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27 avril 2007 - Arrêté royal portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux
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ALBERT II,
Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, notamment l'article 3, modifié par la loi du 22 mai 1990 et l'article 4;
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, notamment, l'article 5, modifié par la loi du 4 mai 1995, par l'arrêté royal du 22 février 2001, par la loi-programme du 22 décembre 2003 et par la loi du 23 juin 2004, l'article 9 modifié par la loi du 4 mai 1995 et la loi-programme du 22 décembre 2003, l'article 10, remplacé par la loi du 4 mai 1995, l'article 11 bis , inséré par la loi du 4 mai 1995 et l'article 44 modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux, modifié par l'arrêté royal du 19 août 1998;
Vu l'avis conforme du Conseil des Ministres, donné le 23 décembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juillet 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2005;
Vu l'avis de l'agence pour la simplification administrative donné le 18 juillet 2005;
Vu l'avis 39.708/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 janvier 2006 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant qu'il est nécessaire d'adapter les dispositions réglementaires relatives aux conditions d'agrément d'établissements et à la commercialisation des animaux aux problèmes constatés lors des contrôles de terrain et d'uniformiser les documents utilisés par souci de simplification;
Considérant qu'il est nécessaire d'encadrer les procédures de dépôt et d'adoption d'un chien auprès d'un refuge afin d'effectuer des adoptions répondant au mieux aux besoins réciproques de la famille d'accueil et de l'animal;
Considérant qu'il est nécessaire de revoir la réglementation relative à la commercialisation des animaux afin de protéger davantage le consommateur et lui fournir suffisamment d'éléments d'information avant et au moment de l'achat d'un animal;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Classes moyennes, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de la Protection de la consommation,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

(Abrogé par AR 2009-03-18/32, art. 1, 003; En vigueur : 11-04-2009)

AGW du 11 mai 2017, art. 1 er, 1°AGW du 11 mai 2017, art. 1 er, 2°

Art. 1bis.

(ancien art. 1) (AR 2007-09-14/40, art. 2, 002; ED : 04-10-2007) Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° (1Etablissement : selon le cas élevage amateur, élevage professionnel ou élevage commerçant de chiens ou de chats, refuge pour animaux, pension pour animaux ou établissement commercial pour animaux non producteurs de denrées alimentaires à l'exclusion des établissements qui vendent uniquement comme animaux vivants, des invertébrés ou des poissons qui servent d'appâts pour la pêche et/ou des poissons vivants détenus dans des bassins et destinés à vivre dans des étangs;)1

Les établissements où sont détenus des animaux en vue de leur commercialisation sur les marchés, foires et kermesses sont considérés comme des établissements commerciaux.

(1...)1

(1 1°/1 Eleveur amateur : celui qui, à la même adresse postale, détient au moins deux femelles reproductrices et ne commercialise pas plus de dix portées de chiens ou chats par an qui sont issues de son propre élevage;

1°/2 Eleveur professionnel : celui qui, à la même adresse postale, détient plus de cinq femelles reproductrices et commercialise plus de dix portées de chiens ou de chats par an qui sont issues de son propre élevage;

1°/3 Eleveur commerçant : celui qui commercialise des portées issues d'autres élevages que le sien;

1°/4 Eleveur occasionnel : celui qui élève moins de trois portées par an;)1

2° Refuge pour animaux : établissement public ou non, qui dispose d'installations adéquates pour assurer à des animaux perdus, abandonnés, négligés, saisis ou confisqués, un abri et les soins nécessaires, à l'exclusion des établissements agréés par les autorités compétentes pour recueillir exclusivement des animaux de la faune sauvage indigène;

3° Gestionnaire : le propriétaire ou le gérant de l'établissement;

4° Responsable : la personne qui est présente dans l'établissement et y exerce une surveillance directe des animaux;

5° Responsable d'un animal : la personne propriétaire ou détentrice de l'animal qui exerce habituellement sur lui un contrôle ou une surveillance directe;

6° Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a la protection animale dans ses attributions;

7° Service : le Service Public fédéral chargé de la protection animale; (1Il s'agit selon le cas du service bien-être animal ou du service d'inspection bien-être animal.)1

8° Loi : la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;

9° Données d'identification : la race, le sexe, la date de naissance, la couleur et la nature du poil et le cas échéant, la marque d'identification;

10° Vétérinaire de contrat : le vétérinaire agréé conformément à l'article 4, alinéa 4, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire qui a passé avec le gestionnaire d'un établissement, un contrat conformément à l'article 6 ou en cas d'indisponibilité, son remplaçant désigné de commun accord;

11° Passeport : le document officiel reprenant toutes les données relatives à l'identité d'un (1animal)1 et de son responsable, et dans lequel les données relatives au statut sanitaire de l'animal sont mentionnées.

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(1)(AR 2009-03-18/32, art. 2, 003; En vigueur : 11-04-2009)

Art. 2.

§1er. Pour l'exploitation d'un établissement, l'agrément visé à l'article 5, §1er, de la loi est requis.

La demande d'agrément dûment complétée et signée par le gestionnaire est introduite (1auprès du Service)1, au moyen d'un formulaire dont le modèle figure à l'annexe Ire.

Le demandeur s'acquitte des frais afférents à l'agrément tels que définis ci-après (1...)1 par virement bancaire ou postal sur un compte désigné par le Ministre. Le montant dépend du type et de la grandeur de l'établissement :

1° élevage de chiens comprenant :

- jusqu'à 10 chiennes reproductrices : 75 euro;

- plus de 10 chiennes reproductrices : 250 euro;

2° élevage de chats comprenant :

- jusqu'à 10 chattes reproductrices : 75 euro;

- plus de 10 chattes reproductrices : 250 euro;

3° pension pour animaux : 75 euro;

4° établissement commercial pour animaux : 75 euro.

Le paiement de ces frais n'est pas exigé dans le cas d'une demande d'agrément pour un refuge pour animaux.

Si plusieurs établissements soumis à l'agrément sont situés à la même adresse, il y a lieu d'introduire des demandes d'agrément séparées.

§2. (1Les documents suivants sont joints au formulaire de demande d'agrément)1 :

1° une copie du contrat visé à l'article 6;

2° une preuve du paiement des frais tels que déterminés au §1er.

(13° un plan schématique de l'établissement avec précision de la fonction et les dimensions des différents locaux.)1

§3. (1Toute augmentation de la capacité maximale des chiens ou des chats, toute modification des sortes d'animaux détenus et toute extension de l'établissement, font l'objet d'une nouvelle demande d'agrément.)1

§4. Tout changement de gestionnaire de l'établissement est signalé endéans les deux mois au Service par lettre recommandée. Au cas où l'établissement reste sans gestionnaire pendant plus de deux mois, une nouvelle demande d'agrément est introduite.

