16 janvier 1998 - Arrêté royal relatif à la protection des animaux pendant l'abattage ou la mise à mort. .
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée par la loi du 26 mars 1993, notamment le chapitre VI;
Vu la loi du 24 mars 1987 sur la santé animale, modifiée par les lois du 29 décembre 1990, du 20 juillet 1991 et du 6 août 1993;
Vu la Directive 93/119/CE du Conseil de l'Union européenne du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures en matière de la protection des animaux pendant l'abattage ou la mise à mort résulte de l'obligation de se conformer dans les délais prescrits à la Directive 96/119/CE;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

§1er. Le présent arrêté s'applique à l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilisation, à l'étourdissement, à l'abattage et à la mise à mort des animaux élevés et détenus pour la production de viande, de peaux, de fourrures ou d'autres produits et aux procédures de mise à mort en cas de lutte contre les épizooties.

§2. Le présent arrêté ne s'applique pas :

1° aux expériences techniques ou scientifiques relatives aux procédures mentionnées au §1er, effectuées avec l'autorisation du Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;

2° au gibier sauvage.

Art. 2.

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1° abattoir : tout établissement ou installation, y compris les installations destinées à l'acheminement ou à l'hébergement des animaux, utilisés pour l'abattage commercial des animaux mentionnés à l'article 5, §1er;

2° acheminement : le fait de décharger ou de conduire un animal des quais de débarquement, des locaux de stabulation ou des parcs de l'abattoir jusqu'aux locaux ou emplacements d'abattage;

3° hébergement : le fait de détenir un animal pour lui prodiguer le cas échéant les soins nécessaires avant son abattage (abreuvement, nourriture, repos) dans les locaux de stabulation, les parcs ou les emplacements couverts ou les prairies utilisées par un abattoir;

4° immobilisation : l'application à un animal de tout procédé conçu pour limiter ses mouvements en vue de faciliter un étourdissement ou une mise à mort efficace;

5° étourdissement : tout procédé qui, lorsqu'il est appliqué à un animal, le plonge immédiatement dans un état d'inconscience;

6° mise à mort : tout procédé qui cause la mort d'un animal;

7° abattage : le fait de mettre à mort un animal par saignée.

8° volailles : poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix, oiseaux coureurs (ratites) et tout autre gibier d'élevage à plumes;

9° poussins d'un jour : des volailles âgées de moins de 72 heures et non encore nourries : toutefois, les canards de Barbarie peuvent être nourris.

Art. 3.

Toute excitation, douleur ou souffrance évitable doit être épargnée aux animaux pendant l'acheminement, l'hébergement, l'immobilisation, l'étourdissement, l'abattage et la mise à mort.

Art. 4.

La construction, les installations et l'équipement des abattoirs et leur fonctionnement doivent être propres à épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitable.

Art. 5.

§1er. Les solipèdes, les ruminants, les porcs, les lapins, les volailles et gibiers d'élevage introduits dans les abattoirs aux fins d'abattage doivent être :

1° acheminés et si nécessaire hébergés conformément aux indications figurant au chapitre Ier de l'annexe;

2° immobilisés conformément aux indications figurant au chapitre II de l'annexe;

3° étourdis avant abattage ou mis à mort instantanément conformément aux dispositions du chapitre III de l'annexe;

4° saignés conformément aux indications figurant au chapitre IV de l'annexe.

§2. Pour les animaux faisant l'objet de méthodes particulières d'abattage requises par certains rites religieux, les exigences prévues au §1er, 3° ne sont pas d'application.

§3. Pour les abattoirs qui disposent d'une dérogation accordée sur base de l'article 5 §1, 1° et 1°bis de l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1994, les dispositions du §1er, 1° ne sont pas d'application.

Art. 6.

§1er. Les instruments, le matériel d'immobilisation, l'équipement et les installations servant à l'étourdissement ou à la mise à mort doivent être concus, construits, entretenus et utilisés de telle sorte que l'étourdissement ou la mise à mort s'opère rapidement et efficacement conformément aux dispositions du présent arrêté.

