17 mai 2001 - Arrêté royal relatif aux interventions autorisées sur les vertébrés pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 1986 concernant la protection et le bien-être des animaux, modifiée par la loi du 4 mai 1995, notamment l'article 17 bis , §2, 3°, inséré par la loi du 4 mai 1995, l'article 18, §3, et l'article 46, remplacé par la loi du 4 mai 1995;
Vu la loi du 11 juillet 1979 portant approbation de la Convention européenne relative à la protection des animaux dans les élevages faite à Strasbourg le 10 mars 1976;
Vu la loi du 18 octobre 1991 portant approbation de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987;
Vu la directive 91/630/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs, notamment l'article 4, paragraphe 1er, premier alinéa, et le Chapitre II, rubrique III, points 3 et 4, de l'annexe;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 30  925/3 du Conseil d'Etat donné le 30 janvier 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

Les interventions sur les vertébrés, énumérées dans l'annexe, sont autorisées dans les conditions mentionnées, conformément à l'article 17 bis , §2, 3°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

Art. 2.

Le présent arrêté et l'article 17 bis de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.

Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS

Annexe

ESPECES AMPUTATION AUTORISÉE CONDITIONS PARTICULIÈRES ANESTHÉSIE/SÉDATION






A.  Bovins





1° Marquage au fer rouge reste autorisé jusqu'au 1/1/2002 et uniquement sur les parties blanches du pelage des animaux où le marquage au froid ne peut être appliqué sédation requise
2° Marquage au froid non déterminé non requise
3° Castration uniquement par méthode chirurgicale ou avec pince hémostatique anesthésie et sédation requises
4° Vasectomie non déterminé anethésie requise
5° Ablation uniquement par méthode chirurgicale ou avec pince hémostatique sédation requise
6° Perforation de la cloison nasale uniquement pour le placement d'un anneau chez les taureaux avec pince adaptée non requise
7° Décornage autorisé que si nécessaire pour la sécurité et la protection du personnel et des autres animaux anesthésie requise
8° Ablation des points de croissance des cornes chez les veaux uniquement au moyen de la thermiocautérisation jusqu'à l'âge de 2 mois anesthésie requise
9° Perforation ou entaille de l'oreille uniquement pour le placement de marques et de plaques auriculaires non requise

B. Chevaux, ânes, mules, mulets
1° Marquage au fer rouge reste autorisé jusqu'au 1/1/2002 sédation requise
2° Marquage au froid non déterminé non requise
3° Castration uniquement par méthode chirurgicale ou avec pince hémostatique anesthésie requise





C. Ovins




1° Castration uniquement par méthode chirurgicale ou avec pince hémostatique sédation requise
2° Amputation de la queue 1. uniquement chez les brebis
2. la vulve doit rester ouverte
3. uniquement par méthode chirurgicale
sédation requise à partir de l'âge de deux semaines
3° Perforation ou entaille de l'oreille uniquement pour le placement de marques et de plaques auriculaires non requise
4° Ablation des points de croissance des cornes uniquement au moyen de la thermiocautérisation anesthésie requise
5° Ablation des tétines excédentaires uniquement par méthode chirurgicale ou avec pince hémostatique sédation requise à partir de l'âge de six semaines



D. Caprins


1° Castration uniquement par méthode chirurgicale ou avec pince hémostatique sédation requise
2° Ablation des points de croissance des cornes uniquement au moyen de la thermiocautérisation anesthésie requise
3° Perforation ou entaille de l'oreille uniquement pour le placement de marques et de plaques auriculaires non requise
4° Ablation des tétines excédentaires uniquement par méthode chirurgicale ou avec pince hémostatique sédation requise à partir de l'âge de six semaines












E. Porcs











1° Castration uniquement par méthode chirurgicale en utilisant une méthode sans déchirement des tissus si l'intervention est pratiquée plus de 7 jours après la naissance, une anesthésie complète par une analgesie prolingée doit être réalisée par un vétérinaire
2° Section des dents ne peut être pratiquée comme intervention de routine mais seulement lorsqu'il est apparu, dans l'exploitation, que les blessures occassionnés aux tétines des truies, aux oreilles ou à la queue des porcs résultent de la non-application de ce procédé et après qu'il ait été examiné si ces problèmes ne peuvent être résolus ou prévenus par une modification du mode d'exploitation si l'intervention est pratiquée plus de 7 jours après la naissance, une anesthésie complétée par une analgésie prolongée doit être réalisée par un vétérinaire
3° Amputation de la queue ne peut être pratiquée comme intervention de routine mais uniquement dans le cas ou le cannibalisme ne peut être résolu ou prévenu par une modification du mode d'exploitation si l'intervention est pratiquée plus de 7 jours après la naissance, une anesthésie complétée par une analgésie prolongée doit être réalisée par un vétérinaire
4° Perforation ou entaille de l'oreille uniquement pour le placement de marques et de plaques auriculaires non requise
5° Perforation de la cloison nasale uniquement pour le placement d'un anneau nasal chez les porcs détenus à l'extérieurs sur sol meuble et chez les verrats de reproduction non requise












F. Volailles, oiseaux











1° Ablation de moins d'un tiers du bec 1. ne peut être pratiquée comme intervention de routine, mais uniquement dans le cas où le cannibalisme ne peut être résolu ou prévenu par une modification du mode d'exploitation
2. peut uniquement être pratiquée par un personnel qualifié sur des poussins de moins de 10 jours
3. uniquement chez les poules, dindons et faisans
non requise
2° Ablation de la première phalange des doigts postérieurs et médians uniquement chez les poussins mâles âgés de moins de 72 heures déstinés à la reproduction non requise
3° Ablation des points de croissance des ergots uniquement chez les poussins mâles âgés de moins de 72 heures déstinés à la reproduction non requise
4° Ejointage 1. ne peut être pratiquée comme intervention de routine mais uniquement dans le cas où la capacité de voler doit être réduite afin d'éviter des souffrances plus graves:
- chez les oiseaux d'ornement et les volailles qui ne sont pas détenues habituellement dans des espaces clos, afin de limiter le risque d'échappement;
- pour les faisans, perdrix et pintades détenus pour la production afin de leur éviter des blessures suite aux envols
2. uniquement par méthode chirurgicale ou par thermocautérisation
3. peut uniquement se pratiquer jusqu'à l'âge de 10 jours chez les oies, canards et cygnes et de 72 heures chez les autres espèces



G. Chiens


1° Castration ou stérilisation par méthode chirurgicale anesthésie requise
2° Ablation des ergots par méthode chirurgicale non requise pendans les 4 premiers jours de vie
3° Amputation de la queue reste autorisée jusqu'au 1/1/2006 par méthode chirugicale non requise pendans les 4 premiers jours de vie


H. Chats

1° Castration ou stérilisation par méthode chirurgicale anesthésie requise
2° Ablation d'une partie de l'oreille uniquement pour l'identification des chats errants non requise
Ce tableau a été modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 2008, art. 1er
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 mai 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS
Ce tableau a été modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 2008, art. 1er