Toute cessation d'activité est signalée dans le mois au Service.

§5. (1 Dans un délai de quinze jours à compter de la réception, le Service envoie un accusé de réception dans lequel :

- le demandeur est informé de la disposition du §6, premier et deuxième alinéa, de cet article;

- si nécessaire, le demandeur est invité à compléter son dossier;

- le demandeur est invité à faire les démarches nécessaires vis-à-vis des autres administrations pour les permis qui ne concernent pas le bien-être animal;

Lorsque le dossier administratif est complet, le Service peut délivrer un agrément provisoire.)1

(1§5/1. Lorsque le dossier administratif est complet, le service d'inspection bien-être animal effectue une visite de contrôle sur base de laquelle un avis est rendu au Ministre pour l'octroi ou non d'un agrément définitif.)1

§6. (1 Le Ministre accorde l'agrément sur avis du Service dans les quatre mois qui suivent la réception de la demande complète, si les conditions fixées dans la loi et ses arrêtés d'exécution sont remplies. L'agrément peut faire l'objet de restrictions concernant les espèces, les races et le nombre d'animaux.

La décision du Ministre est considérée comme positive au cas où elle n'est pas prise dans le délai précité. Dans tous les cas, la décision sur l'octroi ou le refus d'un agrément définitif met fin de droit à l'agrément provisoire éventuellement délivré.

L'agrément est valable pour une période maximale de dix ans et uniquement pour l'exercice de l'activité à l'adresse, pour les sortes d'animaux et la capacité maximale déterminés dans l'agrément. Si l'établissement répond toujours aux conditions fixées dans la loi et ses arrêtés d'exécution, un nouvel agrément est délivré avant la date de validité ultime de l'agrément précédent sans que soit exigés l'introduction d'une nouvelle demande d'agrément ou le paiement d'une redevance.

Si l'agrément est refusé, le demandeur en est informé au plus vite.)1

§7. Le Ministre délivre, lors de l'agrément d'un établissement, un « certificat d'agrément ».

(1§7/1. Dans le mois après l'octroi de l'agrément, le Service en informe l'administration communale concernée.)1

§8. Le Ministre peut, à tout moment, retirer l'agrément d'un établissement si celui-ci ne satisfait plus aux conditions fixées par la loi et à ses arrêtés d'exécution. L'intéressé est informé de l'introduction de cette procédure par lettre recommandée. Celui-ci dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée pour présenter ses observations au Service. La décision de retrait d'agrément ne peut être prise qu'à l'expiration du délai précité.

§9. (1Sans préjudice de l'article 34, §2, de la loi, le responsable et le gestionnaire apportent leur collaboration à l'exécution du contrôle du respect des conditions fixées par la loi et ses arrêtés d'exécution même si celui-ci a lieu inopinément. Ceci vaut également pour les locaux qui servent d'habitation lorsque ceux-ci ont été mentionnés dans la demande d'agrément.)1

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(1)(AR 2009-03-18/32, art. 3, 003; En vigueur : 11-04-2009)

Ce chapitre entrera en vigueur le 1 juillet 2008 (voyez l'article 37 ).

Art. 3.

Ce chapitre détermine les conditions de délivrance et de maintien de l'agrément visé à l'article 5 de la loi.

Art. 4.

§1er. Les animaux sont logés de façon adéquate. Ils disposent de suffisamment d'espace pour se mouvoir. Lors de la conception et l'aménagement du logement, il est tenu compte du comportement spécifique de l'espèce. Un environnement monotone est évité.

La construction des logements pour animaux est solide et rend toute fuite impossible. Les logements pour animaux situés à l'extérieur, sont résistants aux mauvaises conditions atmosphériques. Les matériaux utilisés sont choisis et entretenus de sorte que les animaux ne puissent se blesser ou s'empoisonner.

§2. Lorsque les animaux sont hébergés en permanence à l'intérieur, la température et l'hygrométrie sont adaptées aux besoins des animaux présents.

§3. Les aliments sont stockés dans de bonnes conditions d'hygiène. Une installation de réfrigération est nécessaire pour le stockage de la viande fraîche, du poisson ou d'autres denrées périssables.

§4. Les cadavres, déchets, litière et déjections ne sont pas entreposés dans les endroits où sont hébergés des animaux vivants ou où sont stockés des aliments. Ils sont en outre stockés et éliminés suivant la manière déterminée par l'autorité compétente.

§5. (1 Les locaux d'hébergement des animaux doivent disposer d'un système d'alarme contre l'incendie.

Lorsque l'établissement est éloigné de l'habitation du responsable ou de son personnel ou lorsqu'il n'y a pas de surveillance permanente, un système d'alarme incendie alertant l'extérieur est installé. En outre, un numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d'urgence en dehors des heures d'ouverture, figure à l'entrée de l'établissement de manière visible.)1

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(1)(AR 2009-03-18/32, art. 4, 003; En vigueur : 01-10-2009)

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(1)(AR 2009-03-18/32, art. 5, 003; En vigueur : 11-04-2009)

Art. 5.

§1er. Un personnel compétent et en nombre suffisant est disponible pour les soins des animaux (1et la gestion de l'établissement.)1Le Ministre peut fixer des conditions en ce qui concerne le nombre et la formation de ce personnel. Concernant les élevages de chiens et de chats, l'occupation minimale requise du personnel aux soins aux animaux est définie à (1l'article 19/1)1.

§2. (1Les animaux disposent d'eau potable en permanence.)1 Ils reçoivent en quantité suffisante une alimentation adaptée à leur âge, à leur poids et à leur niveau d'activité ainsi qu'à leurs besoins spécifiques.

La nourriture non consommée ou souillée est régulièrement éliminée et l'eau est renouvelée régulièrement.

§3. Les animaux ne sont pas détenus en permanence dans l'obscurité ou dans la lumière. L'alternance naturelle du jour et de la nuit est respectée même les jours de fermeture de l'établissement. A cet effet, il y a lieu de prévoir un éclairage naturel ou artificiel approprié.

§4. Les animaux sont contrôlés au moins deux fois par jour. Si les animaux ne semblent pas en bonne santé ou s'ils manifestent des troubles comportementaux, le responsable entreprend immédiatement les démarches nécessaires afin d'en déterminer les causes et d'y remédier. Si nécessaire, il fait appel au vétérinaire de contrat.

§5. Le responsable prend les précautions et dispositions nécessaires pour assurer la bonne santé des animaux. Cela implique notamment :

1° l'isolement adéquat des animaux malades;

2° que les animaux nouvellement arrivés bénéficient d'une surveillance adéquate et soient isolés si nécessaire;

3° le nettoyage et la désinfection réguliers des logements pour animaux et des locaux ainsi que des matériaux avec lesquels les animaux sont en contact;

4° des mesures contre l'entrée d'animaux indésirables et vecteurs de maladies;

5° la lutte contre les parasites internes et externes;

6° la séparation des espèces ou des animaux asociaux par nature ou non.

