Vu la loi du 12 juillet 1976, relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 4, 4°, b;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
Art. 1.
Les plantations, cultures et récoltes sur pied, visées à l'article 4, 4°, b, de la loi du 12 juillet 1976, relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles qui peuvent normalement être assurées contre la grêle, sont les suivantes :
blé, épeautre, avoine, seigle, orge, mélanges des espèces précitées, maïs, sarrasin, pomme de terre, betteraves sucrière et fourragère, luzerne, trèfle, vesce, féveroles, pois fourrager, lin, chanvre, colza, tabac, houblon, chicorée à café, haricots à rames et haricots nains, haricot d'Espagne, pois potager, osier, roseau, asperge, chicorée witloof, scorsonère, carotte, céleri, radis, radis d'hiver, choux maraîchers, poirée, persil, poireau, navet de printemps, panais, mâche, cerfeuil, cresson alénois, estragon, fenouil, valériane, rhubarbe, oignon, échalotte, cornichon, concombre, courgette, melon, laitue, épinard, chicorée-endive, tomate, fraisier, groseilliers, ronce, framboisier, cerisier, pommier, poirier, prunier, pêcher, abricotier, pépinières de plantes ornementales, pépinières d'arboriculture, cultures pour la production de semences, notamment de choux maraîcher et fourrager, d'oignon, de graminée, de lupin, de navets, de moutarde, de carotte, de vesce, de carvi, de cerfeuil, d'épinard, de radis, de witloof, de navette, d'alpiste, d'oeillette, de coriandre, de betterave.
Art. 2.
Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.
Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.