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23 février 1977 - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités de l'ouverture des crédits de restauration en matière de ( calamités naturelles – Décret du 26 mai 2016, art. 26, §4, 2°) , ainsi que la quotité des taux d'intérêt et les frais dont l'État assume la charge
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Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles et, notamment, l'article 11;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Agriculture, de Notre Ministre des Travaux publics et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil.

Art. 1.

La demande de crédits de restauration est introduite directement par le requérant auprès d'un établissement de crédit agréé choisi par lui parmi ceux qui lui sont désignés par le gouverneur ou son délégué dans la notification visée par l'article 19, §2, de la loi du 12 juillet 1976.

Cette demande précise notamment :

1° la décision motivée et notifiée, émanant du gouverneur ou de son délégué, qui statue sur la demande d'intervention;

2° le montant maximum, par catégorie de biens, du crédit de restauration accordé par ladite décision;

3° tous autres éléments permettant d'apprécier si la demande répond aux conditions imposées par la loi.

Les requérants sont tenus de fournir aux organismes de crédit tous renseignements propres à compléter l'instruction des demandes.

Art. 2.

L'établissement de crédit qui reçoit la demande fixe le montant effectif du crédit de restauration suivant les modalités déterminées par la convention conclue en application de l'article 7 du présent arrêté.

Ce montant est déterminé compte tenu des possibilités financières du sinistré, de son degré d'infortune, de l'importance des dommages qu'il a subis, de la nature des biens sinistrés, de l'utilité et de l'époque de leur réparation, reconstruction ou reconstitution, ainsi que de l'affectation réservée à l'indemnité et au crédit.

Il ne peut dépasser, en aucun cas, le maximum fixé, soit, par le gouverneur de la province du lieu du sinistre ou son délégué, soit par la Cour d'appel compétente dans les limites prévues par l'article 11, §1er, de la loi du 12 juillet 1976.

Art. 3.

Les établissements de crédit agréés communiquent, selon le cas, au Ministre des Travaux publics ou au Ministre de l'Agriculture, leurs propositions relatives à l'ouverture des crédits de restauration.

Les requérants ont, envers ces Ministres, la même obligation que celle prévue à l'article 1er, dernier alinéa.

Art. 4.

L'acte d'ouverture de crédit est dressé par l'établissement visé par l'article 1er.

Sauf dispense stipulée dans la convention visée à l'article 7 du présent arrêté, cet acte est soumis à l'approbation du Ministre des Travaux publics ou du Ministre de l'Agriculture, selon le cas.

Cette approbation entraîne la garantie de l'Etat, prévue par l'article 9, A, 2° et B, 2°, de la loi du 12 juillet 1976.

Outre l'énumération des garanties générales ou particulières affectées au crédit sollicité, l'acte stipule les conditions de remboursement.

La durée du crédit est établie compte tenu notamment de la productivité que représentent, en mains du sinistré, les biens frappés de la calamité et les ressources que le sinistré peut retirer des autres biens de son patrimoine et de ses revenus professionnels; elle ne peut jamais dépasser respectivement douze ans, à compter du jour de la passation de l'acte de crédit, en ce qui concerne les immeubles par nature, et huit ans pour les autres biens.

Art. 5.

Le bénéficiaire d'un crédit de restauration consenti en exécution de la loi du 12 juillet 1976 est redevable d'un intérêt dont le taux ne peut dépasser le taux normal du marché des capitaux, tel qu'il est appliqué par les organismes publics de crédit pour des opérations similaires.

(L'intérêt est payable à terme échu.) (AR 27-11-1979, art. 1)

La quotité du taux d'intérêt dont l'Etat assume la charge par l'intermédiaire de la Caisse nationale des Calamités, est, à l'égard des sinistrés, égale à la différence entre le taux appliqué par l'établissement de crédit et le taux de 5 p.c.

Le débiteur n'est tenu de payer à l'établissement de crédit que l'intérêt calculé au taux réduit, mais il est déchu de ce bénéfice, d'une part, s'il contrevient aux obligations contractées envers l'établissement précité, sauf s'il est relevé de cette déchéance par le Ministre des Travaux publics ou le Ministre de l'Agriculture, selon le cas, et, d'autre part dès que l'établissement procède à la récupération de crédits indûment octroyés.

Art. 6.

Les bénéficiaires de l'octroi de crédits de restauration sont tenus d'autoriser la visite de leurs biens ayant été touchés par une calamité naturelle par les délégués des Ministres chargés de l'application de la loi et de leur fournir tous renseignements utiles à leur mission.

Art. 7.

Les modalités d'intervention des établissements de crédit, de la fixation du montant effectif du crédit de restauration et du paiement à ces établissements des quote-parts d'intérêts ainsi que les frais afférents à l'octroi des crédits de restauration à supporter par la Caisse nationale des Calamités, sont déterminés par une convention à conclure entre l'Etat, représenté par le Ministre des Travaux publics, le Ministre de l'Agriculture et le Ministre des Finances, la Caisse nationale des Calamités et chacun de ces établissements.

Art. 8.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.

Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Agriculture et Notre Ministre des Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.