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(1)(AR 2009-03-18/32, art. 6, 003; En vigueur : 11-04-2009)

Art. 6.

§1er. Le gestionnaire établit un contrat avec un médecin vétérinaire agréé, contrat dans lequel celui-ci est chargé de contrôler régulièrement le bien-être, l'état sanitaire, les soins et l'hébergement des animaux ainsi que d'assurer les vaccinations nécessaires. Le modèle de contrat est défini à l'annexe V.

Le responsable fait appel au vétérinaire de contrat pour effectuer les visites de contrôle dont les fréquences minimales sont fixées comme suit :

(1 1° dans les élevages de chiens et de chats :

- éleveurs amateurs : une visite par trimestre;

- éleveurs professionnels : une visite par mois;

- éleveurs commerçants : au moins une visite par mois;

2° dans les refuges pour animaux :

- une visite par trimestre (quelles que soient les espèces détenues);

- une visite par mois si des chiens ou des chats y sont détenus;

3° dans les pensions pour animaux :

- une visite par trimestre jusqu'à maximum 20 emplacements pour chiens ou chats;

- une visite par mois s'ils disposent de plus de 20 emplacements pour chiens ou chats;

4° dans les établissements commerciaux pour animaux :

- une visite par an dans les établissements qui ne détiennent que des poissons;

- une visite par trimestre dans les établissements qui détiennent des mammifères, des oiseaux, des reptiles ou des amphibiens;)1

§2. Le vétérinaire de contrat indique au moins lors de chacune de ces visites :

1° la date de sa visite de contrôle et sa signature;

2° ses observations et remarques;

3° ses éventuelles recommandations.

Ces renseignements sont tenus dans l'établissement sous forme de registre qui est à la disposition des autorités de contrôle pendant au moins 2 ans.

§3. Si le gestionnaire et/ou le responsable ne font pas appel au vétérinaire de contrat pour le contrôle régulier de l'établissement ou ne donnent pas la suite adéquate à ses remarques et recommandations, le vétérinaire de contrat en informe par écrit le Service.

§4. Les honoraires du vétérinaire de contrat sont à charge du gestionnaire.

§5. En cas de rupture du contrat visé au §1er, la partie qui en prend l'initiative en avertit l'autre partie par lettre recommandée avec copie au Service. Le contrat en cours reste en vigueur jusqu'à la signature d'un nouveau contrat et au maximum trente jours après la résiliation. Une copie du nouveau contrat est envoyée dans les huit jours de sa conclusion au Service.

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(1)(AR 2009-03-18/32, art. 7, 003; En vigueur : 01-10-2009)

Art. 7.

§1er. Les dimensions des logements pour chiens et chats sont adaptées à la taille des animaux. Les normes minimales requises sont reprises à l'annexe II. (1Pour le calcul des dimensions des enclos de mise bas, seule la taille de la mère est prise en compte. Ces enclos peuvent être utilisés pour la mère à partir d'une semaine avant la mise bas, ainsi que pour les jeunes et leur mère jusqu'au sevrage. Un chiot ou un chaton de moins de sept semaines ne peut pas être détenu seul dans un enclos.)1

Dans des circonstances exceptionnelles de surpopulation, les refuges d'animaux peuvent déroger (1...)1 aux normes minimales fixées à l'annexe II, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte au bien-être des animaux et qu'il leur soit donné la possibilité de se mouvoir suffisamment et quotidiennement. Cette période ne peut toutefois pas dépasser deux mois par an.

(1Alinéa 3 abrogé)1

§2. Le sol de l'enclos est égal, bien drainé et facile à nettoyer. Il n'absorbe pas l'eau. Un fond en bois est interdit sauf pour le lieu de repos. L'utilisation de caillebotis n'est autorisée que sur une partie limitée de la superficie de l'enclos et seulement s'ils offrent un appui suffisant pour les pattes.

La litière est renouvelée régulièrement.

Après avis favorable du Service, une aire supplémentaire couverte de pelouse, de gravier ou d'un autre revêtement adéquat peut être autorisée.

Les animaux disposent d'une aire de repos sèche et confortable.

§3. A l'exception des enclos de mise bas, au moins un côté de l'enclos permet à l'animal de voir à l'extérieur de celui-ci. La superficie ouverte ou transparente est égale à au moins 1/4 de la superficie de ce côté et est à hauteur des yeux des animaux qui s'y trouvent.

La séparation entre les enclos évite aux animaux de se blesser entre eux.

§4. Les femelles en phase terminale de gestation et celles ayant des jeunes non sevrés disposent de matériaux de nidification adéquats et leur logement est muni d'une source de chaleur appropriée. De plus, (1dès l'âge de quatre semaines)1 les chiots ont à leur disposition des objets manipulables afin d'enrichir leur environnement.

§5. (1Les chats disposent d'objets qu'ils peuvent escalader et d'objets sur lesquels ils peuvent se faire les griffes. Des aires de repos à différents niveaux sont prévues.)1

Les chats en enclos disposent toujours d'un bac contenant une litière suffisamment absorbante.

§6. Dans les établissements où les animaux sont détenus à l'intérieur, un éclairage naturel suffisant est prévu, assurant une alternance normale du jour et de la nuit. Les locaux sont suffisamment aérés et ventilés afin d'éviter la condensation, l'excès d'humidité ou de gaz nocifs.

§7. Les animaux détenus à l'extérieur disposent d'un emplacement ombragé pendant les périodes chaudes et ensoleillées ainsi que d'un abri contre le froid, les courants d'air, la pluie et l'humidité du sol. Cet abri est suffisamment grand pour que l'animal puisse s'y déplacer aisément. L'entrée est suffisamment large pour que l'animal puisse y passer sans entrave.

§8. (2 Les établissements prévus pour plus de cinquante animaux adultes disposent d'un local permettant les examens, les soins et les interventions vétérinaires mineures.

Ce local doit être équipé :

- d'un point d'eau courante;

- de produits désinfectants;

- d'un éclairage suffisant pour réaliser des interventions;

- d'une table d'examen;

- d'une cage d'isolement;

- d'une prise de courant électrique;

- de murs et d'un sol pouvant être lavés et désinfectés.

Ces établissements disposent également d'un local permettant l'isolement de certains animaux. Le local d'isolement est séparé du local de soins et des autres animaux et est situé en dehors des lieux de passage fréquents.