§2. Des équipements et des instruments de rechange appropriés doivent être conservés sur le lieu de l'abattage pour être utilisés en cas d'urgence.

Ils doivent être régulièrement contrôlés et convenablement entretenus par l'exploitant de l'abattoir.

Art. 7.

Toute personne se livrant à des activités comme l'acheminement, l'hébergement, l'immobilisation, l'étourdissement, l'abattage ou la mise à mort d'animaux doit impérativement disposer des connaissances et capacités nécessaires pour les accomplir de manière humaine et efficace, conformément aux prescriptions du présent arrêté.

L'exploitant de l'abattoir s'assure de l'aptitude, des capacités et des connaissances professionnelles requises des personnes susvisées.

Art. 8.

§1er. Les dispositions de l'article 5, §1er, point 2°, 3° et 4° s'appliquent à l'abattage hors des abattoirs des animaux visés à l'article 5, §1er.

§2. Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas d'application pour l'abattage ou la mise à mort de volailles, gibiers d'élevage, lapins, porcins, ovins et caprins hors de l'abattoir par le propriétaire à des fins de consommation propre, pour autant que les animaux des espèces porcine, ovine, caprine et gibiers d'élevage biongulés aient été étourdis au préalable.

Art. 9.

§1er. Lorsque les animaux visés à l'article 5, §1er doivent être abattus ou mis à mort à des fins de lutte contre les maladies, les opérations doivent s'effectuer conformément aux dispositions figurant au chapitre V de l'annexe.

§2. Les animaux élevés pour leur fourrure sont mis à mort conformément aux dispositions figurant au chapitre VI de l'annexe.

§3. Les poussins d'un jour et les embryons en surnombre dans les couvoirs et à éliminer sont mis à mort le plus rapidement possible conformément aux dispositions figurant au chapitre VII de l'annexe.

Art. 10.

Les dispositions des articles 8 et 9 ne s'appliquent pas au cas d'un animal devant être mis à mort immédiatement pour des raisons d'urgence.

Art. 11.

Des animaux blessés ou malades, destinés à l'abattage, doivent être abattus ou mis à mort sur place s'ils ne peuvent être transportés sans que cela n'entraîne de souffrances supplémentaires pour ces animaux.

Art. 12.

Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions peut modifier les annexes du présent arrêté, en vue notamment de leur adaptation à l'évolution technologique et scientifique.

Art. 13.

L'arrêté royal du 28 juin 1929 relatif aux modes de transport et d'abattage du bétail et des bêtes de trait ou de monture est abrogé.

Art. 14.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge

Art. 15.

Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Annexe

Chapitre IerExigences applicables à l'acheminement et à l'hébergement des animaux dans les abattoirs A. Exigences générales.
1. Chaque abattoir doit disposer d'un équipement et d'installations appropriés pour décharger les animaux des moyens de transport. Ceux qui étaient en activité avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent à cet égard se mettre en conformité au plus tard le 1er janvier 1999.
2. Les animaux doivent être déchargés le plus tôt possible après leur arrivée. Si un retard ne peut être évité, ils doivent être abrités des influences climatiques extrêmes et bénéficier d'une aération appropriée.
3. Les animaux qui risquent de se blesser réciproquement en raison de leur espèce, de leur sexe, de leur âge ou de leur origine, doivent être maintenus et hébergés séparément.
4. Les animaux doivent être gardés à l'abri des influences climatiques défavorables. S'ils ont été soumis à des températures élevées, il convient de veiller à leur rafraîchissement par des moyens appropriés.
5. La condition et l'état de santé des animaux doivent faire l'objet d'une inspection au moins chaque matin et chaque soir.
6. Les animaux qui ont subi des souffrances ou douleurs en cours de transport ou dès leur arrivée à l'abattoir ainsi que les animaux non sevrés doivent être abattus immédiatement. Si l'abattage immédiat n'est pas possible, ils doivent être séparés et abattus dans les meilleurs délais et au moins dans les deux heures qui suivent. Les animaux incapables de se mouvoir ne doivent pas être traînés jusqu'au lieu de l'abattage mais être mis à mort là où ils sont couchés ou, lorsque c'est possible et que cela n'entraîne aucune souffrance inutile, transportés sur un chariot ou plaque roulante jusqu'au local d'abattage d'urgence.
B. Exigences relatives aux animaux livrés autrement qu'en conteneurs.
1. Lorsque les abattoirs disposent d'équipement prévus pour le déchargement des animaux, ils doivent comporter un plancher non glissant et, si nécessaire, une protection latérale. Les ponts, rampes et passerelles doivent être dotés de parois latérales, de garde-fous ou de tout autre moyen de protection pour empêcher les animaux d'en tomber. Les rampes de sorties ou d'accès doivent toucher le sol et doivent être aussi peu inclinées que possible. La pente ne peut être supérieure à 20 %.
2. Pendant le déchargement, il convient de ne pas apeurer, exciter ni maltraiter les animaux et de veiller à ce qu'ils ne soient pas renversés. Il est interdit de soulever les animaux par la tête, les cornes, les oreilles, les pattes, la queue ou la toison d'une manière qui leur cause des douleurs ou des souffrances inutiles. Si nécessaire, les animaux doivent être menés individuellement.
3. (Les animaux doivent être déplacés avec ménagement. Les passages doivent être construits de façon à réduire à leur minimum les risques de blessure pour les animaux et être aménagés de manière à tirer parti de leur nature grégaire. Les instruments destinés à diriger les animaux ne doivent être utilisés qu'à cette fin et seulement pendant de courts moments. L'utilisation d'appareils soumettant les animaux à des chocs électriques doit, dans la mesure du possible, être évitée. En tout état de cause, ces appareils ne sont utilisés que pour des bovins adultes et des porcins adultes qui refusent de bouger et seulement lorsqu'ils ont de la place pour avancer. Les chocs ne doivent pas durer plus d'une seconde, doivent être convenablement espacés et ne doivent être appliqués que sur les muscles des membres postérieurs. Les chocs ne doivent pas être utilisés de façon répétée si l'animal ne réagit pas.) (AR 2006-10-06/34, art. 1, 002; ED : 07-11-2006)
4. Il est interdit d'assener des coups ou d'exercer des pressions aux endroits particulièrement sensibles. Il est en particulier interdit d'écraser, de tordre, voire de casser la queue des animaux ou de les saisir aux yeux. Les coups appliqués sans ménagement, notamment les coups de pied, sont interdits.
5. Avant l'abattage, les animaux doivent pouvoir se reposer pendant une période suffisante. Cette période ne peut être inférieure à vingt-quatre heures pour les animaux fatigués ou excités. Les animaux ne doivent être acheminés vers les locaux d'abattage que si leur abattage doit y être pratiqué aussitôt.
