Le Ministre des Finances et le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Vu la loi du 9 juillet 1984 concernant l'importation, l'exportation et le transit de déchets;
Vu la directive 84/631/CEE du Conseil des Communautés européennes du 6 décembre 1984 relative au contrôle et à la surveillance dans la Communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux, notamment l'article 9;
Vu l'arrêté royal du 2 juin 1987 portant réglementation de l'exportation, l'importation et du transit des déchets, notamment les articles 7, §2 et 19;
Considérant que l'expérience acquise depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 2 juin 1987 permet d'évaluer la situation en matière de flux transfrontaliers de déchets;
Vu l'urgence, motivée par la considération qu'il est impérieux d'améliorer, et le contrôle, et la surveillance des mouvements transfrontaliers de déchets et de limiter les fraudes, et qu'à cet effet un système télématique comportant notamment le placement de terminaux sur les itinéraires empruntés par les transporteurs est en cours de réalisations,
.....
Art. 1.
§1. Sont ouverts à l'importation, à l'exportation et au transit des déchets, les bureaux de douane désignés dans le tableau ci-annexé.
§2. Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions ou son délégué peut accorder, aux conditions qu'il détermine, des dérogations aux détenteurs de déchets ayant l'intention de les transférer par un bureau de douane non repris dans le tableau ci-annexé. A cet effet, le détenteur est tenu d'introduire, préalablement au transfert, une demande de dérogation dûment motivée auprès dudit Ministre.
Art. 2.
Lors du franchissement de la frontière, le transporteur ou ses préposés sont tenus de se présenter dans un des bureaux de douane précisé à l'article 1er, en cas d'importation ou d'exportation, aux jours et heures appliqués au trafic des marchandises et, en cas de transit, aux jours et heures appliqués pour le trafic des voyageurs, qui sont déterminés par le Ministre des Finances et d'y faire viser l'exemplaire 3 du formulaire par les agents de l'Administration des douanes et accises.
Art. 3.
Sans préjudice des dispositions de l'article 2, tout importation, exportation ou transit de déchets est interdit entre 22 heures et 6 heures.
Art. 4.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992.
Les bureaux de douane visés à l'article 1er sont situés à:
Adinkerke (La Panne ) D.A. | Duinkerkekeiweg 16 - 8660 Adinkerke |
Anvers D.1. | Kattendijkdok-Oostkaai 22 - 2000 Anvers |
Aubange (Autoroute) D. | Autoroute Arlon-Longwy - 6790 Aubange |
Beaubru (Bouillon) D. | Beaubru - 6830 Bouillon |
Boorsem (Maasmechelen) D. | Autosnelweg E314 - 3631 Boornem |
Bruly (Couvin) D. | Rue Grande, 67 - 5660 Bruly |
Erquelinnes D. | Station - 6560 Erquelinnes |
Essen D.A. | Ring 100 - 2910 Essen |
Eynatten (Raeren) D. | Autoroute Roi Baudouin - 4731 Eynatten |
Hensie D. | AutorouteE19 - 7350 Hensies |
Lamain (Tournai) D. | Autoroute Tournai-Lille - 7522 Lamain |
Kessenich (Kinrooi) D. | Venlosesteenweg 403 - 3640 Kinrooi |
Lommel D. | Luikersteenweg 633 - 3920 Lommel |
Meer (Hoogstraten) | Grensweg E19 - A33-A35 - 2321 Meer |
Ostende | Entrepot - Slijkensesteenweg - 8400 Ostende |
Klein Ternaaien (Kanaal) (Wezet) D. | Kanaal - 4600 Ternaaien (Klein Ternaaien) |
Postel (Mol) D. | Autosnelwweg E34 - 2400 Mol (Postel) |
Putte (Kappelen) D. | Erbrandstraat 292 - 2950 Kapellen (Putte) |
Rekkem (Menin) D. | Autosnelweg E17 - 8930 Rekkem |
Sterpenich (Autoroute) (Arlon) A. | Autoroute E25 - 6706 Autelbas (Arlon) |
Mouland (Fourons) D.A. | Autoweg E25 - 3790 Mouland |
Westkapelle (Knokke-Heist) D. | Westkapelle - 8300 Knokke-Heist |
Zeebrugge D. | Karveelstraat 8 (Transportzone) - 8380 Zeebrugge |
Zelzate D.A. | Beneluxlaan - 9060 Zelzate |