Les murs et le sol de ce local peuvent être lavés et désinfectés.)2

§9. Si plusieurs établissements soumis à l'agrément sont situés à la même adresse, une séparation entre les établissements est prévue de façon à ce qu'il n'y ait aucun contact direct entre les animaux de la même espèce et d'établissements différents.

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(1)(AR 2009-03-18/32, art. 8, 003; En vigueur : 11-04-2009)

(2)(AR 2010-11-15/03, art. 1, 004; En vigueur : 01-02-2011)

Art. 8.

Le personnel traite les animaux avec douceur et compétence. Une présence interactive minimale est assurée entre le lever et le coucher du soleil pour favoriser la socialisation des animaux à l'homme.

(1Alinéas 2, 3 et 4 abrogés)1

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(1)(AR 2009-03-18/32, art. 9, 003; En vigueur : 11-04-2009)

Art. 9.

§1er. Si plusieurs animaux sont placés dans un même enclos, ils doivent pouvoir manger simultanément.

La nourriture est distribuée dans des récipients adaptés et propres.

A l'exception des aliments secs, la nourriture non consommée est retirée de l'enclos avant qu'une nouvelle nourriture ne soit donnée.

De l'eau potable est disponible en permanence.

§2. Les chiens adultes disposent en permanence d'un objet approprié à ronger. S'ils sont maintenus en groupe, de tels objets sont distribués régulièrement mais uniquement sous surveillance.

§3. Dès la fin de leur troisième semaine, les animaux ont accès à une alimentation non liquide. Le sevrage complet des animaux ne se pratique pas avant l'âge de (1sept)1 semaines, sauf avis contraire du vétérinaire de contrat.

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(1)(AR 2009-03-18/32, art. 10, 003; En vigueur : 11-04-2009)

Art. 10.

Le vétérinaire de contrat inscrit les vaccinations qu'il a effectuées avec le nom du vaccin, le numéro de lot et la date d'administration dans le passeport officiel pour les animaux qui doivent disposer de celui-ci ou dans le carnet de vaccination personnalisé pour les autres animaux, après avoir vérifié ou complété les données d'identification de l'animal. Il y mentionne son nom et y appose sa signature.

Art. 11.

Lorsque des animaux sont placés ensemble dans un enclos, les précautions nécessaires sont prises pour éviter les agressions.

Art. 12.

§1er. Les ongles des chiens sont contrôlés régulièrement et, si nécessaire, coupés.

§2. Le pelage des animaux est entretenu et, si nécessaire, brossé, toiletté ou rasé.

Art. 13.

§1er. Les cages sont pourvues d'une litière en quantité suffisante et adaptée aux espèces qui y sont détenues. Les litières sont renouvelées régulièrement afin d'être suffisamment sèches.

§2. Les normes minimales des cages pour les petits rongeurs et lapins figurent à l'annexe IV, tableau 1.

§3. Pour les furets, les normes minimales des cages figurent à l'annexe IV, tableau 2.

Le personnel traite les animaux avec douceur et compétence afin de favoriser la socialisation des animaux à l'homme.

Art. 14.

§1er. Les dimensions des cages sont telles que les oiseaux peuvent, sans entrave, battre des ailes et lisser leurs plumes.

Les normes minimales d'application pour la détention de certains oiseaux de cage et de volière figurent à l'annexe IV, tableau 3. Ces normes ne sont pas d'application pour les jeunes oiseaux toujours dépendants de leurs parents ou nourris à la main.

§2. Les cages et les volières sont équipées de perchoirs dont le diamètre est adapté aux espèces et dont la longueur est proportionnelle au nombre d'oiseaux, leur permettant de s'y percher tous en même temps. Ces perchoirs ne sont pas placés au-dessus de l'eau ou de la nourriture.

§3. Les oiseaux ont la possibilité de prendre un bain d'eau ou de sable. Les oiseaux aquatiques disposent d'eau pour se baigner.

(1D'autres dispositifs tels que la pulvérisation peuvent être acceptés si le gestionnaire ou le responsable peut démontrer que leur utilisation est adaptée à l'espèce.)1

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(1)(AR 2009-03-18/32, art. 11, 003; En vigueur : 11-04-2009)

Art. 15.

§1er. Les vivariums pour amphibiens et reptiles sont (1enrichis)1de rocailles, de branches, de plantes, de plan d'eau selon les besoins de l'espèce. Ils sont correctement ventilés et munis d'un humidificateur et d'un système de chauffage adéquat selon les besoins de l'espèce. (1Un éclairage UV pour les lézards et les tortues terrestres herbivores est prévu. Les serpents ont la possibilité de se cacher ou de ne pas être visibles de tous les côtés du vivarium.)1 Les tortues aquatiques disposent d'une surface terrestre. Tous les vivariums pour animaux terrestres sont pourvus d'une partie terrestre sèche en permanence. L'eau des abreuvoirs est remplacée au moins quotidiennement et les abreuvoirs sont désinfectés au moins une fois par semaine.

§2. Les animaux disposent d'un substrat adéquat en fonction de l'espèce détenue. Ce substrat est maintenu propre et exempt de parasites. Le substrat est entièrement remplacé au moins une fois par mois ainsi que lors de tout changement d'espèce dans le vivarium.

§3. (1Un système d'abreuvement par goutte est fonctionnel dans les vivariums où sont hébergés des caméléons.)1

§4. Le stress aux animaux est limité au maximum, particulièrement lors du nettoyage des vivariums.

§5. Les espèces exigeant des conditions écologiques différentes ne sont pas détenues ensemble.

§6. Le local hébergeant les vivariums est propre et correctement ventilé.

§7. La nourriture proposée aux animaux est adaptée aux besoins de l'espèce. A l'exception d'invertébrés et de poissons, si possible, aucun animal n'est donné vivant comme nourriture aux reptiles.

§8. S'il y a lieu de faire bénéficier les animaux d'une période d'hibernation, celle-ci a lieu dans un endroit adapté et non exposé au public.

§9. Les mâles d'espèces territoriales sont détenus séparément afin d'éviter les conflits.

§10. Les normes minimales des vivariums pour des lézards, tortues, serpents et amphibiens figurent à l'annexe IV, tableau 4.

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(1)(AR 2009-03-18/32, art. 12, 003; En vigueur : 11-04-2009)

Art. 16.

§1er. Les normes minimales pour les aquariums figurent à l'annexe IV, tableau 5.

§2. A l'exception des aquariums contenant des Betta splendens mâles, l'eau de chaque aquarium est épurée par un système de filtration individuel ou centralisé et est pourvu d'un diffuseur d'air individuel ou d'un autre système d'aération efficace.

La teneur en nitrite (NO2-) est inférieure à 0,3 mg par litre.

Les niveaux de filtration et d'aération tiennent compte de la densité de population des aquariums.