6. Sans préjudice des dérogations accordées en vertu de l'article 5, §1er, 1° et 1°bis de l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1994, les abattoirs doivent disposer, pour l'hébergement adéquat des animaux, d'un nombre suffisant de parcs dotés d'une protection contre les intempéries.
7. Outre qu'ils doivent répondre aux exigences déjà prévues dans la législation, les locaux de stabulation doivent comporter :
- des sols réduisant au minimum les risques de glissade et ne causant pas de blessures aux animaux qui entrent en contact avec eux;
- une aération appropriée, compte tenu des conditions extrêmes prévisibles en matière de température et d'humidité. Dans les cas où une ventilation mécanique est nécessaire, un système de remplacement immédiatement opérationnel doit être prévu en cas de défaillance;
- un éclairage d'une intensité suffisante pour qu'il soit possible d'inspecter à tout moment tous les animaux; si nécessaire un éclairage artificiel de remplacement adéquat devra être disponible;
- le cas échéant, des dispositifs d'attache des animaux;
- lorsque cela est nécessaire, une quantité suffisante de litière adéquate pour tous les animaux qui doivent passer la nuit dans lesdits locaux.
8. Lorsque, en plus des locaux de stabulation susmentionnés, des abattoirs disposent de prairies de parcage sans protection naturelle ni ombre, il convient de fournir une protection appropriée contre les intempéries. Les prairies doivent être entretenues de façon à assurer que la santé des animaux n'est pas soumise à des risques physiques, chimiques ou autres.
9. Les animaux qui, à leur arrivée, ne sont pas acheminés directement vers le lieu d'abattage doivent pouvoir disposer d'eau potable distribuée en permanence au moyen d'équipements appropriés. Les animaux qui n'ont pas été abattus dans les 12 heures qui suivent leur arrivée doivent être nourris et ultérieurement affouragés modérément à des intervalles appropriés.
10. Les animaux gardés pendant 12 heures ou plus dans un abattoir doivent être hébergés et, si nécessaire, attachés, de telle sorte qu'ils puissent se coucher sans difficulté. Si les animaux ne sont pas à l'attache, ils doivent pouvoir s'alimenter sans perturbation.
C. Exigences relatives aux animaux livrés en conteneurs.
1. Les conteneurs dans lesquels sont transportés les animaux doivent être manipulés avec ménagement; il est interdit de les jeter à terre, de les laisser tomber ou de les renverser. Dans la mesure du possible, ils seront chargés et déchargés horizontalement et mécaniquement.
2. Les animaux livrés dans des conteneurs à fond perforé ou souple doivent être déchargés avec un soin particulier pour éviter les blessures. Le cas échéant, les animaux doivent être déchargés des conteneurs individuellement.
3. Les animaux qui ont été transportés dans des conteneurs doivent être abattus le plus tôt possible; à défaut, ils doivent si nécessaire être abreuvés et nourris conformément aux dispositions du chapitre I., B., point 9.
Chapitre IIImmobilisation des animaux avant l'étourdissement, l'abatage ou la mise à mort1. Les animaux doivent être immobilisés d'une manière appropriée conçue pour leur épargner toute douleur, souffrance, agitation ou contusion évitables.
Cependant, dans le cas d'abattage rituel, l'immobilisation des animaux de l'espèce bovine avant abattage avec un procédé mécanique ayant pour but d'éviter toutes douleurs, souffrances et excitations, ainsi que toutes blessures ou contusions aux animaux est obligatoire.
2. Il est également interdit de lier les pattes des animaux et de suspendre les animaux avant l'étourdissement ou la mise à mort. Toutefois les volailles et les lapins peuvent être suspendus pour autant que les mesures appropriées soient prises pour que les volailles et les lapins sur le point de subir l'étourdissement soient dans un état de relaxation tel que cette opération puisse s'effectuer efficacement et sans délai inutile.
Par ailleurs, le fait de bloquer un animal dans un système de contention ne peut en aucun cas être considéré comme une suspension.
3. Les animaux qui sont étourdis ou mis à mort par des moyens mécaniques ou électriques appliqués à la tête doivent être présentés dans une position telle que l'appareil puisse être appliqué et utilisé commodément, avec précision et pendant la durée convenable.
4. Il est interdit d'utiliser, comme moyen de contention, d'immobilisation ou pour faire bouger les animaux, les appareils électriques servant à l'étourdissement.
Chapitre IIIÉtourdissement et mise à mort des animaux autres que les animaux à fourrure. A. Etourdissement : méthodes autorisées et conditions supplémentaires.
L'étourdissement ne doit pas être pratiqué s'il n'est pas possible de saigner ensuite immédiatement les animaux.
1. Pistolet à tige perforante.
a) Les instruments doivent être placés de telle sorte que le projectile pénètre dans le cortex cérébral. Il est interdit, en particulier, d'étourdir les bovins en tirant dans la nuque.
Pour les ovins et les caprins, le tir dans la nuque est autorisé si la présence de cornes exclut la position frontale. En pareil cas, l'instrument perforant doit être placé immédiatement derrière la base des cornes et dirigé vers la bouche, la saignée commençant dans les 15 secondes suivant le coup.
b) En cas d'utilisation d'un instrument à tige perforante, l'opérateur doit vérifier que la tige revient effectivement à sa position initiale après chaque tir. A défaut, l'instrument ne doit pas être réutilisé avant d'avoir été réparé.
L'usage d'une tige à spinalisation est interdite.
c) Les animaux ne doivent pas être placés dans un box d'étourdissement si l'opérateur chargé de les étourdir n'est pas prêt à opérer dès que l'animal est placé dans le box. Un animal ne doit pas avoir la tête immobilisée tant que l'abatteur n'est pas prêt à l'étourdir.
2. Percussion.
a) Ce procédé n'est autorisé que si l'on utilise un instrument mécanique qui administre un coup au crâne. L'utilisation de la masse est interdite.
L'opérateur veille à ce que l'instrument soit appliqué dans la position requise et à ce que la charge de la cartouche soit correcte et conforme aux instructions du fabriquant pour obtenir un étourdissement efficace sans fracture du crâne.
3. Electronarcose.
a) Electrodes.
i) Les électrodes doivent être placées de manière à enserrer le cerveau afin de permettre au courant de traverser le cerveau. Il convient, en outre, de prendre les mesures appropriées pour assurer un bon contact électrique et notamment éliminer les excès de laine ou mouiller la peau.
ii) Lorsque les animaux sont étourdis individuellement, l'appareillage doit :
a) être pourvu d'un dispositif mesurant l'impédance de la charge et empêchant l'appareil de fonctionner si le courant minimal requis ne passe pas;
b) être pourvu d'un dispositif sonore ou visuel indiquant la durée d'application à un animal;
c) être connecté à un dispositif, placé de manière à être nettement visible pour l'opérateur, indiquant la tension et l'intensité du courant.
b) Bains d'eau.
i) Lorsque des étourdisseurs à bain d'eau sont utilisés pour étourdir les volailles, le niveau de l'eau doit être réglable de manière à permettre un bon contact avec la tête de l'oiseau.
L'intensité et la durée du courant utilisé dans ce cas doivent être propres à garantir que l'animal soit immédiatement plongé dans un état d'inconscience jusqu'à sa mort.
ii) Lorsque les volailles sont étourdies en groupe dans un bain d'eau, un voltage suffisant pour produire un courant ayant une intensité efficace pour assurer l'étourdissement de chaque volaille sera maintenu.
iii) Il convient de prendre les mesures appropriées pour assurer un bon passage du courant et notamment un bon contact et le mouillage dudit contact entre les pattes et les crochets de suspension.
iv) Les bains d'eau destinés aux volailles doivent être d'une taille et d'une profondeur adaptées au type de volailles à abattre et ils ne doivent pas déborder à l'entrée. L'électrode immergée doit correspondre à la longueur du bain d'eau.
v) Si nécessaire une aide manuelle doit être disponible.
4. Exposition au dioxyde de carbone.
a) La concentration de dioxyde de carbone pour l'étourdissement des porcs doit être d'au moins 70 % en volume.
b) Le puits dans lequel les porcs sont exposés au gaz et l'équipement utilisé pour convoyer les porcs à travers ce puits doivent être concus, construits et entretenus de manière à éviter que les animaux ne soient blessés et leur thorax comprimé et de manière à leur permettre de rester debout jusqu'à leur perte de conscience. Le mécanisme d'acheminement et le puits doivent être pourvus d'un éclairage adéquat pour permettre aux porcs de voir les autres porcs ou autour d'eux.
c) Le puits doit être pourvu de dispositifs mesurant la concentration du gaz au point d'exposition maximal. Ces dispositifs doivent donner l'alerte par des signaux visuels et sonores nettement perceptibles si la concentration en dioxyde de carbone devient inférieure au niveau requis.
