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11 février 1988 - Arrêté royal relatif à certains abattages prescrits par un rite religieux
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Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, notamment l'article 16, §2, alinéa 2;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Relations extérieures et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

Art. 1er.

Les abattages des bovins, ovins et caprins prescrits par un rite religieux ne peuvent être effectués que dans un abattoir public ou dans (un abattoir privé) (ou dans des établissements agréés par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, après concertation avec le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions). (AR 1988-04-12/33, art. 1, 002; En vigueur : 11-03-1988) (AR 1998-03-25/31, art. 1, 003; En vigueur : 14-04-1998)

Art. 2.

§1er. Un abattage prescrit par un rite religieux ne peut être pratiqué que:

1° s'il s'agit du rite israélite: par des sacrificateurs habilités par le Consistoire central israélite de Belgique;

2° s'il s'agit du rite islamique: par des sacrificateurs habilités par l'organe représentatif des Musulmans de Belgique.

§2. L'habilitation doit être constatée dans un document daté et signé, qui doit être montré chaque fois qu'une personne visée à l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, le demande.

Ce document vaut pour une durée de trois ans et est renouvelable.

Art. 3.

Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Relations extérieures et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.