§3. Le matériel utilisé pour la manipulation des poissons est spécifique à chaque aquarium ou à chaque ensemble d'aquariums reliés en série ou est nettoyé à chaque usage et conservé dans un désinfectant.

Art. 17.

Le Ministre peut fixer des règles plus précises concernant les soins et les conditions de détention des différentes espèces d'animaux visées dans les sous-sections 1re, 2, 3 et 4.

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(1)(AR 2009-03-18/32, art. 13, 003; En vigueur : 11-04-2009)

Art. 18.

§1er. Le responsable tient un inventaire comprenant les données relatives à toutes les femelles utilisées pour la reproduction (1dès la première saillie.)1

Les chiennes nées avant le 1er septembre 1998 sont aussi identifiées et enregistrées conformément à la procédure légale prévue pour l'identification et l'enregistrement des chiens.

L'annexe VI A fixe le modèle de cet inventaire.

§2. Par ailleurs, le responsable tient, pour chaque portée, une fiche d'élevage dont le modèle est fixé à l'annexe VI B.

L'acquéreur d'un animal peut consulter les données relatives à la portée, à l'exception des coordonnées des autres acquéreurs.

§3. Les données mentionnées aux §§1er et 2 sont mises à jour dans les 48 heures d'une éventuelle modification. Elles sont tenues à tout instant à la disposition des autorités de contrôle. Elles sont conservées au moins 2 ans après que la femelle, ou la dernière femelle mentionnée ait quitté l'élevage. Ces documents peuvent être tenus de façon informatisée pour autant que la disponibilité intégrale des données soit garantie pendant le délai susmentionné de 2 ans.

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(1)(AR 2009-03-18/32, art. 14, 003; En vigueur : 11-04-2009)

Art. 19.

§1er. Il est interdit de faire mettre bas les femelles plus de deux fois par an.

§2. La reproduction d'animaux présentant une affection héréditaire dont la liste est fixée par le Ministre est interdite.

§3. L'élevage par croisements de races différentes est interdit, sauf dérogation accordée par écrit par le Ministre, sur avis du Conseil du Bien-être des animaux ou des sociétés pour l'amélioration des races canines et félines.

Art. 19/1.

(1 Dans les élevages de chiens et dans les élevages de chats, un personnel compétent se consacre aux soins et à la socialisation des animaux en répondant au minimum aux conditions suivantes :

1° élevages amateurs : au moins une heure par jour est consacrée aux soins et à la socialisation des animaux;

2° élevages professionnels :

a) où moins de dix femelles reproductrices sont détenues : au moins une heure par jour est consacrée aux soins et à la socialisation des animaux;

b) où dix à vingt femelles reproductrices sont détenues : au moins quatre heures par jour sont consacrées aux soins et à la socialisation des animaux;

c) où 21 à et y compris 50 femelles reproductrices sont détenues : au moins huit heures par jour sont consacrées aux soins et à la socialisation des animaux;

d) lorsque plus de 50 femelles reproductrices sont détenues : par jour, quatre heures supplémentaires de soins et de socialisation sont consacrées à chaque groupe supplémentaire de maximum 50 animaux.)1

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(1)(Inséré par AR 2009-03-18/32, art. 15, 003; En vigueur : 11-04-2009)

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(1)(Inséré par AR 2009-03-18/32, art. 16, 003; En vigueur : 11-04-2009)

Art. 19/2.

(1§1er. Un éleveur n'est autorisé à commercialiser des chiens ou des chats issus d'autres élevages que le sien que s'il commercialise au moins dix portées par an issues de son propre élevage.)1

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(1)(Inséré par AR 2009-03-18/32, art. 17, 003; En vigueur : 11-04-2009)

Art. 19/3.

(1 §1. Pour les animaux issus de son propre élevage, l'éleveur commerçant respecte les conditions fixées aux articles 18, 19 et 19/1.

§2. Pour les animaux issus d'autres élevages que le sien, l'éleveur commerçant tient à jour un registre conformément au modèle à l'annexe X.

§3. Les données mentionnées au §2 sont mises à jour endéans les 48 heures après chaque changement de la situation. Le registre est à tout moment à la disposition des autorités de contrôle et est conservé au moins deux ans. Les données peuvent être tenues de façon informatisée pour autant que leur disponibilité intégrale soit garantie pendant le délai susmentionné.)1

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(1)(Inséré par AR 2009-03-18/32, art. 18, 003; En vigueur : 11-04-2009)

Art. 19/4.

(1 §1. Pour commercialiser des portées issues d'autres élevages que le sien, l'éleveur commerçant dispose d'un local de quarantaine différent des locaux mentionnés à l'article 7, §8.

Ce local, isolé des autres animaux et en dehors du public et des lieux de passage fréquents, est suffisamment vaste pour héberger en même temps et dans le respect des normes fixées dans l'annexe II, tous les animaux entrant en provenance d'un autre élevage. En outre, ce local de quarantaine doit :

- être suffisamment ventilé;

- être revêtu d'une surface solide et lavable au sol et sur les murs jusqu'à la hauteur d'un mètre;

- disposer d'eau froide et d'eau chaude.

Pour éviter toute contamination croisée, les animaux provenant d'élevages différents sont hébergés dans des enclos séparés.

§2. La durée minimale de séjour dans la quarantaine est de cinq jours. Elle peut être prolongée sur indication du vétérinaire de contrat ou du Service. Aucun animal ne peut quitter le local de quarantaine avant d'y avoir passé la période requise sauf avec une justification écrite du vétérinaire de contrat indiquée dans le registre de ses visites.

§3. Le vétérinaire de contrat examine les animaux provenant d'autres élevages et les déclare en bonne santé et aptes à la commercialisation avant qu'ils soient commercialisés. (2Il l'indique dans le registre mentionné à l'article 19/3, §2, ou dans le registre mentionné à l'article 6, §2., qui dûment complété, est considéré comme preuve de cet examen.)2)1

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(1)(Inséré par AR 2009-03-18/32, art. 19, 003; En vigueur : 01-10-2009)

(2)(AR 2010-11-15/03, art. 2, 004; En vigueur : 01-02-2011)

AGW du 11 mai 2017, art. 5

Art. 19/5.

(1 Un éleveur commerçant vend uniquement des chiens ou des chats :

1° provenant d'élevages agréés;

2° provenant d'un éleveur occasionnel en notant dans le registre mentionné à l'article 19/3, §2, les coordonnées du cédant et en vérifiant qu'elles sont conformes à sa carte d'identité;

3° provenant de l'étranger pour autant :

que le ministre a constaté :

a) que la législation du pays d'origine impose à ses éleveurs de chiens et de chats au minimum les conditions fixées dans l'annexe III

ou

b) qu'il ressort d'une déclaration de l'autorité compétente du pays d'origine, chargée de contrôler le bien-être animal dans l'élevage d'origine, que celui-ci remplit au minimum les conditions fixées dans l'annexe III.