d) Les porcs doivent être placés dans des parcs ou conteneurs de manière à ce qu'ils puissent se voir et convoyés dans le puits de gaz dans un délai de 30 secondes à compter de l'entrée dans l'installation. Ils doivent être convoyés aussi rapidement que possible de l'entrée jusqu'au point de concentration maximal du gaz et être exposés à celui-ci pendant une durée assez longue pour qu'ils restent inconscients jusqu'à leur mise à mort.
B. Mise à mort : méthodes autorisées et conditions supplémentaires.1. Pistolet ou fusil à balles.
Lorsque ce procédé est employé pour la mise à mort des espèces pour lesquelles ce procédé est autorisé dans l'expertise, l'expert devra s'assurer notamment de son utilisation par un personnel habilité à cet effet et dans le respect des dispositions de l'article 3 du présent arrêté.
2. Décapitation.
Ce procédé peut seulement être utilisé pour la mise à mort de volailles en dehors des abattoirs et établissements agréés dans le respect des dispositions générales prévues à l'article 3 du présent arrêté.
3. Electrocution et dioxyde de carbone.
Le Ministre de l'Agriculture peut autoriser la mise à mort de différentes espèces au moyen de ces méthodes pour autant que, outre les dispositions générales de l'article 3, les dispositions spécifiques prévues aux points 3 et 4 du point A du présent chapitre soient remplies. Il fixe en outre pour ce faire l'intensité et la durée du courant utilisé ainsi que la concentration et la durée d'exposition au dioxyde de carbone.
4. Caisson à vide.
Ce procédé qui est réservé à la mise à mort de certains animaux en vue de la consommation humaine, appartenant à des espèces de gibiers d'élevage (cailles, perdrix et faisans) est subordonné à l'autorisation du Chef du cercle d'expertise qui, outre le respect des exigences de l'article 3, s'assure que :
- les animaux sont mis en caisson étanche où le vide est rapidement réalisé par une pompe électrique puissante;
- la dépression d'air doit être maintenue jusqu'à la mort des animaux;
- la contention des animaux est assurée en groupe dans des conteneurs de transport insérables dans le caisson à vide dont les dimensions sont prévues à cet effet.
Chapitre IVSaignée des animaux.1. Pour les animaux qui ont été étourdis, la saignée doit commencer le plus tôt possible après accomplissement de l'étourdissement et être effectuée de manière à provoquer un saignement rapide, profus et complet. En tout état de cause, la saignée doit être effectuée avant que l'animal ne reprenne conscience.
2. Tous les animaux qui ont été étourdis doivent être saignés par incision d'au moins une des deux artères carotides ou des vaisseaux dont elle est issue.
Après incision des vaisseaux sanguins, aucune autre procédure d'habillage ni aucune stimulation électrique ne doit être pratiquée sur les animaux avant l'achèvement de la saignée.
3. Lorsqu'une personne est responsable de l'étourdissement, de l'accrochage, du hissage et de la saignée des animaux, cette personne doit effectuer ces opérations consécutivement pour un même animal avant de les effectuer pour un autre.
4. Une aide manuelle doit être disponible lorsque les volailles sont saignées à l'aide d'un coupe-cou automatique afin que, en cas de panne, les oiseaux puissent être abattus immédiatement.
Chapitre VProcédures de mise à mort pour la lutte contre les maladies.Toute méthode autorisée conformément aux dispositions du chapitre III de cette annexe et qui garantisse une mort certaine.
Le Service de l'Inspection vétérinaire peut autoriser d'autres méthodes dans le respect des dispositions générales de l'article 3 et des conditions suivantes :
- si des procédés qui ne provoquent pas la mort immédiate (par exemple, pistolet à tige perforante) sont utilisés, les mesures appropriées sont prises pour mettre à mort les animaux le plus tôt possible et en tout cas avant qu'ils ne redeviennent conscients;
- aucune autre intervention sur les animaux ne soit entreprise avant qu'ait été constatée la mort des animaux.
Chapitre VIProcédés de mise à mort des animaux à fourrure.Méthodes autorisées et conditions particulières.
1. Instruments mécaniques perforant le cerveau.
a) Les instruments doivent être placés de telle sorte que le projectile pénètre dans le cortex cérébral.
b) L'utilisation de ce procédé n'est permise que si la saignée est pratiquée aussitôt après.
2. Injection d'une dose létale d'un produit possédant des propriétés anesthésiques.
Les seuls anesthésiques, doses et modes d'application, qu'il soit permis d'utiliser, sont ceux qui provoquent un état d'inconscience immédiat, suivi de la mort.
3. Electrocution avec arrêt cardiaque.
Les électrodes doivent être placés de manière à enserrer le cerveau et le coeur étant entendu que l'intensité minimale du courant doit provoquer un état d'inconscience immédiat et un arrêt cardiaque. Toutefois pour les renards, lorsque les électrodes sont appliquées à la bouche et au rectum, il convient d'appliquer pendant trois secondes au moins un courant d'une intensité dont la valeur moyenne est de 0,3 ampère.
4. Exposition au monoxyde de carbone.
a) Le puits d'anesthésie dans lequel les animaux sont exposés au gaz doit être concu, construit et entretenu de manière à éviter que les animaux ne soient blessés et à permettre de les surveiller.
b) Les animaux ne doivent pas être introduits dans le puits avant que la concentration en monoxyde de carbone fournie par une source de monoxyde de carbone à 100 % y atteigne au moins 1 % en volume.
c) Le gaz produit par un moteur qui a été spécialement adapté à cet effet peut être utilisé pour la mise à mort des mustélidés et des chinchillas pour autant que des tests aient démontré que le gaz utilisé :
- a été refroidi de manière appropriée;
- a été suffisamment filtré;
- est exempt de tout matériel ou gaz irritant, et;
- que les animaux ne peuvent être introduits que lorsque la concentration en monoxyde de carbone atteint au moins 1 % en volume.
d) Lorsqu'il est inhalé, le gaz doit d'abord provoquer une profonde anesthésie générale et, enfin, entraîner la mort à coup sûr.
e) Les animaux doivent rester dans le puits jusqu'à ce qu'ils soient morts.
5. Exposition au chloroforme.
L'exposition au chloroforme peut être utilisé pour la mise à mort des chinchillas pour autant que :
a) le puits dans lequel les animaux sont exposés au gaz soit concu, construit et entretenu de manière à éviter que les animaux ne soient blessés et à permettre de les surveiller;
b) les animaux ne soient introduits dans le puits que s'il contient un mélange saturé chloroforme - air;
c) lorsqu'il est inhalé, le gaz doit d'abord provoquer une profonde anesthésie générale et, enfin, entraîner la mort à coup sûr;d) les animaux restent dans le puits jusqu'à ce qu'ils soient morts.
6. Exposition au dioxyde de carbone.
Le dioxyde de carbone peut être utilisé pour la mise à mort des mustélidés et des chinchillas pour autant que :
a) le puits d'anesthésie dans lequel les animaux sont exposés au gaz soit concu, construit et entretenu de manière à éviter que les animaux ne soient blessés et à permettre de les surveiller;
b) les animaux ne soient introduits dans le puits que lorsque l'atmosphère présente la plus forte concentration possible de dioxyde de carbone fournie par une source de dioxyde de carbone à 100 %;
c) lorsqu'il est inhalé, le gaz provoque d'abord une profonde anesthésie générale et, enfin, entraîne la mort à coup sûr;
d) les animaux restent dans le puits jusqu'à ce qu'ils soient morts.
Le Ministre de l'Agriculture peut prescrire les méthodes à utiliser pour certaines espèces d'animaux à fourrure.
Chapitre VIIMise à mort de poussins et embryons en surnombre dans les couvoirs et à éliminer. A. Procédés autorisés et méthodes particulières de mise à mort des poussins.
1. Utilisation d'un dispositif mécanique entraînant une mort rapide.
a) Les animaux doivent être mis à mort par un dispositif mécanique contenant des lames à rotation rapide ou des bosses en mousse.
b) La capacité de l'appareil doit être suffisante pour que tous les animaux soient mis à mort immédiatement même s'ils sont traités en grand nombre.
2. Exposition au dioxyde de carbone.
a) Les animaux doivent être placés dans une atmosphère présentant la plus forte concentration de dioxyde de carbone possible fournie par une source de dioxyde de carbone à 100 %.
b) Les animaux doivent demeurer dans l'atmosphère précédemment définie jusqu'à ce qu'ils soient morts.
B. Procédé autorisé pour la mise à mort des embryons.
Pour mettre à mort instantanément les embryons vivants, tous les rebuts des couvoirs doivent être traités au moyen de l'appareillage mécanique mentionné au titre A., 1.
Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 16 janvier 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN