4° lorsque l'intéresse aurait dû ou doit être exclu, totalement ou partiellement, du bénéfice de l'intervention financière en application de l'article 7.

La demande en annulation est introduite par l'intéressé ou par le Ministre des Travaux publics ou le Ministre de l'Agriculture, selon le cas, ou le délégué de ces Ministres.

§2. Sous la même réserve qu'au §1er, la décision entachée d'erreur matérielle peut être rectifiée par le gouverneur qui l'a rendue, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé ou du Ministre des Travaux publics ou du Ministre de l'Agriculture, selon le cas, ou du délégué de ces Ministres.

Art. 28.

La demande en annulation fondée sur l'article 27, §1er, ou la demande en rectification fondée sur l'article 27, §2, est introduite par requête motivée, adressée, sous pli recommandé à la poste, au gouverneur qui a rendu la décision en cause.

Le gouverneur instruit la demande dans les mêmes formes que la demande initiale. En cas de demande d'annulation, il statue conjointement sur l'annulation et sur le fond de l'affaire par une seule et même décision.

La décision visée à l'alinéa précédent ainsi que la décision de rectification fondée sur l'article 27, §2, sont susceptibles des mêmes recours que les décisions annulées ou rectifiées.

Art. 29.

§1. Lorsque des circonstances particulières rendent momentanément impossible l'indemnisation définitive des dommages subis par un sinistré u lorsque l'ampleur des dommages, occasionnés par la calamité ne permet pas d'assurer cette indemnisation avec la célérité requise par l'urgence des restaurations ou des reconstitutions à effectuer, le gouverneur de la province ou son délégué peut consentir des avances sur les interventions financières.

L'octroi d'une avance n'implique aucune reconnaissance définitive des droits du bénéficiaire.

§2. L'avance est calculée sur la base d'une appréciation provisoire des dommages et suivant les règles définies aux articles 8 à 11 pour la fixation de l'indemnisation définitive. Elle peut être limitée, le cas échéant, au montant nécessaire pour effectuer les travaux de restauration ou les reconstitutions dont l'urgence justifie le recours à la procédure d'avance.

Art. 30.

§1. La décision d'avance est rendue par le gouverneur ou son délégué, soit d'office, soit à la demande du sinistré. Dans ce dernier cas, le gouverneur notifie sa décision à l'intéressé dans le mois de la réception de la demande.

§2. La décision d'avance n'est pas susceptible de recours.

§3. Les dispositions de l'article 12 relatives à l'affectation de l'intervention financière sont applicables aux avances.

Art. 31.

Toute cession ou subrogation des droits résultant de la présente loi est nulle et réputée non avenue, sauf dans les cas ci-après :

1° lorsqu'il y a transfert entre époux ou entre parents ou alliés en ligne directe ou collatérale jusqu'au 4e degré inclus, la dissolution du mariage ne mettant pas obstacle à l'application de la présente disposition;

2° lorsque la cession du bien est antérieure au sinistre ou lorsqu'elle résulte de la levée d'une option d'achat antérieure au sinistre. A défaut de date certaine, le gouverneur de province saisi de la demande d'intervention conformément à l'article 17, ou son délégué, et, en cas de recours, la Cour d'appel apprécie l'antériorité, respectivement en premier et en dernier ressort;

3° lorsqu'il s'agit d'apports en société dont la contrepartie consiste en droits sociaux à concurrence d'au moins la moitié de la valeur de l'intervention financière de l'État;

4° lorsque le transfert est la conséquence de la transformation ou de la liquidation d'une personne morale ou de la fusion de plusieurs personnes morales;

5° lorsque le droit à l'indemnité est cédé ou attribué par un acte de partage ou par un acte équipollent.

(Tout pouvoir public belge autre que l'État, ou toute autre personne ou organisme public ayant versé au sinistré une somme à titre de prêt sans intérêts et accordée pour la restauration ou la reconstitution des biens ayant subi un dommage, peut recevoir du sinistré délegation non révocable de percevoir le montant de l'indemnité à concurrence du montant du prêt accordé. La délégation de paiement est mentionnée dans le dispositif de la décision du gouverneur visée à l'article 19, §2.) (L 09-07-1984, art. 1)

Art. 32.

§1. Sauf dans les cas definis au §2 ci-après, les créanciers du sinistré, même hypothécaires ou privilégiés, ne peuvent saisir-arrêter les indemnités de réparation ni les crédits de restauration alloués en exécution de la présente loi.

§2. L'indemnité de réparation peut toutefois être saisie-arrêtée, conformément au droit commun :

1° par le vendeur du bien, à concurrence de la part impayée d'un bien sinistré qui a fait l'objet d'un contrat de " location-vente " ou de vente à tempérament, visé à l'article 5, §2;

2° par les prestataires ou fournisseurs intéressés, à concurrence du montant restant dû pour prestations ou fournitures faites en vue de la réparation ou de la reconstitution du bien sinistré;

3° par tout créancier, à concurrence du montant non soumis à l'obligation de remploi en vertu d'une dispense accordée en exécution de l'article 12, §2.

§3. Les créanciers des entrepreneurs adjudicataires des travaux faits ou à faire pour le compte des sinistrés au titre de réparation de leurs dommages, ne peuvent, pendant l'exécution de ces travaux, pratiquer de saisies-arrêts ni faire opposition sur les sommes revenant auxdites entrepreneurs adjudicataires, à prelever normalement sur les indemnités ou avances allouées par la présente loi.

Il n'est fait exception qu'en faveur des créances ayant pour cause l'exécution même des travaux, telles que les salaires des ouvriers employés par les entrepreneurs et les sommes dues pour prestations et fournitures de matériaux ou autres objets ayant servi ou servant aux travaux de reconstruction.

Après la réception définitive des ouvrages, les créanciers des entrepreneurs ou adjudicataires peuvent pratiquer les saisies-arrêts ou faire opposition sur les sommes qui resteront dues à ces derniers, mais apres paiement de toutes les dettes privilégiées.

Art. 33.

Les saisies-arrêts, oppositions, cessions ou mainlevées portant sur l'intervention financière allouee ou à allouer en application de la présente loi et toutes autres notifications ayant pour objet d'en arrêter le paiement doivent être faites entre les mains de l'administrateur de la Caisse nationale des Calamités visée à l'article 35.

Art. 34.

§1. Tout créancier titulaire d'un droit d'hypothéque ou de privilège sur le bien sinistré, peut intervenir dans la procédure d'indemnisation de son débiteur avec les memes droits et dans les mêmes formes et délais que ce dernier.

Le droit d'intervention n'est reconnu à ce créancier qu'à condition qu'il ait notifié son titre et le montant de sa créance, sous pli recommandé à la poste avec accuse de réception, au gouverneur de province compétent avant que celui-ci ait notifie la décision visée à l'article 19, §2.

§2. Sans préjudice des droits du Trésor, les créanciers privilégiés ou hypothécaires autres que les établissements de crédit visés à l'article 11, §3, ne peuvent, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où l'indemnisation du débiteur a acquis force de chose jugée, faire vendre leur gage, lorsque la destruction ou la détérioration de ce gage est la conséquence d'un fait visé à l'article 2 et que le montant des dommages causés à l'immeuble dépasse 25 p.c. de la valeur de construction de ce bien à la date du fait dommageable.

Art. 34-1.

(Inséré par L 2003-05-21/33, art. 5; ED : 01-03-2006) Le présent chapitre s'applique :

a) aux biens considérés comme des risques simples au sens de l'article 67 de la loi du 25 juin 1992 relative au contrat d'assurance terrestre et qui sont couverts, au moment du sinistre, par un contrat d'assurance conformément aux articles 68-1 et suivants de la même loi;

et

b) en cas de survenance d'une (catastrophe naturelle) visée à l'article 68-2 de la même loi. (AR 2005-09-17/63, art. 14, 008 ; ED : 01-03-2006)

Art. 34-2.

(Inséré par L 2003-05-21/33, art. 5; ED : 01-03-2006) L'intervention financière n'est accordée que dans les cas suivants :

1° lorsqu'une entreprise d'assurances a limité, en vertu de l'article 68-8, §2, de la loi du 25 juin 1992 précitée, le total des indemnités qu'elle est tenue de verser lors de la survenance d'une (catastrophe naturelle); (AR 2005-09-17/63, art. 15 , 1°, 008 ; ED : 01-03-2006)

2° lorsque l'entreprise d'assurances débitrice des indemnités est en défaut d'exécuter ses obligations en raison d'une ou plusieurs des circonstances suivantes :

a) (...) (AR 2005-09-17/63, art. 15, 2°, 008 ; ED : 01-03-2006)

(a)) elle a fait l'objet, en Belgique, d'une mesure de révocation ou d'une décision d'interdiction d'activité en application de l'article 71, §1er, alinéa 3 et §2, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, (AR 2005-09-17/63, art. 15, 2°, 008 ; ED : 01-03-2006)

(b)) elle a été déclarée en faillite. (AR 2005-09-17/63, art. 15, 2°, 008 ; ED : 01-03-2006)

Art. 34-3.

(Inséré par L 2003-05-21/33, art. 5; ED : 01-03-2006) L'intervention financière consiste à verser aux bénéficiaires des contrats d'assurance, la partie de l'indemnité qui n'est pas versée par l'entreprise d'assurances.

(La Caisse nationale des Calamités intervient chaque fois que la limite d'intervention individuelle d'une entreprise est atteinte.) (AR 2005-09-17/63, art. 16, 1°, 008 ; ED : 01-03-2006)

(Lorsque le montant à charge de la Caisse nationale des Calamités visée à l'article 35 excède 700 millions d'euros dans le cas d'un tremblement de terre ou de 280 millions d'euros dans le cas des autres périls assurés visés à l'article 68-8, §2 précité, l'intervention financière est réduite à due concurrence.) (AR 2005-09-17/63, art. 16, 2°, 008 ; ED : 01-03-2006)

Art. 34-4.

(Inséré par L 2003-05-21/33, art. 5; ED : 01-03-2006) Lorsqu'une entreprise d'assurances atteint sa limite d'intervention fixée en application de l'article 68-8, §2, de la loi du 25 juin 1992 précitée, elle introduit un dossier auprès de la Caisse nationale des Calamités afin d'obtenir le montant des indemnités auxquelles ses assurés ont droit.

Dès réception de ce montant, l'entreprise d'assurances le verse aux bénéficiaires des contrats d'assurance.

(Le Roi détermine la procédure à suivre par les entreprises d'assurance qui sollicitent pour compte de leurs assurés une intervention de la Caisse nationale des Calamités ainsi que les règles qui serviront de base à la détermination du montant de cette intervention et les modalités de versement des avances ou des indemnités définitives par la Caisse nationale des Calamités.) (AR 2005-09-17/63, art. 17, 1°, 008 ; ED : 01-03-2006)

(Lorsqu'une entreprise d'assurance indemnise ses assurés au-delà de sa limite individuelle d'intervention, elle est subrogée à concurrence des montants avancés excédant cette limite dans les droits et actions de ses assurés contre la Caisse nationale des calamités.) (AR 2005-09-17/63, art. 17, 2°, 008 ; ED : 01-03-2006)

Art. 34-5.

(Inséré par L 2003-05-21/33, art. 5; ED : 01-03-2006) §1er. Le Roi fixe les autres conditions permettant d'allouer l'intervention financière.

§2. Le montant à charge de la Caisse nationale des Calamités est revu dans les cas suivants :

1° lorsqu'il est prouvé que le montant précédemment alloué a été erronément calculé;

2° en cas d'erreur matérielle.

Art. 34-6.

(Inséré par L 2003-05-21/33, art. 5; ED : 01-03-2006) Dans les cas visés au 2° de l'article 34-2, la Caisse nationale des Calamités exerce, a l'encontre de l'entreprise d'assurances, un recours à concurrence des indemnités versées.

La Caisse nationale des Calamités est subrogée aux droits des personnes lésées dans la mesure où elle a indemnisé le dommage.