Le ministre publie la liste des pays et des élevages qui répondent aux conditions exigées.

Si un éleveur commerçant souhaite commercialiser des chiens ou des chats provenant d'un pays ou d'un élevage qui ne figure pas sur cette liste, il introduit auprès du service, une demande comprenant la législation ou l'original de la déclaration ainsi qu'une traduction officielle dans une des langues nationales. Le ministre rend son avis dans les trois mois à dater de la réception de la demande complète.)1

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(1)(AR 2010-11-15/03, art. 3, 004; En vigueur : 01-02-2011)

Art. 19/6.

(1L'éleveur commerçant veille à ce qu'un personnel compétent se consacre aux soins et à la socialisation des animaux. A cette fin, par groupe de maximum 75 chiens ou chats provenant d'autres élevages, au moins deux heures par jour sont consacrées aux soins et à la socialisation des animaux.)1

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(1)(Inséré par AR 2009-03-18/32, art. 21, 003; En vigueur : 11-04-2009)

Art. 20.

§1er. L'activité principale d'un refuge pour animaux est d'accueillir les animaux perdus, abandonnés, négligés, saisis ou confisqués. Le refuge tente, dans la mesure du possible, de replacer les animaux susceptibles de l'être et veille à ne pas prolonger inutilement la durée du séjour des animaux recueillis. La reproduction (1l'achat, (2l'importation ou l'introduction d'un autre pays)2)1 et la mise en vente d'animaux par le refuge sont interdites.

§2. Pour les espèces dont les normes d'hébergement ne sont pas fixées, le Service évalue, avant d'accorder l'agrément, si les conditions satisfont à l'hébergement des animaux à accueillir.

§3. Les animaux des espèces qui demandent une connaissance spécifique sont, dans la mesure des disponibilités, confiés à un refuge agréé pour ces espèces.

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(1)(AR 2009-03-18/32, art. 22, 003; En vigueur : 11-04-2009)

(2)(AR 2010-11-15/03, art. 4, 004; En vigueur : 01-02-2011)

Art. 21.

§1er. Sans préjudice d'une éventuelle convention avec l'administration communale, le responsable accueille les animaux qui lui sont présentés pour autant qu'il dispose de l'infrastructure d'accueil et des connaissances adéquates.

§2. A l'arrivée d'un animal, le responsable vérifie si celui-ci est porteur d'une marque d'identification.

Pour les animaux porteurs de marques d'identification, le responsable :

1° s'il s'agit d'animaux perdus ou errants, entreprend immédiatement les démarches nécessaires pour retrouver le propriétaire de l'animal et l'avertir sans délai;

2° s'il s'agit d'animaux déposés spontanément, s'assure, à la réception ou, en tous cas avant de se défaire de l'animal, que le responsable de l'animal lui-même a consenti à le céder au refuge.

§3. Dans le cas où l'état sanitaire ou le comportement d'un animal le nécessite ou s'il y a d'autres raisons qui rendent impossible le placement ou l'adoption d'un animal, il peut être procédé à la mise à mort de l'animal d'une manière qui respecte le bien-être, en concertation avec le vétérinaire de contrat qui pratiquera lui-même les euthanasies nécessaires, et les mentionnera dans le registre.

§4. Le responsable tient un registre global ou un registre par espèce conformément à l'annexe VII, dans lequel les modifications sont mises à jour dans les 48 heures.

§5. Pour les chiens, le responsable tient, en plus du registre, un dossier individuel composé de trois documents :

- une déclaration de cession conformément au modèle à l'annexe VIII A à compléter pour les chiens cédés par leur responsable;

- une fiche d'appréciation du comportement au refuge conformément au modèle à l'annexe VIII B;

- un contrat d'adoption conformément au modèle à l'annexe VIII C qui définit les rubriques qui doivent au minimum figurer sur ce contrat.

Le premier document reprend des informations sur les antécédents de santé, de comportement et d'environnement du chien qui est cédé au refuge.

Le deuxième document comprend les observations relatives au comportement du chien durant son séjour au refuge.

Le troisième document est constitué par le contrat passé entre le refuge et l'adoptant du chien.

Les informations figurant sur la déclaration de cession d'un chien et la fiche d'évaluation du comportement au refuge, à l'exception de l'identité des propriétaires précédents, sont communiquées aux personnes qui veulent adopter l'animal.

Le passeport ou le carnet de vaccination est transmis au nouveau responsable de l'animal.

§6. Le responsable conseille le candidat adoptant dans le choix d'un chien en examinant avec lui la liste de questions indispensables à se poser avant l'acquisition d'un chien qui figure à l'annexe IX. Ce document est mis à disposition de tout visiteur du refuge.

§7. Les documents dont il est fait mention aux §§4 et 5 sont conservés au moins 2 ans après le départ de l'animal ou du dernier animal. Ils peuvent être tenus de façon informatisée pour autant que la disponibilité intégrale des données soit garantie pendant le délai susmentionné de 2 ans. Ils sont à tout instant à la disposition des autorités de contrôle.

Art. 22.

Les dispositions de cette sous-section ne sont pas applicables aux cages installées dans certaines communes pour un premier accueil dans l'attente d'un transfert vers un refuge agréé.

Art. 23.

§1er. Le responsable vérifie, à la lecture du passeport ou du carnet de vaccination, si les chiens et les chats confiés à l'établissement sont en règle de vaccination contre les maladies suivantes :

- pour les chiens : maladie de carré, parvovirose, hépatite contagieuse canine, bordetellose et influenza (toux des chenils);

- pour les chats : panleucopénie (typhus), rhinotrachéite (coryza), leucose.

§2. Le carnet de vaccination ou le passeport accompagne l'animal durant son séjour dans l'établissement.

Art. 24.

§1er. Lors de l'accueil d'un animal dans une pension, le responsable conclut avec le propriétaire un contrat établi en double exemplaire pour chaque séjour signé par chaque partie dont un exemplaire pour chacune des parties.

Le contrat mentionne :

- un numéro de suite;

- le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'établissement;

- le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du propriétaire de l'animal ou le cas échéant le numéro d'entreprise de la Banque-carrefour des entreprises;

- la durée du séjour de l'animal avec dates d'arrivée et de sortie prévues;

- l'engagement du responsable de la pension à héberger seul ou en groupe, à nourrir l'animal d'une manière préalablement convenue et à consulter un vétérinaire désigné si nécessaire;

- le nom, l'adresse et le numéro de téléphone d'une personne mandatée par le propriétaire si celui-ci ne peut être contacté;

- le nom de l'animal;

- la marque d'identification de l'animal ou à défaut, son signalement;

- les caractéristiques importantes de l'animal;

- les habitudes de l'animal (alimentaires, comportementales,);

- les maladies ou affections éventuelles, les traitements à administrer et, éventuellement, les derniers traitements reçus;

- le nom du vétérinaire traitant.

Il peut être également convenu dans le contrat que l'animal peut être visité à l'improviste par le propriétaire ou par une personne désignée par celui-ci.

Les contrats sont conservés par le responsable de l'établissement au moins 6 mois après le départ de l'animal et sont à tout moment à la disposition des autorités de contrôle.

Le Ministre peut fixer le modèle de contrat.

§2. Compte tenu du fait que les animaux se trouvent dans un environnement inhabituel, le responsable ou son personnel leur accordent une attention particulière éventuellement en mettant à leur disposition des objets familiers (couverture, panier, jouets).

Art. 25.

(1§1er. Le responsable d'un établissement commercial pour animaux peut servir d'intermédiaire pour la commercialisation de chiens et de chats.

§2. Dans l'établissement commercial pour animaux, des catalogues, publications et annonces peuvent être mis à la disposition des clients pour renseigner des adresses où il est possible de se procurer des chiens ou des chats. Pour chaque chien ainsi commercialisé, le numéro d'identification figure clairement.

§3. Les catalogues, les publications et les annonces mentionnés dans le §2 sont à la disposition des autorités de contrôle.

§4. Lorsqu'un établissement sert d'intermédiaire pour la commercialisation de chiens, la liste des questions qui figure à l'annexe IX est transmise aux clients.)1

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(1)(AR 2009-03-18/32, art. 23, 003; En vigueur : 11-04-2009)

Art. 26.

(1§1er. Les dispositions de cet article sont applicables dans les locaux des établissements commerciaux ouverts au public.

§2. Le nom scientifique exact des animaux autres que les furets, lapins, cobayes, hamsters, souris et rats est inscrit de manière lisible sur les infrastructures où les animaux sont détenus.

Dans le cas où un nom commun existe, il est également indiqué au moins dans la langue de la région où l'établissement commercial pour animaux se trouve.

Le Ministre peut désigner les listes taxonomiques ou les ouvrages de référence à utiliser.

§3. Les animaux qui ne sont pas autorisés à la vente ne sont pas exposés.)1

§3. Les chiens et les chats ne sont pas exposés dans les vitrines ou sur le trottoir devant l'établissement commercial.

§4. Chaque espèce d'amphibien ou de reptile détenue est identifiée au moins par son nom scientifique. (1De plus, pour chaque, espèce, une description pratique)1 des conditions de détention recommandées pour les données suivantes est à disposition :

1° température diurne et nocturne;

2° hygrométrie diurne et nocturne;

3° type de vivarium et dimensions minimales de celui-ci en fonction de l'espèce détenue.

(1Un thermomètre et un hygromètre sont présents et tenus à la disposition des autorités de contrôle.)1

§5. Pour chaque espèce d'amphibien et de reptile sont également mentionnés :

1° l'origine (pays d'origine, élevés en captivité ou capturés);

2° le biotope naturel;

3° le statut de protection (CITES);

4° le régime alimentaire de l'adulte et du juvénile;

5° la taille adulte maximale;

6° éventuellement, le degré d'aptitude nécessaire des acquéreurs.

§6. Chaque espèce de poissons détenue sera identifiée au moins par son nom scientifique. (1De plus, pour chaque, espèce, une description pratique)1 des conditions de détention recommandées pour les données suivantes est à disposition :

1° la salinité ou la densité de l'eau pour l'eau de mer;

2° le pH pour l'eau douce;

3° la dureté (gH et kH) ou la conductivité pour l'eau douce;

4° la température de l'eau.

(1Les appareils de mesure adéquats sont présents et tenus à dispositions des autorités de contrôle.)1

§7. Aucun poisson provenant d'un aquarium contenant des poissons malades ou d'un aquarium relié en série avec un aquarium dans lequel se trouvent des poissons malades, ne peut être vendu.

§8. Le Ministre peut fixer des règles plus précises concernant les conditions de présentation des différentes espèces d'animaux dans les établissements commerciaux pour animaux.

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(1)(AR 2009-03-18/32, art. 24, 003; En vigueur : 11-04-2009)

Art. 27.

§1er. Est interdite la commercialisation :

- d'animaux présentant des symptômes évidents de maladie;

- d'animaux importés frauduleusement ou détenus illégalement;

- de mammifères non sevrés ou sevrés prématurément;

- d'animaux qui ont subi une amputation non autorisée, sauf si celle-ci a été pratiquée avant l'entrée en vigueur de l'interdiction.

§2. Est interdite la vente d'animaux errants, perdus ou abandonnés.

§3. Le responsable d'un animal ne peut pas fournir de fausse information notamment sur l'âge, l'origine ou la dénomination d'un animal destiné à la vente ou faire une publicité mensongère pour promouvoir la vente d'un animal.

Art. 27/1.

(1§1er. Dans toute publicité pour la commercialisation de chiens, le responsable de l'animal, s'il n'est pas agréé, mentionne le numéro d'identification de chaque chien commercialisé.

§2. Les annonces publiées sur Internet sont soumises aux mêmes conditions que celles publiées dans la presse imprimée.

§3. On entend par presse spécialisée ou site Internet spécialisé, une revue ou un site Internet qui comprend un minimum garanti de contenu rédactionnel renouvelé régulièrement en rapport avec la détention, l'élevage ou la commercialisation des animaux et dont les "petites annonces" insérées concernent exclusivement la vente d'animaux ou de matériel qui s'y rapporte directement.

Le support de presse spécialisée visé à l'alinéa précédent doit pouvoir être acquis séparément par l'acheteur.)1

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(1)(Inséré par AR 2009-03-18/32, art. 26, 003; En vigueur : 11-04-2009)

Art. 28.

Il est interdit de commercialiser des chiens et des chats :

- âgés de moins de 7 semaines;

- qui n'ont pas été identifiés et enregistrés conformément aux prescriptions légales;

- non-accompagnés d'un document d'identification et d'enregistrement conforme aux dispositions légales.

AGW du 11 mai 2017, art. 8

Art. 28/1.

(1 S'il s'est procuré le chien ou le chat chez un éleveur occasionnel, en cas de décès de l'animal, l'acquéreur a droit au remboursement du prix d'achat de l'animal. Cette garantie est seulement valable si un vétérinaire agréé a constaté les premiers symptômes de maladies dans les périodes fixés ci-dessous et pour autant qu'il est établi que l'animal est décédé suit à une des maladies suivantes :

1° pour un chien :

a) maladie de Carré : une période de dix jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l'animal;

b) parvovirose : une période de dix jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l'animal;

c) hépatite contagieuse canine : une période de six jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l'animal;

2° pour les chats :

a) panleucopénie infectieuse : une période de dix jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l'animal;

b) péritonite infectieuse : une période de vingt et un jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l'animal;

c) leucose féline : une période de quinze jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l'animal.)1

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(1)(Inséré par AR 2009-03-18/32, art. 27, 003; En vigueur : 11-04-2009)

Art. 28/2.

(1En toutes circonstances, les chiens et les chats ne sont pas exposés en vue de la vente dans les vitrines ou sur le trottoir.)1

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(1)(Inséré par AR 2010-11-15/03, art. 5, 004; En vigueur : 01-02-2011)

Art. 29.

§1er. Le responsable d'un élevage ou d'un établissement commercial donne à l'acheteur non professionnel les directives nécessaires concernant l'alimentation, le logement et les soins de l'animal. A la demande de l'acheteur, le responsable lui fournit une preuve de transaction datée où sont mentionnés les noms du vendeur et de l'acheteur, l'espèce et le nombre d'animaux vendus.

§2. Le Ministre peut désigner les espèces, taxons ou catégories d'animaux pour lesquelles les directives visées au §1er doivent être fournies par écrit et fixer le contenu ou les conditions d'élaboration de ces directives.

§3. Le responsable d'un établissement agréé affiche de manière visible dans son établissement le certificat d'agrément vise à l'article 2, §7.

§4. En cas de problème(s) sanitaire ou de bien-être, le Service peut imposer une fréquence de visites du vétérinaire de contrat plus élevée que celle prévue à l'article 6, §1er, et prendre les mesures nécessaires pour limiter la propagation des maladies ou la souffrance, y compris la suspension de la commercialisation.

AGW du 11 mai 2017, art. 9

Art. 30.

(1§1er. Le responsable de l'élevage ou d'un établissement commercial donne, lors de la vente d'un chien ou d'un chat, une garantie quant à la santé de l'animal.

A cet effet, il remet à l'acheteur un certificat de garantie dûment complété et conforme au modèle qui figure à l'annexe XI. Un exemplaire de ce certificat est conservé au moins six mois par le vendeur. Cet exemplaire est tenu à la disposition des autorités de contrôle.

§2. Sans préjudice des autres dispositions légales relatives à l'identification et l'enregistrement des animaux, les chats commercialisés sont porteurs d'un microchip lisible répondant aux normes ISO 11784 : 1996 (E) et 11785 : 1996 (E) et dont le numéro est indiqué sur le certificat de garantie mentionné au §1er.

§3. Sans préjudice des droits que pourrait faire valoir l'acheteur, conformément aux recours légaux en vigueur et notamment les articles 1641 et suivants du Code Civil, la garantie laisse à l'acheteur le choix entre le remboursement du prix d'achat, le remplacement de l'animal ou le remboursement partiel de l'animal selon les conditions explicitées dans le certificat mentionné au §1er.

§4. Lorsqu'une garantie supplémentaire aux conditions légales est donnée par le vendeur à l'acheteur, elle fait l'objet d'un document séparé ou d'une section séparée après les signatures du certificat de garantie mentionné au §1er.

§5. Le gestionnaire d'un établissement agréé peut, à l'achat d'un chien ou d'un chat, exonérer le vendeur de son obligation de lui fournir la garantie mentionné dans cet article.)1

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(1)(AR 2009-03-18/32, art. 28, 003; En vigueur : 11-04-2009)

Art. 31.

§1er. Lorsqu'il s'agit de la commercialisation d'un chien, des directives telles que définies à l'article 29, §1er, sont remises de façon écrite à l'acheteur, accompagnées de directives appropriées écrites et approuvées par le Service, concernant l'éducation du chien.

§2. Le responsable de l'établissement conseille le candidat acquéreur, dans le choix d'un chien en examinant avec lui la liste de questions indispensables à se poser avant l'acquisition d'un chien qui figure à l'annexe IX. Ce document est mis à disposition de tout visiteur de l'établissement.

Art. 32.

§1er. Dans les établissements agréés, le Ministre peut imposer la vaccination des chiens et des chats contre les maladies qu'il détermine.

§2. Le Ministre peut prendre des mesures pour dépister et éliminer certaines maladies dans les établissements. Il peut fixer les méthodes et les tests à utiliser pour diagnostiquer ces maladies.

Art. 33.

§1er. Le gestionnaire d'un établissement agréé mentionne le (1numéro d'agrément)1 dans toute publicité pour la commercialisation de chien ou de chat dans la presse spécialisée ou non.

§2. (1...)1

§3. (1...)1

§4. (1...)1

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(1)(AR 2009-03-18/32, art. 29, 003; En vigueur : 11-04-2009)

Art. 34.

Le Ministre peut fixer des conditions particulières pour la commercialisation d'animaux autres que les chiens et les chats.

Art. 34/1.

(1Seules les dispositions du chapitre IV, section 1re, sont d'application aux éleveurs occasionnels.)1

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(1)(Inséré par AR 2009-03-18/32, art. 30, 003; En vigueur : 11-04-2009)

Art. 35.

Les agréments qui ont été octroyés par le Ministre, conformément à l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux restent valides jusqu'à leur expiration.

Art. 36.

§1er. Les établissements en activité et qui au moment de l'entrée en vigueur de l'article 6 de cet arrêté, n'ont pas de contrat avec un vétérinaire agréé parce qu'ils ne détenaient ni chiens ni chats, établissent un tel contrat avec un vétérinaire agréé et en envoient une copie au Service dans les huit jours qui suivent l'entrée en vigueur de ces dispositions.

§2. (1...)1

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(1)(AR 2009-03-18/32, art. 31, 003; En vigueur : 11-04-2009)

Art. 36/1.

(1Le Ministre peut, dans la limite de ses compétences, modifier les annexes I, V, VI A, VI B, VII, VIII A, VIII B, VIII C, IX, et X.)1

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(1)(Inséré par AR 2009-03-18/32, art. 32, 003; En vigueur : 11-04-2009)

Art. 37.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception du chapitre III " Conditions d'agrément des établissements " qui entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 38.

L'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux est abrogé dès le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge, à l'exception du chapitre III " Conditions d'agrément d'établissements " qui est abrogé le premier jour du douzième mois qui suit celui de la publication de ce présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 39.

Notre ministre qui a la santé publique dans ses attributions, Notre ministre de l'Intérieur, Notre ministre des Classes moyennes, Notre ministre de l'Economie et Notre ministre de la Protection de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Intérieur,

P. DEWAEL

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre de l’Economie,

M. VERWILGHEN

La Ministre de la Protection de la Consommation,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE