04 mars 2005 - Arrêté royal relatif au bien-être des ratites détenus à des fins d'élevage
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Art. 1.

Sans préjudice de l'arrêté royal du 1er mars 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages, le présent arrêté fixe les règles complémentaires pour la détention des ratites détenus à des fins d'élevage.

Art. 2.

Pour l'application de cet arrêté, on entend par :

1. ratite : oiseau de l'espèce Struthio camelus (autruche), Dromaius novaehollandiae (émeu) ou Rea americana (nandou);

2. enclos intérieur : endroit couvert et fermé au minimum sur trois côtés et qui peut être totalement fermé, dans lequel l'animal peut se retirer ou se protéger de conditions atmosphériques défavorables;

3. parcours extérieur : espace en plein air;

4. détenu à des fins d'élevage : détenu pour la production de viande, d'oeufs, de plumes ou de peau.

Art. 3.

Aucun ratite capturé dans la nature ne doit être gardé à des fins d'élevage.

Art. 4.

Les ratites doivent être détenus conformément aux dispositions de cet arrêté et de son annexe.

Art. 5.

§1er. A l'exception des individus très agressifs, malades ou blessés, les ratites ne peuvent pas être détenus individuellement.

§2. Lors de la formation des groupes, les interactions agressives entre les animaux doivent, dans la mesure du possible, être prévenues.

Art. 6.

§1er. Les oiseaux de plus de trois semaines doivent avoir accès chaque jour à un parcours extérieur avec un recouvrement de sol naturel, sauf lors de conditions atmosphériques défavorables.

§2. Si, par temps de gel, les oiseaux ont accès au parcours extérieur, celui-ci doit être recouvert de sable afin de permettre aux oiseaux d'y accéder avec un minimum de risque.

Art. 7.

§1er. .Du parcours extérieur les animaux doivent avoir libre accès à l'enclos intérieur afin qu'ils puissent se protéger de la pluie, de la neige et du soleil.

§2. Les enclos intérieurs doivent laisser entrer la lumière naturelle.

§3. Le plafond des enclos intérieurs doit se situer au minimum à 2,5 m pour les autruches et à au moins 2 m pour les émeus et les nandous.

§4. L'ouverture libre de la porte des enclos intérieurs doit avoir une largeur minimale de 1,5 m.

Art. 8.

Le parcours extérieur et l'enclos intérieur doivent offrir aux oiseaux l'espace approprié et les possibilités d'échapper aux comportements hostiles de leurs congénères.

Art. 9.

Le parcours extérieur doit avoir un long côté permettant aux oiseaux de courir. Aucun côté ne doit être trop court afin de ne pas risquer de causer des lésions aux oiseaux courant à grande vitesse. Les angles aigus constitués par deux côtés de l'enclos doivent être évités afin qu'aucun oiseau ne s'y retrouve coincé.

Art. 10.

En cas d'enclos adjacents, les interactions agressives entre les animaux doivent être prévenues.

Art. 11.

§1er. Les ratites doivent disposer d'un endroit où ils peuvent prendre un bain de poussières.

§2. La disposition du paragraphe précédent n'est pas applicable aux émeus pour autant que ceux-ci aient la possibilité de prendre un bain d'eau.

Art. 12.

La surface minimale des enclos intérieurs et des parcours extérieurs de même que la taille maximale des groupes sont reprises, pour les autruches, au tableau 1 et, pour les émeus et les nandous, au tableau 2 de l'annexe de cet arrêté.

Art. 13.

§1er. Les clôtures des enclos doivent empêcher que des ratites ne s'échappent et autant que possible, éviter l'entrée de visiteurs indésirables.

Pour les émeus, nandous et jeunes autruches (de 4 à 5 mois), la clôture doit avoir une hauteur minimale de 1,5 m. Pour les autruches adultes, la hauteur minimale de la clôture doit être portée à 1,8 m.

§2. Les clôtures doivent être conçues de manière à éviter que les oiseaux n'y restent piégés ou ne s'y blessent.

§3. Les clôtures doivent être bien visibles afin d'éviter que les oiseaux courant à grande vitesse ne s'y heurtent. De plus, elles doivent être solides mais suffisamment élastiques afin d'éviter qu'un animal qui s'y cogne ne se blesse.

Art. 14.

L'utilisation de clôtures électriques ou de fils barbelés est interdite.

Art. 15.

Les ratites doivent avoir accès, dès le jeune âge, à des aliments de lest, des végétaux frais ou de la nourriture qui contient suffisamment de fibres brutes.

Art. 16.

Afin de faciliter la digestion, les oiseaux doivent avoir accès, à tout moment, à du gravier dont la taille des particules est appropriée. Cependant, pendant les premières semaines, la quantité fournie doit être limitée.

Art. 17.

La taille et le nombre des mangeoires et des points d'abreuvement doivent permettre à tous les oiseaux de s'alimenter et de s'abreuver en même temps.

Art. 18.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

Art. 19.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du septième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 20.

Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé Publique,

R. DEMOTTE

Annexe

Tableau I: Normes minimales pour l'hébergement des autruches
Âge Nombre maximal d'animaux par groupe Enclos intérieur Parcours extérieur




Superficie minimale par animal (m2) Superficie totale minimale (m2) Superficie minimale par animal (m2) Superficie totale minimale (m2)
0-1 mois 30 0,75 5 - -
1-3 mois 40 1,5 16 10 50
3-12 mois - 2,5 20 200 600
> 12 mois - 4 20 300 800
Tableau II: Normes minimales pour l'hébergement des émeux et nandous
Âge Nombre maximal d'animaux par groupe Enclos intérieur Parcours extérieur




Superficie minimale par animal (m2) Superficie totale minimale (m2) Superficie minimale par animal (m2) Superficie totale minimale (m2)
0-1 mois 30 0,35 5 - -
1-3 mois 40 0,75 10 5 25
3-12 mois - 1,5 20 125 350
> 12 mois - 2,5 15 150 450
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 mars 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé Publique,
R. DEMOTTE