La subrogation ne peut porter préjudice aux droits que pourraient faire valoir personnellement les personnes lésées qui seraient en concours avec la Caisse. Ces personnes lésées, à l'exclusion des personnes qui leur seraient subrogées, exercent leurs droits par préférence à la Caisse.

Art. 35.

§1. Les dépenses afférentes à l'exécution de la présente loi, à savoir :

- les indemnités de réparation visées à l'article 9, A, 1° et B, 1°;

- les avances visées à l'article 29,

- les quotes-parts d'intérêts et les frais afférents à l'octroi, par les établissements agréés, des credits de restaurations visés à l'article 9, A, 2°, et B, 2°;

- tous les frais de fonctionnement des services chargés de l'exécution de la loi, (dans les limites fixées par un arrêté royal délibére en Conseil des Ministres, en ce qui concerne les traitements ou salaires des agents de l'État, des provinces, des communes ou d'autres services publics détachés dans ces services), sont prises en charge et liquidées, suivant les modalités fixées par le Roi, par la Caisse autonome des Dommages de Guerre créée par la loi du 19 mai 1948 et dont, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la dénomination est remplacée par celle de " Caisse nationale des Calamités ". (L 1990-12-28/32, art. 65, 003; ED : 08-01-1991)

(- les interventions financières visées au chapitre V.) (L 2003-05-21/33, art. 6, 007; ED : 55-55-5555)

(Les indemnités dues en exécution de l'article 42 de la présente loi sont également prises en charge et liquidées suivant les mêmes modalités.) (L 13-08-1986, art. 1)

§2. Outre les nouvelles attributions qui lui incombent en vertu de la présente loi, la Caisse nationale des Calamités conserve celles qui ont été dévolues à la Caisse autonome des Dommages de Guerre par ou en application des lois relatives à la réparation des dommages de guerre aux biens privés, coordonnées le 30 janvier 1954, de la loi du 14 avril 1965 organisant une intervention financière de l'État du chef de dommages causés aux biens privés en relation avec l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance, et de la loi du 7 mai 1965, portant approbation de l'accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation des Nations-Unies relatif au règlement du problème des réclamations introduites auprès de l'Organisation des Nations-Unies par des ressortissants belges ayant subi des dommages au Congo, conclu par échange de lettres datées de New York le 20 février 1965.

Art. 36.

Il est ouvert de la Caisse nationale des Calamités, un " Fonds national des Calamités publiques " et un " Fonds national des Calamités agricoles " en vue de couvrir les dépenses résultant de l'application des dispositions du Titre I de la présente loi.

Art. 37.

§1. Le « Fonds national des Calamités publiques » peut être alimenté, lors de la survenance d'une calamité reconnue par le Roi conformément à l'article 2, §1er, 1°;

1° par des avances du Tresor ou par des emprunts à court terme contractés par la Caisse nationale des Calamités, moyennant l'autorisation du Ministre des Finances et suivant les modalités fixées par ce dernier;

2° s'il y a lieu, par des dotations inscrites au budget du Ministère des Finances.

§2. Les ressources du Fonds sont en outre constituées :

1° par les dons et legs faits à la Caisse au profit du Fonds;

2° par le produit du placement de ses avoirs;

3° (par une partie du bénéfice de la Loterie nationale déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.) (L 1991-07-22/33, art. 28, 004; ED : 01-09-1991)

(4° le cas échéant par une partie du produit des taxes annuelles sur les opérations d'assurance, telle que prévue aux articles 173 à 183 du titre XII du Code des taxes assimilées au timbre. Pour l'année 2006, 26.700.000 euros sont affectés via le fonds d'attribution 66.80.B visé à l'article 26 de la loi-programme du 20 juillet 2006.) (L 2006-07-20/38, art. 27, 009; ED : 07-08-2006)

Art. 38.

§1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, instaurer au profit du " Fonds national des Calamités agricoles " une taxe additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux biens visés à l'article 2, §1er, 2°.

Cet arrête règle le taux et les modalités de l'établissement et de la perception de cette taxe, ainsi que sa durée. La taxe est assise sur la totalité desdites primes ou cotisations. Le taux de la taxe ne peut excéder 10 p.c. du montant de base sur lequel il est calculé.

§2. A défaut des ressources visées au §1er, le " Fonds national des Calamités agricoles " peut être alimenté lors de la survenance d'une calamité reconnue conformément à l'article 2, §1er, 2° :

1° par des avances du Trésor ou par des emprunts à court terme contractés par la Caisse nationale des Calamités, moyennant l'autorisation du Ministre des Finances et suivant les modalités fixées par ce dernier.

2° s'il y a lieu, par des dotations inscrites au budget du Ministère des Finances.

§3. Les ressources du Fonds sont en outre constituées :

1° par les dons et legs faits à la Caisse au profit du Fonds;

2° par le produit du placement de ses avoirs;

3° par une partie des ressources visées à l'article 37, §2, 3°, fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Art. 39.

La Caisse nationale des Calamités est chargée de la gestion des ressources des Fonds visés a l'article 36.

Elle place les avoirs disponibles de ces Fonds selon les modalités déterminées par le Ministre des Finances.

Art. 40.

§1. Les dispositions de la loi du 19 mai 1948, créant une Caisse autonome des Dommages de Guerre, modifiée par les lois des 13 janvier 1949, 7 mars 1960, 24 décembre 1965 et 13 avril 1971, à l'exception des articles 2, 7 à 10, 12 et 18, sont applicables dans le cadre de la mission assignée à la Caisse nationale des Calamités par les articles 35, §1er, et 39 ci-avant.

§2. L'article 20 de cette même loi est abrogé.

Art. 41.

Les opérations de la Caisse nationale des Calamités sont rattachées aux opérations d'ordre de la Trésorerie, à un compte à ouvrir sous la rubrique " Comptes courants de tiers et dont il est dispose à l'intervention du Ministre des Finances ".

Art. 42.

(§1er. L'État peut accorder aux communautés, régions, provinces, communes, intercommunales, centres publics d'aide sociale, établissements publics chargés de l'organisation du culte ou d'offrir une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, polders et wateringues, des subventions pour la reconstruction et la reconstitution de leurs biens relevant du domaine public, détruits ou endommagés a la suite d'une calamité reconnue par le Roi.) (L 2003-05-21/33, art. 7, 007; ED : 55-55-5555)

§2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la proportion dans laquelle sont accordées les diverses subventions, les départements sur le budget desquels ces subventions sont à imputer, ainsi que les modalités suivant lesquelles elles sont octroyées, ordonnancées et liquidées.

Art. 43.

Sans préjudice de l'application du Code pénal, est puni de un à trois ans d'emprisonnement, et d'une amende de 1 000 à 100 000 francs ou d'une de ces peines seulement :

1° celui qui fait une déclaration volontairement fausse et celui qui en fait sciemment usage;

2° celui qui, en vue d'appuyer une déclaration, fournit une attestation ou des renseignements qu'il sait inexacts et celui qui en fait sciemment usage;

3° celui qui, chargé d'une mission de constatation, d'évaluation ou de contrôle, fait volontairement un rapport inexact et celui qui en fait sciemment usage.

Art. 44.

Quiconque refuse de communiquer ou de produire des pièces ou de fournir les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi est puni d'une amende de 1 000 à 10 000 francs.

Est puni de la même peine, quiconque, ayant prêté son assistance au bénéficiaire de l'intervention financière, se refuse à remettre le dossier, sauf si le sinistré est en défaut de payer les frais d'expertise conformément aux barèmes légaux visés à l'article 10, §1er, 4°, b.

Art. 45.

Les dispositions du Livre I du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues aux articles 43 et 44.

Art. 46.

S'il appert ou s'il y a présomption que l'une des infractions visées aux articles 43 et 44 a été commise, le gouverneur de la province ou son délégué, ou tout autre agent spécialement commissionné par le Ministre des Travaux publics ou par le Ministre de l'Agriculture, dresse procès-verbal de ses constatations. Ce proces-verbal est transmis au procureur du Roi.

Art. 47.

Peut être déclaré déchu, en totalité ou en partie, du droit à l'intervention financière, celui qui, par fraude, tente d'obtenir une indemnisation supérieure a celle à laquelle il a droit.

Le gouverneur de la province, ou son délégué, ou la Cour d'appel, selon le cas, prononce la déchéance.

Les sommes percues indûment sont restituées.

Art. 48.

§1. En vue d'assurer, à tous les stades de la procédure d'indemnisation, le contrôle des demandes d'intervention, les agents à ce délégués par le gouverneur de province chargé de l'instruction des demandes en vertu de l'article 19, §1er, ou par le Ministre des Travaux publics ou le Ministre de l'Agriculture, selon le cas, peuvent procéder à toutes constatations, expertises, vérifications, auditions de tiers et, en général, à toutes recherches et investigations qui leur semblent utiles.

Ils ont, à cette fin, le pouvoir le plus étendu de prendre connaissance et copie, sans déplacement, de tous documents ou dossiers administratifs ou judiciaires, des livres de commerce ou autres, de tous documents, pièces ou archives des établissements publics, des établissements d'utilité publique, des sociétés et des associations.

§2. Lorsque les autorités ayant pouvoir de décision entendent des témoins, l'audition de ceux-ci se fait conformément aux articles 933 à 944 du Code judiciaire.

Art. 49.

§1. Le gouverneur de province, le Ministre des Travaux publics et le Ministre de l'Agriculture, ou leurs délégués, peuvent avoir recours, en vue du contrôle des demandes d'intervention, à des experts étrangers à l'administration qu'ils peuvent, le cas echéant, désigner d'office.

Ces experts ont, pour l'exécution de leur mission, les pouvoirs définis à l'article 48, §1er. Ils prêtent, entre les mains du gouverneur, le serment prévu à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

Les modalités du recours à ces experts, les obligations qui leur incombent, ainsi que les barèmes des rémunérations qui leur sont allouées, sont déterminés par le Roi.

§2. Les agents des administrations de l'État, de la province, des communes et d'autres services publics, qui sont affectés temporairement à l'application de la présente loi aux dommages résultant d'une calamité, peuvent bénéficier, outre les indemnités reglementaires de déplacement et de séjour, d'une allocation de mission spéciale dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par le Roi.

Art. 50.

La Caisse nationale des Calamités institué par l'article 35 est subrogée, à concurrence du montant des indemnités allouées, aux droits et actions des bénéficiaires de la présente loi, à l'égard de toute personne physique ou morale ainsi que de toute personne de droit public belge, etrangère ou supranationale, tenue de couvrir ou de réparer en tout ou en partie les dommages indemnisés.

Les bénéficiaires sont tenus de fournir tous documents et pièces qui leur sont réclamés pour l'exercice de ces droits et actions, sous peine de devoir rembourser les sommes dont la Caisse nationale des Calamités n'aurait pu, de ce chef, poursuivre le recouvrement.

Art. 51.

§1. Lors de chaque calamité entraînant l'application de la présente loi en vertu de l'article 2, toute entreprise d'assurances agréée ou dispensée de l'agrément dans le cadre de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances est tenue de fournir, sans frais, au sinistré qui lui en fait la demande, deux copies certifiées conformes des contrats d'assurance qui couvrent les biens du sinistré situés dans la région affectée par la calamité, et ce dans le délai de dix jours à compter de la date de la réception de la demande.

§2. Une copie certifiée conforme de toute proposition de paiement faite à un sinistré, en exécution d'un contrat d'assurance et au titre d'indemnisation de dommages causés par la calamité visée au §1er, doit être notifiée par l'assureur ou son mandataire au gouverneur de la province dans laquelle est situe le bien sinistré, sous pli recommandé à la poste, dans les cinq jours qui suivent la date d'envoi de la proposition à l'interessé.

§3. A défaut de satisfaire aux obligations prévues par les §§1er et 2 ci-dessus, et sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions pénales prévues à l'article 44, l'assesseur est solidairement responsable avec le sinistré du remboursement de toute somme qui, par suite de son omission, aurait été payée indûment au sinistré ou dont la restitution n'aurait pu lui être réclamée en temps utile.

Art. 52.

§1. Toutes actions en répétition des sommes indûment payées ainsi que toutes actions en restitution, sont exercées par le Ministre des Travaux publics ou par le Ministre de l'Agriculture dans les mêmes formes qu'en matière domaniale. La contrainte est décernée par le fonctionnaire délégué à cette fin par le Ministre compétent; elle est rendue exécutoire par le directeur général de l'administration chargée de coordonner l'exécution de la présente loi.

§2. Toutes les sommes remboursées ou recouvrées sont versées à la Caisse nationale des Calamités, visée aux articles 35 et suivants du Titre II.

Art. 53.

L'assistance à titre onéreux aux bénéficiaires de la présente loi, soit qu'elle porte sur la constatation et l'évaluation de leurs dommages ou sur l'élaboration de leur demande d'intervention, soit qu'elle consiste dans leur représentation ou dans la défense de leurs intérêts devant les autorités administratives compétentes, ne peut être offerte ou prêtée que par un avocat ou par une personne physique compétente dans le domaine des dommages en cause et appartenant à une profession pour l'exercice de laquelle un diplôme ou un arrêté du pouvoir exécutif est légalement requis.

Art. 54.

§1. Sont nuls de plein droit :

1° tous engagements contraires aux dispositions de l'article 53;

2° toutes conventions par lesquelles, à l'occasion d'un procès-verbal de constat ou d'estimation, le bénéficiaire s'engage a avoir recours, pour la restauration des biens sinistres, à l'expert qui a établi le procès-verbal ou à une autre personne désignée par cet expert;

3° toutes conventions stipulant l'abandon d'une quotité de l'indemnité de réparation au titre de rémuneration d'une personne ayant prêté son assistance à l'ayant droit.

§2. La répétition des sommes versées par le sinistré en exécution des engagements et conventions visés au §1er, peut être poursuivie nonobstant confirmation ou ratification.

Art. 55.

Toute procédure ainsi que toute opération d'instruction effectuées par les services chargés de l'application de la présente loi est aux frais de l'État.

Les salaires des huissiers de justice et la taxe des témoins sont réglés comme en matière répressive.

Art. 56.

Les personnes qui ont l'administration, même provisoire, des biens d'un sinistré ou d'un ayant droit peuvent valablement accomplir tous les actes prévus par la présente loi, donner quittance de l'indemnite et contracter les ouvertures de crédits de restauration. Le mineur émancipé a la même capacité.

Art. 57.

§1. (disposition modificative de l'art. 162 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe)

§2. (disposition modificative de l'art. 265 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothéque et de greffe)

§3. (disposition modificative de l'article 59/1 du Code des droits de timbre)

§4. Sont réduits de moitié, les salaires dus aux conservateurs de hypothèques et aux receveurs de l'enregistrement du chef des renseignements fournis et des formalités accomplies a l'occasion des opérations entrant dans le cadre de la présente loi.

Art. 58.

(disposition modificative de l'art. 71 du Code des impôts sur les revenus)

Art. 59.

(disposition modificative de l'art. 603 du Code judiciaire)

Art. 60.

Les libéralités d'un montant ou d'une valeur d'au moins mille francs consenties entre le 3 janvier 1976 et le 15 avril 1976 aux communes sinistrées par les inondations de janvier 1976 bénéficient du même régime fiscal que les libéralités visées à l'article 71, §1er, 4° et 5°, du Code des impôts sur les revenus.

La même disposition vaut pour les libéralités faites aux personnes physiques et morales une assistance aux sinistrés et spécialement agréées par le Ministre des Finances.

Art. 61.

Pour l'exécution de l'article 60, les communes et personnes visées à l'article précédent sont tenues de fournir à l'Administration des contributions directes, avant le 1er février 1977, une liste mentionnant l'identité et l'adresse de chaque donateur, ainsi que le montant ou la valeur du don.

Art. 62.

La présente loi est applicable aux frais dommageables survenus à partir du 1er janvier 1976.