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07 avril 1978 - Arrêté royal fixant les taux variables par tranche du montant total net des dommages subis, de même que le montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de l'indemnité de réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités agricoles
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BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut,
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment les articles 9, B, 1° et 10, §2;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, alinéa 1er;
Vu l'urgence;
Sur proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Art.  1er.

En matière de calamités agricoles, telles qu'elles sont définies à l'article 2, §1er, 2° de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles:

( - il n'est alloué, à titre de franchise, aucune indemnité lorsque le montant net total des dommages qui peut être retenu dans le chef du sinistré ne dépasse pas 30 % de la valeur de la partie sinistrée des biens visées à l'article 3, B de ladite loi. – AR du 8 novembre 2007, art. 1er)

- à titre d'abattement, il n'est pas alloué d'indemnité à concurrence du pourcentage défini ci-avant, lorsque le montant net total des dommages dépasse celui de la franchise.

Le montant de la franchise, de même que celui de l'abattement, ne peut être inférieur à 250 EUR.

Art.  2.

Pour le calcul de l'indemnité de réparation, les taux visés à l'article 9, B, 1° de la loi précitée du 12 juillet 1976, variables par tranche du montant des dommages indemnisables, sont fixés comme suit:

Tranches du montant des dommages indemnisables Taux
0 à 2.500 EUR 80
2.500 EUR à 15.000 EUR 100
15.000 EUR à 25.000 EUR 80
25.000 EUR à 37.000 EUR 60
37.000 EUR à 50.000 EUR 40
50.000 EUR à 125.000 EUR 20
125.000 EUR à 250.000 EUR 10
au delà de 250.000 EUR 0

Pour l'application du présent article, on entend par montant des dommages indemnisables, le montant total net des dommages retenus, diminué de l'abattement.

Art.  3.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  4.

Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

A. HUMBLET